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mardi 16 juin 2020

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle PDF

  droitenfrancais       mardi 16 juin 2020


Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle  PDF 



Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 
I. L’orientation sexuelle et la discrimination : 
A. Définition de la discrimination : 
C’est l’action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses a partir de certains critères ou caractères distinctifs. 
Il existe plusieurs types de discrimination dont : la discrimination raciale, discrimination fondée sur l’âge, discrimination physique, discrimination fondée sur l’état de santé et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle qui sera le sujet de se rapport. 
➢ Qu’est ce que l’orientation sexuelle ? 
L’orientation sexuelle se caractérise par une attirance amoureuse et physique pour une personne du même sexe ou du sexe opposé. 
Il existe 3 types d’orientations sexuelles : (1)- Hétérosexuelle. 
(2)- Homosexuelle. 
(3)- Bisexuelle. 
En outre, il existe un penchant(4) asexuel et c’est l’absence d’inclinaison sexuelle. 
(1) Hétérosexuelle : appelé autre fois «Normalsexuelle » désigne le désir, l’amour, l’attirance sexuelle ou la pratique de rapports sexuels entre individus de sexe différents. 
(2) Etre Hétérosexuelle : désigne le désir, l'amour, l’attirance sexuelle ou la 
pratique de rapports sexuels entre individus de même sexe. 
(3) Bisexuelle : désigne le désir, l’amour, l’attirance sexuelle ou la pratique de rapports sexuels entre individus des deux sexes, c'est-à-dire que l’individu 
bisexuel a une attirance physique et amoureuse envers les femmes et les hommes. 
(4) Asexuelle : désigne l’absence de désir, d’amour, d’attirance sexuelle ou de 
pratique de rapports sexuels envers les deux sexes. 
B. Cause de la différence d’orientation sexuelle : Acquis ou 
Inné ? 



Il existe plusieurs théories qui étudient la différence de l’orientation sexuelle, d’ailleurs plusieurs dizaines de milliers d’études ont été réalisées sur les causes de l’homosexualité. Pourtant, aucune n’a pu statuer sur des conclusions qui soient valides scientifiquement et généralisables à l’ensemble des personnes homosexuelles. 
Ainsi l'homosexualité est-elle innée ou acquise ? Cette question fait l'objet de plusieurs débats entre scientifiques et psychanalystes et anime encore les forums de la communauté homosexuelle. Des chercheurs de l'Université de Liège pensent avoir tranché la question. L'homosexualité serait d’après eux génétique et donc en aucun cas relever d'un choix ou d'une déviance psychologique. D’après le chercheur Jacques Balthazart « On naît homosexuel, on ne choisit pas de l'être. » 
« Une partie des facteurs de l'homosexualité est génétique, c'est la partie que l'on connaît le moins bien, on a beaucoup plus de données sur la partie hormonale de ces facteurs. Il y a enfin une partie immunologique, une réaction immunitaire développée par la mère contre l'embryon de sexe mâle, qui affecterait les préférences sexuelles » 
Le chercheur explique que l’individu, et dés sa naissance, a une orientation sexuelle différente des autres, et cela est dus a une défaillance du système immunitaire (le système immunitaire est notre meilleur système de défense contre la maladie) de la mère qui affecte la préférence sexuelle chez l’individu. 
Dans un entretien accordé à la RTBF, il explique que l'homosexualité est provoquée par une interaction entre des facteurs génétiques et hormonaux dans l'embryon. Plusieurs études suggèrent en effet qu'un stress très important subi par la mère durant la grossesse pourrait déséquilibrer la machine hormonale de l'embryon et influencer durablement son orientation sexuelle. 
Exemples de discrimination dans l’orientation sexuelle : 
- Insultes au quotidien. 
- Refus de la famille. 
- La présence d’un couple homosexuelle dans les places public 
dérange, ils ne sont pas tolérés. 
- Les gens pensent que c’est une maladie mentale. 
- Dans certains pays ils sont même arrêtés pour débauche. 
- En Algérie un homosexuel est considéré comme un « Aattay », attention c’est une insulte, en gros un « Aattay » c’est quelqu’un qui donne son postérieur. 




-II. Discriminateur vs discriminé : 
A. Sanction contre le discriminateur : 
Quels sont les recours des victimes et témoins de discriminations ? 
Recours pénal La personne faisant l’objet d’une discrimination peut déposer plainte auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance afin que les agissements dont elle est victime soient pénalement sanctionnés (par le Tribunal correctionnel). 
Recours civil Les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent également d’un recours devant le conseil de prud’hommes. L’objectif du recours : faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi. Il appartient à la personne faisant l’objet d’une discrimination de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’auteur supposé doit prouver au juge que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le juge prend une décision après avoir ordonné toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles, en cas de besoin. 
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Si la discrimination est reconnue, les dommages et intérêts devront réparer l’entier préjudice résultant de cette discrimination, pendant toute sa durée. 
Qui peut intervenir en cas de discrimination ? 
L’inspecteur du travail Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une méconnaissance des articles du Code du travail ou du Code pénal prohibant les discriminations. Ils sont habilités à constater les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal 
Les organisations syndicales Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise._ Le syndicat doit notifier par écrit à l’intéressé son intention d’exercer l’action en justice. Il peut agir sans le mandat de l’intéressé, sous réserve que celui-ci ne s’y oppose pas dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. L’intéressé est libre d’intervenir à l’instance engagée par le syndicat. 
Les associations de lutte contre les discriminations Les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis au moins 5 ans peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d’un salarié de l’entreprise ou d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations liées au handicap, l’action peut également être intentée, sous les mêmes conditions, par les associations oeuvrant dans le domaine du handicap. 
L’association doit pouvoir justifier d’un accord écrit de l’intéressé. Celui-ci est libre d’intervenir à l’instance engagée par l’association et d’y mettre un terme à tout moment. 
Les délégués du personnel Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte. En cas d’atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles résultant de mesures discriminatoires (mais également de faits de harcèlement sexuel ou moral) en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement, ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. 
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte. 
Le « Défenseur des droits » Le « Défenseur des droits » est une autorité constitutionnelle indépendante chargée, notamment, de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité. Il a repris, sur ce point, les missions auparavant dévolues à la « Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » (Halde). 
Réalisé conjointement par le Défenseur des droits et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le guide « Mesurer pour progresser vers l’égalité des chances », constitue un outil à l’usage des acteurs de l’emploi qui souhaitent s’engager dans la mise en œuvre d’indicateurs fiables permettant de prévenir les discriminations et évaluer leurs actions en faveur de l’égalité de traitement sans enfreindre les règles en matière de collecte et de traitement de données sensibles. Ce guide se veut la déclinaison pratique des règles à respecter pour mesurer les éventuelles discriminations dans l’entreprise et évaluer les actions correctives mises en œuvre. Les 25 fiches thématiques qui le composent détaillent les actions qui peuvent être entreprises et les précautions qui doivent les entourer. Ce guide peut être téléchargé sur le site du Défenseur des droits 
Le « Défenseur des droits » peut être saisi par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord. Il peut également se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. 
La personne qui saisit le Défenseur des droits indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu’elle invoque au soutien de sa réclamation. L’association qui saisit le Défenseur des droits lui adresse une copie de ses statuts. 
Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. 
Lorsque le Défenseur des droits n’est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu’il se saisit d’office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen. En l’absence d’accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d’information ni des pouvoirs dont il dispose avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’information mentionnée ci- dessus. La personne informée dans les conditions ainsi prévues peut, à tout moment, 
s’opposer à l’intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d’y mettre fin. 




La saisine du Défenseur des droits est gratuite. Elle n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux. 
Lorsque le Défenseur des droits estime que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas. 
Un service d’accueil téléphonique (08 1000 5000) répond aux demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine du Défenseur des droits. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents. L’affichage des coordonnées de ce service est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l’article L. 3111-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. 
Pour mener à bien ses missions, le Défenseur des droits dispose d’un pouvoir d’investigation permettant de demander des explications, d’auditionner des personnes, de consulter des documents ou même dans certains cas de procéder à des vérifications sur place. Ces vérifications doivent en principe avoir lieu avec l’accord des personnes intéressées : toutefois, en cas d’opposition du responsable des lieux, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise ces vérifications, qui se déroulent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Les dispositions applicables sont précisées par le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article 225-3-1 du code pénal admettant comme mode de preuve de l’existence d’une discrimination la pratique des vérifications à l’improviste (ou « testing »). 
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, il peut également, dans les conditions fixées par l’article D 1-1 du code de procédure pénale, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne pourra excéder 3 000 € s’il s’agit 
d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Cette transaction proposée par le Défenseur du droit et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime devra être homologuée par le procureur de la République. Le Défenseur des droits pourra également proposer que la transaction consiste en l’une des modalités prévues par l’article 28 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011. 
Le Défenseur des droits ne dispose pas d’un pouvoir de jugement, mais si les faits portés à sa connaissance lui semblent constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République. il peut également être invité, par les juridictions civiles, pénales ou administratives saisies de faits relatifs à des discriminations, à présenter ses observations, d’office ou à la demande des parties, ou demander à être entendu par ces juridictions, cette audition étant alors de droit. 
Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. Dans le domaine de l’emploi, cette disposition serait, par exemple, susceptible de s’appliquer aux opérateurs privés offrant des services de placement sur le marché de travail qui n’auraient pas respecté la législation relative à la lutte contre les discriminations. 
➢ Quelles sont les sanctions prévues pour l’auteur de la 
discrimination ? 
La personne reconnue coupable de discrimination encourt : 
Une sanction disciplinaire, s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise, 
Des sanctions pénales (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d’actes de discriminations. Les peines encourues sont celles prévues par l’article 225-4 du Code pénal. 
Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (des peines complémentaires - ex. : affichage du jugement - peuvent également être ordonnées par la juridiction). Toutefois, lorsque la discrimination commise à l’égard des victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel est couverte à la fois par le code du travail et par les dispositions du code pénal, ce sont les sanctions, plus élevées (soit 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende), prévues par ce code qui sont applicables ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire DGT n° 2012-14 du 12 novembre 2012 



Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 citée en référence pose le principe de l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal, pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail et pour celles qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. Cette disposition sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014. 
La loi canadienne sur les droits de la personne 67 interdit toute discrimination, notamment le traitement inégale des gais, des lesbienne et des bisexuels. En 1996, on l’a modifiée pour inclure explicitement l’orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination illicite. Ce faisant , on reconnaissait expressément que les gais et les lesbiennes du canada ont droit a « légalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesure visant à la satisfaction de leurs besoin . la commission canadienne de droits de la personne est chargée de surveiller l’application de la loi. 
L’article 15 de la charte canadienne des droits et libertés 68 établit que tous les individus sont égaux, indépendamment de leur sexe , de leur âge ou de leur déficiences mentale ou physique . la cour suprême du canada a soutenu que, même si « l’orientation sexuelles « n’est pas inscrite dans la liste des motifs de distinction illicite, elle constitue un motif analogue sur lequel on peut fonder une plainte pour distinction illicite. En outre, soulignons que la plupart des provinces et des territoires ont inclus l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite dans leur légalisation relative aux droits de la personne (le Québec a été la première province canadienne à le faire, en 1977 
B. Conséquences sur le discriminé : 
Dans un rapport de 2013, Amnesty International relève que les violences homophobes d’État n’ont toujours pas disparu en Europe, nommant à titre d’exemple la Russie ou l’Ukraine. La situation en Suisse n’est certes pas comparable avec celle qui prévaut dans ces États. L’autre affirmation de cette étude menée sur l’ensemble de l’Union européenne s’applique cependant très certainement à la situation helvétique: 80 % des actes de violence homophobe et transphobe en Europe ne sont pas signalés à la police, souvent par crainte d'une homophobie et d'une transphobie institutionnalisées. 
Interrogée, l’association Pink Cross souligne qu’en Suisse également, la plupart des agressions homophobes, qu’il s’agisse de violence verbale ou physique, ne sont pas 
signalées à la police. «Aujourd'hui en Suisse aucune loi ne punit les violences faites à la communauté LGBT, explique Mehdi Künzle de l’Organisation suisse des gays. Découragées par ce vide juridique et par l'indifférence générale, les personnes victimes de discrimination, de discours haineux, voire même de violences physiques n'osent la plupart du temps pas porter plainte». Sachant cela, les chiffres relevés par Pink Cops ne révèlent probablement que la pointe de l’Iceberg. L’association des policiers et policières homosexuel-le-s estime qu’en 2012, il y a eu environ 20 attaques physiques dans la partie Est de la Suisse envers des personnes LGBT et suppose qu’il y a une à deux attaques violentes par mois contre des personnes LGBT. Les jeunes ne se suicident pas parce qu’ils sont gays. C’est absurde. C’est du moins ce que Roz Michaels avait coutume de se dire. Il y a douze ans, Bruce, son fils de 21 ans, s’est donné la mort en sautant du haut du No Name Point, qui surplombe le Grand Canyon. Il a laissé une note, expliquant qu’il se suicidait parce qu’il était gay. Avant de lire ce message, la famille de Bruce ignorait totalement son homosexualité. Mais cela ne les aurait pas dérangés. « C’était absolument ridicule. Cela n’aurait eu aucune importance pour moi, qu’il soit gay », dit Roz Michaels en pleurs. « Ce pauvre garçon a porté son secret toutes ces années sans jamais en parler à personne. » Selon les données de Statistique Canada, près de 600 jeunes âgés de 10 à 24 ans meurent chaque année par suicide. De nombreuses études semblent indiquer que près de 32 pour cent des jeunes lesbiennes, gays ou bisexuels (personnes LGB) envisagent le suicide ou en font une tentative (comparativement à 7 pour cent de l’ensemble des jeunes). Mais les chercheurs et les défenseurs des personnes LGB disent que ce n’est pas leur orientation sexuelle qui les amène au suicide – c’est plutôt la stigmatisation et la discrimination dont ils sont affligés dans le monde hétérosexuel qui les entoure. « Vous découvrez que tout ce que vous faites est rejeté et haï », dit Rosemary Hardwick, présidente et éducatrice de la Toronto Suicide Information Alliance. « Vous intériorisez l’homophobie. Vous êtes constamment en train de vous surveiller, de vous efforcer de passer pour une personne dite ‘normale’. » Rosemary Hardwick est maintenant fière d’avoir pu s’affirmer mais elle est bien placée pour connaître ce mépris que les jeunes homosexuels ou bisexuels ont souvent à affronter en grandissant. « Je connaissais une autre personne gaie et je n’avais pas l’intention de devenir comme elle, » se souvient-elle. « Qui dit ‘gay”’, dit ‘outrancier’, c’est-à-dire tout ce qu’il ne faut pas être », dit Pierre Tremblay, associé de recherche à la faculté de travail social de l’Université de Calgary en Alberta. « On vous traite d’être défectueux. Ces jeunes finissent par avoir leur identité ruinée ; c’est un véritable gâchis. » À l’instar de nombreux défenseurs des personnes LGB, Rosemary Hardwick est convaincue que, lors des évaluations de la propension au suicide chez les jeunes, il faut prendre en considération les facteurs qui affectent les minorités sexuelles. Mais quelques autres ne sont pas d’accord, tel Ritch Savin-Williams, président du département de développement humain de l’Université Cornell à Ithaca, dans l’État 
de New York. Il estime que seuls des facteurs déjà établis comme facteurs importants de risque de suicide chez les jeunes – par exemple, des tentatives de suicide antérieures, un comportement suicidaire chez leurs amis et pairs, un trouble psychiatrique ou un dysfonctionnement familial – doivent être inclus dans l’évaluation de la propension au suicide chez les jeunes. Il est persuadé que l’orientation sexuelle des personnes LGB n’est pas un facteur contribuant au suicide chez les jeunes, que les nombreuses études qui le laissent entendre présentent des lacunes et qu’elles incitent les jeunes LGB à mettre fin à leurs jours. Une des critiques soulevées par Ritch Savin-Williams est que les échantillons utilisés dans certaines études ne sont pas aléatoires, étant choisis par exemple auprès de groupes de soutien aux jeunes LGB ; autrement dit, ces échantillons ne représentent qu’une petite portion choisie de la population LGB. RitchSavin-Williams fait aussi remarquer que dans de récentes enquêtes aléatoires menées dans des écoles secondaires, le nombre de jeunes prêts à admettre qu’ils ne sont pas hétérosexuels (même lors d’une enquête confidentielle) n’est que de deux ou trois pour cent ; la plupart des jeunes ne se déclarent pas homosexuels au secondaire. Il soutient qu’étant donné que les minorités sexuelles comptent pour 10 pour cent de la population, la marge d’erreur affichée par ces enquêtes est importante. Reste à savoir de quel côté se situe cette marge d’erreur. Si seulement une fraction des jeunes admettent être homosexuels ou bisexuels, il est possible que bien plus de jeunes que ne le révèlent les études aient de fait envisagé le suicide ou tenté de se suicider. Bruce Michaels aurait-il répondu au sondage en toute franchise ? Peut- être pas. Et, contrairement à Bruce Michaels qui a révélé son homosexualité dans une note, nombre de jeunes LGB emportent leur secret dans leur tombe. « Une fois morts, les jeunes homosexuels ne risquent pas de parler », dit Pierre Tremblay, qui a consacré sa vie professionnelle à l’étude de la propension au suicide chez les jeunes hommes gays et bisexuels. Il pense qu’à tout le moins, ce risque touche davantage les jeunes LGB que les études le laissent entendre. Il fait remarquer que, si on compare la moyenne des premières études basées sur des échantillons non aléatoires aux résultats d’études aléatoires récentes, on arrive à la même proportion, c’est-à-dire environ 32 pour cent. Ritch Savin-Williams estime quant à lui que, les problèmes d’échantillonnage mis à part, le genre de questions posées dans les enquêtes est également problématique. Il prétend que certains de ces jeunes suivent ce qu’il qualifie de ‘scénario suicidaire’. En raison de toute l’attention récemment portée au suicide des jeunes LGB, certains jeunes se disent : "Si je suis gay, je suis supposé avoir des tendances suicidaires" et Ritch Savin-Williams d’ajouter : « Ils s’imaginent que c’est ce que nous voulons entendre. » De fait, un étudiant qu’il a interviewé a répondu qu’il ne pensait pas vraiment être gay puisqu’il n’avait pas encore fait de tentative de suicide. « Ce message est tellement répandu que les jeunes finissent par associer le suicide au fait d’être gay, dit-il. Nous ne leur rendons pas service en les singularisant ainsi. » Pour sa part, Pierre Tremblay pense qu’une telle preuve anecdotique, aussi importante soit-elle, ne peut se généraliser à tous les jeunes LGB et qu’il n’y a certainement aucune raison de rejeter l’orientation sexuelle comme facteur de suicide. En comparant le taux de suicide chez les jeunes LGB aux taux de suicide enregistrés chez les élevés des collectivités autochtones, Pierre Tremblay demande : « Devrions-nous rejeter l’idée que le risque de suicide est plus fort chez 
la population autochtone sous prétexte que, si nous nous en soucions, cela va susciter le problème ? Le risque de suicide n’est pas inhérent à certains groupes ; mais certains groupes ont un risque plus grand de suicide », ajoute-t-il. L’important, selon Pierre Tremblay, c’est que ce qui tue les jeunes, ce n’est pas le fait de se soucier de la question mais plutôt le fait de ne pas s’en soucier. Ritch Savin-Williams n’est pas d’accord, disant que les jeunes sont résilients et doivent affronter des pressions sociales multiples tout en cherchant à trouver leur place parmi leurs pairs. « Je ne pense pas que le fait d’être traité de gay soit bien plus grave que toutes les autres railleries ou intimidations subies par les jeunes », dit-il. En quoi le fait d’être traité de gay est-il différent du fait d’être traité de gros ou de laid, ou d’être ridiculisé à cause d’un grave problème d’acné ? « C’est bien pire », affirme Marilyn Byers, présidente et fondatrice de la division régionale de York du groupe Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG). « C’est pire parce que c’est une haine acceptée, institutionnalisée, explique-t-elle. Un enfant ne naît pas avec la haine. C’est un comportement acquis. » Marilyn Byers a été témoin d’incidents où des jeunes se sont fait agresser verbalement à cause de leur orientation sexuelle et se sont vu jeter de la nourriture. Elle donne des conférences dans les écoles pour apprendre aux jeunes à mettre fin à l’homophobie. Dans une école qu’elle visite régulièrement, il y a eu trois suicides en trois ans. L’un de ces élèves était gay. L’éducation des jeunes et la normalisation de l’identité des jeunes LGB sont des points sur lesquels MM. Tremblay et Savin-Williams sont d’accord. « Traitez l’identité [LGB] comme faisant partie du potentiel humain, tout simplement », suggère Pierre Tremblay. Cela consiste à l’enseigner dans les cours d’éducation sexuelle au même titre que l’hétérosexualité, plutôt que de le présenter comme un fait à part. Le fait de représenter avec exactitude l’identité LGB dans la culture populaire est une autre façon de normaliser les diverses orientations sexuelles. Pour Ritch Savin-Williams, « nous devons faire en sorte que l’identité LGB ne soit pas perçue comme un problème, et pour ce faire, nous devons simplement faire preuve d’équité. » Avant qu’on en arrive là, toutefois, il existe quelques facteurs de protection qui peuvent aider les jeunes LGB à rester confiants (voir l’encadré). Cela peut paraître simpliste mais le fait d’avoir quelqu’un en qui se confier et à qui parler peut vraiment changer les choses. Pour Rosemary Hardwick, c’est vers la mère d’un ami et vers une religieuse de son école qu’elle a pu se tourner. Mais pour beaucoup, comme Bruce, le fils de Roz Michaels, la lutte contre leurs soi- disant démons est si dure qu’elle finit par les détruire. « Il est évident que Bruce avait honte. Il ne pouvait s’en ouvrir à personne. Son secret, devenu un monstre, l’a consumé et, finalement, tué », dit sa mère. Elle pense que si seulement Bruce avait pu lui faire part de sa douleur, il serait encore en vie à présent : « Le fait de pouvoir en parler dissipe les problèmes. Je crois vraiment que, si Bruce avait pu le dire, il se serait rendu compte que cela n’avait pas vraiment d’importance. Si seulement j’avais su mieux le comprendre. » 
C. Actions préventives contre la discrimination : 
A. Sensibiliser 
"Certains disent que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des questions délicates. Je comprends, car comme beaucoup de personnes de ma génération, je n'ai pas grandi avec l’habitude de parler de ces questions. Mais j'ai appris à en parler, car des vies sont en jeu, et parce que c'est notre devoir, en vertu de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme de protéger les droits de tous, partout." Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Conseil des droits de l'homme, 7 Mars 2012 
En France, d’après les dernières enquêtes réalisées, un homosexuel sur quatre a déjà été agressé physiquement en tant qu'homosexuel au cours des dix dernières années, et un sur deux a déjà été agressé verbalement. Les jeunes sont encore trop souvent victimes de harcèlement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Cela plonge beaucoup d’entre eux dans une grande souffrance et les expose à un risque accru de suicide. En raison de la persistance des violences et des discriminations, la simple expression de l’homosexualité reste trop souvent une épreuve. Dans l’entreprise, à peine plus de la moitié des homosexuels prend le risque de parler de son orientation sexuelle. L’autre moitié ne peut que difficilement conjuguer sa vie professionnelle à sa vie privée. Ce malaise renforce l’ignorance. L’homophobie est l’hostilité manifestée non seulement à l’égard des homosexuels, mais plus largement envers les individus exprimant à une différence par rapport à la norme sexuelle. Elle se décline en lesbophobie et transphobie. L’homophobie est une violence pour toute la société, car elle empêche des rapports libres et égaux entre les individus, qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Condamnée par la 
loi, l’homophobie infuse cependant encore beaucoup d’esprits et s’exprime à des degrés divers dans un grand nombre d’actes au quotidien 
Aussi, Christiane Taubira a assuré qu'elle se montrerait « très vigilante » dans la répartition des moyens affectés aux juridictions. La Garde des Sceaux souhaite avant tout « favoriser l'émergence des plaintes », en menant des actions de sensibilisation en direction du grand public. Elle a souligné que « le taux de plainte et de condamnations est très faible, alors qu'on sait, empiriquement et intuitivement, que ces actes sont beaucoup plus nombreux, comme c'est le cas pour le harcèlement sexuel ». 
« Depuis 2003, l'orientation sexuelle de la victime constitue une circonstance aggravante de plusieurs infractions, comme le meurtre, les violences volontaires, le viol, ou l'agression sexuelle », rappelle Jean-Yves Monfort, conseillé à la Cour de cassation et directeur de session à l'ENM. Dès 2001, ce critère a été introduit à l'article 225-1 du code pénal au rang de ceux qui caractérisent une discrimination punissable. La loi du 30 décembre 2004, qui a créé par ailleurs la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) dont les missions ont depuis été reprises par le défenseur des droits, a fait de l'orientation sexuelle de la victime une circonstance aggravante des diffamations ou des injures, et incriminé la provocation à la haine, à la violence, ou aux discriminations fondées sur ce critère. 
B. Combattre l’ignorance 
L'égalité de traitement est un droit fondamental dans l'Union européenne. Toute discrimination exercée à l'encontre d'une personne en raison de son âge, d'un handicap, de son sexe, de son origine ethnique, de sa religion ou de son orientation sexuelle est contraire à la loi. Pourtant, à peine un tiers des Européens savent qu'ils sont légalement protégés contre ces discriminations. 
Pour que les mesures de lutte contre la discrimination portent leurs fruits, il est donc fondamental de faire savoir aux citoyens combien l'Europe est attachée à la diversité et prend les problèmes de discrimination au sérieux. Promouvoir la législation anti- discrimination auprès des citoyens est essentiel à la connaissance, à la compréhension et au bon usage de leurs droits en la matière. Enfin, il est également crucial de favoriser le débat sur les atouts et les enjeux de la diversité au sein de la société. 
L'UE a soutenu la campagne d'information «Pour la diversité. Contre les discriminations», organisée dans toute l'Europe en vue de sensibiliser les citoyens à leurs droits et à leurs responsabilités. Cette campagne s'est composée notamment d'événements publics, de concours de journalisme et de concours à l'attention des jeunes. 
L'Année européenne de l'égalité des chances pour tous a constitué la plus grande campagne de lutte contre la discrimination jamais organisée à ce jour. Les dirigeants 
politiques se sont engagés à veiller à l'égalité des chances dans leur pays tandis que des centaines de débats, d'expositions et d'événements ont été organisés dans des écoles, sur des lieux de travail et dans la rue, aux quatre coins de l'Europe. 
Il est également essentiel de sensibiliser les employeurs et les citoyens en général aux effets que la législation contre la discrimination peut avoir sur leur existence. C'est pourquoi des ateliers, des séminaires, des conférences et d'autres manifestations et activités d'information sont organisés aux niveaux européen et national. Les actions de sensibilisation peuvent revêtir la forme d'événements ponctuels ou de projets et campagnes d'informations à plus long terme. 
En résumé : 
Nous avons vu les 4 principales discriminations à l'embauche: celles fondées sur l'âge, l'apparence, l'origine et le sexe 
Certes il existe des discriminations "justifiables", mais la plupart du temps ces discriminations sont antirépublicaines. Elle se caractérise par des actes de racisme, de sexisme, d'homophobies... La discrimination fondée sur l’origine est alors considéré comme l'une des plus importantes discriminations. Les personnes d'origines étrangères sont les plus refusés lors d'un entretien d'embauche et même de mises à l'écart de CV. Selon le Centre d'analyse stratégique à Evry, un individu de nationalité française avec un nom et prénom à consonance marocaine doit envoyé en moyenne 54 CV avant d'avoir une proposition d'entretien d'embauche pour être comptable, contre 19 CV pour un individu d'origine française avec un nom et prénom. Mais toutes ces discrimination ont un effet négative sur la société et les victimes c’est pour cela qu’on doit luté contre ce phénomène 
Sources : 
D. http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_ 
en.htm 
E. Google image 
F. http://www.ohchr.org 
G. http://cnb.avocat.fr/agenda/Violences-et-discriminations-a- 
raison-de-l-orientation-sexuelle-Conference-Table-ronde- organisee-par-l-Ecole-Nationale_ae232813.html 
H. Programme d’actions gouvernemental contre les violences et les discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre 



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