Résume du droit fiscale
Résume du droit fiscale
S4 : La
détermination et l’évaluation de la matière imposable
I/ La recherche de la matière
imposable
Deux techniques :
èTechnique de recensement : disparue, consiste à conduire les agents d’administration à se déplacer pour rechercher la matière imposée. Exception, existe pour la tournée des mutations= changement de propriété.
èTechnique de recensement : disparue, consiste à conduire les agents d’administration à se déplacer pour rechercher la matière imposée. Exception, existe pour la tournée des mutations= changement de propriété.
èDéclaration
d’existence : oblige le contribuable à signaler lui-même à
l’administration qu’il a de la matière imposable.
II/ L’évaluation de la matière
imposable
Trois méthodes :
èEvaluation
indiciaire : évaluer les bases d’impositions d’un redevable à partir de
signes extérieurs ou d’indices. Indices difficiles à dissimuler. Article 168
CGI « taxation d’après les signes extérieurs de richesse », article
vise les personnes déclarant peu avec un train de vie très bien.
èMéthode
forfaitaire : forfait = à prix fait. Un seul cas : le forfait
agricole : taxe sur la base forfaitaire, pas de calcul de ce que
l’agriculteur à vendu et des charges.
èTechnique
de l’évaluation : système de déclaration contrôlée. Contribuable établi
lui-même une déclaration dans laquelle il évalue sa base imposée. Contribuable
présumé de bonne foi mais l’administration peut le contrôler et combattre la
bonne foi.
Impôt non déclaratif :
taxe d’habitation
S5 : La liquidation de l’impôt
Moment où on va calculer
l’impôt, détermine le montant.
-
Taux
spécifique : exprime le tarif de l’impôt en unité
monétaire
-
Taux ad
valorem : taux indifférent à la matière
imposable, exprime en pourcentage.
èTaux proportionnel : n’évolue pas comme la TVA.
èImpôt à taux progressif : traite pas également les riches et les pauvres. Impôt augmente au fur et à mesure que la matière imposable augmente.
èProgressivité par tranche : totalise les différents produits obtenu en multipliant chaque tranche par l’élément le taux correspondant. Le taux moyen d’imposition est le rapport entre l’impôt total et le montant total des bases d’impositions. Le taux marginal est celui applicable à la dernière tranche de revenu imposable.
S6 : Le recouvrement de l’impôt
Ensemble des procédures par
lesquelles l’impôt passe du patrimoine du contribuable dans les caisses du
Trésor Public.
èModes de recouvrements :
- L’affermage des impôts : confie le recouvrement à un fermier, lequel s’engage à verser à l’Etat le produit de ses impôts en conservant une partie. Disparition en 1769.
- Les régies financières : Etat va percevoir les impôts directement. Création des régies de contribution directes et celle de contribution indirecte : existe jusqu’en 1948 date à laquelle est créée la Direction générale des Impôts à côté du Trésor Public. 2008 : une seule administration, Direction générale des finances publiques. Impôts peuvent être perçu par la Direction générale des douanes et des droits indirects.
Impôts locaux : encaissés par l’Etat qui reverse aux collectivités.
- L’affermage des impôts : confie le recouvrement à un fermier, lequel s’engage à verser à l’Etat le produit de ses impôts en conservant une partie. Disparition en 1769.
- Les régies financières : Etat va percevoir les impôts directement. Création des régies de contribution directes et celle de contribution indirecte : existe jusqu’en 1948 date à laquelle est créée la Direction générale des Impôts à côté du Trésor Public. 2008 : une seule administration, Direction générale des finances publiques. Impôts peuvent être perçu par la Direction générale des douanes et des droits indirects.
Impôts locaux : encaissés par l’Etat qui reverse aux collectivités.
èModalités de paiement :
- Ordonné : envoyer au contribuable un ordre de paiement = avis d’imposition.
Avis d’imposition : acte administratif unilatéral ne pourra généralement pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
- Spontané : le contribuable va lui-même acquitter son impôt sous le contrôle de l’administration comme la TVA. Prélèvement à la source ou paiement par chèque.
- Ordonné : envoyer au contribuable un ordre de paiement = avis d’imposition.
Avis d’imposition : acte administratif unilatéral ne pourra généralement pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
- Spontané : le contribuable va lui-même acquitter son impôt sous le contrôle de l’administration comme la TVA. Prélèvement à la source ou paiement par chèque.
S7 : Les sources du droit fiscal
I/ Les sources textuelles
èSources constitutionnelles :émergence
à partir du développement du contrôle de constitutionnalité.
- DDHC : première source ; applique le principe du consentement à l’impôt. Principe est une fiction juridique article 14 DDHC. Impôts puissent exister juridiquement ils doivent être autorisé par les représentants de la nation : Parlement. Principe de nécessité à l’impôt : principe constitutionnel. Article 13 DDH reprend la nécessité à l’impôt et le principe d’égalité devant la loi.
- Constitution : article 34 détermine le domaine de la loi. Députés et sénateurs ont compétences fiscales. Cet article donne pleine compétence au Parlement qui va voter la loi mais le gouvernement a une pratique solide maitrise du projet de loi.
- DDHC : première source ; applique le principe du consentement à l’impôt. Principe est une fiction juridique article 14 DDHC. Impôts puissent exister juridiquement ils doivent être autorisé par les représentants de la nation : Parlement. Principe de nécessité à l’impôt : principe constitutionnel. Article 13 DDH reprend la nécessité à l’impôt et le principe d’égalité devant la loi.
- Constitution : article 34 détermine le domaine de la loi. Députés et sénateurs ont compétences fiscales. Cet article donne pleine compétence au Parlement qui va voter la loi mais le gouvernement a une pratique solide maitrise du projet de loi.
èSources internationales et
européennes :
- Union européenne : toutes les décisions en matière fiscale doivent être prise à l’unanimité des Etats. Fiscalité indirecte : TVA quasiment entièrement européanisée. Directive 26.11.2006 harmonise au niveau européen toute les règles de calcul. Droit « d’accise » droit de taxation indirecte sur les produits à haute valeur, ou l’impôt est plus important que le prix du produit.
- Sources internationales : but de régler les conflits de souveraineté fiscale entre Etats ; application de la territorialité de l’impôt. Conventions fiscales internationales 3 objectifs : éviter la double imposition, éviter les discriminations fiscales, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale ; tout Etat n’ayant pas de convention internationale avec la France est considéré comme paradis fiscal. Traité a une valeur subsidiaire : si droit interne remplit les objectifs de la convention on utilise pas la convention.
- Pouvoirs législatif et réglementaire : article 34 primauté de la loi fiscale. Deux codes : CGI 1948 découpé en deux en 1981 et 1982 il y a le livre des procédures fiscales. Objectif d’intelligibilité de la loi pas respecter par CGI.
- Union européenne : toutes les décisions en matière fiscale doivent être prise à l’unanimité des Etats. Fiscalité indirecte : TVA quasiment entièrement européanisée. Directive 26.11.2006 harmonise au niveau européen toute les règles de calcul. Droit « d’accise » droit de taxation indirecte sur les produits à haute valeur, ou l’impôt est plus important que le prix du produit.
- Sources internationales : but de régler les conflits de souveraineté fiscale entre Etats ; application de la territorialité de l’impôt. Conventions fiscales internationales 3 objectifs : éviter la double imposition, éviter les discriminations fiscales, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale ; tout Etat n’ayant pas de convention internationale avec la France est considéré comme paradis fiscal. Traité a une valeur subsidiaire : si droit interne remplit les objectifs de la convention on utilise pas la convention.
- Pouvoirs législatif et réglementaire : article 34 primauté de la loi fiscale. Deux codes : CGI 1948 découpé en deux en 1981 et 1982 il y a le livre des procédures fiscales. Objectif d’intelligibilité de la loi pas respecter par CGI.
II/ Doctrine administrative
Permet d’expliquer aux agents de
l’administration fiscale comment doit être appliqué le droit fiscal, comment
interpréter les textes fiscaux. 11.09.2012 transformé sa doctrine et a créé un
site BOFIP-I. Contribuable va pouvoir invoquer l’interprétation qu’a faite la
doctrine administrative. Règles d’interprétation : article L80-a et L80-b,
créer pas de droit.
III/ Sources jurisprudentielles
èContentieux constitutionnel :
contentieux du au contrôle à priori : toute les voie peuvent être déférés
au Conseil Constitutionnel avant la promulgation, saisine de loi des finances,
contrôle des dispositions fiscales de la loi des finances. Principe d’égalité
devant l’impôt principe de nécessité de l’impôt sont protéger. 2010, QPC pas
beaucoup d’effet.
èContentieux européen :
- Contentieux fiscal de l’UE : importance jurisprudence sur TVA qui consiste à appliquer les directives, CJUE monopole d’interprétation. CJUE utilise le principe de la liberté d’établissement pour lutter contre les discriminations fiscales et faire avancer la fiscalité directe en matière européenne.
- Jurisprudence CEDH : réduite, procès fiscal ou elle exige les garanties habituelles : droit au procès équitable article 6 §1. Protège le reste de l’impôt ; article 1 protocole 1 autorise que l’impôt puisse confisquer une partie du patrimoine des individus.
- Jurisprudence nationale : contentieux de l’imposition : fait de demander à un juge une minoration du montant de l’impôt exigé. Conteste le montant de l’impôt, acte administratif unilatéral mais jamais de REP contre avis d’imposition car recours spécifique : contentieux spécifique. Contentieux entre juridiction judiciaire impôt indirect sauf TVA et administrative pour impôt direct. Demande à administration fiscale, recours préalable du juge sous peine d’irrecevabilité. Si administration répond pas on considère qu’elle donne tort et on peut aller devant le juge.
èContentieux européen :
- Contentieux fiscal de l’UE : importance jurisprudence sur TVA qui consiste à appliquer les directives, CJUE monopole d’interprétation. CJUE utilise le principe de la liberté d’établissement pour lutter contre les discriminations fiscales et faire avancer la fiscalité directe en matière européenne.
- Jurisprudence CEDH : réduite, procès fiscal ou elle exige les garanties habituelles : droit au procès équitable article 6 §1. Protège le reste de l’impôt ; article 1 protocole 1 autorise que l’impôt puisse confisquer une partie du patrimoine des individus.
- Jurisprudence nationale : contentieux de l’imposition : fait de demander à un juge une minoration du montant de l’impôt exigé. Conteste le montant de l’impôt, acte administratif unilatéral mais jamais de REP contre avis d’imposition car recours spécifique : contentieux spécifique. Contentieux entre juridiction judiciaire impôt indirect sauf TVA et administrative pour impôt direct. Demande à administration fiscale, recours préalable du juge sous peine d’irrecevabilité. Si administration répond pas on considère qu’elle donne tort et on peut aller devant le juge.
Contentieux dit du recouvrement : conteste la technique de recouvrement. Contentieux de la contrainte : conteste le principe du recours à l’exécution forcée peut aller jusqu’à la saisie immobilière. Contentieux des poursuites : conteste la technique d’exécution forcée, conteste la technique utilisée. Juge judiciaire compétent.
Contentieux de la responsabilité : administration cause un préjudice, obtenir réparation. Faute simple pour engager la responsabilité de l’administration et obtenir une indemnité. Juge administratif compétent sauf si acte ne peuvent pas être rattaché à l’activité administrative = théorie de la voie de fait.
REP en matière fiscale. Procédure de l’impôt : recours spécifique. Attaquer d’autre acte réglementaire comme l’organisation de l’administration fiscale et la doctrine administrative si elle crée du droit.
S8 : Les sources constitutionnelles
èSources constitutionnelles :émergence
à partir du développement du contrôle de constitutionnalité.
- DDHC : première source ; applique le principe du consentement à l’impôt. Principe est une fiction juridique article 14 DDHC. Impôts puissent exister juridiquement ils doivent être autorisé par les représentants de la nation : Parlement. Principe de nécessité à l’impôt : principe constitutionnel. Article 13 DDH reprend la nécessité à l’impôt et le principe d’égalité devant la loi.
- Constitution : article 34 détermine le domaine de la loi. Députés et sénateurs ont compétences fiscales. Cet article donne pleine compétence au Parlement qui va voter la loi mais le gouvernement a une pratique solide maitrise du projet de loi.
S9 : Les sources internationales et européennes
Sources
internationales et européennes :
- Union européenne : toutes les décisions en matière fiscale doivent être prise à l’unanimité des Etats. Fiscalité indirecte : TVA quasiment entièrement européanisée. Directive 26.11.2006 harmonise au niveau européen toute les règles de calcul. Droit « d’accise » droit de taxation indirecte sur les produits à haute valeur, ou l’impôt est plus important que le prix du produit.
- Sources internationales : but de régler les conflits de souveraineté fiscale entre Etats ; application de la territorialité de l’impôt. Conventions fiscales internationales 3 objectifs : éviter la double imposition, éviter les discriminations fiscales, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale ; tout Etat n’ayant pas de convention internationale avec la France est considéré comme paradis fiscal. Traité a une valeur subsidiaire : si droit interne remplit les objectifs de la convention on utilise pas la convention.
- Pouvoirs législatif et réglementaire : article 34 primauté de la loi fiscale. Deux codes : CGI 1948 découpé en deux en 1981 et 1982 il y a le livre des procédures fiscales. Objectif d’intelligibilité de la loi pas respecter par CGI.
S10 : La doctrine administrative
Permet d’expliquer aux agents
de l’administration fiscale comment doit être appliqué le droit fiscal, comment
interpréter les textes fiscaux. 11.09.2012 transformé sa doctrine et a créé un
site BOFIP-I.
Contribuable va pouvoir invoquer l’interprétation qu’a faite la doctrine administrative. Règles d’interprétation : article L80-a et L80-b, créer pas de droit. Du moment qu’une interprétation ajouterait à la loi on peut faire un REP.
Contribuable va pouvoir invoquer l’interprétation qu’a faite la doctrine administrative. Règles d’interprétation : article L80-a et L80-b, créer pas de droit. Du moment qu’une interprétation ajouterait à la loi on peut faire un REP.
Doctrine administrative a un
rôle important et fondamental.
S11 : Les sources jurisprudentielles
èContentieux constitutionnel :
contentieux du au contrôle à priori : toute les voie peuvent être déférés
au Conseil Constitutionnel avant la promulgation, saisine de loi des finances,
contrôle des dispositions fiscales de la loi des finances. Principe d’égalité
devant l’impôt principe de nécessité de l’impôt sont protéger. 2010, QPC pas
beaucoup d’effet.
èContvdentieux européen :
- Contentieux fiscal de l’UE : importance jurisprudence sur TVA qui consiste à appliquer les directives, CJUE monopole d’interprétation. CJUE utilise le principe de la liberté d’établissement pour lutter contre les discriminations fiscales et faire avancer la fiscalité directe en matière européenne.
- Jurisprudence CEDH : réduite, procès fiscal ou elle exige les garanties habituelles : droit au procès équitable article 6 §1. Protège le reste de l’impôt ; article 1 protocole 1 autorise que l’impôt puisse confisquer une partie du patrimoine des individus.
- Jurisprudence nationale : contentieux de l’imposition : fait de demander à un juge une minoration du montant de l’impôt exigé. Conteste le montant de l’impôt, acte administratif unilatéral mais jamais de REP contre avis d’imposition car recours spécifique : contentieux spécifique. Contentieux entre juridiction judiciaire impôt indirect sauf TVA et administrative pour impôt direct. Demande à administration fiscale, recours préalable du juge sous peine d’irrecevabilité. Si administration répond pas on considère qu’elle donne tort et on peut aller devant le juge.
Contentieux dit du recouvrement : conteste la technique de recouvrement. Contentieux de la contrainte : conteste le principe du recours à l’exécution forcée peut aller jusqu’à la saisie immobilière. Contentieux des poursuites : conteste la technique d’exécution forcée, conteste la technique utilisée. Juge judiciaire compétent.
Contentieux de la responsabilité : administration cause un préjudice, obtenir réparation. Faute simple pour engager la responsabilité de l’administration et obtenir une indemnité. Juge administratif compétent sauf si acte ne peuvent pas être rattaché à l’activité administrative = théorie de la voie de fait.
REP en matière fiscale. Procédure de l’impôt : recours spécifique. Attaquer d’autre acte réglementaire comme l’organisation de l’administration fiscale et la doctrine administrative si elle crée du droit.
S12 : Le
champ d’application de l’impôt sur le revenu
I/ La règle de
l’imposition par foyer
Foyer fiscal : entité
que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer
fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en
forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à
18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important
moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint
une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée=
1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du
foyer fiscal :
- Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
- Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher dufoyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
- Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
- Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher dufoyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée :
Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux
0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France
peuvent être taxé si résidence secondaire.
II/ Les revenus imposés
èSalaires :
revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions
(=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC :
critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un
patrimoine. Entreprise individuelle sont taxer en même temps que l’exploitant.
Pour les personnes morales ; création impôt sur les sociétés en 1948.
Sociétés de personnes : taxe sur les bénéfices de chaque associés.
èBA :
revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à
titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature :
pêche.
èBNC :
regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre
indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier
d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants
de société : article 62 CGI ; concerne les
associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL ,
gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier :
revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus
de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat :
produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de
prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes,
rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou
plus-value : gain en capital ; revenu qui provient
de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice.
III/ Règles de territorialité
èIS en absence de convention
fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article
4a et 4b CGI « Ont leur domicile
fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur
foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une
activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de
cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur
intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale :
cas fréquent.
- Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.
- Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.
- Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.
- Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.
S13 : La notion de foyer fiscal et l’impôt sur le revenu
Foyer fiscal : entité
que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer
fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en
forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à
18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important
moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint
une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée=
1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du
foyer fiscal :
- Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
- Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher du foyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée :
Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux
0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France
peuvent être taxé si résidence secondaire.
S14 : Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu
èSalaires :
revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions
(=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC :
critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un
patrimoine. Entreprise individuelle sont
taxer en même temps que l’exploitant. Pour les personnes morales ;
création impôt sur les sociétés en 1948. Sociétés de personnes : taxe sur
les bénéfices de chaque associés.
èBA :
revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à
titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature :
pêche.
èBNC :
regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre
indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier
d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants
de société : article 62 CGI ; concerne les
associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL ,
gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier :
revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus
de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat :
produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de
prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes,
rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou
plus-value : gain en capital ; revenu qui provient
de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice.
S15 : Les règles de territorialité de l’impôt sur le revenu
èIS en absence de convention
fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article
4a et 4b CGI « Ont leur domicile
fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur
foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une
activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de
cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur
intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale :
cas fréquent.
- Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.
- Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.
S16 : Le
champ d’application de l’impôt sur le revenu
I/ La règle de
l’imposition par foyer
Foyer fiscal : entité
que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer
fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en
forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à
18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important
moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint
une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée=
1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du
foyer fiscal :
- Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
- Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher du foyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
- Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
- Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher du foyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée :
Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux
0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France
peuvent être taxé si résidence secondaire.
II/ Les revenus imposés
èSalaires :
revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions
(=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC :
critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un
patrimoine. Entreprise individuelle sont
taxer en même temps que l’exploitant. Pour les personnes morales ;
création impôt sur les sociétés en 1948. Sociétés de personnes : taxe sur
les bénéfices de chaque associés.
èBA :
revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à
titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature :
pêche.
èBNC :
regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre
indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier
d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants
de société : article 62 CGI ; concerne les
associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL ,
gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier :
revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus
de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat :
produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de
prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes,
rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou
plus-value : gain en capital ; revenu qui provient
de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice.
III/ Règles de territorialité
èIS en absence de convention
fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article
4a et 4b CGI « Ont leur domicile
fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur
foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une
activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de
cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur
intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale :
cas fréquent.
- Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.
- Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.
- Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.
- Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.
S26 : Le champ d’application de l’ISF
I/ Les redevables
Personnes physiques dont le
patrimoine est supérieur à 1 300 000€, concubins notoires sont
également taxable sur ISF.
II/ Les biens imposables
èBiens taxables :
immeubles bâtis ou non bâtis, biens meubles, valeurs mobilières, l’argent,
contenu des comptes, meubles meublant, bijoux, bateaux, voitures, avions,
vélos, motos.
èBiens exonérés :
ensemble des œuvres d’art et les antiquités de plus de 100 ans, les biens
professionnels, les droits de la propriété industrielle littéraire et
artistiques. Résidence principale fait objet d’un abattement de 30%.
III/ Règles de territorialité
Partagées avec l’impôt sur le
revenu. On utilise la notion de domicile fiscal : si domicile fiscal en
France il va payer ISF au niveau mondial. Si domicile fiscal pas en France
taxable uniquement sur les biens qu’il a en France à condition que les biens
détenus en France dépasse 1 300 000€.
S32 : Le champ d’application de la TVA
I/ Les opérations imposables
Demande aux assujettis de
collecter la TVA sur leurs clients pour le compte de l’Etat. Droit de déduire
la TVA qu’ils ont eux-mêmes payé è
principe de la déductibilité de la TVA.
èOpérations imposable par
nature : la majorités des opérations
économiques ; sont imposable par nature les livraisons de biens, les
prestations de services sous conditions : > relever d’une activité
indépendante sauf professions médicales car remboursé par la SS ; > activité
exercée à titre onéreux.
èOpérations imposable par
détermination de la loi : livraisons et
prestations de services à soi-même. Prestation de service à soi-même
systématiquement exonérée de TVA. Livraisons à soi-même :
>l’auto-fabrication : fabrication soumise à TVA, idée je collecte
donc je déduis ; >
autoconsommation : facture la TVA mais peut pas la déduire car pas utile
au commerce
èOpérations imposables par
option : contribuable exonérés réclame à être
taxables comme la locations d’immeubles.
II/ Règles de territorialité
èRégime livraison des biens :
- Opérations en provenance ou à destination de pays hors UE :exportations sont exonérés au départ de TVA ; les importations sont taxées à la TVA dans le pays ou elles arrivent. TVA payé par l’importateur. Intérêt faire rentrer là ou TVA la moins chère.
- Opération dans UE : importations deviennent des acquisitions intracommunautaires et exportations livraisons intracommunautaires. Tva payée et celle du pays acheteur à condition qu’il donne son n° identification intracommunautaire comme achat sert à production du pays UE il peut déduire TVA == mécanisme d’auto liquidation.
- Opérations en provenance ou à destination de pays hors UE :exportations sont exonérés au départ de TVA ; les importations sont taxées à la TVA dans le pays ou elles arrivent. TVA payé par l’importateur. Intérêt faire rentrer là ou TVA la moins chère.
- Opération dans UE : importations deviennent des acquisitions intracommunautaires et exportations livraisons intracommunautaires. Tva payée et celle du pays acheteur à condition qu’il donne son n° identification intracommunautaire comme achat sert à production du pays UE il peut déduire TVA == mécanisme d’auto liquidation.
èRégime des prestations de
service : modifié en 2012
- B to B : lieu de taxation est celui du lieu d’établissement du preneur à la prestation.
- B to C : opérations taxables dans l’Etat du prestataire.
- B to B : lieu de taxation est celui du lieu d’établissement du preneur à la prestation.
- B to C : opérations taxables dans l’Etat du prestataire.
S33 : Le calcul et la déductibilité de la TVA
I/ Le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt
Fait générateur :
événement qui va donner naissance à la créance fiscale.
Exigibilité : date à laquelle le fisc a le droit de réclamer le paiement de l’impôt.
Exigibilité : date à laquelle le fisc a le droit de réclamer le paiement de l’impôt.
èLivraisons
de biens : fait générateur et exigibilité coïncident ; redevable paye
la TVA quand elle devient exigible au fournisseur. Livraisons de biens paye la Tva au moment de
la livraison.
èPrestation
de service : fait générateur et exigibilité coïncident pas ; fait
générateur lorsque la prestation est réalisée et date d’exigibilité c’est le
moment du paiement.
II/ Taux de la TVA
Impôt indirect taux
proportionnel ; > Taux réduit 2,1% médicaments remboursés journaux
d’actualité, presse hebdomadaire d’information ; > Taux réduit
5,5% :produits alimentaires de luxe, produits agricoles destiné à
alimenter les animaux, livres, > Taux intermédiaire 10% ventes à emporter des produits alimentaires,
les restaurateurs, transport de voyageurs > Taux normal 20% autre produits.
III/ La déductibilité
Assujettis facturent la TVA à
leur client qui l’encaissent et qui doivent la reverser à l’Etat. Assujettis
ont droit de déduire la TVA qu’ils ont eux-mêmes payés, va calculer la TVA
encaissée celle qu’il a payée et verse à Etat la différence entre les deux.
Dépenses nécessaire à l’exploitation et justifié par des factures.
Impôt déclaratif par mois ou
par trimestre. Contribuable qui font moins de 76000€ de recettes pour ventes et
moins de 32000€ pour les services collectent pas de TVA.