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mercredi 24 avril 2019

Résume de droit commercial marocain

  droitenfrancais       mercredi 24 avril 2019


Résume de droit commercial marocain 





Résume de droit commercial marocain 


Introduction
• Le droit commercial est un outil entre autre de gestion d'entreprise. C'est une branche de droit privé aux applications économiques.
• Il naquit et se développa avec la révolution industrielle et technologique.
Sujets du droit commercial
• On dit souvent que c'est le droit des actes de commerce et des commerçants. En réalité, le droit commercial se constitue de l'ensemble des règles relatives à la profession commerciale, aux activités commerciales, aux actes commerciaux et aux procédures commerciales en plus des instruments commerciaux.



Les actes commerciaux
• Traditionnellement, les auteurs distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire.
• Avec la réforme du code de commerce, il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l’activité et les actes accessoires.
Les actes commerciaux par nature
• Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel
Les actes commerciaux par la forme
• Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.
• Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes.
• Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce.
Les actes de commerce par accessoire
• selon l'article 10 du code de commerce, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce.
Les actes mixtes.
• Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie.
• L'article 4 du code de commerce n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.




Les activités commerciales
• Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du secteur tertiaire.
• Du point de vu légal, les activités des secteurs primaire et secondaire peuvent également être commerciales.
• La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou aériennes.
Les activités terrestres
• Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce.
• Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
• 1)- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer ;
• 2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
• 3)- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation
• 4)- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
• 5)- l’activité industrielle ou artisanale ;
• 6)- le transport ;
• 7)- la banque, le crédit et les transactions financières ;
• 8)- les opérations d’assurances a primes fixes ;
• 9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
• 10)- l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
• 11)- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
• 12)- le bâtiment et les travaux publics ;
• 13)- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
• 14)- la fourniture de produits et services ;
• 15)- l’organisation de spectacles publics ;
• 16)- la vente aux enchères publiques ;
• 17)- la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
• 18)- les postes et télécommunications ».




Les activités maritimes et aériennes.
• A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce dispose que sont commerciales :
• 1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
• 2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Les instruments du commerçant
• Les instruments commerciaux diffèrent selon que l'utilisateur est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise.
• Les instruments de l'homme d'affaires sont principalement les contrats commerciaux et les effets de commerce.
Les contrats commerciaux
• En plus des clients, l'homme d'affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles les entreprises de banque, de transport, d'assurance, de bail, de gardiennage, de téléphone etc.
• Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat approprié.
• En tant que patron, le chef d'entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux de travail; sachant que son principal instrument est l'entreprise laquelle est l'organisation de travail, de capital et de gestion pour la production de bien ou la prestation de services dans un but lucratif.
• Légalement, l'entreprise s'identifie au fonds de commerce lequel est l'ensemble des éléments corporels et incorporels utilisés par le commerçant afin de constituer la clientèle nécessaire à l'exploitation de son activité.
• Quant à sa forme, l'entreprise peut être individuelle, sociale ou même un groupe. Elle peut être aussi de taille petite, grande ou moyenne.
• Les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires utilisent en commun un certain nombre d'instruments commerciaux.
• Il s'agit en particulier des effets de commerce et des sociétés commerciales.
Les effets de commerce
• Du point de vue économique l'effet de commerce est une monnaie scripturale.
C’est au regard de la loi un acte abstrait c'est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi.
• Le régime des effets de commerce est spécial en ce sens qu’il s'applique à toute personne et en toutes circonstances où l’effet de commerce est utilisé.
• Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s’appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non commerçants.
La lettre de change
• C’est l’écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne appelée tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire.
• L'objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit avec lui.
• Pour cette raison, la lettre de change est exigée dans les formes les plus précises.
• Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de commerce qui en fixe les conditions de validité, le régime de l’endossement, et des recours en cas de non-paiement.
• Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite doit être en application de l’article 160 du code de commerce, payable à vue. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est inscrit à côté du nom du tiré.



• En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû.
• Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre ».
• Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire; c’est la technique dite d’endossement.
• Celui-ci doit être pur et simple; il ne peut pas être partiel.
Paiement de la lettre de change
• Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent.
• Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission.
• En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur.
• S’il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour amorcer les recours.
Le protêt
• C’est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au paiement s’il s’agit d’une traite payable à vue. Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être fait au plus tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est payable.
Les recours
• Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change dont il n’a pu obtenir paiement.
• Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents signataires de la traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du protêt.
• Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.
Le chèque
• Le chèque, est un effet de commerce réglementé par les articles 239 à 328 du code de commerce. Il se présente comme un papier écrit, constatant un ordre donné au banquier pour payer à présentation, une somme déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera.
• L’auteur de l’ordre doit cependant déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement du chèque.
• A défaut de dépôt préalable, le banquier peut accorder un crédit au tireur du chèque dans le cadre d’une convention de compte courant ou autre ; sans cela, le chèque sans provision constitue un délit pénalement sanctionné.
• Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations de crédit, car il est obligatoirement payable à présentation.
• En pratique seules les banques émettent des formules de chèque. La création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas de problème, puisque les banques s’emploient à fournir aux clients des formules de chèques établies dans le respect de l’article 239 du code de commerce.
• Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du moment où il est signé par le tireur et délivré au bénéficiaire.
• Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement.
• Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée sans clause non à ordre. Il se transmet de la main à la main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.
• L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la propriété de la provision; celle-ci étant la créance de la somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable de fonds en compte chez le banquier.
• A défaut de provision, le tireur peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le bénéficiaire peut de son côté faire dresser un protêt pour amorcer la procédure de recours contre tous les signataires du chèque.
Le billet à ordre
• A la différence de la lettre de change, le billet à ordre peut être un acte civil quand il résulte d’une transaction non commerciale.
• C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu’il a un lien avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non commerçant.
• Il s’agit d’un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée.
• Il doit contenir en application de l’article 232 du code de commerce :
• La clause à ordre, ou la dénomination du titre;
• La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
• L’indication de l’échéance;
• L’indication du lieu où le paiement doit être fait;
• Le nom du bénéficiaire;
• L’indication de la date d’émission et de son lieu ;
• Le nom et la signature du souscripteur.
• A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue.




• Le billet à ordre obéit au même régime que la lettre de change relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt et les recours, le cas échéant.
• Il doit s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée.
• Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les conditions de son émission.
Les autres moyens de crédit
• Il s’agit principalement du warrant, du bon de caisse et de la facture protestable.
Les warrants
• Ce sont des effets de commerce créés par la pratique dans les pays anglo-saxons.
• Il s’agit en fait de billet à ordre dont le paiement est garanti par une quantité de marchandises déposées dans un ou plusieurs magasins généraux.
• Le détenteur du warrant cumule ainsi, les garanties dues au créancier gagiste, en plus de la protection légalement accordée au bénéficiaire du billet à ordre.
• Le warrant est transmissible par endossement, et produit les effets du nantissement des marchandises déposées quand il est cédé seul.
• Il produit les effets de vente des dites marchandises quand il est cédé ensemble avec le récépissé du dépôt des marchandises.
• Le régime des warrants est ensemble établi avec celui du dépôt en magasin général dans les articles 341 à 354 du code de commerce.
Les bons de caisse.
• Les magasins de grande surface en Amérique et en Europe ont adopté ce moyen pour fidéliser leur clientèle.
• Ils mettent des bons à la disposition de leurs clients leurs donnant droit à des remises spéciales, entre autres avantages.
• Le bon de caisse consiste en un papier représentant un prêt déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe.
• Le créancier qui se trouve en possession de ce genre de facture détient un moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser pour payer ses propres dettes.
Les sociétés commerciales
• Ce sont des personnes morales ayant statut de commerçant. La loi leur applique un critère formaliste. La commercialité de la société dépend effectivement de sa forme juridique.
• D’après les textes légaux, sont commerciales : les personnes morales qui revêtent la forme de société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de société anonyme.
• Il faut se rappeler qu'avant d'être une personne morale, la société est un contrat conclu par des associés qui cherchent à bénéficiers des avantages de l'union.
• En application du principe d'autonomie de la volonté, ils peuvent imaginer leur société de toutes pièces, mais elle ne sortira pas d‘avoir l'une des cinq formes légales.
La société en nom collectif
• La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social à l’égard des tiers.
• Entre eux, les associés ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient dans la société.
• Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.
• Les droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés par des titres négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de société avec le cessionnaire.
• Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait de l’entrée dans la société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas commercial.
La société en commandite
• C’est la société conclue par des personnes qui habilitent d’autres cocontractants à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en assumer toutes responsabilités, et qui en même temps s’engagent à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.
• Ainsi, les personnes habilitées par les autres sont dans la même situation que celle des associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts , et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.
• La loi les nomme associés commandités (art. 20 du dahir du 13 février 1997).
• Le reste des associés sont nommés commanditaires; ils ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la limite de l’apport qu’ils ont fait à la société.
• Lorsque leurs droits dans la société sont représentés par des actions, on dit que la société est une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple.
La société à responsabilité limitée
• C’est la société qui peut être conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams.



• Les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
• Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
• Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être pratiquement conclue qu’entre personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance.
• Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société que dans la limite de l’apport qu’ils lui font. En plus, la société ne les couvre point de la qualité de commerçants.
La société anonyme
• C’est une société commerciale par la forme qui doit être conclue par cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams, et si la société fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de dirhams.
• La S.A peut être conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associés étant représentés par des titres négociables dits actions.
• Les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient.
• Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la détention d’actions.
Les sociétés de droit public
• Quoi que l’Etat s’adonne à des activités de production de bien ou de prestation de services dans un but lucratif, il n’est pas commerçant.
• Les entreprises qu’il possède à ce titre sont dites du secteur public.
• Certaines ont la forme d’établissements sans indépendance juridique aucune. Il s’agit de services publics dit-on à caractère commercial ou industriel.
• Les activités les plus importantes de l’Etat sont presque toutes dotées de l’indépendance juridique par rapport aux autres services et institutions publiques.
• Elles ont, selon le cas, la forme d’office, de bureau, de régie ou de société commerciale.
• Les sociétés commerciales de droit public ont toutes la forme de société anonyme.
• Par dérogation aux règles de droit commercial relativement au nombre minimum d’actionnaire, l’Etat peut posséder tout seul la totalité des actions.
• Rien ne l’empêche de s’associer avec des particuliers.

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