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vendredi 12 octobre 2018

LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES au droit marocain pdf

  droitenfrancais       vendredi 12 octobre 2018


LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES au droit marocain 








Chapitre 1 – Le contrat de société.
Chapitre 2 – Les sociétés de personnes.
Chapitre 3 – La SARL.
Chapitre 4 – La SA.

INTODUCTION


I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCIÉTÉS
Il n'est pas de doute que les commerçants, personnes physiques, jouent un rôle considérable dans notre vie économique, mais le pouvoir économique des entreprises individuelles reste très limité en comparaison avec celui des sociétés qui puisent leur force de la réunion des associés et de leurs capitaux, avec des projets économiques plus ambitieux et des bénéfices souvent plus avantageux.
Les sociétés commerciales sont non seulement plus puissantes dans le commerce et l'industrie, mais des secteurs d'activités des plus importants ne peuvent être exploités que par des sociétés anonymes, tels que la banque et les assurances du secteur commercial.
De plus, les sociétés, et surtout les SA, peuvent réunir d'énormes capitaux, notamment, en attirant l'épargne des ménages par l'émission des valeurs mobilières sous forme d'actions et d'obligations.







II – LÉGISLATION
A l’instar du code de commerce[1], notre législation des sociétés a connu une importante refonte afin d’adapter nos textes aux exigences conjoncturelles que connaît le monde du commerce que ce soit au niveau national ou international.
En effet, nos textes qui réglementaient les sociétés dataient tous du protectorat, à savoir :
- Le D.O.C.[2] : articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales.
- Le code de commerce de 1913[3], dans ses articles 29 à 54, réglementait particulièrement les sociétés commerciales de personnes (les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simples) et les sociétés en participation. Il n’avait accordé à la société anonyme, qui est une société de capitaux, que deux articles (50 et 51) et n’avait jamais traité de la société à responsabilité limitée (SARL).
- C’est le dahir du 11 août 1922[4] qui, en abrogeant l’article 51 du code de commerce, avait rendu applicable au Maroc les dispositions de la loi française du 24 juillet 1867 relative à la SA et à la société en commandite par actions.
- Enfin, c’est le dahir du 1er septembre 1926[5] qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925 relative à la SARL.
Il convient de signaler que les dispositions du D.O.C. sont toujours applicables. Ses articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales.
A côté de ces dispositions de droit commun des sociétés, notre législation des sociétés commerciales est désormais contenue dans deux lois :
- la loi n° 17/95 relative aux SA, promulguée par dahir du 30 août 1996[6] ;
- et la loi n° 5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir du 13 février 1997[7].
Nous traiterons donc le droit des sociétés commerciales en quatre chapitres : le contrat de société, les sociétés de personnes, la SARL et la SA.




[1] - Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15/95 formant code de commerce, B.O. n° 4418, 3/10/1996, p. 568. Les bulletins officiels peuvent être consultés sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement : www.sgg.gov.ma
[2] - Dahir formant code des obligations et contrats du 12 août 1913, B.O. n° 46, 12/9/1913, p. 78.
[3] - Dahir formant code de commerce du 12 août 1913, B.O. 12/9/1913, p. 172.
[4] - B.O. 29/8/1919, p. 1325.
[5] - B.O. 5/10/1926, p. 1898.
[6] - BO n° 4422 du 17/10/1996, p.661. Cette loi a été modifiée par la loi 20-05 promulguée par dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008, B.O. n°5640 du19/06/2008 ; et son article 19 a été modifié par la loi 23-01 promulguée par dahir n°1-04-17 du 21/4/2004 modifiant la loi relative au CDVM du 21/9/1993, B.O. du 6/5/2004.
[7] - BO n° 4478 du 1/5/1997, p. 482.Cette loi a été modifiée par la loi  21-05 du 14/2/2006 BO n° 5400 du 2/3/2006 et par la loi 24-10 du 2 juin 2011 BO n° 5956 bis du 30/6/2011.





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