Cherche dans notre site

lundi 9 septembre 2019

L’application de la loi pénale dans l’espace

  droitenfrancais       lundi 9 septembre 2019


L’application de la loi pénale dans l’espace 





L’application de la loi pénale dans l’espace 

La facilité actuelle avec laquelle il est possible de voyager, les réglementations aux frontières
et la mondialisation sont autant d’éléments qui compliquent l’application de la loi pénale
dans l’espace.
I. Définition de l’espace
Selon l’article 113-2 du code pénal, le territoire de la République est composé :
- Du sol, soit la portion de terre à l’intérieur des frontières, y compris les DOM-TOM
- De la mer, soit une zone maritime d’une largeur de 12 miles marins à partir des côtes
- De l’air, soit l’espace aérien compris à la projection verticale du sol et de la zone
maritime
A noter, certaines extensions et exceptions s’appliquent, majoritairement relatives aux
navires et aéronefs.
II. L’élément d’extranéité
C’est un problème qui concerne le lieu de commission de l’infraction, la nationalité du
délinquant ou de la victime, pour déterminer le rattachement de cette infraction au
territoire français ou non.
1. Infractions commises en France
Le principe de territorialité de la loi pénale dépend ici de l’article 113-2, alinéa 1 du code
pénal.




Si la délimitation du territoire français est établie, la localisation de l’infraction s’avère
toutefois plus délicate en pratique.
- Pour les infractions instantanées, la localisation est évidente, dans le cas contraire on
considère de toute façon que l’infraction est commise en France « dès lors qu’un de
ses faits constitutifs a eu lieu » en France (alinéa 2 de l’article susmentionné)
- Pour les infractions continues, il suffit que l’infraction, l’état délictueux se soit
déroulé même partiellement sur le territoire français pour appliquer la loi française
- Pour les infractions d’habitude, notre loi est applicable dès lors que l’un des faits
d’habitude de l’infraction a été accompli en France
- Pour les infractions complexes, elle est applicable dès la commission d’un des faits
matériels en France

3

- Pour les actes de complicité, de participation, il faut que l’acte soit récriminé
réciproquement en France et à l’étranger + que l’infraction principale soit constatée
par une décision de justice étrangère définitive pour être poursuivi
Remarque : concernant les actes d’omission (tels que la non-assistance à personne en
danger), ils sont rattachés au lieu auquel le délinquant aurait dû s’exécuter.
La cour de cassation applique la loi française pour ces infractions lorsque celles-ci sont
indivisibles ou connexes à une infraction commise en France.
Application de la loi pénale
A noter : l’exception de l’immunité légale.
Ainsi, les tribunaux français peuvent être compétents mais ne doivent pas engager de
poursuites si le délinquant est membre :





- Du corps diplomatique
- Du corps consulaire
- D’une Organisation Internationale

1. Les intérêts de l’Etat Français
En vertu de l’article 113-10 du code pénal, les infractions commises à l’étranger contre les
intérêts de l’État français relèvent de la loi pénale française.
Les conditions de réciprocité et de non bis idem n’ont pas à être respectées dans ce cas, au
regard de la gravité des infractions.
2. Les intérêts de la communauté internationale

Dans ce cas de figure, c’est la solution de compétence universelle qui prime. Les délinquants
ayant commis :
- des actes de torture, traitements dégradants, etc.
- des actes de terrorisme
- ou des détournements d’aéronefs

5

Relèvent donc de la compétence juridictionnelle de la France lorsqu’ils sont arrêtés sur son
territoire (article 689 du code de procédure pénale).
- les auteurs de crimes contre l’humanité ou crimes de guerre ayant résidence habituelle en
France sont soumis à l’application de la loi française en vertu de la solidarité des
compétences législatives et juridictionnelles.
Toutefois, l’exception de non bis in idem existe ici.
3. L’extradition

Plusieurs types :
- le mandat d’arrêt européen, pour les délinquants sur le territoire d’un État européen, en
vertu de la loi Perben II / articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale
- la procédure d’entraide répressive internationale. Pour les délinquants d’un État étranger
non membre de l’Union Européenne. L’État requis remet un délinquant se trouvant sur son
territoire à l’État requérant pour que ce dernier puisse le juger. Cette procédure répond
également de la Loi Perben II et des articles 696 et suivants du code de procédure pénale.
L’extradition est soumise à certaines conditions :
- Condition impérative de l’existence d’un texte, soit une convention d’extradition entre les
Etats concernés
- La personne ne doit pas avoir la nationalité de l’Etat requis (sauf exception mineure
contenue dans la convention européenne d’extradition, relative aux réfugiés)
- L’infraction doit être réciproquement incriminée dans les deux Etats, peu importe sa
qualification (sauf exceptions, telles que les infractions politiques par exemple)

Concernant la peine de mort, le risque subsiste que le délinquant soit extradé vers un Etat la
pratiquant encore.

6

Or, la France l’a abolie depuis plus de trente ans, et a ratifié le protocole additionnel n°6 à la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Donc, l’État français accepte d’extrader vers un État la pratiquant encore seulement :
- s’il obtient la garantie de l’État requérant que cette peine ne sera pas prononcée (décision
du Conseil d’État de 1993)
- si, bien que prononcée, la peine n’est pas exécutée (arrêt de cour de cassation, 1999)
- si l’État ne commet pas de traitements inhumains ou dégradants (arrêt Soering de la cour
européenne des droits de l’homme, 1989)



logoblog
Previous
« Prev Post