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lundi 3 juin 2019

Code de la famille marocaine pdf

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Code de la famille marocaine pdf 




Code de la famille marocaine pdf 


DAHIR N° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE .

LOUANGE A  DIEUSEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses Articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 70-03 portant Code de la Famille, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 12 hija 1424 (3 février 2004).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,
DRISS JETTOU.
PREAMBULE
Depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, s'est attaché à inscrire la promotion des droits de l'Homme au cœur du projet sociétal démocratique et moderne qui est engagé sous l'impulsion royale. Outre son souci d'équité à l'égard de la femme, le projet vise notamment à protéger les droits de l'enfant et à préserver la dignité de l'homme, sans se départir des desseins tolérants de justice, d'égalité et de solidarité que prône l'Islam. Parallèlement, il fait une large place à l'effort jurisprudentiel de l'Ijtihad et à l'ouverture sur l'esprit de l'époque et les exigences du développement et du progrès.




C'était le regretté Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed V - Que Dieu ait son âme -, qui, dès le recouvrement par le Maroc de sa pleine souveraineté,
S’est attaché à la promulgation d'un code du statut personnel (Moudawana) qui devait constituer un premier jalon dans l'édification de l'Etat de droit et dans le processus d'harmonisation des prescriptions afférentes audit statut. Quant à l'œuvre engagée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, - que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde -, elle s'est notamment caractérisée par la consécration constitutionnelle du principe d'égalité devant la loi. En effet, le défunt Roi accordait aux questions touchant la famille, sa très haute et bienveillante attention, dont les retombées concrètes étaient clairement palpables dans tous les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle. De fait, et entre autres conséquences de cette évolution, la femme marocaine s'est hissée à un statut qui lui a permis de s'impliquer et de s'investir avec efficience dans les différents secteurs de la vie publique.
Continuant sur la voie judicieuse tracée par ses vénérés Grand-Père et Père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI-que Dieu l'assiste- s'est montré déterminé à donner sa pleine expression à la démocratie participative de proximité. Répondant aux aspirations légitimes du peuple marocain et confirmant la volonté unanime de la Nation et de son Guide Suprême, d'aller résolument de l'avant sur le chemin de la réforme globale, du progrès soutenu et du rayonnement accru de la culture et de la civilisation du Royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu le garde - a tenu à ce que la famille marocaine, fondée sur les principes de la responsabilité partagée, de l'égalité et de la justice, vivant en bonne intelligence, dans l'affection et l'entente mutuelles et assurant à sa progéniture une éducation saine et équilibrée, constitue un maillon essentiel dans le processus de démocratisation de la société, dont elle est, du reste, la cellule de base.
Depuis que Lui est échue la charge suprême de la commanderie des croyants, le Souverain, en visionnaire sage et avisé, s'est attaché à la concrétisation de ce projet, en mettant en place une commission Royale consultative, constituée d'éminents experts et Ouléma, hommes et femmes, d'horizons, de sensibilités et de domaines de compétence multiples et variés. En lui confiant le soin de procéder à une révision en profondeur du code du statut personnel, Sa Majesté n'a pas manqué de lui prodiguer en permanence Ses hautes directives et Ses conseils éclairés, pour la bonne préparation d'un nouveau Code de la Famille. Le Souverain insistait, à cet égard, sur la nécessité de s'en tenir scrupuleusement aux prescriptions légales et de garder constamment à l'esprit les véritables desseins et finalités de l'Islam généreux et tolérant. Sa Majesté a également exhorté les membres de la Commission à se prévaloir de l'effort jurisprudentiel de l'Ijtihad, en tenant compte de l'esprit de l'époque, des impératifs de l'évolution et des engagements souscrits par le Royaume en matière de droits de l'Homme tels qu'ils sont reconnus universellement.
Ce processus, conduit avec la Haute Sollicitude Royale, a été couronné par l'élaboration d'un Code de la Famille, historique, précurseur et inédit par sa teneur et ses dispositions autant que par son habillage linguistique juridique contemporain et parfaitement en phase avec les prescriptions et les finalités généreuses et tolérantes de l'Islam.
De fait, les solutions énoncées dans le nouveau Code sont frappées du sceau de l'équilibre, de l'équité et de l'opérationnalité. Elles traduisent l'effort jurisprudentiel éclairé et ouvert qui a été et doit être déployé, ainsi que les droits des citoyennes et des .citoyens marocains, qui doivent être ancrés et consacrés dans le respect des référentiels religieux célestes.
La sagesse, la clairvoyance, le sens des responsabilités et le réalisme avec lesquels Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus d'élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent un motif de fierté pour les deux chambres du Parlement qui s'enorgueillissent du changement historique remarquable que représente le Code de la Famille et le considèrent comme un texte juridique fondateur de la société démocratique moderne.
Les représentants de la Nation au Parlement apprécient hautement l'initiative démocratique royale de soumettre le projet du Code de la Famille à l'examen des deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que Commandeur des croyants et représentant suprême de la Nation, confirme sa confiance dans le rôle vital dévolu au Parlement dans l'édification démocratique de l'Etat des institutions.
Le Parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel Sa Majesté le Roi a veillé à l'instauration d'une justice de la famille qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente. Il réaffirme la mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir Al Mouminine pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer un dispositif législatif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et de la solidarité sociale.
Pour toutes ces considérations, le Parlement, exprime sa fierté pour les propos édifiants et les directives éclairées du discours historique que Sa Majesté le Roi a prononcé à l'occasion de l'ouverture de. la deuxième année législative de la 7e législature. Il les adopte en les considérant comme le meilleur préambule possible pour le Code de la Famille. On citera, à cet égard, les extraits ci-après du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste:
»En adressant Nos Hautes Directives à cette Commission, et en Nous prononçant sur le projet de Code de la Famille, Nous entendions voir introduire les réformes substantielles suivantes :
1.Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l'humanisme de la femme et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed - Paix et Salut soient sur lui - a dit : « les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi ». Il est, en outre, rapporté qu'il a dit : « est digne, l'homme qui les honore et ignoble celui qui les humilie.»
2.Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, qu'elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d'une lecture d'un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : « Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu'ils croient juste ». La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.




3.Assurer l'égalité entre l'homme et la femme pour   ce   qui    concerne   l'âge   du    mariage,    fixé uniformément à   18 ans, en accord avec certaines prescriptions   du   Rite   Malékite   ;   et  laisser  à   la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l'égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l'âge de 15 ans.
4.S'agissant de la polygamie, Nous avons veillé à ce qu'il soit tenu compte des desseins de l'Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilité de polygamie d'une série de restrictions sévères : « Si vous craignez d'être injustes, n'en épousez qu'une seule ». Mais le Très-Haut a écarté l'hypothèse d'une parfaite équité, en disant en substance : « vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez » ; ce qui rend la polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons-Nous gardé à l'esprit cette sagesse remarquable de l'Islam qui autorise l'homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l'autorisation du juge.
En revanche, dans l'hypothèse d'une interdiction formelle de la polygamie, l'homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n'est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après :
-Le juge n'autorise la polygamie que s'il s'assure de la capacité du mari à traiter l'autre épouse et ses   enfants   équitablement   et   sur   un   pied d'égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie, et que s'il dispose d'un argument  objectif exceptionnel  pour justifier son recours à la polygamie ;
-La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l'acte, que son mari s'engage à s'abstenir de prendre d'autres épouses.
-Cette conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient. A cet égard, Omar Ibn Khattab -que Dieu soit satisfait de lui - a dit : « Les droits ne valent que par les conditions y attachées », « Le contrat tient lieu de loi pour les parties » (Pacta Sunt Servanda). En l'absence d'une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment.
En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pour cause de préjudice subi.
5.Concrétiser la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Nos chers sujets résidant à l'étranger, et afin de lever les contraintes et les difficultés qu'ils subissent à l'occasion de l'établissement d'un acte de mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu'il soit suffisant de l'établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d'accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du Prophète : « Facilitez, ne compliquez point » !
 6.Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l'époux et par l'épouse,   selon   les   conditions   légales   propres   à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s'agit,  en effet,  de restreindre le droit de divorce reconnu à l'homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et Salut soient sur Lui- dit à cet égard : « le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce ». Pour ce faire, il convient de renforcer    les    mécanismes    de    conciliation    et d'intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de divorce revient au mari, l'épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d'option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d'autoriser le divorce, s'assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs,  une  nouvelle procédure de divorce  a été adoptée.   Elle   requiert   l'autorisation   préalable   du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l'enregistrement du divorce.   Elle  prévoit,   en  outre,   l'irrecevabilité  du divorce verbal dans des cas exceptionnels.
7.Elargir le droit dont dispose la femme pour demander   le   divorce   judiciaire,   pour   cause   de manquement du mari à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, ou pour préjudice subi par l'épouse, tel que le défaut d'entretien, l'abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et  ce,  conformément  à la règle    jurisprudentielle générale qui prône l'équilibre et le juste milieu dans les   relations  conjugales.   Cette  disposition  répond également au souci de renforcer l'égalité et l'équité entre les deux conjoints. De même qu'a été institué le divorce   par   consentement   mutuel,   sous   contrôle judiciaire.
8.Préserver les droits de l'enfant en insérant dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l'esprit l'intérêt de l'enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle. En cas d'empêchement, il appartient au juge de décider de l'octroi de la garde au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant et en tenant compte du seul intérêt de l'enfant. Par ailleurs, la garantie d'un logement décent  pour  l'enfant,   objet  de   la  garde,   devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu'elle   devra   s'accomplir   dans   un   délai   ne dépassant pas un mois.
9. Protéger le droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un  acte, pour des  raisons de force majeure. Le tribunal s'appuie, à cet effet,  sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation.    Par ailleurs, une période de cinq ans est prévue pour régler   les   questions   restées   en   suspens   dans   ce domaine, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation.
10. Conférer à la petite-fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d'hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du  fils, et ce, en  application du principe de l'effort jurisprudentiel (l'Ijtihad) et dans un souci de justice et d'équité.
11. S'agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout  en   retenant  la  règle   de   séparation  de  leurs patrimoines   respectifs,   les   conjoints   peuvent,   en principe,  convenir du mode de gestion  des  biens acquis en commun, dans un document séparé de l'acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours aux règles générales de preuve pour l'évaluation par le juge de la contribution de chacun des époux à la fructification des biens de la famille.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires
Ces réformes dont Nous venons d'énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d'un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu'elles cadrent avec les principes et les références ci-après :

-Je ne peux, en Ma qualité d'AmirAl Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très- Haut a autorisé ;





- Il est nécessaire de s'inspirer des desseins de l'Islam tolérant qui honore l'Homme et prône la justice, l'égalité et la cohabitation harmonieuse, et   de   s'appuyer   sur   l'homogénéité   du   rite malékite,  ainsi que sur  l'jtihad qui   fait   de l'Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vae d'élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l'esprit de notre religion tolérante ;
- Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l'intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois, de lever l'iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l'homme.
Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée ?
-Roi de tous les Marocains, Nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que Nous considérons comme Notre grande famille.
Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l'application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.
Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l'institution du Parlement: et amendé, par dahir, en 1993 au cours d'une période constitutionnelle transitoire, Nous avons jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la Famille, eu égard aux obligations civiles qu'il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d'Amir Al Mouminine.
Nous attendons de vous d'être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s'inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu'à l'occasion de l'adoption d'autres dispositions.
Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s'agit plutôt de les aborder avec réalisme et perspicacité, dès lors qu'elles sont issues d'un effort d'Ijtihad valable pour le Maroc d'aujourd'hui, ouvert au progrès que Nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.
En Notre qualité d'Amir Al Mouminine, Nous jugerons votre travail en la matière, en Nous fondant sur ces prescriptions divines : « consulte-les sur la question » et « si ta décision est prise, tu peux compter sur l'appui de Dieu».
Soucieux de réunir les conditions d'une mise en œuvre efficiente du Code de la Famille, Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en œuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu'il comporte, reste tributaire de la création de juridictions de la Famille qui soient équitables, modernes et efficientes. En effet, l'application du Code actuel a confirmé que les lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du Code, mais plutôt à l'absence de juridictions de la Famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les conditions de justice et d'équité nécessaires et de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et l'exécution des jugements.
Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d'entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la Famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent projet à la Justice.
Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la mise en place d'une commission d'experts, chargée d'élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernant les juridictions de la Famille, afin d'en faire une référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d'application du Code de la Famille. Il importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l'exécution des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la Famille. 
LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE
CHAPITREPRELIMINAIRE: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci-après par le Code.
Article 2
Les dispositions du présent Code s'appliquent :
1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ;
2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine ;
4) à toute  relation  entre  deux  personnes de  nationalité marocaine lorsque l'une d'elles est musulmane.
Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.
Article 3
Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du présent Code.
LIVRE PREMIER: DU MARIAGE
TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Article 4
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code.
CHAPITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES
Article 5
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha  et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents.
Article 6
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.
Article 7
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.
Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.
Article 8
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable.Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle.
Article 9
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise.
En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi à l'acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.
CHAPITRE II: DU MARIAGE
Article 10
Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage.
Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adoul.
Article 11
Le consentement des deux parties doit être :
1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ;
2) concordant et exprimé séance tenante ;
3) décisifet non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Article 12
Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.
Article 13
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:
1) la capacité de l'époux et de l'épouse ;
2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l'absence d'empêchements légaux.
Article 14
Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de l'Article 21 ci-dessous.
Article 15
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.
En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.
Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
Article 16
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise.
Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux époux.
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire maximum de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi .
Article 17
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes :
1)l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
2) le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
6) le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
Article 18
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.



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