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mardi 25 septembre 2018

Cours de PROCEDURE CIVILE Fiche-résumé pdf

  droitenfrancais       mardi 25 septembre 2018


Cours de PROCEDURE CIVILE 
Fiche-résumé







INTRODUCTION :
La procédure civile est la voie judiciaire à suivre pour la résolution d'un contentieux à caractère civil via l'utilisation des règles du code de procédure civile. C'est une application de règles de procédure. Elle est la réalisation concrète de l'application des règles du code civil. Mais en règle générale, la procédure civile est le droit commun de la procédure privée.
La procédure civile : est une branche du droit processuel. Elle regroupe l’ensemble des règles de forme applicables devant les juridictions de droit commun ; elle constitue le droit commun des procédures. Par conséquent, se sont des dispositions qui doivent être appliquées si les procédures spéciales ne prévoient aucune disposition contraire.
Le droit administratif n’a aucun rapport avec la procédure civile. Les règles de procédure se sont les garanties de l’équité. Le droit civil est le droit commun de tous les autres droits qui existe.




A.   Le droit processuel
Le droit processuel a fait l’objet de deux approches distinctes.
 *Une partie de la doctrine estime que ce droit constitue une branche commune à toutes les procédures ; le droit processuel serait ainsi une branche du droit qui rassemble toutes les règles juridique de forme.
 *Une autre partie attribue a cette discipline une Verdun uniformisatrice, le droit processuel serait selon les partisans de cette thèse, une discipline fondée sue la réalisation d’une étude des différentes procédures en vue de jauger les chances de leur unification.
B.   Le droit judiciaire privé
Son domaine est plus large que celui de la procédure civile. Elle contient aussi les règles relatives à l’organisation judiciaire. Ces règles ont pour objectif l’étude des principes communs aux différentes juridictions et la détermination des attributions de chacune d’entre elle.
C.    Procédure Civil et procédure Pénale.
La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile  est que :
 *Le procès civil oppose deux parties, personnes privées. 
 *Le procès pénal l’État est partie au procès par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.
La ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui, en dernière analyse va décider, est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre judiciaire. Il y a des règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des parties, règles de droit processuel communes aux trois procédures. Elles vont poser plus de problèmes dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne la règle d’égalité des parties dans la mesure où dans le procès pénal il faut éviter un déséquilibre trop important entre un magistrat doté de pouvoirs importants (procureur) et un auteur présumé d’une infraction dont on veut prouver la culpabilité. C’est en ce sens qu’il semble dangereux de demander aux parties pénales d’apporter elles-mêmes les preuves de la thèse qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé aurait en général plus de difficultés à démontrer son innocence en raison de ses moyens financiers limités.
De plus, dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La preuve est encore plus essentielle en matière pénale. En effet, en matière civile les preuves préexistent au procès la plupart du temps (il existe des actes juridiques, notamment), tandis qu’en matière pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu être préconstituée avant même que soit lancée la procédure. C’est en raison de cette particularité que le droit pénal nécessite un juge qui a pour but, dans un certain nombre d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.




A.   Le caractère accusatoire :
Une procédure est dite inquisitoire quand l’instance est entièrement dirigée par la juridiction compétente. En revanche, elle est dite accusatoire quand la juridiction saisie se contente de trancher en fonction des éléments versés par les litigants et selon leurs requêtes. En fait, le juge ne peut jamais statuer au delà des demandes des parties. Dans ce cas la, sont les litigants qui se chargent de diriger l’instance.
De nos jours la PC est devenue hybride. Elle est accusatoire dans certains phases etinquisitoire dans d’autre. En effet ce sont les parties qui dirigent principalement l’instance qui déterminent sa portée.
B.   Le caractère écrit :     Art 45 du CPC,
Notre système est non seulement accusatoire mais aussi obligatoire, c'est-à-dire la procédure est obligatoirement écrite. La procédure en matière civile est, en principe écrite. Par conséquent, tous les actes de procédure, produits par les parties, accomplis par les juridictions ou réalisés par les auxiliaires de justice doivent faire l’objet d’un écrit.
         Par dérogation à ce principe, l’oralité demeure applicable devant les TPI dans le cadre des affaires limitativement déterminées par la loi, les autres tribunaux doit être écrit. Le caractère écrit de la procédure engendre l’obligation pour les justiciables d’être assisté d’un avocat.
         Si l’intéressé réside par exemple à l’étranger, dans ce cas peut nommer un mandataire. Si la demande acceptée par le tribunal toutes les notifications seront accepté. Le mandataire ne peut en aucun cas un notaire, huissier de justice… ou représentant de justice. La procédure est donc écrite.

L’action civile met en opposition deux parties principales.
A.   Le demandeur
Toute personne prétendant à un droit peut saisir la justice et lui demander d’examiner le bien-fondé de sa prétention. La recevabilité de cette saisine est, subordonné à la réunion de trois conditions, l’intérêt, la capacité et la qualité. Le demandeur est celui qui a usé de son droit d’accès à la justice. C’est lui qui prend l’initiative du procès et qui déclenche l’action par le dépôt d’une requête ou par déclaration faite au greffe. En principe l’action en justice est exercée par un seul demandeur.
B.   Le défendeur
Est celui contre lequel une action est intentée. Par contre au demandeur le défendeur doit réuni seulement les deux dernières conditions (capacité et qualité).
C.    Le ministère public
L’intervention du ministère public dans les instances civiles est régie par des dispositions de la loi.
a.     Intervention comme partie principale
Le Ministère public agie d’office comme partie principale, en tant que demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi. Le fait d’agir en cette qualité permet au représentant de la société de disposent de toutes les voies de recours prévues par la loi à l’exception de l’opposition. Dans ce cas, le ministère public est tenu d’assister à toutes les audiences en vertu des dispositions de l’art 10 du CPC.
b.    Intervention comme partie jointe
L’intervention du ministère public  en tant que partie jointe peut être obligatoire (dans toutes les causes qui doivent lui être communiquées en vertu de la loi), soit facultative (s’il estime que son intervention est nécessaire). Le ministère public agissent en cette qualité ne dispose pas des voies de recours. Sa présence aux audiences n’est pas obligatoire.



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