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mardi 16 juin 2020

CONVENTION DE KYOTO DIRECTIVES RELATIVES A L’ANNEXE SPÉCIFIQUE PDF

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CONVENTION DE KYOTO  DIRECTIVES RELATIVES A L’ANNEXE SPÉCIFIQUE PDF





CONVENTION DE KYOTO 
DIRECTIVES RELATIVES A L’ANNEXE SPECIFIQUE E 
Chapitre 1 
TRANSIT DOUANIER 
ORGANI SATI ON MONDI ALE DES DOUANES 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
Table des matières 
1. Introduction ................................................................................................................... 3 
2. Définitions ..................................................................................................................... 3 
3. Principe ..................................................................................................................... 4 
4. Champ d'application .................................................................................................... 5 
4.1. Transit douanier national et international .............................................................. 5 4.2. Transports en transit douanier .............................................................................. 6 4.3. Droits et taxes ....................................................................................................... 7 4.4. Responsabilité des personnes .............................................................................. 7 4.5. Horaire et lieu de dédouanement .......................................................................... 7 
5. Expéditeur et destinataire agréés ............................................................................... 8 
5.1. Avantages du statut d'expéditeur et de destinataire agréés .................................. 9 5.1.1. Pour l'opérateur : .......................................................................................... 9 5.1.2. Pour la douane ............................................................................................. 9 
6. Formalités au bureau de départ .................................................................................. 9 
6.1. Déclaration de marchandises et documents descriptifs ........................................ 9 6.2. Documents de transport et commerciaux ............................................................ 10 6.3. Intégrité de l'envoi ............................................................................................... 11 6.4. Aménagement et agrément de l'unité de transport ............................................. 11 6.5. Transit ouvert ...................................................................................................... 13 6.6. Solutions alternatives au scellement ................................................................... 14 6.7. Délai de transit .................................................................................................... 15 6.8. Mesures particulières .......................................................................................... 16 
7. Scellements douaniers .............................................................................................. 17 
8. Formalités en cours de route .................................................................................... 20 
8.1. Changement de bureau de destination ............................................................... 20 8.2. Transfert d'une unité de transport à une autre en cours de route ....................... 20 8.3. Transports mixtes ................................................................................................ 21 8.4. Accidents et autres événements imprévisibles ................................................... 21 
9. Apurement du transit douanier ................................................................................. 22 
9.1. Fin du transit douanier ......................................................................................... 22 9.2. Avis d'apurement ................................................................................................. 23 9.3. Surveillance de l'apurement ................................................................................ 27 9.4. Non-respect d'un itinéraire prescrit ou inobservation d'un délai fixé ................... 26 
10. Accords internationaux relatifs au transit douanier ............................................. 26 
Appendice I : Modalités d'application............................................................ . 29 
Appendice II : Modalités d'application............................................................ . 41 
2 Juillet 2000 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 



1. Introduction 
Le déplacement d'une marchandise d'un point à un autre est la base de la grande majorité des activités commerciales. Lors de l'entrée dans un territoire douanier, une marchandise est a priori passible de droits et taxes à l'importation et le fait de la réexporter ultérieurement ne donne pas nécessairement droit à un remboursement. C'est pourquoi la législation de la plupart des administrations comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, le transport s'effectuant sous le contrôle de la douane afin d'assurer l'observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé "transit douanier". 
Pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d'accords internationaux, en vue de l'application, par les Etats concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire. 
Toute marchandise doit, pour circuler sous une procédure de transit, faire l'objet, dans les conditions fixées par les diverses dispositions, d'une demande de dédouanement en transit. La déclaration de marchandises à utiliser dépend du genre de transit prévu et de la Convention concernée. 
Lorsque les marchandises doivent être transférées d’un bureau de douane à un autre à des fins de contrôle sur un même territoire douanier, on parle de transit national. Lorsque les bureaux de douane sont situés sur plusieurs territoires douaniers, il s’agit de transit international. Le Chapitre relatif au transit douanier traite tant du transit douanier national qu’international. 
Le présent Chapitre ne s’applique toutefois pas aux marchandises acheminées par la poste ou dans les bagages des voyageurs. Il ne s’applique pas non plus aux marchandises qui sont transférées sous contrôle douanier du moyen de transport à l’importation dans le moyen de transport à l’exportation dans la circonscription d’un même bureau de douane. Un tel transfert est traité au Chapitre 2 de l’Annexe spécifique E relatif au transbordement. 
Dans les présentes directives, la déclaration de marchandises ne fait pas seulement référence à un document «papier». Conformément aux dispositions de l’Annexe générale, les administrations des douanes doivent autoriser que les renseignements contenus dans la déclaration de marchandises et les documents justificatifs soient présentés par transmission électronique des données. Etant donné qu’il convient de promouvoir tout développement de la technique de la transmission électronique au sein de la douane, cela couvre les données nécessaires aux fins du régime du transit douanier. A ce propos, une présentation du Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI) de la Communauté européenne figure à l’appendice II de ces directives. 
2. Définitions 
F1./ E3. "bureau de contrôle" : le bureau de douane auquel est rattaché un ou des 
“expéditeurs agréés” ou “destinataires agréés” et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier; 
F2./ E6. "bureau de départ" : tout bureau de douane où commence une opération de 
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Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
transit douanier; 
F3./ E7. "bureau de destination" : tout bureau de douane où prend fin une opération de 
transit douanier; 
F4./ E1. "destinataire agréé" : la personne habilitée par la douane à recevoir des 
marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination; 
F5./ E2. "expéditeur agréé" : la personne habilitée par la douane à expédier des 
marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ; 
F6./ E5. "opération de transit douanier" : le transport des marchandises en transit 
douanier, d’un bureau de départ à un bureau de destination; 
F7./ E4 "transit douanier" : le régime douanier sous lequel sont placées les 
marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane; 
F8./ E8. "unité de transport" : 




a) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les 
carrosseries amovibles; b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques; c) les wagons de chemin de fer; d) les allèges, péniches et autres embarcations; et e) les aéronefs. 
Toutes les définitions des termes nécessaires pour interpréter les dispositions de plusieurs des Annexes de la Convention figurent dans l'Annexe générale. Les définitions des termes applicables uniquement à une pratique ou un régime particulier figurent dans l'Annexe spécifique ou le Chapitre correspondant. 
3. Principe 
Le principe fondamental du transit douanier consiste à permettre, à certaines conditions, d'acheminer une marchandise d'un bureau de douane à un autre bureau de douane dans le même ou dans un autre territoire douanier, sans perception des droits et taxes applicables, le cas échéant, aux marchandises importées ou exportées et sans application des prohibitions ou restrictions à caractère économique, et à la condition que toutes les exigences liées aux scellements douaniers, aux délais ou à la garantie, etc., soient respectées. 
Le transit douanier à travers le territoire douanier peut être autorisé pour des marchandises qui, aux termes de la législation nationale, font l'objet de prohibitions ou de restrictions à l'importation. Dans ce cas, la douane peut fixer des conditions particulières, telles la délivrance d'une licence et la présentation de pièces justificatives attestant que les marchandises sont arrivées dans le territoire douanier de destination, et peut imposer des contrôles stricts, par exemple exiger que les marchandises soient transportées sous scellements douaniers ou sous escorte douanière. 
Le transit douanier ne permet pas l'utilisation de la marchandise sur le territoire par lequel elle transite. Si une marchandise doit être utilisée, elle fera préalablement l'objet d'un traitement douanier subséquent. Par ailleurs, un autre régime douanier fait obligatoirement suite 
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Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
au transit, par exemple : la mise à la consommation, l'entreposage, l'admission temporaire ou un nouveau régime de transit. 
Norme 1 
Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale. 
La Convention de Kyoto révisée comporte un jeu de dispositions fondamentales revêtant un caractère obligatoire qui figurent dans l'Annexe générale. Cette Annexe tient compte des principales règles jugées indispensables pour harmoniser et simplifier l'ensemble des régimes et des pratiques que la douane applique dans l'exercice de ses activités quotidiennes. 
Etant donné que les dispositions de base de l'Annexe générale s'appliquent à toutes les Annexes spécifiques et à l'ensemble des Chapitres, elles doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu s'agissant du transit douanier. Lorsque dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Chapitre, une disposition spécifique n'est pas d'application, il convient de ne jamais perdre de vue les principes généraux de facilitation énoncés dans l'Annexe générale. Les dispositions du Chapitre 1 de l'Annexe générale relatif aux principes généraux, du Chapitre 3 relatif aux formalités de dédouanement et autres formalités douanières, du Chapitre 5 relatif à la garantie, du Chapitre 6 relatif au contrôle douanier et du Chapitre 7 relatif à la technologie de l'information sont notamment à lire conjointement aux dispositions du présent Chapitre relatif au transit douanier. 
Les Parties contractantes devraient prendre particulièrement acte de la norme 1.2 de l'Annexe générale et s'assurer que leur législation nationale définit les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du transit douanier. 
Conformément à l'Article 2 de la Convention, il est recommandé aux Parties contractantes d'accorder des facilités plus grandes que celles prévues dans le présent Chapitre. 
4. Champ d'application 
Norme 2 
La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandises : 
a) d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie; 
b) d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur; 
c) d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et 
d) d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur. 
4.1. Transit douanier national et international 
Les transports effectués en transit douanier dans les cas visés à la norme 2 sont désignés par l'expression: 
- "transit douanier national", lorsque le régime de transit ne s'applique qu'à un seul 
pays ou territoire douanier et que le bureau de départ et le bureau de destination sont situés sur le même territoire. La garantie éventuellement exigée concerne uniquement le transport pendant le transit dans le territoire douanier concerné. 
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Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
- "transit douanier international", lorsque les transports effectués en transit font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral. Cet accord prévoit d'ordinaire notamment une formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier et, au besoin, une garantie qui soit acceptable dans chacune des administrations qui sont parties à cet accord. 
Les notions et observations ci-après visent à faciliter l'application des présentes Directives : 
Déclaration de marchandises : le document défini comme "déclaration de marchandises" dans l'Annexe générale. Il s'agit du document douanier requis pour le transit. 
Bureau de douane : le terme bureau de douane n'est pas limité strictement aux locaux et installations du bureau de douane. Ainsi, par exemple, lorsqu'un transit débute "au bureau de douane", il peut s'agir du domicile d'un expéditeur agréé. 
Bureau d’entrée : bureau de douane situé à la frontière ou à proximité de la frontière par lequel la marchandise sous régime de transit pénètre dans le pays. 
Bureau de sortie : bureau de douane situé à la frontière ou à proximité de la frontière par lequel la marchandise sous régime de transit quitte le pays. 
Domicile : les locaux, halles, quais, places et endroits similaires chez un expéditeur agréé ou un destinataire agréé, reconnus par la douane comme zone où peuvent être accomplies des opérations douanières. 




4.2. Transports en transit douanier 
Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit : 
a) transit direct (bureau d'entrée à bureau de sortie); 
b) transit à l'importation (bureau d'entrée à bureau intérieur); 
c) transit à l'exportation (bureau intérieur à bureau de sortie); 
d) transit interne (bureau intérieur à bureau intérieur). 
Ces expressions sont utilisées ici uniquement pour faciliter la description des différents types possibles de transports en transit douanier. Elles ne font pas partie de la terminologie douanière adoptée au niveau international. 
Dans ce contexte, le terme "bureau intérieur" n'a pas spécialement un sens géographique. En effet, un bureau de douane intérieur peut être situé en tout endroit du territoire douanier concerné (il peut se trouver sur la côte, par exemple). Ce terme, tel qu'il est utilisé dans cette norme, signifie un bureau de destination situé en aval du bureau d'entrée dans le territoire douanier concerné ou un bureau de départ situé en amont du bureau de sortie du territoire douanier concerné. Dans le cadre de l'opération de transit, les marchandises ne sont pas introduites physiquement dans le territoire par le bureau intérieur, situé en retrait de la frontière, mais par le bureau d'entrée. De même, elles ne quittent pas le territoire par le bureau de douane intérieur, situé en retrait de la frontière, mais par le bureau de sortie. Par contre, le bureau de douane intérieur est généralement un bureau de destination (cas b) ou de départ (cas c). A relever que dans certains cas, le bureau de douane intérieur assumera des tâches 
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Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
particulières sans être ni bureau de destination ni bureau de départ. Ce sera notamment le cas si au cours d'un transit, une marchandise sous scellement douanier est transférée sous le contrôle de la douane dans une autre unité de transport (par exemple, suite à un incident tel que conteneur défectueux, véhicule accidenté - pour autant que le véhicule soit en état de circuler jusqu'à la douane). 
4.3. Droits et taxes 
Norme 3 
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée. 
Le principe fondamental du transit douanier repose sur l'exonération de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne les marchandises en transit douanier traversant un territoire douanier. 
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle: 
- au recouvrement des droits et taxes à l'exportation dans le pays d'exportation 
lorsque ces droits et taxes restent dus, que les marchandises soient exportées sous le régime du transit douanier ou sous un régime d'exportation national. 
- au recouvrement des droits et taxes à l'importation dans le pays de destination 
lorsque l'opération de transit douanier est terminée et que les marchandises sont, par exemple, dédouanées pour la mise à la consommation. 
4.4. Responsabilité des personnes 
Norme 4 
La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane. 
Aux termes de l'Annexe générale, le déclarant est tenu pour responsable envers la douane de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises. Cette disposition n'exclut cependant pas la responsabilité de tiers. Lors d'un transit douanier, si certaines conditions fixées par la douane ne sont pas observées sans qu'il y ait faute de la part du déclarant (un chauffeur s'écarte d'un itinéraire prescrit par la douane ou n'observe pas un délai pour la présentation au bureau de douane, par exemple), la personne directement concernée peut devoir en assumer la responsabilité. 
En cas d'irrégularité et surtout en cas de fraude, il s'agira généralement de déterminer les responsabilités des personnes impliquées (déclarant, opérateur commercial, chauffeur, transporteur, expéditeur, destinataire ou autres) afin de faire toute la lumière sur l'affaire en cause. 
Eu égard au fait que la définition des personnes responsables peut être différente d'un territoire douanier à l'autre, la législation nationale devra définir les personnes responsables vis- à-vis de la douane de l'accomplissement des obligations découlant du transit douanier. 
4.5. Horaire et lieu de dédouanement 
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Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
Aux termes des normes 3.2 et 3.22 de l’Annexe générale, la déclaration de marchandises doit être présentée pendant les heures fixées par la douane et cette dernière doit autoriser, sur demande du déclarant, le dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des jours et heures d’ouverture du bureau de douane désigné. 
Compte tenu des mesures destinées à faciliter la fluidité du trafic, la douane doit prévoir de prolonger les heures d’ouverture pour ces opérations de transit. Cette facilité ne va pas à l’encontre du droit de la douane d’exercer des contrôles adaptés aux risques (gestion des risques). 
5. Expéditeur et destinataire agréés 
Pratique recommandée 5 
La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane. 
Le flux du trafic à gérer, les délais de transport de plus en plus courts et la transmission électronique de données ont incité de nombreuses administrations à rechercher des solutions faisant appel à la coopération de l'opérateur sans compromettre le respect de la législation douanière. Nombre d’entre elles ont ainsi décidé d’autoriser les opérateurs ayant des antécédents satisfaisants pour ce qui est du respect des conditions fixées par la douane à accomplir les formalités douanières sans être généralement soumis régulièrement à des interventions matérielles de la part de la douane. 
En tant qu'expéditeur ou destinataire agréé, la personne concernée est autorisée à procéder à des opérations douanières déterminées dans ses locaux. Ce statut repose sur une autorisation que la douane délivre à la personne intéressée (transitaire, importateur, exportateur, etc.) après avoir homologué les locaux de l'expéditeur ou du destinataire agréé, ou sur la base d'un accord entre la douane et la personne concernée précisant les droits et obligations de cette dernière. 
Tout expéditeur ou destinataire agréé dépend d'un bureau de douane dit "bureau de contrôle" qui contrôle l'activité de l'expéditeur ou du destinataire agréé et qui assure également, selon le cas, les fonctions de bureau de départ ou de destination, étant entendu que la marchandise n'est pas présentée physiquement auprès de ce bureau. La procédure de l'expéditeur agréé ou du destinataire agréé est avantageuse tant pour la douane que pour la personne intéressée. En outre, la douane ne perd aucune de ses prérogatives en matière de contrôle. Comme le transit douanier est obligatoirement précédé ou suivi d'un autre régime douanier (exportation suivie du transit à l'exportation; transit à l'importation suivi de la mise à la consommation; transit à l'importation suivi de la mise en entrepôt de douane, par exemple), l'autorisation délivrée par la douane conférant le statut d'expéditeur agréé portera normalement à la fois sur l'exportation et le transit. Celle qui confère le statut de destinataire agréé visera le transit et la mise à la consommation (voire d'autres régimes). Le cas échéant, la législation nationale et la douane détermineront les régimes entrant en ligne de compte. 
Dans l'appendice I "Modalités d'application" des présentes Directives, des modalités d'application sont développées. Elles n'ont qu'un caractère informatif pour les administrations qui souhaitent instaurer une procédure d'expéditeur agréé ou de destinataire agréé. Elles pourront s'en inspirer et les adapter en fonction des conditions locales. 
8 Juillet 2000 




Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
5.1. Avantages du statut d'expéditeur et de destinataire agréés 
5.1.1. Pour l'opérateur 
- Réduction des temps d'attente à la frontière 
- Annonce en douane plus flexible (24h/24) et informatisée 
- Agent de l'opérateur pas nécessaire à la frontière 
- Mainlevée immédiate dès l'arrivée dans le pays de destination si la douane renonce 
à un contrôle; livraison plus rapide au client 
- Dédouaner (apurement du transit) / exporter (ouverture du transit) à domicile 
- Contrôles à domicile facilités par l'infrastructure à disposition 
- Libération plus rapide des moyens de transport 
- Moindre risque d'endommager les marchandises 
5.1.2. Pour la douane 
a Utilisation plus rationnelle des ressources et des locaux 
- Les données fournies par télétransmission peuvent être gérées plus rationnellement 
- Pas de perte ou de restriction du droit de contrôle 
- Pas d'infrastructure (quais, halles, etc.) à mettre à disposition de l'opérateur. 
6. Formalités au bureau de départ 
a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier 
6.1. Déclaration de marchandises et documents descriptifs 
Norme 6 
Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document. 
La déclaration de marchandises doit permettre l'identification des marchandises à placer sous régime de transit. Le document défini comme "déclaration de marchandises" dans l'Annexe générale est le document douanier requis pour le transit. Or, les données requises existent souvent déjà dans le système informatique de l'opérateur, dans des documents commerciaux ou dans des documents de transport (liste de colisage, par exemple). Dès lors, ces documents peuvent être acceptés comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises et la déclaration elle-même ne contiendra que le strict minimum de données relatives à l'identification des marchandises, soit par exemple le nombre total de colis, le poids total et la mention "selon listes annexées" ou mention similaire. 
9 Juillet 2000 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
Le bureau de douane de destination et, le cas échéant les autres bureaux de douane concernés, tels que les bureaux de sortie et d'entrée, doivent pouvoir s'assurer que le document commercial ou le document de transport accompagnant constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises est bien le document accepté par le bureau de douane de départ. C'est pourquoi, le document sera annoté par la douane. Une possibilité rationnelle serait d'apposer une empreinte comprenant à la fois le numéro de la déclaration de marchandises (identification) et un sceau officiel (authentification). 
Un système informatisé remplacerait avantageusement la déclaration de marchandises sur papier (perte de documents ou falsification exclues, etc.) et permettrait de prévenir les cas de perte de documents et de falsification. Certaines administrations élaborent ou appliquent déjà de tels systèmes pour le transit (Communauté européenne, TIR). 
6.2. Documents de transport et commerciaux 
Pratique recommandée 7 
La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document. 
Etant donné le caractère juridique d’un contrat de transport (par exemple la lettre de voiture pour le transport ferroviaire ou routier) ou d’un document commercial (facture), la pratique recommandée 7 institue le cadre juridique fiable autorisant l’utilisation de ces documents en tant que déclaration de transit. Cette formule simplifiée est déjà appliquée dans certaines administrations pour le transit national avec applicabilité dans le trafic ferroviaire, routier, fluvial, aérien ou de cabotage. Cette procédure peut également être appliquée dans le trafic international ferroviaire ou routier sur la base d’un document de transport international reconnu en vertu d’une Convention internationale. Dans certains cas, les documents de transport ou les documents commerciaux doivent contenir certains renseignements exigés par la douane pour identifier les marchandises, notamment à des fins de sécurité, et fixer qui est responsable du paiement de tout droit et taxe qui pourrait devenir exigible. Si un tel document est accepté en tant que document de transit, le bureau de douane de départ doit l’annoter en appliquant un timbre comprenant les éléments généralement utilisés par la douane pour identifier et authentifier une déclaration de transit, par exemple le numéro de déclaration de transit, le bureau de départ et le bureau de destination, le cas échéant le numéro des scellements appliqués et le sceau officiel. 
Diverses administrations appliquent des procédures simplifiées dans le cadre desquelles elles renoncent à certaines formalités douanières, notamment la présentation d’une déclaration de marchandises. Ces procédures sont par exemple applicables aux marchandises transportées par la voie ferroviaire sous couvert d’une lettre de voiture internationale, et aux marchandises circulant uniquement dans la zone frontalière. 
Exemples : 
La douane peut renoncer au dépôt d’un document douanier particulier pour les marchandises acheminées par la voie ferroviaire lorsque les autorités ferroviaires appliquent un système de contrôle comptable sous la surveillance de la douane, ce qui permet à cette dernière de s’assurer du bon déroulement des opérations de transit douanier international et de vérifier que les marchandises arrivent à destination. Ces dispositions sont décrites en détail dans les accords mutuels conclus entre la douane et les autorités ferroviaires. 
10 Supplément 1 – Mars 2006 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
La douane peut renoncer à exiger une déclaration de marchandises pour le transit douanier à l’égard des marchandises circulant uniquement dans la zone frontalière lorsqu’elle connaît les circonstances de l’opération, lorsque les personnes intéressées présentent des garanties sur le plan financier et qu’elles respectent la législation douanière, et que la douane peut être certaine que les marchandises seront présentées comme il convient au bureau de destination. 
b) Scellement et identification des envois 
6.3. Intégrité de l'envoi 
Norme 8 
La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée. 
Le but de toute opération de transit est d'acheminer des marchandises d'un point à un autre et de s'assurer que l'envoi parvenu à destination est bien celui qui était sous le contrôle de la douane lors de l'ouverture du transit. Les mesures prises par la douane doivent donc permettre d'identifier l'envoi et de déceler si, en cours de route, des marchandises ont été soustraites, échangées ou ont subi une quelconque manipulation non autorisée. 
Dans la procédure prévue pour l'expéditeur ou le destinataire agréé, c'est la personne bénéficiant de ce statut particulier qui assume cette responsabilité. Toute mesure prise par le bureau de départ lors de l'ouverture du transit devrait être reconnue comme suffisante par la douane des autres administrations concernées, à moins que les conditions soient différentes (autre profil de risque, par exemple). 
6.4. Aménagement et agrément de l'unité de transport 
Pratique recommandée 9 
Sous réserve des dispositions d'autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier. 
Si un transit est opéré sous scellement, il est nécessaire que l'unité de transport réponde à certaines conditions de construction et d'aménagement afin que l'apposition du scellement ne confère pas une sécurité douanière qui ne serait en fait qu'illusoire. La raison pour laquelle l'unité de transport est scellée n'est pas déterminante. 
L'agrément d'une unité de transport consiste à examiner si elle répond aux impératifs de la sécurité douanière et à établir un justificatif, généralement valable pour une durée limitée, attestant qu'elle est reconnue apte aux transports sous scellement douanier. L'examen de l'unité de transport et l'établissement de l'agrément sont l'affaire de la douane. Ils sont effectués sur demande de la part de la personne intéressée. 
A moins que d'autres accords internationaux ne le prescrivent expressément, l'agrément de l'unité de transport n'est pas requis pour effectuer un transport sous scellement. La douane décidera si l'unité de transport présente une sécurité suffisante aux fins du transit douanier. Toutefois, pour des transports s'effectuant régulièrement sous scellement douanier, la présence d'un agrément devrait faciliter la mise sous scellement. 
Lorsque l'agrément des unités de transport pour les marchandises placées sous scellement douanier est exigé, les conditions de cet agrément sont réglées par la législation nationale et par divers accords internationaux tels que la Convention douanière relative aux 
11 Juillet 2000 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
conteneurs du 2 décembre 1972 et la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l'agrément d'unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier. Même si l'agrément des unités de transport est envisagé pour des transports où il n'est pas obligatoirement requis, les dispositions reprises dans les accords internationaux susmentionnés pourraient être utiles aux administrations souhaitant mettre sur pied une procédure d'agrément. 
La construction de certaines unités de transport, les véhicules routiers motorisés, les wagons de chemin de fer ou les conteneurs, par exemple, doit respecter certaines spécifications techniques pour pouvoir être agréée par la douane aux fins du transport de marchandises sous scellement douanier dans le cadre du régime du transit. Ces spécifications sont notamment que l’unité de transport : 
- doit être expressément conçue pour faciliter le transport des marchandises par un 
ou plusieurs moyens de transport, 
- doit être permanente et suffisamment durable pour permettre un usage répété, et 
- doit être prévue à la norme 10 du présent Chapitre. 
Norme 10 
Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l'unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon : 
a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et 
efficace; 
b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de 
transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; 
c) qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des 
marchandises; et 
d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement 
accessibles pour les visites douanières. 
La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier. 
Lorsque l’unité de transport répond aux conditions fixées dans cette norme, les scellements douaniers doivent être apposés sur l’unité de transport elle-même. Toutefois, dans certaines conditions, la douane peut décider de sceller des unités de transport qui n’ont pas été agréées aux fins du transport de marchandises lorsqu’elle s’est assurée à sa satisfaction que ces unités, une fois scellées, sont suffisamment sûres. 
En outre, plusieurs accords internationaux contiennent des précisions concernant les unités de transport agréées aux fins du transport de marchandises sous scellement douanier. Parmi ces accords internationaux figurent la Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956, la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l'Unité technique des chemins de fer, faite à Berne en mai 1886 (rédaction de 1960) et le Règlement de la Commission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin. 
12 Juillet 2000 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
Les unités de transport pourront également être agréées à l’avenir conformément aux nouveaux accords qui pourraient remplacer ceux énumérés ci-dessus. Des dispositions supplémentaires en matière d’agrément peuvent en outre être prises par les administrations dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux pour les unités de transport qui seront utilisées uniquement aux fins du transit douanier sur leur territoire, tels, par exemple, les conteneurs dont le volume intérieur est inférieur à 1 m3 mais qui, à tous autres égards, sont assimilés à des conteneurs aux fins du traitement douanier. 
Dans tous les cas où un territoire douanier est Partie contractante à un accord international ou a conclu un accord bilatéral ou multilatéral, la douane accepte généralement les unités de transport dans le cadre de ces accords et appose un scellement sur l’unité elle-même. 
Outre la pratique courante suivant laquelle la douane appose elle-même les scellements douaniers, certaines administrations utilisent deux autres méthodes de scellement qui peuvent être considérées comme offrant des facilités plus larges, à savoir : 
a) les scellements douaniers sont délivrés à des personnes agréées qui les apposent 
elles-mêmes ; 
b) la douane accepte les scellements privés apposés par la personne concernée. 
6.5. Transit ouvert 
Pratique recommandée 11 
Lorsque les documents d’accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé : 
- lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la gestion des risques; 
- lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée dans son ensemble; ou 
- lorsqu'un accord international le prévoit. 
La grande majorité des opérations de transit ne présente pas de risque particulier en matière de respect de la législation douanière. C'est pourquoi, l'apposition généralisée du scellement douanier pour assurer l'identité de la marchandise peut être une mesure disproportionnée, notamment lorsque d'autres moyens d'identification permettent d'obtenir le même résultat. En effet, dans les opérations de transport, il existe généralement des documents pertinents qui satisfont aux critères d'identification de la douane. Ainsi, si la douane estime que ces documents permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué sans scellement douanier, c'est-à-dire que le transport ouvert est la règle et l'apposition du scellé l'exception. 
Les indications suivantes dans les documents d'accompagnement permettent généralement une identification sûre: 
- Emballage (marques, numéros, genre et nombre) 
- Désignation commerciale usuelle des marchandises 
- Masse brute (poids brut). 
13 Supplément 1 – Mars 2006 
Convention de Kyoto – Annexe spécifique E – Chapitre 1 Directives relatives au transit douanier 
Le fait de ne pas exiger le scellement douanier de manière générale, mais plutôt à titre d'exception ne restreint pas le droit de la douane d'exiger le scellement lorsqu'elle l'estime utile ou judicieux. La douane peut donc le prescrire non seulement pour les marchandises à risque ou pour faciliter l'opération de transit douanier dans son ensemble, mais également pour toute autre raison. Une administration des douanes n'est donc pas limitée dans son droit d'apposer un scellement. 
Les marchandises à haut risque sont celles faisant l’objet de taxes élevées ou de mesures de contrôle particulières et pour lesquelles la douane estime que le risque de non- respect de la législation douanière est plus important. La question des risques est traitée au Chapitre 6 de l’Annexe générale relatif au contrôle douanier, qui doit être consulté au sujet de tous les aspects liés à la gestion des risques. 
Les marchandises faisant l’objet de droits très élevés (cigarettes, alcools, etc.) sont celles qui présentent les risques les plus importants en matière de transit. En fait, si elles sont détournées dans le cadre d’un régime de transit et introduites sur le marché sans avoir été dédouanées pour mise à la consommation, elles peuvent s'avérer extrêmement rentables, d'où l'intérêt qu'elles présentent. Outre celles faisant l'objet de droits élevés, les marchandises à haut risque comprennent également les marchandises faisant l’objet de prohibitions ou de restrictions liées à des licences ou des permis. C’est le cas des produits agricoles ou d’autres produits sensibles pour plusieurs administrations. Il convient de souligner que les marchandises qui présentent un risque pour certaines administrations n’en présentent pas nécessairement pour d’autres. 
Certains accords internationaux, tels que la Convention TIR, prescrivent expressément le scellement douanier pour le transit. Pour les transports effectués sous le couvert de ces accords, les dispositions des accords concernés sont déterminantes. 
Le déclarant ne peut prétendre à l'apposition de scellements douaniers pour de simples raisons de commodité, par exemple parce qu'il n'est pas en possession d'une liste permettant l'identification sûre des marchandises présentes dans l'unité de transport. Toutefois, eu égard au fait que la responsabilité du déclarant et, le cas échéant, d'autres personnes, est engagée lors d'une opération de transit, si la personne concernée estime que le scellement douanier diminue les risques qu'elle assume, la douane fera preuve de souplesse si elle est sollicitée pour sceller un envoi. 
Dans le transit national, il est parfois d'usage, d'établir une déclaration de marchandises sur la base d'un minimum de données disponibles qui ne permettent pas une identification sûre. En l'occurrence, il serait contraire au but recherché que d'exiger de la part du déclarant de se procurer à grand peine les données nécessaires si le scellement douanier permet de régler la question de l'identification. 
Si un transit peut être effectué sans scellement douanier, rien ne devrait s'opposer à ce que les marchandises soient transférées d'un moyen de transport à un autre. Cette facilité est évoquée dans la partie "Formalités en cours de route". 
6.6. Solutions alternatives au scellement 
Norme 12 
Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par : 
- la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le 
document de transit; 



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