Service public arrêt Corrèze
Service public arrêt Corrèze
Arrêt Corrèze :
Le département de la Corrèze décide
de mettre en place un système de télésurveillance dédié aux personnes âgées et
handicapées dépendantes afin d’assurer leur sécurité selon leur besoin. Pour
cela, le département de la Corrèze lance un appel d’offre. C’est la société
Ansee/Présence 19 qui est choisie. La réponse de la société Infocom est
rejetée. La société Infocom fait appel de cette décision devant le Tribunal,
estimant que le département de la Corrèze n’a pas respecté le droit de la
concurrence. Or, les conclusions de la société Infocom sont rejetées par le
conseil d’Etat. Comment expliquer cette décision ?
Comment une autorité délibérante
peut-elle sélectionner une délégation de service publique ? La manière
dont elle a été sélectionnée relève ici du droit du service public et de la
concurrence.
Dans une première partie, nous
pourrons évoquer la spécificité d’un service public et dans la deuxième partie,
nous pourrons évoquer le service public et sa spécificité envers le droit de la
concurrence.
1.
La
spécificité du service public
a.
Le
service public
Le service public est basé sur trois
critères : un critère organique (ensembles de personnes qui travaillent à
une même charge), un critère matériel (un besoin d’intérêt général) que
l’administration a entendu assurer) et un critère juridique (ensembles de
normes).
Le service public est soumis à un
certain nombre de principes : principe de mutabilité, principe de
continuité et principe d’égalité.
Il s’agira donc ici de démontrer en
quoi la décision du département de la Corrèze de se consacrer à la création
d’un service de télésurveillance pour les personnes âgées et handicapées
dépendantes constitue un service public.
b.
Un
service d’intérêt général
Le département de la Corrèze
constate que des personnes âgées et handicapées dépendantes peuvent se
retrouver en situation de difficulté. Un service de télésurveillance doit donc
être mis en place.
Or, la commune décide que ce service
sera dédié à tous ces usagers (les personnes âgées et handicapées) et ne
dépendra pas des ressources de ces personnes âgées. Le coût réel de la
prestation est réduit. Ici, c’est le principe d’égalité devant le service
public qui s’applique. L’égalité devant le service public interdit les discriminations
(le fait que les personnes de moins de quarante ans ne puissent pas se
présenter au concours de l’agrégation de droit a par exemple été vu comme une
discrimination et revu). La commune suit donc un objectif égalitariste et donc
une perspective d’intérêt général.
Même si des sociétés privées
effectuant le même service existe, le service public diffère puisqu’il permet
l’intégration de tous les usagers à ce service et non pas de quelques-uns. Le
service profitant à toute la population concernée, il répond donc un intérêt
local spécifique. Ainsi, le moyen selon lequel une atteinte grave au principe
de libre concurrence serait porté ne peut être soulevé ici.
Si l’existence de ce service est
légitime, nous pouvons nous interroger sur comment la société effectuant le
service a-t-elle été choisie.
2.
Service
public et droit de la concurrence
a.
L’appel
d’offre
Une autorité publique peut passer
avec une personne morale de droit privé ou de droit public un contrat
administratif, c’est-à-dire un contrat par laquelle la personne privée effectue
une activité d’habitude dévolue au service public.
Ici, le mode choisi est celui de la
délégation de service public. La délégation de service public est un contrat
par lequel une autorité publique confie la gestion dont elle a le service à un
délégataire.
Mais ces délégations de service
public ne peuvent entraver la libre concurrence. Elles ne peuvent prendre en
charge une activité économique si elles ne sont pas soumises aux principes de
la libre concurrence. Elles sont donc soumises à un appel d’offre puis à une
procédure de publicité qui a pour but d’éviter le favoritisme. L’autorité
publique (ici, la collectivité publique) doit se baser sur plusieurs critères
et les notifier dans un document adressé aux différents candidats. La société
qui fournira l’offre la plus avantageuse économiquement sera retenue. Ce
principe s’applique même en cas de modification. Si modification il y a dans un
contrat, il doit y avoir une remise en concurrence et un changement de
prestataire ne constitue pas en soit une modification du contrat.
Or, la société Infocom estime avoir
été victime d’une erreur d’appréciation dans le choix du délégataire. Nous
pouvons donc nous demander si le département s’est bien passé sur le principe
d’appel d’offre et uniquement sur ce principe.
b.
Le
respect des critères
La société Infocom soulève le moyen
que les critères de choix retenus ne sont pas similaires à ceux publiés lors de
l’appel d’offres public. Or, ce moyen invoqué l’a été avant la clôture de
l’instruction. Il est donc de fait invalidé. De plus, il ressort du dossier
présenté devant le conseil d’Etat que les critères n’avaient pas été
hiérarchisés. Ce moyen est donc doublement invalide.
Le département de Corrèze a utilisé
comme critère la continuité du service public et l’égalité des usagers devant
le service public et ne s’est basé sur aucun autre critère. Le choix d’Ansee
/Présence 19 ne résulte d’aucune erreur de droit. Cette société n’est pas ici
placée dans une position dominante.
Les conclusions de la société
Infocom peuvent donc être rejetées.
Cet arrêt nous montre donc les
spécificités du service public et les droits qui s’y rattachent. Il résume ici
deux principes du service public : l’égalité des usagers devant le service
public et le respect de la mise en concurrence.