Cherche dans notre site

mercredi 24 avril 2019

Résume du droit fiscale

  droitenfrancais       mercredi 24 avril 2019


Résume du droit  fiscale  





Résume du droit  fiscale  


S4 : La détermination et l’évaluation de la matière imposable
I/ La recherche de la matière imposable
Deux techniques :           
èTechnique de recensement : disparue, consiste à conduire les agents d’administration à se déplacer pour rechercher la matière imposée. Exception, existe pour la tournée des mutations= changement de propriété.
èDéclaration d’existence : oblige le contribuable à signaler lui-même à l’administration qu’il a de la matière imposable.
II/ L’évaluation de la matière imposable
 Trois méthodes :
èEvaluation indiciaire : évaluer les bases d’impositions d’un redevable à partir de signes extérieurs ou d’indices. Indices difficiles à dissimuler. Article 168 CGI « taxation d’après les signes extérieurs de richesse », article vise les personnes déclarant peu avec un train de vie très bien.
èMéthode forfaitaire : forfait = à prix fait. Un seul cas : le forfait agricole : taxe sur la base forfaitaire, pas de calcul de ce que l’agriculteur à vendu et des charges.
èTechnique de l’évaluation : système de déclaration contrôlée. Contribuable établi lui-même une déclaration dans laquelle il évalue sa base imposée. Contribuable présumé de bonne foi mais l’administration peut le contrôler et combattre la bonne foi.
Impôt non déclaratif : taxe d’habitation





S5 : La liquidation de l’impôt
Moment où on va calculer l’impôt, détermine le montant.
-          Taux spécifique : exprime le tarif de l’impôt en unité monétaire

-          Taux ad valorem : taux indifférent à la matière imposable, exprime en pourcentage.

èTaux proportionnel : n’évolue pas comme la TVA.

èImpôt à taux progressif : traite pas également les riches et les pauvres. Impôt augmente au fur et à mesure que la matière imposable augmente.        

èProgressivité par tranche : totalise les différents produits obtenu en multipliant chaque tranche par l’élément le taux correspondant. Le taux moyen d’imposition est le rapport entre l’impôt total et le montant total des bases d’impositions. Le taux marginal est celui applicable à la dernière tranche de revenu imposable.

S6 : Le recouvrement de l’impôt
Ensemble des procédures par lesquelles l’impôt passe du patrimoine du contribuable dans les caisses du Trésor Public.
èModes de recouvrements :       
        - L’affermage des impôts : confie le recouvrement à un fermier, lequel s’engage à verser à l’Etat le produit de ses impôts en conservant une partie. Disparition en 1769.      
         - Les régies financières : Etat va percevoir les impôts directement. Création des régies de contribution directes et celle de contribution indirecte : existe jusqu’en 1948 date à laquelle est créée la Direction générale des Impôts à côté du Trésor Public. 2008 : une seule administration, Direction générale des finances publiques. Impôts peuvent être perçu par la Direction générale des douanes et des droits indirects.        
Impôts locaux : encaissés par l’Etat qui reverse aux collectivités.

èModalités de paiement :  
            -  Ordonné : envoyer au contribuable un ordre de paiement = avis d’imposition.       
Avis d’imposition : acte administratif unilatéral ne pourra généralement pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.        
            - Spontané : le contribuable va lui-même acquitter son impôt sous le contrôle de l’administration comme la TVA. Prélèvement à la source ou paiement par chèque.






S7 : Les sources du droit fiscal
I/ Les sources textuelles
èSources constitutionnelles :émergence à partir du développement du contrôle de constitutionnalité.
       - DDHC : première source ; applique le principe du consentement à l’impôt. Principe est une fiction juridique article 14 DDHC. Impôts puissent exister juridiquement ils doivent être autorisé par les représentants de la nation : Parlement. Principe de nécessité à l’impôt : principe constitutionnel. Article 13 DDH reprend la nécessité à l’impôt et le principe d’égalité devant la loi.
       - Constitution : article 34 détermine le domaine de la loi. Députés et sénateurs ont compétences fiscales. Cet article donne pleine compétence au Parlement qui va voter la loi mais le gouvernement a une pratique solide maitrise du projet de loi.
èSources internationales et européennes :         
            - Union européenne : toutes les décisions en matière fiscale doivent être prise à l’unanimité des Etats. Fiscalité indirecte : TVA quasiment entièrement européanisée. Directive 26.11.2006 harmonise au niveau européen toute les règles de calcul. Droit « d’accise » droit de taxation indirecte sur les produits à haute valeur, ou l’impôt est plus important que le prix du produit.
            - Sources internationales : but de régler les conflits de souveraineté fiscale entre Etats ; application de la territorialité de l’impôt. Conventions fiscales internationales 3 objectifs : éviter la double imposition, éviter les discriminations fiscales, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale ; tout Etat n’ayant pas de convention internationale avec la France est considéré comme paradis fiscal. Traité a une valeur subsidiaire : si droit interne remplit les objectifs de la convention on utilise pas la convention.            
             - Pouvoirs législatif et réglementaire : article 34 primauté de la loi fiscale. Deux codes : CGI 1948 découpé en deux en 1981 et 1982 il y a le livre des procédures fiscales. Objectif d’intelligibilité de la loi pas respecter par CGI.
II/ Doctrine administrative 
 Permet d’expliquer aux agents de l’administration fiscale comment doit être appliqué le droit fiscal, comment interpréter les textes fiscaux. 11.09.2012 transformé sa doctrine et a créé un site BOFIP-I. Contribuable va pouvoir invoquer l’interprétation qu’a faite la doctrine administrative. Règles d’interprétation : article L80-a et L80-b, créer pas de droit.
III/ Sources jurisprudentielles 
èContentieux constitutionnel : contentieux du au contrôle à priori : toute les voie peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel avant la promulgation, saisine de loi des finances, contrôle des dispositions fiscales de la loi des finances. Principe d’égalité devant l’impôt principe de nécessité de l’impôt sont protéger. 2010, QPC pas beaucoup d’effet.     
èContentieux européen :
            - Contentieux fiscal de l’UE : importance jurisprudence sur TVA qui consiste à appliquer les directives, CJUE monopole d’interprétation. CJUE utilise le principe de la liberté d’établissement pour lutter contre les discriminations fiscales et faire avancer la fiscalité directe en matière européenne.       
          - Jurisprudence CEDH : réduite, procès fiscal ou elle exige les garanties habituelles : droit au procès équitable article 6 §1. Protège le reste de l’impôt ; article 1 protocole 1 autorise que l’impôt puisse confisquer une partie du patrimoine des individus.           
           - Jurisprudence nationale : contentieux de l’imposition : fait de demander à un juge une minoration du montant de l’impôt exigé. Conteste le montant de l’impôt, acte administratif unilatéral mais jamais de REP contre avis d’imposition car recours spécifique : contentieux spécifique. Contentieux entre juridiction judiciaire impôt indirect sauf TVA  et administrative pour impôt direct.  Demande à administration fiscale, recours préalable du juge sous peine d’irrecevabilité. Si administration répond pas on considère qu’elle donne tort et on peut aller devant le juge.      





Contentieux dit du recouvrement : conteste la technique de recouvrement. Contentieux de la contrainte : conteste le principe du recours à l’exécution forcée peut aller jusqu’à la saisie immobilière.  Contentieux des poursuites : conteste la technique d’exécution forcée, conteste la technique utilisée. Juge judiciaire compétent.          
Contentieux de la responsabilité : administration cause un préjudice, obtenir réparation. Faute simple pour engager la responsabilité de l’administration et obtenir une indemnité. Juge administratif compétent sauf si acte ne peuvent pas être rattaché à l’activité administrative = théorie de la voie de fait.         
REP en matière fiscale. Procédure de l’impôt : recours spécifique. Attaquer d’autre acte réglementaire comme l’organisation de l’administration fiscale et la doctrine administrative si elle crée du droit.           


S8 : Les sources constitutionnelles

èSources constitutionnelles :émergence à partir du développement du contrôle de constitutionnalité.

       - DDHC : première source ; applique le principe du consentement à l’impôt. Principe est une fiction juridique article 14 DDHC. Impôts puissent exister juridiquement ils doivent être autorisé par les représentants de la nation : Parlement. Principe de nécessité à l’impôt : principe constitutionnel. Article 13 DDH reprend la nécessité à l’impôt et le principe d’égalité devant la loi.

       - Constitution : article 34 détermine le domaine de la loi. Députés et sénateurs ont compétences fiscales. Cet article donne pleine compétence au Parlement qui va voter la loi mais le gouvernement a une pratique solide maitrise du projet de loi.


S9 : Les sources internationales et européennes
Sources internationales et européennes :

            - Union européenne : toutes les décisions en matière fiscale doivent être prise à l’unanimité des Etats. Fiscalité indirecte : TVA quasiment entièrement européanisée. Directive 26.11.2006 harmonise au niveau européen toute les règles de calcul. Droit « d’accise » droit de taxation indirecte sur les produits à haute valeur, ou l’impôt est plus important que le prix du produit.

            - Sources internationales : but de régler les conflits de souveraineté fiscale entre Etats ; application de la territorialité de l’impôt. Conventions fiscales internationales 3 objectifs : éviter la double imposition, éviter les discriminations fiscales, lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale ; tout Etat n’ayant pas de convention internationale avec la France est considéré comme paradis fiscal. Traité a une valeur subsidiaire : si droit interne remplit les objectifs de la convention on utilise pas la convention.            

             - Pouvoirs législatif et réglementaire : article 34 primauté de la loi fiscale. Deux codes : CGI 1948 découpé en deux en 1981 et 1982 il y a le livre des procédures fiscales. Objectif d’intelligibilité de la loi pas respecter par CGI.



S10 : La doctrine administrative

Permet d’expliquer aux agents de l’administration fiscale comment doit être appliqué le droit fiscal, comment interpréter les textes fiscaux. 11.09.2012 transformé sa doctrine et a créé un site BOFIP-I.
Contribuable va pouvoir invoquer l’interprétation qu’a faite la doctrine administrative. Règles d’interprétation : article L80-a et L80-b, créer pas de droit. Du moment qu’une interprétation ajouterait à la loi on peut faire un REP.
Doctrine administrative a un rôle important et fondamental.

S11 : Les sources jurisprudentielles
èContentieux constitutionnel : contentieux du au contrôle à priori : toute les voie peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel avant la promulgation, saisine de loi des finances, contrôle des dispositions fiscales de la loi des finances. Principe d’égalité devant l’impôt principe de nécessité de l’impôt sont protéger. 2010, QPC pas beaucoup d’effet.     

èContvdentieux européen :        

            - Contentieux fiscal de l’UE : importance jurisprudence sur TVA qui consiste à appliquer les directives, CJUE monopole d’interprétation. CJUE utilise le principe de la liberté d’établissement pour lutter contre les discriminations fiscales et faire avancer la fiscalité directe en matière européenne.
           
          - Jurisprudence CEDH : réduite, procès fiscal ou elle exige les garanties habituelles : droit au procès équitable article 6 §1. Protège le reste de l’impôt ; article 1 protocole 1 autorise que l’impôt puisse confisquer une partie du patrimoine des individus.           

           - Jurisprudence nationale : contentieux de l’imposition : fait de demander à un juge une minoration du montant de l’impôt exigé. Conteste le montant de l’impôt, acte administratif unilatéral mais jamais de REP contre avis d’imposition car recours spécifique : contentieux spécifique. Contentieux entre juridiction judiciaire impôt indirect sauf TVA  et administrative pour impôt direct.  Demande à administration fiscale, recours préalable du juge sous peine d’irrecevabilité. Si administration répond pas on considère qu’elle donne tort et on peut aller devant le juge.      




Contentieux dit du recouvrement : conteste la technique de recouvrement. Contentieux de la contrainte : conteste le principe du recours à l’exécution forcée peut aller jusqu’à la saisie immobilière.  Contentieux des poursuites : conteste la technique d’exécution forcée, conteste la technique utilisée. Juge judiciaire compétent.          
Contentieux de la responsabilité : administration cause un préjudice, obtenir réparation. Faute simple pour engager la responsabilité de l’administration et obtenir une indemnité. Juge administratif compétent sauf si acte ne peuvent pas être rattaché à l’activité administrative = théorie de la voie de fait.         
REP en matière fiscale. Procédure de l’impôt : recours spécifique. Attaquer d’autre acte réglementaire comme l’organisation de l’administration fiscale et la doctrine administrative si elle crée du droit.           



S12 : Le champ d’application de l’impôt sur le revenu
I/ La règle de l’imposition par foyer
Foyer fiscal : entité que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à 18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée= 1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du foyer fiscal :       
         - Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.        
          - Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher dufoyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée : Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux 0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France peuvent être taxé si résidence secondaire.
II/ Les revenus imposés
èSalaires : revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions (=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC : critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un patrimoine. Entreprise individuelle sont taxer en même temps que l’exploitant. Pour les personnes morales ; création impôt sur les sociétés en 1948. Sociétés de personnes : taxe sur les bénéfices de chaque associés.
èBA : revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature : pêche.
èBNC : regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants de société : article 62 CGI ; concerne les associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL , gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier : revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat : produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes, rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou plus-value : gain en capital ; revenu qui provient de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice.






III/ Règles de territorialité
èIS en absence de convention fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article 4a et 4b CGI « Ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale : cas fréquent. 
            - Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent  ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux  et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.    
            - Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.


S13 : La notion de foyer fiscal et l’impôt sur le revenu
Foyer fiscal : entité que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à 18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée= 1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du foyer fiscal :
           
         - Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.
           
          - Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher du foyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée : Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux 0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France peuvent être taxé si résidence secondaire.

S14 : Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu

èSalaires : revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions (=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC : critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un patrimoine.  Entreprise individuelle sont taxer en même temps que l’exploitant. Pour les personnes morales ; création impôt sur les sociétés en 1948. Sociétés de personnes : taxe sur les bénéfices de chaque associés.
èBA : revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature : pêche.
èBNC : regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants de société : article 62 CGI ; concerne les associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL , gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier : revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat : produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes, rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou plus-value : gain en capital ; revenu qui provient de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice. 


S15 : Les règles de territorialité de l’impôt sur le revenu

èIS en absence de convention fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article 4a et 4b CGI « Ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale : cas fréquent. 





            - Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent  ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux  et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.    

            - Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.


S16 : Le champ d’application de l’impôt sur le revenu
I/ La règle de l’imposition par foyer
Foyer fiscal : entité que l’on peut qualifier de familiale et dont la composition est très variable.
èConstitution du foyer fiscal : une personne à la base. 2 foyers fiscaux en forme un seul par le mariage ou le PACS. Enfants dans le foyer fiscal jusqu’à 18 ans enfants handicapées sans limite. Plus le foyer fiscal est important moins on paiera d’impôts. 1er membre : une part son conjoint une part, 2 premier enfants= ½ part et les autres= 1 part, personne handicapée= 1 part. Quart de part en cas de garde alternée.
èDérogation à la règle du foyer fiscal :       
         - Dérogations obligatoire : pas imposition unique quand époux séparer de bien ou ne vivent plus sous le même toit, autorisations de résidences séparées pour les époux, si revenus distincts peuvent remplir une déclaration propre.        
          - Dérogations optionnelles : enfants mineurs dans le foyer fiscal, s’il gagne beaucoup d’argent peut détacher du foyer fiscal. Enfants étudiants : rattacher jusqu’à 25 ans. Enfant 21 ans max qui travaille peut rester dans le foyer fiscal. Peut rattacher enfant travaillant qui a constituer un foyer fiscal mais apporte juste un abattement.
èPersonne exonérée : Si revenu net imposable inférieur à 9690€ pas imposable : imposable à taux 0 seuil de non-imposition. Diplomates étrangers ne paye pas d’impôt en France peuvent être taxé si résidence secondaire.
II/ Les revenus imposés
èSalaires : revenu du travail (=revenu de subordination), revenu d’épargne, les pensions (=retraites) et rentes viagères versées jusqu’au décès.
èBIC : critère de la personnalité morale, le fisc s’intéresse au personne ayant un patrimoine.  Entreprise individuelle sont taxer en même temps que l’exploitant. Pour les personnes morales ; création impôt sur les sociétés en 1948. Sociétés de personnes : taxe sur les bénéfices de chaque associés.
èBA : revenus qui vont être tirés de l’exploitation d’activité agricole exercée à titre indépendant. Activités agricoles et autres activités de la nature : pêche.
èBNC : regroupe les bénéfices d’origine diverses : professions libérales à titre indépendant, avocat, notaire, huissiers, commissaire-priseur, métier d’expertise, décorateurs, architecte, artiste, auteur interprètes, sportifs…
èRémunération des dirigeants de société : article 62 CGI ; concerne les associés et gérants des SNC qui ont opté pour IS come les SCS, EURL, EIRL , gérant majoritaire de SARL.
èRevenus foncier : revenus tirés de l’exploitation de la propriété immobilière comme le loyer.
èRevenus de capitaux mobiliers : tirés directement des placements de l’Etat : produits de placement à revenu fixe comme le taux d’intérêt dans contrat de prêt. Produits de placement à revenu variable : comme les dividendes, rémunérations versée au propriétaire d’action de société.
èGain en capital ou plus-value : gain en capital ; revenu qui provient de la revente d’un meuble ou d’un immeuble et qui dégage un bénéfice. 


III/ Règles de territorialité
èIS en absence de convention fiscale internationale : rare ; contribuable à son domicile fiscal en France article 4a et 4b CGI « Ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4a les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Les personnes qui ont en France une activité professionnelle, salarié ou non, à moins qu’elles ne justifient de cette activité est exercée à titre accessoire. Ceux qui ont en France leur intérêts économique. »Conditions pas cumulatives
Contribuable n’a pas son domicile fiscal en France : taxe sur les revenus de sources françaises , peut taxer sur résidences secondaires en France (3 fois valeur locatives) : jamais.
èIS avec convention fiscale : cas fréquent. 
            - Notion résidence fiscale : un contribuable risque d’être considéré comme ayant sa résidence fiscale dans les deux Etats signataires. 4 critères non cumulatifs : > où le contribuable à son foyer d’habitation permanent  ( ou il a sa famille) ; > où le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux  et en particuliers intérêts économiques ; > séjour habituel + 183 jours ; > nationalité utilisée.    
            - Règles de rattachement : pour les 15 catégories on va dire que c’est l’Etat résidence qui taxe. > Principaux revenus rattachés à l’Etats de résidence : revenu de capitaux mobiliers, les BIC à défaut d’établissement stable ( structure dépourvue de la personnalité morale situé dans un Etat étranger et qui va faire des affaires.) , retraite du secteur privé. > Revenus taxable dans l’Etat source : revenus fonciers, plus-value, BIC rattachable à un établissement stable, revenus des artistes et des sportifs.


S26 : Le champ d’application de l’ISF
I/ Les redevables
Personnes physiques dont le patrimoine est supérieur à 1 300 000€, concubins notoires sont également taxable sur ISF.
II/ Les biens imposables
èBiens taxables : immeubles bâtis ou non bâtis, biens meubles, valeurs mobilières, l’argent, contenu des comptes, meubles meublant, bijoux, bateaux, voitures, avions, vélos, motos.
èBiens exonérés : ensemble des œuvres d’art et les antiquités de plus de 100 ans, les biens professionnels, les droits de la propriété industrielle littéraire et artistiques. Résidence principale fait objet d’un abattement de 30%.
III/ Règles de territorialité
Partagées avec l’impôt sur le revenu. On utilise la notion de domicile fiscal : si domicile fiscal en France il va payer ISF au niveau mondial. Si domicile fiscal pas en France taxable uniquement sur les biens qu’il a en France à condition que les biens détenus en France dépasse 1 300 000€.


S32 : Le champ d’application de la TVA
I/ Les opérations imposables
Demande aux assujettis de collecter la TVA sur leurs clients pour le compte de l’Etat. Droit de déduire la TVA qu’ils ont eux-mêmes payé è principe de la déductibilité de la TVA.
èOpérations imposable par nature : la majorités des opérations économiques ; sont imposable par nature les livraisons de biens, les prestations de services sous conditions : > relever d’une activité indépendante sauf professions médicales car remboursé par la SS ; > activité exercée à titre onéreux.
èOpérations imposable par détermination de la loi : livraisons et prestations de services à soi-même. Prestation de service à soi-même systématiquement exonérée de TVA. Livraisons à soi-même : >l’auto-fabrication : fabrication soumise à TVA, idée je collecte donc je déduis ;                                     > autoconsommation : facture la TVA mais peut pas la déduire car pas utile au commerce
èOpérations imposables par option : contribuable exonérés réclame à être taxables comme la locations d’immeubles.
II/ Règles de territorialité
èRégime livraison des biens :    
            - Opérations en provenance ou à destination de pays hors UE :exportations sont exonérés au départ de TVA ; les importations sont taxées à la TVA dans le pays ou elles arrivent. TVA payé par l’importateur. Intérêt faire rentrer là ou TVA la moins chère.
            -  Opération dans UE : importations deviennent des acquisitions intracommunautaires et exportations livraisons intracommunautaires. Tva payée et celle du pays acheteur à condition qu’il donne son n° identification intracommunautaire comme achat sert à production du pays UE il peut déduire TVA == mécanisme d’auto liquidation.
èRégime des prestations de service : modifié en 2012 
        - B to B : lieu de taxation est celui du lieu d’établissement du preneur à la prestation.  
        - B to C : opérations taxables dans l’Etat du prestataire.           






S33 : Le calcul et la déductibilité de la TVA
I/ Le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt
Fait générateur : événement qui va donner naissance à la créance fiscale.     
Exigibilité : date à laquelle le fisc a le droit de réclamer le paiement de l’impôt.
èLivraisons de biens : fait générateur et exigibilité coïncident ; redevable paye la TVA quand elle devient exigible au fournisseur.  Livraisons de biens paye la Tva au moment de la livraison.
èPrestation de service : fait générateur et exigibilité coïncident pas ; fait générateur lorsque la prestation est réalisée et date d’exigibilité c’est le moment du paiement.
II/ Taux de la TVA
Impôt indirect taux proportionnel ; > Taux réduit 2,1% médicaments remboursés journaux d’actualité, presse hebdomadaire d’information ; > Taux réduit 5,5% :produits alimentaires de luxe, produits agricoles destiné à alimenter les animaux, livres, > Taux intermédiaire 10%  ventes à emporter des produits alimentaires, les restaurateurs, transport de voyageurs > Taux normal 20% autre produits.
III/ La déductibilité
Assujettis facturent la TVA à leur client qui l’encaissent et qui doivent la reverser à l’Etat. Assujettis ont droit de déduire la TVA qu’ils ont eux-mêmes payés, va calculer la TVA encaissée celle qu’il a payée et verse à Etat la différence entre les deux. Dépenses nécessaire à l’exploitation et justifié par des factures.
Impôt déclaratif par mois ou par trimestre. Contribuable qui font moins de 76000€ de recettes pour ventes et moins de 32000€ pour les services collectent pas de TVA.




logoblog
Previous
« Prev Post