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lundi 3 juin 2019

Code de procédure civile marocaine pdf

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Code de procédure civile marocaine pdf





Code de procédure civile marocaine pdf


Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu’il a été modifié et complété par les textes suivants :

1-Dahir n° 1-13-53 du 29 joumada II 1434 (10 mai 2013) portant promulgation de la loi n° 100-12 modifiant et complétant l’article 515 du code de procédure civile ; bulletin officiel n° 6158 du 26 rejeb 1434 (6 juin 2013) ; p. 1972 ;
2- Rectificatif à l’édition générale du bulletin officiel (en arabe) n° 5975 du 6 chaoual 1432 (5 septembre 2011); édition générale du bulletin officiel (en arabe) n° 6099 du 27 hijja 1433 (12 novembre 2012);p.5844 ; 
3- Dahir n° 1-12-22 du 13 ramadan 1433 (2 aout 2012) portant promulgation de la loi 14-12 complétant les articles 50 et 375 du code de procédure civile ; édition générale du bulletin officiel (en arabe) n° 6078 du 11 chaoual 1433 (30 aout 2012); p. 4632;
4-Dahir n° 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58-11 relative à la Cour de cassation et portant modification du dahir n° 1-57-223 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême; édition générale du bulletin officiel (en langue arabe) n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011); p. 5228; 
5-Dahir n°1-11-153 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi n°33-11 portant modification des articles 32, 37, 38, 39, 63 et 431 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011); p.2077;
6-Dahir n°1-11-149 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) portant promulgation de la loi n°35-10 modifiant et complétant le code de procédure civile tel qu’approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974); bulletin officiel n°5978 du 16 chaoual 1432 (15 septembre 2011); p.2075;




7-Dahir n°1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIIIdu titre V du code de procédure civile; bulletin officiel n°5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007); p.1369;
8-Dahir n°1-05-113 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 25-05 modifiant et complétant les articles 353 et 355 du code de procédure civile ; bulletin officiel n° 5374 du 28 chaoual 1426 (1erdécembre 2005); p.792;
9-Dahir n°1-04-23 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 72-03 modifiant le code de procédure civile; bulletin officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005); p.708;
10-Dahir n°1-02-109 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n°19-02 complétant le code de procédure civile; bulletin officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423(15 aout 2002); p.815;
11-Dahir n°1-02-12 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) portant promulgation de la loi n°48-01 complétant l’article 515 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 4980 du 8 hija 1422 (21 février 2002); p.112;
12-Dahir n° 1-00-345 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000) portant promulgation de la loi n°85-00 modifiant les articles 59, 60, 61, 63, 64, 65 et 66 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 4866 du 23 chaoual 1421 (18 janvier 2001); p.175;
13-Dahir n° 1-00-327 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) portant promulgation de la loi n°15-00 modifiant et complétant le code de procédure civile; bulletin officiel n°4858 du 24 ramadan 1421 (21 décembre 2000); p.1142;
14-Dahir n° 1-98-116 du 6 joumada II 1419 (28 septembre 1998) portant promulgation de la loi de finances n°12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999; bulletin officiel n° 4627 bis du 13 joumada II 1419 (5 octobre 1998); p.532;
15-Dahir n°1-97-153 du 24 safar 1418 (30juin 1997) portant promulgation de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998; bulletin officiel n° 4495 bis du 24 safar 1418 (30 juin 1997); p. 597;
16-Dahir portant loi n° 1-93-346 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) modifiant et complétant le code de procédure civile; bulletin officiel n° 4231 du 16 joumada II 1414 (1er décembre 1993); p.663;
17-Dahir portant loi n° 1-93-206 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) modifiant le code de procédure civile; bulletin officiel n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993); p. 476;
18-Dahir n°1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs; bulletin officiel n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993); p.595;
19-Dahir n° 1-87-16 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 04-82 modifiant le code de procédure civile; bulletin officiel n°4225 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993); p.556;
20-Dahir n° 1-82-222 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi 18-82 modifiant les articles 428, 429, 433 et 435 du code de procédure civile; bulletin officiel n°3771 du 15 joumada I 1405 (6 février 1985); p.72;
21-Dahir n°1-80-348 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 24-80 modifiant l’alinéa 1er de l’article 47 du code de procédure civile; bulletin officiel n°3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982);  p.350;
22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril 1979) portant promulgation de la loi n° 9-78 complétant l’article 179 du code de procédure civile; bulletin officiel n° 3473 du 26 joumada II 1399 (23 mai 1979); p. 364.







DAHIR PORTANT LOI N° 1-74-447 DU 11 RAMADAN 1394 (28 SEPTEMBRE 1974)APPROUVANT LE TEXTE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 

Louange à Dieu seul !
 (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
 Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
 Que Notre Majesté Chérifienne !
 Vu la constitution et notamment son article 102, 

 A décidé ce qui suit :
Article premier
Est approuvé le texte formant code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi.
Article 2
Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).
Article 3
Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses.
Article 4
Les références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspon¬dantes édictées par le code ci-annexé.
Article 5
Sont abrogées, à partir de la date d’application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pour¬raient faire double emploi et notamment :
Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié :
L’article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;
Le dahir du 18 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire ;
Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915) du 12 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars 1914) et toutes autres dispositions concernant les oukala el Rhiab ;
L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333(4 septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-40 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963)  ;
Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir  n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;
Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (17 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux ;
Le décret royal portant loi n° 273-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d’habi¬tation ;
Le dahir n°1-69-66 du 23 joumada I 1390 (17 juillet 1970) Instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Article 6
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 ramadan 1394 (28septembre 1974)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

AHMED OSMAN








CODE DE PROCEDURE CIVILE 
TITRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier
Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.
 Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.
 Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable.
Article 2
Le juge ne peut se dispenser de juger où de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.
 Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience.
Article 3
Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.
Article 4
Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.
Article 5
Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi. 
CHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 6
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi. 
Article 7
Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l’opposition.
Article 8
Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquées d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.
Article 9
Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes : 
1- celles concernant l’ordre public, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profitd'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;
2-celles concernant la famille ;
3-celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal;
4-celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes;
5-les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution;
6-les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance;
7-les prises à partie;
8- les procédures d'inscription de faux. 
Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire est appelée. 
 Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi. 
Le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. 
Le tribunal peut ordonner d'office cette communication. 
Mention doit être faite dans le jugement, à peine de nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions




Article 10
Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative .
TITRE II: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.
Article 12
 Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée la décision est rendue en premier ressort. 
Article 13
Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.
Article 14
La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cette somme.
 Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque l'objet du litige est indivisible.
Article 15
Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence.
 Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel.
 Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.
Article 16
Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond.
 Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut.
 Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée.
 Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridic¬tion compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais.

L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré.
Article 17
Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond. 
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE
Section I : De la compétence des tribunaux de première instance
Article 18
Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux sections de la justice de proximité , les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille , commerciales , administratives  et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel. 
Ils sont également compétents, nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas où une loi spéciale antérieure aurait dévolu la connaissance d'une catégorie d'affaires à une autre juridiction.
Article 19 
Les tribunaux de première instance connaissent: 
- en premier ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
- en premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur supérieure à vingt mille dirhams (20.000 dirhams);
- en premier ressort et à charge d’appel devant les cours d’appel, il est statué conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.
Article 20
Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale pour connaître :
a)   Des contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l’apprentissage ;
b)   De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;
c)    Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale. 
Article 21
En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.
 Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l'exception des contestations relatives à l'application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort, même si les demandes sont indéterminées.
Article 22
Les dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont applicables.
Article 23
Les contestations et différends prévus au para¬graphe a de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement.
Section II : De la compétence des cours d’appel 
et chambres des appels des tribunaux de première instance 
Article 24
Sauf dispositions légales contraires , les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la chambre d’appel du tribunal de première instance connait des appels formés à l’encontre des jugements rendus en premier ressort, par les tribunaux de première instance, en application des dispositions du 1erparagraphe de l’article 19 ci-dessus . 
Section III: Dispositions communes aux diverses juridictions
Article 25
Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes.
  Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi . 
Article 26
Sous réserve des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arrêts et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
 Il ne peut être appelé des jugements rendus en vertu de l'alinéa précédent que si les jugements intervenus dans les instances prin¬cipales étaient eux-mêmes susceptibles d'appel.




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