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mardi 16 juin 2020

INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL PDF

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INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL PDF




INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL 
M. JAMOULLE 
RÉDACTION : JEAN-CHRISTOPHE WÉRENNE ANNÉE ACADÉMIQUE 2001-2002 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 2.- 
INTRODUCTION GENERALE 
REDACTION : JEAN-CHRISTOPHE WERENNE INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL 2001/2002 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 3.- 
PRELIMINAIRES1 
1. LE DROIT SOCIAL EST COMPOSÉ DU DROIT DU 
TRAVAIL ET DU DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. 
Les normes qui le régissent sont : 
• Les normes immédiatement étatiques (la loi, le décret, ...). 
• Les conventions collectives de travail (normes d'origine professionnelle accueillies par le droit belge qui leur confère une force juridique particulière). 
2. LE CADRE THÉORIQUE DU DROIT SOCIAL 



Le cadre théorique du droit social est composé de deux modèles : 
• Kelsen : Le droit social est du droit positif belge. Il s’inspire de la théorie de Kelsen en ce qui concerne la hiérarchie des sources et en ce qui concerne l'interprétation (rejet de la doctrine du sens clair). Ex : L'art. 23 Const. est une norme qui consacre les droits sociaux fondamentaux. Le constituant a choisit une interprétation en vertu de laquelle cet article n'a pas d'effet direct. Ce droit doit donc être concrétisé par des lois pour être directement applicable. Mais attention, ce n’est pas la seule interprétation possible de la norme. 
• Santi Romano : Le modèle de Kelsen va être enrichit par le modèle de Santi Romano (théorie de la pluralité des ordres juridiques). Contrairement à Kelsen, Santi Romano voit du droit partout. Il reconnaît les ordres juridiques internationaux et para-étatiques (le monde sportif, l'ordre canonique, ...). Cette théorie permet de comprendre le droit social. Dans un premier temps, les ordres juridiques sont étanches et, dans un deuxième temps, il y a un phénomène de réception des ordres juridiques para- étatiques (conventions collectives de travail) par l’ordre juridique étatique. Le droit étatique leur confère alors une valeur juridique particulière. Ex : Le droit belge va organiser le statut du sportif rémunéré dans une législation particulière. 
3. LE DROIT SOCIAL EST EN RAPPORT AVEC 
D’AUTRES BRANCHES DU DROIT. 
• Rapport entre le droit social et le droit international : Le droit social du Conseil de l'Europe, la Charte sociale européenne, ... 
• Rapport entre le droit social et le droit constitutionnel : L’art. 23 Const. complété par l'art. 22bis Const., ... 
• Rapport entre le droit social et le droit civil : Le droit social a été construit sur base d'un contrat. Le droit civil est donc la toile de fond sur laquelle s'inscrit le droit social. On fait référence au droit civil (droit des personnes) quand le droit social est lacunaire. 
• Rapport entre le droit social et le droit économique et le droit commercial : Le droit des sociétés, ... 
1 Notes de Julien Hans et de Stéphanie Wathelet (http://www.droit.be.tf) 
REDACTION : JEAN-CHRISTOPHE WERENNE INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL 2001/2002 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 4.- 
• Rapport entre le droit social et le droit pénal social : L’immunité pénale des salariés, etc. 
• Rapport entre le droit social et le droit administratif. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 5.- 
CHAPITRE 1.- 
LA NOTION DE DROIT SOCIAL 
4. L’OBJET DU DROIT SOCIAL 
a) Droit du travail subordonné 
1) DÉFINITION 
Le droit social est le droit du travail subordonné, dans ses rapports entre : 
o Travailleurs et employeurs 
▪ Relations individuelles 
▪ Relations collectives o Travailleurs, employeurs et Etat : sécurité sociale o Travailleurs et travailleurs : relations collectives. 
2) NOTION DE « TRAVAIL » 
a. Concept sociologique 
Le travail n’est pas un concept juridique mais sociologique. Le droit social a eu vocation à appréhender tout travail : il s’occupe du travail abstraitement. 
b. Polysémie du mot « travail » 
Le travail, dans l’Antiquité, était toute activité manuelle. Actuellement, le droit social comporte certaines traces de la conception antique (il y a des régimes différents et il est clair que les activités intellectuelles sont privilégiées car moins serviles). 
c. Origine sémantique 
Le mot « travail » vient de « tripalium », qui était un instrument de torture à trois pieds. Ce qui accentue le côté désagréable du travail. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 6.- 
b) La subordination2 : première approche 
1) RÉFÉRENCE À UNE NOTION JURIDIQUE 
La subordination est une notion juridique car elle est, dans notre ordre juridique, créée par un mécanisme, un titre juridique préstructuré par le droit lui-même. Les deux principaux titres sont : 
- le contrat du travail - la situation statutaire dans laquelle se trouvent certains fonctionnaires (service public). Mais il existe également d’autres titres : 
- le contrat d’apprentissage qui sous-entend une idée d’échange en plus de la subordination. - La relation légale de travail (en cas de réquisition). Une loi de 1948 organise, lors de conflits, la 
réquisition des travailleurs. 
2) SUBORDINATION JURIDIQUE ET SUBORDINATION DE 
FAIT 
La subordination est le rapport inégalitaire entre deux individus avec un aspect passif et un aspect actif. L’aspect actif est le droit pour une des deux personnes de donner des instructions, de donner des ordres à l’autre. L’aspect passif est l’obligation pour l’autre personne, le travailleur, d’obéir à ces ordres et instructions. 
c) Subordination dans le cadre d’une activité 
(démarche fonctionnelle) 
1) EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT À LA STRUCTURE 




DU CONTRAT DE TRAVAIL 
• Le contrat de travail est un contrat synallagmatique avec un « schéma » d’échange entre les deux cocontractants (à savoir travail contre rémunération, le salaire étant juridiquement la contrepartie du travailleur). C’est également un contrat à titre onéreux. 
• Dans un contrat de travail, il y a l’intérêt patronal à la clef. En général, c’est le profit, mais pas nécessairement : il existe des 
- contrats de travail où une ASBL est l’employeur ; le profit n’est donc pas le but recherché. - Contrats de travail conclu par des syndicats3. 
2) DE L’INTÉRÊT PATRONAL 
• L’intérêt patronal est rejeté hors de la sphère contractuelle. Le schéma devient donc : travail contre rémunération. Si l’intérêt patronal est réalisé, le travailleur n’y aura aucun droit. 
2 Voy. M. Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, la subordination, p.109, Collection scientifique, 1994. 3 Il est à noter que ce n’est pas juridiquement exact en droit belge, les syndicats n’ayant pas la personnalité juridique. On devrait plutôt dire qu’il s’agit d’un contrat entre un travailleur et le directeur du syndicat. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 7.- 
• Le contrat de travail contient une obligation de moyens et non de résultats. Il ne contient pas la promesse du travailleur de réaliser l’intérêt patronal, il n’y a juste que la promesse d’exercer une activité. On assiste pour le moment à une contestation de cette conception. En sociologie, par exemple, on parle de plus en plus de la « contractualisation des objectifs. » 
• Si le salarié ne promet que son travail, l’employeur dispose, lui, de deux mécanismes juridiques qui lui permettront de rapprocher les prestations de travail de l’intérêt patronal. Ces deux mécanismes sont : 
- Le principe de l’exécution de bonne foi des contrats : l’employeur doit effectuer son travail de 
bonne foi. - La subordination c'est-à-dire le pouvoir d’agencement global de la prestation de travail, le droit 
de l’employeur d’organiser l’activité pour se rapprocher de la réalisation de l’intérêt patronal. 
5. CARACTÈRE APPROXIMATIF DE LA DÉFINITION 
a) Le droit social est plus et moins que le droit du 
travail subordonné 
Si l’on confronte le sens usuel et la définition du droit social, on observera un décalage entre les deux idées. Le droit social, dans son sens usuel, est à la fois plus et moins que le droit du travail subordonné. 
Dans un sens positif : il faudrait y ajouter la sécurité sociale (différents types de sécurité sociale, les rapports entre aide sociale et sécurité sociale, etc.). 
Dans un sens négatif : la situation statutaire des travailleurs du secteur public ne relève pas du droit social mais du droit administratif. En conclusion, le droit social est difficile à cerner car sa définition est beaucoup trop approximative, le droit social étant une matière relativement récente (19ème siècle). Ses concepts ne sont donc pas tous réellement forgés. Il existe une certaine cohérence mais d’ordre conceptuel. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 8.- 
CHAPITRE 2.- 
ORIGINES DU DROIT SOCIAL 
6. LA QUESTION SOCIALE ET SES COMPOSANTES 
Le droit social est la réponse donnée à la question sociale. La question sociale est la coïncidence entre la classe ouvrière et le groupe économique et sociologique des indigents, des assistés. Le droit social s’est attaché à étudier cette coïncidence. 
a) Analyse classique : libéralisme et révolution 
industrielle 
1) LA DOCTRINE DU LIBÉRALISME (RAPPEL) 
La question sociale est due à la conjonction du libéralisme et de la révolution industrielle. La doctrine du libéralisme est une doctrine inventée par Jean-Jacques Rousseau et les Encyclopédistes au lendemain de la Révolution Française. Les Hommes naissent libres et égaux en droits et en obligations et vont poursuivre leurs intérêts individuels et les défendre (par postulat) de la même manière (vu qu’il y a égalité). 
Dans ce système, un équilibre parfait s’installe. Le phénomène contractuel y est omniprésent : les accords négociés à armes égales par les Hommes deviennent normes juridiques, contrats, et les Tribunaux tâchent de les faire respecter (voy. art. 1134 CC) 
Ces contrats vont comporter un équilibre parfait : la formule de Foughez s’est donc imposée. « Qui dit contractuel, dit juste). Ces contrats ne peuvent être rompus par l’intervention de tiers, de l’Etat et de tout corps intermédiaire : c’est le respect strict de l’individualisme. C’est une doctrine optimiste. 
D’un point de vue économique, on assiste au même scénario. Les entreprises poursuivent leurs profits et se font concurrence entre elles dans un état naturel de liberté (il n’y a donc pas d’intervention étatique) et chacune contribue à l’intérêt général (idem que du point de vue contractuel). 
2) LA TRADUCTION JURIDIQUE DU LIBÉRALISME DANS LES 
RAPPORTS DE TRAVAIL 
2 dispositifs datant de la même année (1791): 
a. Le décret d’Allarde (1791) 
Décret qui instaure le principe de la liberté du travail et de l’industrie. Ce décret établit la suppression des corporations afin que chacun puisse entreprendre ou travailler sans entrer dans la structure des corporations. La liberté de travail a donc différentes facettes : 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 9.- 
1. liberté de travailler (ou versant négatif, de ne pas travailler) : cette liberté est strictement juridique car concrètement pour survivre, il faut travailler (et donc ce n’est pas une « liberté »). Cette liberté est individuelle (pas de liberté collective ; il est à noter que tout est individuel dans le libéralisme) 2. liberté d’entreprendre (ou versant négatif de ne pas entreprendre) 
b. Le décret Le Chapelier (1791) 
Décret qui empêche le rétablissement des corporations en sanctionnant pénalement. Il interdit également toute association de personnes ayant un même métier. Ce décret rend la suppression des corporations encore plus fortes et désormais tout syndicat, association d’employeurs ou de travailleurs sont visés. 
Cette loi consacre également le délit de coalition (faire grève, etc. ne sont pas sous le régime de la liberté). Ce décret consacre réellement le caractère individuel de la relation de travail. 
c. La conception contractuelle de la relation de travail 
Pour construire une relation de travail, il existe différentes possibilités (situation statutaire, servage, esclavage, etc.) Comment construire cette relation alors que les corporations sont supprimées ? 
Dans ce régime de libertés, on a vu que le phénomène contractuel était omniprésent : on va s’y référer en prenant modèle sur un contrat relatif à une chose (louage de services), texte influencé par le droit romain (il existait l’institution de l’esclavage mais également, un contrat sur les énergies humaines). 
Ces textes seront les art. 1780 et 1781 CC, qui permettront de sauvegarder la liberté de tout bien (comme Benjamin Constant l’a dit). 
3) CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION 
CONTRACTUELLE DE LA RELATION DE TRAVAIL 
Le contrat de travail est un contrat synallagmatique avec un « schéma » d’échange entre les deux cocontractants (à savoir travail contre rémunération, le salaire étant juridiquement la contrepartie du travailleur). C’est également un contrat à titre onéreux. 
Le louage de service permet la rencontre de l’exécution successive, de la conception contractuelle et de la relation de travail. 
La force de travail mise à disposition du cocontractant est parfois précisée (ex. activités d’ingéniorats, activité de représentation de commerce) mais le contrat peut exister sans que ce soit précisé. L’activité peut rester indéterminée. 
Quand il n’y a pas de précisions au sujet de l’activité, les contrats restent valables car l’objet du contrat est la force du travail. L’employeur va utiliser la subordination pour dire quelle sera la prestation exigée et pourra par après la modifier (c’est la notion d’ius variandi). 
L’objet du contrat est la force de travail et donc, pas la personne du salarié (c’est une fiction). Nous sommes dans un système libéral et la personne humaine est hors contexte. C’est un artifice juridique : la personne humaine est distinguée de la force du travail. 
Si la prestation est précisée, un texte est d’application : l’art. 1780 CC (art. qui se trouve également dans la loi sur les contrats de travail). Cet article interdit les engagements à vie. Le contrat, conformément au principe du libéralisme, est soumis au principe de l’autonomie des volontés (art. 1780 et 1781, ce dernier étant abrogé aujourd’hui), et durant la Révolution Française, les usages. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 10.- 
4) LE CARACTÈRE IDÉOLOGIQUE DE LA DOCTRINE LIBÉRALE 
• Aux 18ème et 19ème siècles, c’est la révolution industrielle et l’apparition de nouvelles technologiques. Une nouvelle façon de produire va consacrer l’émergence des grandes entreprises et entraîner, comme corrélat, la disparition des petites entreprises qui ne suivent pas. 
• Par ailleurs, la formation d’un prolétariat urbain (c'est-à-dire masse de demandeurs d’emplois quasi interchangeables dans laquelle l’entrepreneur peut puiser pour augmenter son profit) se crée. 
• Comme les entreprises se font concurrence, elles ont intérêt à écraser les coûts de production, et, en ce compris, le coût humain. Elles vont donc payer moins leurs salariés mais pour un travail plus important. Pour ce faire, elles utilisent un instrument juridique parfait : le louage de service (contrat dominé par l’autonomie des volontés). 
• Ce contrat va vite devenir d’adhésion (il n’y aura que la volonté patronale car il n’existe que quelques entreprises pour une masse de plus en plus importante de personnes) avec un salaire le plus bas possible. 
• Cette forme sera prolongée par la loi belge sur le règlement d’atelier (1896 : loi d’entreprise) dans laquelle sont exposés les dispositions et les conditions de travail (sanctions disciplinaires, etc.). 
• Le règlement étant l’œuvre unilatérale de l’employeur, on pourrait supposer, qu’en respectant les principes du libéralisme, les ouvriers pourraient s’y opposer. Hors ce ne fut pas le cas, la loi de 1896 recourrant à une fiction de consentement de l’employé. Dès que le règlement est affiché, l’employé est présumé y avoir adhérer. 
• Le système est donc verrouillé : si les salariés refusent collectivement de ne pas adhérer au règlement, ils ne peuvent pas car ils seraient poursuivis sur base du délit de coalition (voy. Décret Le Chapelier). Tenir en échec l’intérêt patronal est donc impossible. 
• A ce stade, la liberté n’est pas seulement une doctrine mais également une idéologie. Une idéologie est une présentation d’un système en mettant en exergue les valeurs (égalité et liberté) véhiculées et en camouflant le fait que la doctrine sert en fait les intérêts d’une classe déterminée (in casu, la bourgeoisie). 
• Cette idée se vérifie en partie : le libéralisme va déroger à ses propres valeurs là où celles-ci sont incompatibles avec les intérêts de la bourgeoisie. 
5) L’ « INFÉRIORITÉ JURIDIQUE4 » DE LA CLASSE OUVRIÈRE 
• Livret « ouvriers » 
• 2ème article que le Code Civil consacrait au louage de services, l’art. 1781 CC disait en substance que quand il y avait contestation entre employeur et salarié, le maître serait toujours cru sur parole. Cet article fut abrogé fin du 19ème siècle. 
• Les conseils des prud’hommes : première juridiction dans lesquels interviennent des juges laïcs représentant les ouvriers et employeurs. La représentation n’était évidemment pas paritaire, le nombre de représentants d’employeurs étant supérieurs à celui des représentants d’ouvriers. 
4 Voy. Sheffner 




REDACTION : JEAN-CHRISTOPHE WERENNE INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL 2001/2002 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 11.- 
b) Insuffisance de l’analyse classique ; nécessité 
de faire apparaître un élément extrinsèque : la séparation entre les travailleurs et les moyens de production 
Il existe un élément en amont à ajouter : le droit de propriété ; 
C’est l’entrepreneur qui a la maîtrise des moyens de production. Les salariés sont séparés des moyens de production. Ils sont obligés de passer par l’entrepreneur pour pouvoir travailler. Ils sont donc tenus de respecter la volonté de l’entrepreneur en raison de la séparation entre les moyens de production et eux. Cette analyse a été faite assez tôt par des analystes. 
ANECDOTE : Monsieur P. est un entrepreneur anglais au 19e et estime qu’il ne fait pas suffisamment de profits et décide de délocaliser ses entreprises en Australie, terre d’opportunité où, pense t il, il va augmenter son profit. Mettant son projet à exécution, il affrète un avion où prennent place les machines. Il engage 300 prolétaires pour l’accompagner. Là bas, ce qu’il projetait ne se réalise pas car l’Australie est terre d’opportunité et les prolétaires ont renié leur qualité de prolétaire et se sont transformés en travailleurs indépendants. Ils ont ainsi laissé Monsieur P. sans domestiques et sans ouvriers. En Australie, il n’y a pas de séparation entre ouvriers et moyens de production et donc pas de question sociale. 
Cette anecdote exemplaire permet de montrer bizarrerie du droit : au départ, l’entreprise n’est pas un concept juridique, c’est une notion d’ordre sociologique, économique. Se pose la question fondamentale : comment le droit parvient-il à faire l’économie d’une notion juridique d’entreprise ? 
Parce que l’entrepreneur a double qualité : il est partie au louage de service, et il a la maîtrise de l’entreprise issue du droit de propriété. En raison de cette double qualité, l’employeur va avoir une maîtrise double et complémentaire sur les facteurs matériels et humains qui composent son entreprise. L’entrepreneur dispose de la subordination et permet de rapprocher le salarié de l’intérêt patronal. 
Ceci dit, à l’heure actuelle, il y a une émergence de la notion d’entreprise sur la scène juridique. Par exemple, voy. la loi de 1948 sur les conseils d’entreprise, l’entreprise devient notion juridique. 
7. POURQUOI LE DROIT SOCIAL ? 
a) Analyse classique 
1) L’INTERACTION DE DEUX FACTEURS : ACTION DE LA 
CLASSE OUVRIÈRE ET ATTITUDE DES CLASSES DIRIGEANTES 
On fait apparaître la conjonction de deux facteurs parce que d’une part l’action de la classe ouvrière et d’autre part la décision de la classe dominante d’y adhérer (voy. Lucien François, Introduction au droit social, ULG : partie historique) 
En ce qui concerne la classe ouvrière : action illégale, souvent violente (émeutes, insurrections) marquée par la valeur de la solidarité. Cette action a été facilitée par la mentalité d’une classe en lutte : la classe ouvrière vit séparée du restant de la population (psychologique, géographique, ...) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 12.- 
En ce qui concerne la décision de la classe bourgeoise : absence de vigilance voire négligence de la classe bourgeoise de protéger ses propres intérêts et il y a eu une stratégie habile des personnes qui souhaitaient naissance du droit social : les premières lois étaient des dérogations ponctuelles au principe du non interventionnisme étatique ; le droit social est entré par la petite porte (voy. législation sur le travail des femmes et des enfants : une des premières réglementations). Ainsi, la bourgeoisie a été prise au piège de ses propres représentations (défense de la famille, des plus faibles et de ceux qui nécessitent une certaine protection). 
Le droit social apparaît donc comme un droit de protection des travailleurs subordonnés. C’est la mise en forme juridique des conquêtes ouvrières et comme une concession de la bourgeoisie. 
Aujourd’hui, il y a des mécanismes et des structures juridiques qui rendent compte de cette conception de protection des travailleurs. Le mécanisme juridique c’est une règle hiérarchique. 
2) LE DROIT SOCIAL, DISPOSITIF DE PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS ; ANALYSE D’UNE RÈGLE HIÉRARCHIQUE LIÉE À CETTE CONCEPTION : LA PRIMAUTÉ DE LA NORME LA PLUS FAVORABLE AUX TRAVAILLEURS 
a. La hiérarchie des sources (art 51 Loi du 05.12.1968) 
Il convient d’évoquer l’art 51 de la loi du 5.12.1968, législation sur les relations collectives de travail et en particulier, les conventions collectives de travail. Le législateur se devait de situer les conventions par rapport aux normes légales et immédiatement étatiques : c’est l’art. 51 qui établit la hiérarchie des sources. L’art 51 peut être lu à la lumière de la pyramide de Kelsen. 
• Au sommet : lois impératives (avec AR, AM) : origine immédiatement étatique. 
• Normes d’origine professionnelle (vision quelque peu réductrice de l’art 51) 
• Conventions collectives de travail (issue de la volonté des interlocuteurs sociaux) 
▪ Echelon national : conclues au sein d’une instance paritaire qui joue elle-même à l’échelon national : le conseil national du travail ; ces conventions peuvent être rendues obligatoires par AR et si un AR intervient cela signifie que ces conventions collectives deviennent entièrement impératives (s’appliquent à toutes les relations de travail subordonné) ; une sorte de double habilitation : loi de 68 qui prévoit ces conventions et l’intervention gouvernementale qui accroît cette force obligatoire en les rendant impératives. Respect des lois supérieures 
▪ Echelon sectoriel (économique) : ces conventions sont négociées au sein d’une instance paritaire, elle-même sectorielle. Ce sont les commissions paritaire. Même système que préc. En ce sens que ces conventions peuvent être rendues obligatoires par AR et cet AR a aussi pour effet de les rendre impératives mais dans le secteur économique considéré. 
▪ Conventions collectives non conclues dans organes paritaires : organisation patronale et syndicats : ce sont les conventions collectives d’entreprise, qui occupent un rang inférieur aux autres. Elles ont néanmoins force obligatoire. 
▪ Le contrat individuel de travail. 
En synthèse 
Lois impératives Normes d’origine professionnelle Conventions collectives de travail niveau national conseil national du travail 
niveau sectoriel instance paritaire niveau entreprises pas d’instance paritaire Contrats individuels de travail 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 13.- 
Les normes de rang inférieur doivent respecter les normes supérieures. Elles trouvent leur légitimité (système d’habilitation) dans les normes sup. et doivent respecter les normes supérieures. 
b. L’application de la norme la plus favorable au travailleur 
Cette norme n’est pas présentée dans l’art 51. Les Français l’appellent « principe de faveur ». 
Déf. : les normes même impératives vont s’effacer devant une source de rang inférieur dans la mesure ou cette source de rang inférieur comporte une clause plus avantageuse pour le salarié. 
Ex. les salaires minima sont fixées par des conventions collectives. Au niveau national, il existe des conventions collectives qui fixent le salaire minimum interprofessionnel garanti. A côté de cela, il existe des conventions sectorielles qui prévoient des salaires minima supérieurs à celui prévu au niveau national. Idem pour l’entreprise. Idem pour les contrats. C’est la norme qui fixe le salaire le plus élevé qui va s’appliquer 
Le droit social est donc un droit de protection (on le saura) 
Dans l’art 51, cette règle ne s’y trouve pas mais se retrouve dans certaines dispositions de façon ponctuelle : en particulier, l’art 6 de la loi organique sur le contrat de travail (1978), où se trouve l’une expression du principe de faveur. 
Voy. également l’art 28 de la loi de 1971 (législation « pilier » sur essentiellement le temps de travail) : (...) = encore une expression légale du principe de faveur : les limites maximales du temps de travail peuvent être abaissées, réduites par l’effet de conventions collectives de travail. 
b) Nuance de l’analyse classique : la pluralité des 
fonctions du droit social 
1) LE DROIT SOCIAL, COMPOSANTE D’UN SYSTÈME SOCIO- 
ÉCONOMIQUE ET TRADUCTION DU RAPPORT DES FORCES SYNDICALES ET PATRONALES. 
Considérer que le droit social est un droit de protection des travailleurs est réduire son rôle. On peut certes considérer que le droit social est un droit de protection mais cette protection n’est pas uniforme pour tous les salariés. C’est ici qu’intervient une distinction déjà évoquée, celle entre ouvriers et employés. 
Globalement, les employeurs ont un statut privilégié par rapport aux manuels. 
En particulier, en ce qui concerne la stabilité de l’emploi (délai de préavis). En effet, dans les contrats à durée indéterminée, il y a un droit de résiliation unilatéral pour chacun des contractants (droit de démission et de licenciement). 
Quant à ce dernier, il doit être affecté d’un délai de préavis, de prévenance, de manière à ce que l’employé ait le temps de se retourner et de trouver un autre emploi. La longueur du préavis est différente selon qu’on est ouvrier (délai de préavis courts) ou un employé (il existe même de la jurisprudence autorisant un préavis de 4 ans) La protection accordée n’est donc pas uniforme. 
Cette distinction a été légitimée par la Cour d’Arbitrage : ce traitement différentiel entre ouvriers et employés ne violait pas la règle de l’égalité (cfr. Janvier 2002) 
C’est la protection de ceux qui sont le moins faibles face au patronat. Le droit social est né de la coïncidence entre la classe ouvrière et indigents. Au départ, il les protège. Par la suite, il y a eu extension juridique du salariat 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 14.- 
et les frontières ratione persone se sont étendues progressivement aux employés dit « inférieurs », puis applicables à tous les travailleurs intellectuels, tous les employés quelque soit le montant de leur rémunération. Cette protections se fera dans la fragmentation : régimes différents et en définitive, les intellectuels vont bénéficier davantage du droit social que les ouvriers alors qu’ils étaient les premiers visés. 
La fonction de protection est une des fonctions mais le droit social peut en avoir d’autres. Le droit social est polyvalent et ambigu : le droit social est une composante du contexte socio-économique et il protège les travailleurs contre les rouages du système. 
2) ILLUSTRATIONS DE LA PLURALITÉ DES FONCTIONS DU 
DROIT SOCIAL 
a. Le droit social européen 
Le droit communautaire trouve son origine dans son traité de Rome, qui a établi progressivement un marché commun (régime de libre concurrence devant jouer de façon transnational). C’était là un objectif essentiellement économique. Les pères fondateurs du traité de Rome se sont mis d’accord sur le fait que pas de droit social européen : seulement un objectif économique. 
Cependant, d’après le texte originaire du Traité de Rome, il y a quand même un certain droit social, par exception à l’optique de départ. 
• LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS 
Celle-ci sera réalisée ; les travailleurs pourront travailler dans les pays de la CE sans permis de travail (libre accès à l’emploi, traitement parallèle pour les conditions de travail et disposition particulière en ce qui concerne la sécurité sociale des migrants). Ce droit social européen était impliquée par la logique économique du traité : il fallait établir un régime dans lequel tous les facteurs de production se trouvaient libérés (facteurs matériels et humains dont la main d’œuvre). Cette libre circulation permettait essentiellement aux entreprises allemandes, belges, etc. de se fournir en main d’œuvre. Il n’y a donc pas d’objectif de protection des travailleurs. 
• L’ARTICLE 119 DU TRAITÉ DE ROME ET SES PROLONGEMENTS 
L’art 119 TRome prévoit l’égalité de salaire en travailleurs masculins et féminins. Cet article était demandé par la France. Pourquoi ? Ce n’est pas en raison de préoccupations féministes mais parce qu’elle craignait une distorsion de concurrence due aux fonctionnements des industries textiles italiennes (femmes sous payées, conditions de travail peu favorables aux travailleurs en général : production à des coûts assez bas). C’est une disposition sociale à vocation économique : l’égalité entre sexes est donc un instrument technique. Ce n’est que par la suite que cette égalité entre sexes deviendra une finalité. 
b. Le travail des femmes et des enfants 
Les législations sur le travail des femmes et des enfants, sur la limitation de la durée de travail, sur la protection des salaires (interdiction de certaines pratiques patronales comme le troc- système), loi prévoyant mesures de sécurité et d’hygiène dans les entreprises réalisaient la protection des corps car il y a fonction de protection mais surtout pour assurer que la main d’œuvre reste en bonne santé (protéger ceux sur qui repose l’avenir démographique de la nation et donc assurer la survivance du système socio économique) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 15.- 
c. La sécurité sociale 
La sécurité sociale (1945) réalise une protection contre les risques sociaux. Cette sécurité sociale peut cependant être lue en corrélation avec une thèse économique (voy. Keynes, néolibéral) qui proposait une politique de hauts salaires et de sécurité sociale pour relancer la consommation. La sécurité sociale a donc une fonction économique pour obtenir une relance de l’économie. 
c) Le « progrès social » n’est pas irréversible 
1) ANALYSE DU CARACTÈRE FLUCTUANT DU DROIT SOCIAL 
Le droit social poursuit donc d’autres fonctions que celles de protection. 
Cette importance respective va varier selon l’état du rapport des forces syndicales et patronales. Si celui-ci est favorables aux premières, la composante protectrice s’accroît. Au contraire, ce sera une évolution du droit social et la composante protectrice se réduira. 
Jusqu’en 1975, il y a eu une montée des syndicats et le rapport a joué en faveur de ceux-ci. La composante protectrice s’affermissait davantage (certains diront même : le progrès social est irréversible). S’est donc imposé le modèle du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée (on ne peut y mettre fin que via préavis). Il y a eu un mouvement de réduction quasi linéaire du temps de travail par application de la règle hiérarchique de la norme la plus favorable au salarié. 
Tout cela se transformera en 1975 (apparition de la crise économique, diminution voire suppression des profits des entreprises et montée du chômage). Parce qu’il y a chômage, il y a un déplacement des forces vers les forces patronales. 
Une évolution du droit social se profile : il devient moins protecteur ; la composante protectrice se réduit et devient le droit social devient un « outil de gestion ». Quid ? le modèle classique du contrat de travail sera concurrencé par des contrats atypiques (contrat de travail à temps partiel avec rémunération réduite, contrats temporaires et en particulier, la relation de travail triangulaire, à savoir le contrat intérimaire, contrat éminemment précaire) 
2) ANALYSE DE LA RÈGLE HIÉRARCHIQUE DE LA SEMI 
IMPÉRATIVITÉ 
En ce qui concerne le temps de travail, le mouvement de réduction quasi linéaire s’estompe fortement. Le thème du temps de travail va être abordé d’une autre manière à travers le travail intérimaire et la flexibilité du temps de travail. C’est ici que sera consacrée une règle hiérarchique qui est le pendant inversé de la norme la plus favorable au salarié. 
La loi de 1971 établit des durées de travail. Cette législation est impérative et même « unilatéralement impérative », c'est-à-dire qu’elle établit un minimum de protection en faveur des travailleurs qu’il est possible d’améliorer par application de l’art 28 (norme la plus favorable au travailleur). Ce sont des normes d’interdiction assorties de sanctions pénales à l’attention de l’employeur. C’est le régime traditionnel mis en place avant 75. 
Dans le régime de flexibilité, on va prévoir que des conventions collectives peuvent prévoir des régimes moins favorables à la disposition légale. C’est la règle hiérarchique de la semi impérativité. La loi de 1971 devient donc semi impérative, elle perd donc une partie de sa force obligatoire. 
Voy. hiérarchie des sources (leçon I), pluralité des fonctions du droit social (leçon III), la flexibilité du temps de travail (leçon 15), les emplois atypiques et les emplois à temps partiel (leçon 14). 
REDACTION : JEAN-CHRISTOPHE WERENNE INTRODUCTION AU DROIT SOCIAL 2001/2002 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 16.- 
3) DE L’ARTICLE 23 DE LA CONSTITUTION 
Le droit social entre par la petite porte et les législations ouvrières sont conçues comme des dérogations ponctuelles au principe du non interventionnisme étatique. Dans celles-ci, il n’y a pas de formulation de principes directeurs. 
Ces législations s’ancrent sur des situations concrètes et non, comme pour le droit civil, sur une logique formelle, rationnelle. 
Le droit social présente une rationalité matérielle, concrète et pas une construction conceptuelle, ce qui entraîne un statut légistique au profil bas : c’est un droit roturier et c’est une notion infra juridique. 
En raison de cela, va s’installer une interprétation hiérarchisante dans les rapports entre droit civil et social. Au sommet, les principes civilistes, ensuite les dérogations à ces principes par l’effet du droit du travail. Ce droit du travail appelle une interprétation restrictive ou à tout le moins exégétique. Dès qu’une hypothèse n’est pas réglée par le législateur social, il faut s’en référer au droit civil. 
Après la seconde guerre mondiale, vont intervenir des législations « piliers » (loi de 68, 71, 78). Le statut légistique inférieur est toujours considéré comme tel. Mais cela va se modifier par l’effet de l’article 23. L’art. 23 de la Constitution consacre les droits économiques et sociaux. 
Cette constitutionnalisation est tardive car elle avait déjà faite beaucoup plus tôt dans les autres pays (Belgique a une tradition de non interventionnisme dans le domaine social). Cet article tardif a été conçu comme n’ayant aucun effet direct. Mais il n’est évidemment pas exclu que cet article ne soit invoqué directement. L’article n’a pas d’effet direct pour le moment mais a une importance fondamentale car va impliqué une modification profonde du statut légistique du droit social. Ce n’est plus infra juridique mais accède à un statut symbolique. On va les opposer aux droits de l’homme classique. On assiste réellement à une mutation, à une légitimation du droit social. 
Il ne faut pas faire une équation entre l’art 23 C° et le droit social. L’art 23 a une application beaucoup plus large : tantôt toute la population active, tantôt toutes les personnes se trouvant sur le territoire. Ceci dit, l’art 23 regroupe le droit social et dans celui-ci, il s’agit du droit à des conditions de travail et à une rémunération équitable, droit d’information et de négociation des conventions collectives et droit à la sécurité sociale. 
Il convient également d’insister sur l’importance de reconnaissance du droit de négociation collective : la négociation collective est organisée par la législation de 1968 qui confère force obligatoire aux conventions collectives. 
REDACTION : JEAN-CHRIS




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