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mardi 23 octobre 2018

Cour du Droit du transport Résumé pdf

  droitenfrancais       mardi 23 octobre 2018


Cour du Droit du transport
Résumé







                        Droit du transport



Introduction générale

-                Transport terrestre : Contrat de transport (marchandises), Contrat de voyage (passagers).
-                Transport maritime : Contrat de connaissement (marchandises), Contrat de voyage  (passagers).
-                Transport aérien : Transport aérien (marchandises), Billet d’avion (passagers).

Les conditions du contrat dépendent du nom qu’il porte. Le contrat est plus réglementé en matière maritime et aérienne qu’en matière terrestre. Le contrat de transport terrestre est régi par le droit commun tandis que le maritime et aérien sont régis par des conventions internationales.


 Historique

Le transport maritime dure depuis les phéniciens. Il a inspiré le droit commercial dans la plupart de ses opérations comme la lettre de change. Ce droit a également inspiré l’assurance.
La mer est un facteur dangereux et un risque pour le transporteur, c’est pourquoi la réglementation du maritime est tout à fait spéciale et autonome. Une autonomie  toutefois relative puisqu’on fait appel u droit terrestre comme le droit commercial par exemple.  
Le droit maritime a également inspiré le droit aérien particulièrement au niveau des exonérations prévues pour le transporteur.
Cependant, le droit aérien a très vite évolué vers le refus de toute sorte d’exonération  pour le transporteur aérien bien qu’il ait continué à bénéficier d’une limitation de responsabilité.
En droit maritime, on distingue la faute de conduite et la faute d’administration ; mais seule la faute de conduite permet l’exonération du transporteur de marchandises.

Règles de responsabilité








è La faute : C’est un fait personnel. Il existe une distinction entre la faute délictuelle et contractuelle. 
La faute délictuelle : commise vis-à-vis d’un tiers par le transporteur. En droit anglo américain, les choses ne se présentent pas de la même manière. En effet, en droit anglo américain, le transporteur est exclusivement responsable, et la preuve de cette négligence incombe toujours à la victime.

En matière délictuelle : les articles 77 et 78 posent le principe de la responsabilité du fait personnel selon lequel la responsabilité ne peut être engagée que si la victime démontre l’inexécution de l’obligation dictée par ces textes, et que cette inexécution  est la cause directe du dommage.
En droit anglo américain, c’est au transporteur d’apporter la preuve que cette négligence ne présente pas une cause de la faute.
En droit marocain, la victime doit démontrer l’inexécution et la cause du dommage.

En matière contractuelle : On considère que le transporteur est tenu vis-à-vis des voyageurs d’une obligation de résultat, c’est à dire de transporter le voyageur sain et sauf à destination. Le voyageur doit seulement établir que l’accident s’est produit pendant le transport sans avoir à produire la cause.
En matière de transport terrestre, la faute d’autrui exonère le transporteur.
En matière maritime et aérienne, quand on parle de faute d’autrui, on signifie faute de capitaine ou commandant de bord.
Cette exonération a été exclue en droit aérien et en droit maritime. Elle l’a également été en matière de transport sauf dans le cas du transport non soumis aux règles de Hambourg, mais régi par la convention des parties appelée « Charte Partie ».

L’article 443 du code civil définit le transport quel qu’il soit comme «une convention par laquelle le transporteur d’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé ».



Chapitre 1 : Transport terrestre

I- Formation du contrat

Le contrat de transport est un accord de volonté qui se manifeste par la remise des objets à transporter par l’expéditeur au transporteur. Et c’est par cette remise des objets que s’exprime le consentement de l’expéditeur d’une part et qu’il y a prise de responsabilité pour le transporteur de l’autre. La relation de volonté existe donc dès que chacune des parties a exécuté son obligation et ce sera le cas pour le transporteur une fois que la marchandise sera arrivée à destination.
Généralement, le transport met en relation 3 personnes, à savoir le transporteur qui est en état d’offre permanent, l’expéditeur qui remet la marchandise et le destinataire qui bénéficie d’une action directe contre le transporteur sauf si l’expéditeur est en même temps le destinataire.

En cas de dommages, le transporteur est tenu d’indemniser et il pourra ensuite se retourner contre l’expéditeur si le dommage est causé par ce dernier.
Dans le cas où le destinataire est en même temps l’expéditeur, le transporteur lui opposera toutes les réserves sans devoir l’indemniser automatiquement. Il y a donc relativité des conventions.

Il arrive dans certains cas, que les contrats de transports soient conclus à l’ordre ou pou le compte d’autrui. Dans ce cas, le transporteur n’a pas de relation avec l’expéditeur mais avec la personne stipulée dans le contrat initial. Le titre lui-même de transport est transféré à la personne à l’ordre de laquelle il a été émis.
Le contrat peut être stipulé au porteur qui ne connaît dans ce cas pas celui qui va lui réclamer la marchandise, mais cela n’empêchera d’invoquer une fois de plus la relativité des conventions. Le transporteur aura donc toujours la possibilité d’un recours.





II- Objet du contrat

Il ne se limite pas uniquement au déplacement de la marchandise d’un point à un autre, il peut comporter également des obligations ou opérations accessoires comme le dépôt par exemple.
Le contrat ne peut être divisible que lorsqu’il y a autonomie de chaque intervenant, ex : le destinataire prend la marchandise et signe une décharge au profit du transporteur et la place dans un hangar et signe un autre contrat. Il y aura prise en charge par un autre qui va transporter la marchandise à une autre ville.
Le contrat de transport continue à s’exécuter jusqu’à la livraison définitive s’il n y a pas d’autre accord de volonté pour l’interrompre.
Un autre problème peut se poser si le transporteur ne décharge par la marchandise. Dans ce cas, il y a deux intervenants avec deux contrats différents. Il s’agit ici d’une responsabilité délictuelle. Il faut dans ce cas prouver une faute, ce qui est plus difficile que de démonter une inexécution de contrat surtout s’il fait peser sur le débiteur une obligation de résultat.

III- Exécution du contrat de transport

Obligation du transporteur :
-          Garant des pertes et responsable du retard
-          3cas d’exonération possibles :
                  + Faute de l’expéditeur ou du destinataire
                  + Vice propre de la marchandise
                  + Force majeure

Recours contre le transporteur :
-          Etablir des réserves dans les 7 jours de la réception de la marchandise en cas de perte
-          Etablir des réserves dans les 3 jours de la réception en cas d’avarie

Prescription :1 an à compter de la réception de la marchandise en vertu de l’article 513 du DOC.


Paiement du prix du transport :
-          Payable soit au départ soit à l’arrivée
-          Normalement  paiement du prix et des frais accessoires du à la livraison par le destinataire
-          Possibilité pour l’expéditeur de faire revenir la marchandise en payant le prix du retour tant qu’il n’a pas transmis le titre de transport au destinataire.
-          Article 470 : doit de rétention ou vente des enchère en cas d’absence de règlement.

Valeur du titre de transport : ne donne pas droit à la possession de la marchandise mais uniquement à sa propriété contrairement au connaissement qui entraîne la possession.

Refus de la marchandise par le destinataire : droit de la faire vendre par la justice pour se faire payer pour son transport (art 474).

Responsabilité du transporteur :
-          Transporteur terrestre tenu de réparer tout le dommage subi par la marchandise sans bénéficier de limitation de responsabilité.
-          La responsabilité est soit contractuelle de plein droit soit délictuelle et dans ce cas, la preuve doit être prouvée.








Chapitre II – Le transport maritime

Le transport maritime a connu une évolution qui date de 1793 avec le Harter act.
Mais avant, il était soumis au droit commun. En effet, le transporteur s’exonérait par des clauses qui nécessitaient pour la réparation de prouver une faute lourde ou inexcusable donc difficile à rapporter pour le destinataire de la marchandise ou un chargeur.
Le Harter act est une loi qui a été proposée par Mr. Harter pour protéger à la base les chargeurs américains. Cet acte pose un fondement de responsabilité sur le transporteur, c’est une présomption de responsabilité qui s’analyse comme une présomption de faute. En d’autres termes, la responsabilité du transporteur est présumée dès qu’il y a un dommage causé à la marchandise.
Dans le système latin, il peut s’en décharger en apportant la preuve d’une cause étrangère et de la faute de la victime.
Dans le Harter act, c’est une sorte de présomption de responsabilité mais qui s’analyse autrement, le transporteur doit faire diligence. Il est donc présumé responsable s’il apporte la preuve d’un des cas qui l’exonère, prévu par le Harter act.
Parmi les cas, il y a la faute nautique de l’équipage. La différence entre les deux présomptions réside dans le fait que dans le système américain, l’exonération du transporteur est objective. Il suffit qu’il établisse un cas qui l’exonère.
La présomption de responsabilité en droit de transport chez les latins est une présomption qu’on peut faire tomber à condition d’apporter l’existence de la force majeure.
En droit anglo saxon, il y a l’apport de diligence, cad ne pas avoir commis de faute.

Le Harter act a inspiré la convention de Bruxelles de 1924 qui est toujours applicable dans les pays riches. Cette convention a été modifiée par le protocole de 1968.
Le Dahir de 1919 s’est inspiré du projet de la convention de Bruxelles de 1924 de telle sorte qu’il s’est inspiré de Harter act.
Notre Dahir a été rédigé par George Riper qui a rédigé le code marocain, toujours applicable au Maroc dans toutes les dispositions sauf en matière de transport depuis l’adhésion du Maroc aux règles de Hambourg de 1968.
Les pays du tiers monde ont ratifié ces règles qui sont en vigueur depuis 1995.
La différence entre les règles de Hambourg et la convention de Bruxelles est immense :
·         La convention de Bruxelles : protège le transporteur car elle lui demande en cas de dommage pendant le transport, d’établir qu’il a fait diligence, c'est-à-dire que son navire est en bon état de navigabilité, que son équipage correspond aux normes internationales et que l’équipement est contrôlé. Cette diligence est appréciée au départ.
·         Les règles de Hambourg : le transporteur est présumé responsable et c’est à lui d’apporter toutes les preuves qu’il a pris les mesures raisonnables pour éviter le dommage et ses conséquences. Dans ce cas, il n y a pas de renversement de la charge de la preuve. Il n y a pas de cause d’exonération. La différence avec la convention de Bruxelles, c’est que le transporteur dans le cadre de Hambourg doit s’exonérer à l’arrivée du navire, c'est-à-dire que la responsabilité est appréciée à l’arrivée du voyage et pas au départ.


Section 1 : Le contrat du transport maritime

Le contrat de transport maritime est le connaissement qui est un titre de propriété et de garantie. Celui qui dispose du connaissement a la possession de la marchandise. On peut donner le connaissement à la banque pour l’utiliser pour avoir un crédit documentaire à la banque. On distingue cependant le connaissement dont la force probante est absolue et irréfragable du connaissement reçu.

·                    Connaissement force probante :
Le connaissement force probante est donné dans le cas où il y a vente Coûte et fret ou CAF. Le destinataire a absolument besoin du connaissement pour prendre la marchandise à la douane. C’est le fournisseur qui est chargé de conclure le contrat de transport pour livrer la marchandise à son acheteur. Le transporteur ne connaît pas l’acheteur puisqu’il n’a une relation contractuelle qu’avec son client : le fournisseur. Cette relation existe juridiquement soit par le connaissement soit par la charte partie.
Le connaissement est adressé par le fournisseur au destinataire (l’acheteur) pour lui permettre de prendre livraison de la marchandise.
Mais dans la coûte et fret, la marchandise n’est pas la propriété de l’acheteur tant qu’elle n a pas été payée et peut donc changer de main si le fournisseur conserve le connaissement.
Dans les 2 cas, affrètement ou connaissement, les règles de Hambourg s’appliquent au connaissement qui a force probante absolue en vertu de l’article 16-3b.
Dans ce cas, le transporteur ne peut y poser aucune exception en cas de perte ou d’avarie… Il sera obligé de l’indemniser et le transporteur pourra se retourner contre son contractant (le fournisseur).
Seulement l’indemnisation est limitée à 835 unités de compte qui équivaut à peu près à 10.000 dhs/ colis. C’est l’acheteur qui va conclure le contrat avec le transporteur ; il va s’agir soit d’une charte partie soit d’un connaissement et dans ce cas c’est lui qui enverra le transporteur chercher sa marchandise chez le fournisseur.
Ici le connaissement est remis par l’acheteur au banquier qui se charge de payer le fournisseur car ce dernier ne pourra embarquer la marchandise qu’une fois payé.
C’est celui qui détient les documents qui a la propriété de la marchandise, c’est donc au banquier qu’elle appartient. Lorsque la marchandise arrive à destination, c’est le destinataire qui la paie.

·                     Connaissement reçu
Le connaissement reçu est donné dans le cas où il y a vente FOB.
C’est l’acheteur qui contracte avec le transporteur pour chercher la marchandise du fournisseur. Le contrat de transport lie le transporteur au destinataire qu’on appelle « chargeur ». Le transporteur peut opposer à l’acheteur car c’est lui qui a contracté, c’est la loi des parties, la relativité des conventions.
C’est l’acheteur qui s‘occupe du transport soit en concluant un connaissement avec le transporteur soit par la conclusion d’un contrat d’affrètement cad la charte partie.
è Le connaissement est soumis aux règles de Hambourg. Il a une force probante relative, autrement dit, le transporteur peut apporter la preuve contraire cad  opposer à son contractant des exceptions en apportant la preuve que ses allégations sont fausses.
è L’affrètement, donc la charte partie, permet à l’affréteur de prendre livraison de sa marchandise et la responsabilité entre les parties est régie par les clauses de la charte partie.
La différence avec la coûte et fret c’est que ce connaissement n’est qu’un reçu donc le transporteur peut opposer à son client toutes les exceptions. Donc ce n’est plus l’application du droit maritime mais du droit commun.
Mais généralement, en pratique il s’agit d’une responsabilité absolue selon l’article 5 des règles de Hambourg.
L’impact de ces règles sur le fondement de responsabilité assez grave car le transporteur pour se dégager doit prouver qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter l’évènement et ses conséquences.

è Conclusion : Qu’il y ait CF ou FOB, c’est le connaissement qui permet de prendre livraison de la marchandise. Le recours se fera soit en vertu du connaissement soit en vertu de la charte partie.
Le transporteur opposera les clauses de la charte partie qui est un contrat type libre contrairement au connaissement.

·                     Chartes parties
Applications de la convention de Bruxelles dans les chartes parties et généralement dans ce cas, ce ne sont pas les juges marocains qui sont concernés mais plus des arbitres internationaux. Dans la charte partie il y a toujours une clause compromissoire.

Les réserves au connaissement ne sont valables que lorsqu’ils ont force probante absolue. Elles font tomber cette force et rendent le connaissement relatif à concurrence de l’étendue de la réserve. Ainsi par exemple, une réserve disant : le poids embarqué est de 50  Kg et il y a un manquant de 30 kg. Au final arrivent 50 kg avariés. On ne peut opposer l’avarie mais uniquement le manquant. L’étendue de cette réserve est de 50 kg.
Dans la pratique, il n y a jamais de réserves au connaissement parce que la plupart du temps, les fournisseurs ont besoin d’une garantie de paiement donné par la banque et qui ouvre un crédit documentaire au fournisseur.

Définition du crédit documentaire : Titre de garantie qui sert à octroyer un crédit documentaire par la banque du client qui est chargée de payer le fournisseur de ce client lorsque la marchandise arrive à destination. Le propriétaire de la marchandise est le créancier du banquier parce qu’il a la possession du connaissement. Le banquier ne se décharge du connaissement que s’il a été payé ; dans le cas contraire, la marchandise reste au port.







  
I- Différence transport maritime et transport terrestre

  1. Les transports maritime et aérien ont souvent un caractère international :
Le caractère international de ces transports s’exprime à travers le règlement des litiges par des conventions internationales. Ces conventions peuvent être de 2 types :

è La convention qui règle un conflit international et qui donne une solution partielle sans écarter loi nationale qui régit le même système.
è La convention qui exclut toute loi nationale, donc qui remplace la législation interne par une loi commune qui doit être introduite dans la loi nationale par le pays qui a ratifié.

La convention de Bruxelles de 1924 concernant la responsabilité du transport maritime en marchandise a été ratifiée par un certain nombre de pays européens riches qui l’appliquent sur le plan international. Cette convention s’applique uniquement à ceux qui ont ratifié, les autres se voient appliquer les litiges nationaux.
Les règles de Hambourg, quant à elles, consistent en une loi internationale introduite dans la loi nationale qui enlève donc la suprématie puisqu’elle s’applique de fait (art 27 de la convention de Hambourg) à tous ceux qui viennent au Maroc, qu’ils aient ratifié ou non. En d’autres termes, au Maroc, on applique les règles de Hambourg en matière de transport et de saisie, et la loi interne pour les autres matières comme l’assurance maritime ou la propriété…

            Conclusion : Les droits maritime et aérien sont plus internationalisés que toutes les autres branches du droit privé y compris le transport terrestre.

  1. L’origine de la preuve contraire n’est pas la même
    • Les anglo saxon ignorent la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle car leur droit est fondé sur la faute qui est appréciée de manière objective, apparente et matérielle.
    • Dans les conventions internationales, la preuve contraire se présente sous forme d’énumération.

  1. En droit anglo saxon, les dommages et intérêts ne peuvent dépasser un certain chiffre alors que la répartition du dommage en matière de transport terrestre  se fait par le paiement du montant du dommage.

4.   Les anglo saxon ne connaissent pas l’idée du risque ni l’obligation de résultat ni de résultat du transporteur. Devant l’impossibilité de ces preuves, les conventions prévoient des présomptions comme celles de Bruxelles de 1924 qui dit qu’on doit faire preuve de la diligence due. La différence entre ce système et celui des latins est que les anglo saxons apportent l’absence de faute positive tandis que les latins il faut apporter la preuve de l’existence d’une faute négative. Les règles de Bruxelles permettent de s’exonérer sans apporter la preuve du dommage.

II- Différences entre transport maritime et aérien

Transport Maritime
Transport Aérien
·         Très ancien, date des phéniciens
·         Irresponsabilité de l’armateur pour les fautes nautiques de l’équipage.
·         D’abord conçu comme un transport de marchandises : conventions internationales très tardives.
·         Dissociation Charte partie (affrètement, cad l’ancienne location) / Connaissement.
·           Très récent
·           Le commettant répond de tous ses préposés
·           D’abord pensé au transport des voyageurs, ensuite réglementation des marchandises.
·           Aucune confusion, transport s’est toujours présenté à l’état autonome.


A-    Le transport maritime

2 contrats peuvent être conclus : l’affrètement ou le connaissement.

  1. L’affrètement :

On distingue 3 catégories d’affrètement :
è L’affrètement au voyage : l’affréteur loue le navire avec l’équipage mais pour un voyage déterminé.
è L’affrètement à temps ou Time Charter: l’affréteur loue le navire avec l’équipage et pour un temps convenu.
            è L’affrètement coque nue : l’affréteur prend le navire sans l’équipage

a-      l’affrètement coque nue
Très rare dans la pratique. Cet affrètement transfert les 2 gestions. L’affréteur va engager un équipage, assurer le navire et agir comme s’il en était le propriétaire. La charte partie va donc régir la relation entre le fréteur et l’affréteur concernant la gestion du navire.

·         Obligations du fréteur :
è Fournir le navire en bon état de navigabilité mais sans l’armement.
è Assurer les réparations uniquement si elles sont dues aux vices du navire.

·         Obligations de l’affréteur :
è Payer le loyer (ou fret)
è Entretenir le navire
è Engager et payer l’équipage
è Payer toute dépense de fonction
è Restituer le navire en fin de contrat dans l’état où il l’a reçu sauf usure normale.


b-      L’affrètement à temps : le Time charter

Les charges sont divisées en 2 parties : la gestion nautique incombe au fréteur, et la gestion commerciale à l’affréteur.
C’est l’affréteur qui va faire le transport (ex : La COMANAV des navire gère commercialement les navires pendant un certain temps avec un contrat d’affrètement cad la charte partie). L’affréteur va transporter la marchandise avec le navire affrété et l’équipage de l’armateur. L’affrètement à temps ne peut être conclu que par un armateur. L’affréteur émet ses propres connaissements, il est donc soumis à une charte partie vis-à-vis du fréteur. Il y a donc 2 contras : d’une part le contrat d’affrètement et de l’autre le contrat de transport ou de connaissement. Le chargeur est lié au pays du fournisseur. Il est tiers vis-à-vis de la charte partie.
Le fréteur émet également un connaissement qui est un simple reçu envoyé au destinataire pour prendre la livraison de la marchandise. La charte partie règle l’affrètement et pas le transport.

c-      L’affrètement au voyage

C’est le fréteur qui joue le rôle essentiel. L’affréteur indique seulement la cargaison et les ports d’embarquement et de débarquement.
L’armateur conserve les deux gestions nautique et commerciale. C’est l’armateur qui s’occupe du transport d’un pays à l’autre pour le compte de l’affréteur. La charte partie est conclue entre le fréteur et l’affréteur et le transport est régi par ce contrat qui est la charte partie. La vente en maritime est une vente particulière soumise au droit commun certes, mais organisé par ce qu’on appelle les « Icotems » qui sont les conditions de vente internationales qui sont pratiquées comme la vente CAF ou FOB. Le transport fait par voir d’affrètement et de connaissement ; C’est le pays riche qui s’organise pour chercher la marchandise.
La gestion nautique c’est quand on gère la navigation. L’armateur qui s’occupe de l’équipage.
La gestion commerciale c’est le transport de la marchandise avec le navire et son équipage.
L’affréteur paie un prix forfaitaire et reste quand même tenu des opérations de chargement et de déchargement. Un délai de chargement et de déchargement connu sous le nom de Staries donne droit, s’il est dépassé, à une indemnité pendant un nouveau délai dit Surestaries.
·         Le régime des staries :
Leur durée est fixée par la charte. Pour déterminer cette durée, on peut se référer aux usages des ports. Une lause de réversibilité est généralement stipulée et prévoit que l’affréteur qui gagne du temps lors du chargement pourra le gagner dans le déchargement. Une autre clause qu’on appelle Dispatch money d’après laquelle l’affréteur qui gagne du temps sur l’ensemble des opérations de chargement et déchargement bénéficie d’une ristourne.

·         Le régime des surestaries
Constitue une pénalité de retard. Elle est fixée par rapport au nombre de jours de retard. Elle est fixée par rapport au nombre de jours de retard (5000 $/jour). Mais les surestaries ne sont pas comptées lorsque le port lui-même ne travaille pas par exemple.



Réglementation du connaissement :

Le connaissement accompagné de réserves ne constitue pas une preuve sûre pour le chargeur ce qui l’empêche de vendre sa marchandise en cours de voyage. Les connaissements sont toujours établis comme des titres à ordre et le chargeur endosse des titres lorsqu’ils ont la marchandise en cours de voyage.
La convention de Bruxelles comme les règles de Hambourg ont trouvé une solution : les réserves ne sont valables que lorsqu’elles sont modifiées. Mais comme la vérification est impossible au moment du chargement, on a accepté des lettres de garantie. Le chargeur donne une lettre de garantie au transporteur lequel transporteur est remboursé lorsque la marchandise ne correspond pas au poids et quantité indiqués sur le connaissement.
Elle garantie au transporteur que les énonciations sur le connaissement sont véridiques. Dans le cas contraire, le transporteur peut se retourner contre le chargeur. Cette technique cache des fois une collision frauduleuse entre le transporteur et le chargeur.

Régime de responsabilité :

Différence fondamentale entre les règles de Hambourg et de Bruxelles :
Dans les 2 cas, c’est une responsabilité objective.
è Dans la convention de Bruxelles : le transporteur doit faire diligence pour transporter et acheminer la marchandise à destination. Il peut s’exonérer en invoquant l’un des cas prévus dans la convention dits cas exceptés. Le transporteur au départ du voyage est censé avoir fait matériellement ce qu’on attend d’un transporteur diligent. Si l’un des cas exceptés prévus peut être établi à l’arrivée des marchandises, c’est une appréciation positive de l’absence de faute.
è Dans les règles de Hambourg : lorsqu’il établit un cas qui lui arrive et qui n’est pas excepté, (cas d’un incendie dont la cause n’a rien avoir avec le dommage),  c’est au chargeur d’apporter la vraie cause en nommant un expert. L’article 5 dispose que le transporteur peut s’exonérer si lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pourraient raisonnablement être exigées pour éviter l’évènement et ses conséquences. Mais en pratique, le transporteur ne renverse pas la charge, il est pratiquement toujours responsable.



Transport de voyage :

Soumis à la convention de Bruxelles qui pose un régime de responsabilité impératif qui se ramène à 2 règles :
è Les sinistres majeurs : ex naufrage. La victime n’a pas à prouver la faute. Le transporteur ne peut s’exonérer en invoquant la faute nautique.
è Les sinistres mineurs : ex : chute dans un escalier. La victime doit prouver la faute du transporteur.

L’indemnisation due par le transporteur déclaré responsable :
·         Indemnité pour accidents corporels, mort ou blessures < 100.000 dhs. Mais possibilité de dépasser ce plafond au cas de faute intentionnelle ou volontaire de l’équipage.
·         Indemnité pour bagages :
è Bagages cabines : 2000 DH maximum par passager sachant que la faute du transporteur est prouvée.
è Pour les objets que les passagers auraient déposés chez le capitaine ou à son représentant dans un coffre, la responsabilité du transporteur est illimitée et elle est présumée.




























Chapitre III- Transport aérien

Réglementé par la convention VARCEVI de 1929. L’article 25 de cette convention pose le principe de responsabilité illimitée du transporteur en cas de dol ou de faute équivalente.
Cette convention a été modifiée par le protocole de 1955 qui prévoit une limitation de responsabilité.
La convention de VARCEVI est très influencée par le droit anglo saxon tant au niveau du transport de voyageurs qu’au niveau du transport de marchandises.

I-                   Le transport de voyageurs

A-    Règles de fond

è La preuve nécessaire :
En cas d’accident en vol ou a bord, ou même au cours d’opérations d’embarquement ou de débarquement : Responsabilité de plein droit ; présomption de responsabilité.
La convention de VARCEVI avait prévu la preuve contraire qui permettait au transporteur de se dégager de sa responsabilité en apportant la preuve de sa diligence. Cette règle n’a jamais été utilisée. 
è Le plafonnement des indemnités :
Fixé à 10.000$. Après la guerre, avec l’augmentation de l’insécurité aérienne, le protocole de la HAYE de 1955 a augmenté le plafond a 20.00$. Le Maroc n’a pas accepté cette augmentation, mais il a conclu une convention IATA qui envisage de l’augmenter à 130.000 DH.
Il y a également une convention internationale ratifiée par des pays européens et par le Maroc notamment par la RAM.
Les américains n’ont jamais voulu de la convention VARCEVI et ont demandé 75.000$ ce qui a d’ailleurs été réalisé dans le protocole de Montréal de 1966.
Actuellement l’organisation de l’aviation civile internationale travaille sur un projet qui consiste à réunir le plafond de la responsabilité en supprimant  toute possibilité pour le transporteur de le dépasser parce qu’actuellement le dol peut être dépassé par le dol, la faute lourde ou la faute Will FUL, cad la faute volontaire ou consciente.
En droit aérien, la faute nautique n’a jamais existé.

B-    Règles de forme

Les victimes peuvent transporter l’affaire soit :
·         Au tribunal du domicile du transporteur
·         Au tribunal du lieu de destination
·         Au tribunal du lieu ou le billet a été délivré.

II-                Le transport de marchandises

Ne soulève pas les problèmes de transport maritime parce que le voyage est bref. Le reçu est délivré par la compagnie aérienne et il prend la qualité d’un simple reçu.
Le régime de responsabilité est le même qu’en matière de transport des voyageurs, à savoir présomption de responsabilité, la preuve contraire est également nuancée. (Force majeure = pas de faute).
Les indemnités sont plafonnées pour les bagages en soute à 100 DH/kg et un forfait de 2000 DH est prévu pour les bagages en cabine.


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