Cherche dans notre site

jeudi 24 octobre 2019

Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance

  droitenfrancais       jeudi 24 octobre 2019


Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance




Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance


Cours de droit des assurances

Mme. Wafaa FARES DAHBI




Partie 6- Les sociétés d’assurance et des intermédiaires d’assurance

Les produits d’assurance concernent presque tous les domaines d’activité des personnes physiques et morales. La variété de leur clientèle et les besoins sans cesse croissants de sécurité auxquels leurs produits sont destinés à faire face, amène les assureurs à recourir à à des équipes de spécialistes dans les domaines les plus variés. Le monde de l’assurance offre donc des possibilités de carrière extrêmement diversifiées soit au sein des entreprises d’assurance elles-mêmes soit au sein des entreprises auxiliaires auxquelles elles délèguent certaines de leurs fonctions.
Il convient de distinguer les entreprises d’assurances qui sont les seules parties au contrat qui s’engagent à une prestation en cas de sinistre des intermédiaires d’assurance qui assument la distribution de l’assurance dans le public.
Généralement, ces entreprises ne peuvent se saisir de toute opération d’assurance que si elles sont agréées par l’administration.

Chapitre 1- L’agrément

L’agrément n’est accordé, sur leur demande, qu’aux entreprises régies, sous réserve des accords de libre-échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au « Bulletin officiel », par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis du comité consultatif des assurances1. Cet agrément est accordé selon les catégories d’opérations d’assurance portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité. Ce sont les opérations classées par voie réglementaire, d’autres peuvent s’assimiler à ces opérations comme suit :

- Les opérations qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
- Les opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères aux bénéfices de sociétés gérées ;
- Les opérations qui font appel à l’épargne dans le but de réunir les sommes versées par les adhérents en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices de sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par l’entreprise d’assurance et de réassurance.

L’agrément des entreprises d’assurance est une des prérogatives essentielles des autorités de tutelle. Il est accordé sur demande de l’entreprise pour les opérations d’une ou plusieurs branches d’assurance, l’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée elles se prononcent au vu des éléments suivants :





- Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ;
- L’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- La répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mutuelles, les modalités de constitution du fonds d’établissement ;
- L’impact sur la stabilité et les conditions concurrentielles du marché.

1- Il est chargé de donner son avis sur toutes les questions

relatives aux opérations d’assurance et de réassurance et de tous les projets de loi ou textes réglementaires relatives aux opérations d’assurance. Il peut être saisi soit à la demande de l’administration soit de la majorité de ses membres.


Cet agrément peut être retiré après avis du comité consultatif des assurances suite à une mise en demeure adressée à l’assureur qui doit présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours. Ce retrait peut être pour des raisons suivantes :
- Si l’entreprise n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d’un an à dater de la publication au bulletin officiel de l’acte administratif d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercice consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d’opérations d’assurances pour laquelle elle est agréée;
- Lorsque l’intérêt général l’exige;
- L’entreprise ne fonctionne pas conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
- Lorsque l’assureur refuse de souscrire une assurance automobile ;
- En cas de refus de l’assureur de présenter un plan de redressement ou d’inexécution dans les délais impartis2 ;
Ce retrait entraine la dissolution et la liquidation de l’entreprise et, par conséquent la nomination d’un liquidateur par l’administration qui s’occupera de la gestion et rendre compte de l’exécution de son mandat.
Cet agrément ne peut être accordé à une personne condamné irrévocablement pour crime ou délit, pour infraction à la législation des changes, si le gérant a administré une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou a été radié d’une profession réglementée.


Chapitre 2- Les entreprises d’assurance

Au terme de l’article 158 du code des assurances : « toute entreprise qui entend réaliser une opération qualifiée d’assurance ou de réassurance ou assimilée à une opération d’assurance est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ».

La loi, dans son article 168, limite les formes juridiques des entreprises d’assurance à deux : la société anonyme et la société d’assurance mutuelle.

A- La société anonyme

Les sociétés commerciales d’assurances ont toujours la forme de société anonyme. Les sociétés constituées sous forme de SARL ne sont pas autorisées à pratiquer ni l’assurance ni la banque ni les sociétés d’investissement.
Les sociétés anonymes d’assurance sont soumises aux règles prévues par la loi n° 17-95 sur les SA3, sous rèserve de certaines dérogations apportées par le code des assurances pour tenir compte de la spécificité des opérations d’assurances.

2- Lorsqu’il apparait à l’examen des documents comptables et financiers qu’une entreprise doit fournir (les états, les comptes rendus, les tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière et la marche de leurs opérations), que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, l’administration peut impartir par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise de lui présenter, dans les délais qu’elle fixe, un plan de redressement qui doit comporter les mesures qu’elle se propose de prendre, soit pour redresser sa situation financière afin de remplir ses engagements, soit pour renforcer ses structures administratives, techniques ou comptables nécessaires à la gestion de la ou des catégories d’opérations pour laquelle ou lesquelles elle a été agréée.





L’article 171 de la loi n° 17-99 prévoit que toutes les entreprises d’assurance et de réassurance doivent justifier d’un capital social d’au moins cinquante millions (50.000.00) de dirhams. Ce qui doit être entièrement versé en numéraire.

L’administration devrait approuver, dans un délai de trente jours de la réception de la demande, tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent des actions et toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent du capital social.

B- La société d’assurance mutuelle

Ce sont des entreprises qui ont un caractère civil à but non lucratif. Elle reste, toutefois tenue de s’immatriculer au registre de commerce. Ces mutuelles peuvent être à cotisation fixe, le sociétaire ne peut être tenu au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat, ou à cotisation variable, le sociétaire ne peut être tenu au-delà de la cotisation maximum indiquée sur son contrat. Celle-ci ne peut dépasser deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Elles cherchent :

- A garantir au profit de leurs membres sociétaires le règlement intégral de leurs engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
- A répartir les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par leurs statuts et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts ;
- A n’attribuer aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société d’assurance mutuelle.

C’est une forme de société constituée d’un fonds d’établissement minimum de cinquante millions (50.000.00) de dirhams entièrement libérés par les fondateurs dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Elle doit aussi justifier d’un nombre minimum de sociétaires fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à dix mille personnes.

Le législateur a consacré une série d’articles à cette forme de sociétés (des articles 173 à 208 de la loi n° 17-99), il a simplifié et démocratisé le fonctionnement des sociétés d’assurance mutuelles :

- L’assemblée générale constitutive est composée de tous les sociétaires : celle-ci ne délibère valablement qu’à la réunion de la moitié au moins des sociétaires ; à défaut, de la réunion d’un tiers au moins. Ces résolutions ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers des sociétaires présents ;
- Un conseil d’administration est composé d’administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à six ni supérieur à quinze. Ce conseil choisit parmi ses membres, un ou plusieurs directeurs ;
- Deux commissaires aux comptes au moins doivent être désignés dans cette société. Toutes les conditions relatives à cet organe proviennent de la loi n° 17-95 ;
Outre ces sociétés – commerciales et mutuelles – il existe des organismes publics soumis à un statut particulier et dont le fonctionnement ne relève pas de la réglementation des assurances. Il s’agit des organismes de prévoyance sociale tel que la C.N.S.S.






Chapitre 3- Les intermédiaires d’assurance

Au terme de l’article 289 de la loi n° 17-99 : « les opérations pratiquées par les entreprises d’assurances et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites entreprises, soit par l’entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées « intermédiaires d’assurances».

Est intermédiaire d’assurances toute personne agréée par l’administration, en qualité d’agent d’assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage. Ils ont une obligation d’obtention d’un agrément de l’administration après avis du comité consultatif des assurances..

L’entreprise d’assurance émet un produit qui est la sécurité qu’elle doit vendre. Pour placer les contrats d’assurance auprès du public, il existe tout un réseau d’intermédiaires dont le statut se divise en deux : les agents fondamentaux et les courtiers.
Afin de donner aux consommateurs d’assurance plus de sécurité et de garantie de compétence, le législateur a réglementé la profession des intermédiaires d’assurance dans le livre quatre réservé à la présentation des opérations d’assurances dans les objectifs suivants :
- Fixer un niveau minimal de qualification pour tous les intermédiaires,
- Distinguer clairement les intermédiaires indépendants des intermédiaires qui dépendent plus au moins directement de la compagnie d’assurance.

A- Les agents généraux d’assurance

C’est le mandataire de la compagnie. C’est un contrat qui confère à un mandataire le soin de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels et de commerçants.

Il est réglementé par les articles 393 à 404 du code de commerce qui le définit : « un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle des achats, des ventes ou, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent commercial, lequel s’engage, de son côté, à la rémunérer ».

Son rôle est de négocier ou de conclure des achats, des ventes ou, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d'un commerçant, ou d'un autre agent commercial, lesquels s'engagent, de leur côté à le rémunérer. L'agent commercial peut représenter plusieurs commerçants sans qu'aucun d'eux n'ait à s’y opposer. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.

L’agent d’assurance est la personne habilitée par une entreprise d’assurances et de réassurance dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations d’assurance d’une ou deux entreprises, après l’accord de l’entreprise contractante en premier. Il remplit ses fonctions dans l’indépendance qui caractérise l’exercice d’une profession libérale. Lorsque cet agent est une personne morale, celui-ci doit être constitué sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

Etant un mandataire de sa compagnie, lié à elle par un contrat d’agence commercial, les actes qu’il passe engagent sa compagnie. Les parties au contrat définissent librement les conditions de rémunération de l'agent. Il s'agit le plus souvent d'une commission. A défaut de contrat écrit, ou dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité.

Les obligations générales de l’agent :
- L’exécution du mandat en bon professionnel et de rendre compte de sa gestion,
- Assurer la confidentialité des informations concernant la stratégie commerciale du mandant,
- Obligations de loyauté et d’information,
- Interdiction de représenter une entreprise concurrente sans l’accord du mandant, il donc une obligation légale de non-concurrence au bénéfice de son mandant.






- L'interdiction d'exercer une activité personnelle concurrente
Les obligations du mandant :
- Obligations de loyauté et d’information,
- Le mandant a l'obligation de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat,
- Exécution des engagements souscrits par l’agent conformément au pouvoir qui lui a été donné,
- Exclusivité territoriale attribuée à l'agent commercial,
- L’obligation de rémunérer l’agent commercial,
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Il perd toutefois cette indemnité dans certains cas (faute grave de l'agent, rupture du contrat à l'initiative de l'agent etc.)

B- Les courtiers d’assurance

C’est un contrat réglementé par les articles 405 à 421 du code de commerce qui le définit : « convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d’un contrat ». C’est un contrat qui fait intervenir un intermédiaire qui met en relation des personnes désireuses de traiter entre elles, sans conclure lui-même le contrat. C'est un commerçant lorsqu'il se livre de manière habituelle à son activité d'entremise.

Le courtier est donc soumis aux dispositions générales régissant l'activité commerciale. Le courtier est un commerçant indépendant inscrit au registre de commerce et soumis à toutes les obligations des commerçants.

La société de courtage, une société anonyme ou SARL, représente ses clients auprès des entreprises d’assurances et de réassurance. Le courtier est souvent appelé « assureur-conseil » effectue des actes d’entremise en plaçant les risques de ses clients, qui sont souvent des entreprises industrielles et commerciales, auprès des compagnies qui lui semblent les plus aptes à les garantir. Propriétaire de son portefeuille, il peut le céder à un successeur, qu’il choisit en toute indépendance.

Mandataire de ses clients-assurés, il engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de son mandat. Les obligations du courtier :
o Obligation de chercher un cocontractant : La première obligation du courtier consiste à effectuer les démarches nécessaires pour mettre le donneur d'ordre en mesure de contracter. Il doit donc trouver un acquéreur ou un vendeur dont l'offre correspondra à celle émise par le donneur d'ordre. Le courtier se borne alors, à constater l'accord des parties et à le notifier à chacune d'elles, le jour de l'opération. Le courtier n’est qu’in intermédiaire, il ne peut être tenu de garantir la réalisation de l'opération ou de la bonne exécution du contrat après sa conclusion.

o Obligation d'information : Le courtier, jouant le rôle d'intermédiaire, doit informer de manière exacte et complète les futurs contractants sur l'opération projetée, sous peine de devoir réparer le préjudice subi par le donneur d'ordre induit en erreur.

* Le courtier est garant de l’identité de ses clients.
* Le contrat de courtage fait peser sur le courtier une obligation de loyauté et de bonne foi. Il est tenu, envers chacune des parties de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire; il répond envers chacune d'elle de son dol ou de sa faute.

Les Obligations du donneur d'ordre :

* Conclusion de l'opération : Si le donneur d'ordre a émis une offre ferme en précisant les conditions auxquelles il entend contracter, il ne peut refuser de traiter avec le cocontractant qui lui est présenté par le courtier pour conclure l'opération aux conditions exprimées dans l'offre. Le tiers pourrait alors demander des dommages et intérêts pour retrait intempestif de l'offre, à moins que le refus de contracter ne soit fondé sur un motif légitime. Tant que le donneur d'ordre ne répond pas à la confirmation adressée par le courtier, il ne peut être engagé.

* Paiement du courtage : La rémunération du courtier est due, en principe, par les deux parties puisqu'elles ont toutes deux profité de son intervention. Cependant, le contrat ou les usages prévoient généralement qui, du donneur d'ordre ou de son cocontractant, supportera la charge du courtage. Le montant du courtage est, en principe, librement déterminé par les parties.
Ce contrat prend fin :
- soit volontairement par l’accord des parties,
- soit pour l’une des causes de rescision prévue par la loi4,
- soit par l’arrivée du terme du contrat
Dans tous les cas, le courtier a droit de réclamer sa rémunération sauf en cas de faute lourde lui est imputable.

Comme tous les assureurs, l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances peut être retiré, en plus des cas susvisés, pour ce qui suit :

- lorsqu’il ne remplit plus l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’agrément,
- lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l’entreprise d’assurances et de réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’administration,
- lorsqu’il renonce à son agrément,
- lorsqu’il n’a pas commencé son activité, dans un délai d’une année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d’assurances pour lesquelles il a été agréé,
- toute cessation d’activité dépassant un mois doit être portée à la connaissance de l’administration.

Le code des assurances ajoute, outre les catégories d’assureur visées précédemment, une autre dénommée : démarcheurs qui sont des personnes physiques désignées par les entreprises ou les intermédiaires d’assurance, et ce afin de présenter pour leur compte et sous leur responsabilité des opérations d’assurance. Leur mission se limite à se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics en vue de conseiller la souscription d’un contrat ou d’exposer


oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel des conditions de garantie d’un contrat d’assurance.
De façon générale, les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle de fonctionnaires assermentés délégués par l’administration.


logoblog
Previous
« Prev Post