Commentaire d’arrêt
En règle générale, il n’y pas de responsabilité générale du fait d’autrui, mais seulement des cas particuliers limitativement prévus par le législateur et qui doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. L’article 85 du DOC dispose que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Cet article constitue le droit commun de la responsabilité de la banque dans la mesure où celle-ci est une personne morale, ne pouvant agir dans la vie juridique que par l’intermédiaire de ses responsables légaux et préposés. La banque se trouve engagée vis-à-vis des tiers, de toutes les fautes que ces derniers commettent dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de aliéna 3 de l’article 85 du DOC, les commettant sont tenus responsables des dommages causés aux tiers par leurs préposés dans l’exercice des fonctions auxquelles ils sont employés.
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