Cours de PROCEDURE CIVILE
Fiche-résumé
INTRODUCTION :
La procédure civile est la
voie judiciaire à suivre pour la résolution d'un contentieux à caractère civil
via l'utilisation des règles du code de procédure civile. C'est une application
de règles de procédure. Elle est la réalisation concrète de l'application des
règles du code civil. Mais en règle générale, la procédure civile
est le droit commun de la procédure privée.
La procédure civile : est une branche du droit processuel. Elle
regroupe l’ensemble des règles de forme applicables devant les juridictions de
droit commun ; elle constitue le droit commun des procédures. Par
conséquent, se sont des dispositions qui doivent être appliquées si les
procédures spéciales ne prévoient aucune disposition contraire.
Le droit administratif n’a
aucun rapport avec la procédure civile. Les règles de procédure se sont les
garanties de l’équité. Le droit civil est le droit commun de tous les autres
droits qui existe.
A. Le droit processuel
Le droit
processuel a fait l’objet de deux approches distinctes.
*Une partie de la doctrine estime que ce droit
constitue une branche commune à toutes les procédures ; le droit
processuel serait ainsi une branche du droit qui rassemble toutes les règles
juridique de forme.
*Une autre partie attribue a cette discipline
une Verdun uniformisatrice, le droit processuel serait selon les partisans de
cette thèse, une discipline fondée sue la réalisation d’une étude des
différentes procédures en vue de jauger les chances de leur unification.
B. Le droit judiciaire privé
Son
domaine est plus large que celui de la procédure civile. Elle contient aussi
les règles relatives à l’organisation judiciaire. Ces règles ont pour objectif
l’étude des principes communs aux différentes juridictions et la détermination
des attributions de chacune d’entre elle.
C. Procédure
Civil et procédure Pénale.
La
principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile
est que :
*Le procès civil oppose deux parties,
personnes privées.
*Le procès pénal l’État est partie au procès
par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.
La
ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui, en dernière analyse va décider,
est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre judiciaire. Il y a des
règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des
parties, règles de droit processuel communes aux trois procédures.
Elles vont poser plus de problèmes dans le domaine pénal, notamment en ce qui
concerne la règle d’égalité des parties dans la mesure où dans le procès pénal
il faut éviter un déséquilibre trop important entre un magistrat doté de
pouvoirs importants (procureur) et un auteur présumé d’une infraction dont on
veut prouver la culpabilité. C’est en ce sens qu’il semble dangereux de
demander aux parties pénales d’apporter elles-mêmes les preuves de la thèse
qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé aurait en général plus de
difficultés à démontrer son innocence en raison de ses moyens financiers
limités.
De plus,
dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La preuve est encore plus essentielle en matière
pénale. En effet, en matière civile les preuves préexistent au procès la
plupart du temps (il existe des actes juridiques, notamment), tandis qu’en
matière pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu être
préconstituée avant même que soit lancée la procédure. C’est en raison de cette
particularité que le droit pénal nécessite un juge qui a pour but, dans un
certain nombre d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.
A. Le caractère
accusatoire :
Une
procédure est dite inquisitoire quand l’instance est
entièrement dirigée par la juridiction compétente. En revanche, elle est
dite accusatoire quand la juridiction saisie se contente
de trancher en fonction des éléments versés par les litigants et selon leurs
requêtes. En fait, le juge ne peut jamais statuer au delà des demandes des
parties. Dans ce cas la, sont les litigants qui se chargent de diriger
l’instance.
De nos
jours la PC est devenue hybride. Elle est accusatoire dans
certains phases etinquisitoire dans d’autre. En effet ce sont les
parties qui dirigent principalement l’instance qui déterminent sa portée.
B. Le
caractère écrit : Art 45 du CPC,
Notre
système est non seulement accusatoire mais aussi obligatoire, c'est-à-dire la
procédure est obligatoirement écrite. La procédure en matière civile est, en
principe écrite. Par conséquent, tous les actes de procédure, produits par les
parties, accomplis par les juridictions ou réalisés par les auxiliaires de
justice doivent faire l’objet d’un écrit.
Par dérogation à ce principe, l’oralité demeure applicable devant les TPI dans
le cadre des affaires limitativement déterminées par la loi, les autres
tribunaux doit être écrit. Le caractère écrit de la procédure engendre
l’obligation pour les justiciables d’être assisté d’un avocat.
Si l’intéressé réside par exemple à l’étranger, dans ce cas peut nommer un
mandataire. Si la demande acceptée par le tribunal toutes les notifications
seront accepté. Le mandataire ne peut en aucun cas un notaire, huissier de
justice… ou représentant de justice. La procédure est donc écrite.
L’action civile met en
opposition deux parties principales.
A. Le
demandeur
Toute personne prétendant à
un droit peut saisir la justice et lui demander d’examiner le bien-fondé de sa
prétention. La recevabilité de cette saisine est, subordonné à la réunion de
trois conditions, l’intérêt, la capacité et la qualité. Le demandeur est celui
qui a usé de son droit d’accès à la justice. C’est lui qui prend l’initiative
du procès et qui déclenche l’action par le dépôt d’une requête ou par
déclaration faite au greffe. En principe l’action en justice est exercée par un
seul demandeur.
B. Le
défendeur
Est celui contre lequel une
action est intentée. Par contre au demandeur le défendeur doit réuni seulement
les deux dernières conditions (capacité et qualité).
C. Le ministère public
L’intervention du ministère public dans les
instances civiles est régie par des dispositions de la loi.
a. Intervention
comme partie principale
Le Ministère public agie
d’office comme partie principale, en tant que demandeur ou défendeur, dans les
cas expressément déterminés par la loi. Le fait d’agir en cette qualité permet
au représentant de la société de disposent de toutes les voies de recours
prévues par la loi à l’exception de l’opposition. Dans ce cas, le ministère public
est tenu d’assister à toutes les audiences en vertu des dispositions de l’art 10 du CPC.
b. Intervention
comme partie jointe
L’intervention du ministère
public en tant que partie jointe peut être obligatoire (dans toutes les
causes qui doivent lui être communiquées en vertu de la loi), soit facultative
(s’il estime que son intervention est nécessaire). Le ministère public agissent
en cette qualité ne dispose pas des voies de recours. Sa présence aux audiences
n’est pas obligatoire.
Je veux bien connaître me défendre devant la justice
RépondreSupprimermerci pour ces information
RépondreSupprimerVraiment je voulais savoir me droit
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