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lundi 3 juin 2019

Fonds d’entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations marocaine pdf

  droitenfrancais       lundi 3 juin 2019


Fonds d’entraide familiale marocaine pdf 




Fonds d’entraide familiale marocaine pdf 


DAHIR N° 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE 

LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre MajestéChérifienne, 
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Estpromulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 
  
FaitàTanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010).
  Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABBAS EL FASSI.

LOI N° 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET PROCEDURESPOUR BENEFICIER DES PRESTATIONSDU FONDS D’ENTRAIDE FAMILIALE
DISPOSITIONS GENERALES
 Article premier
La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, créé en vertu de l’article 16 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, ainsi que les conditions et les procéduresà satisfaire pour en bénéficier. 
Le Fonds d’entraide familiale est désignéci-après par « le Fonds» et les montants attribués par lui, par « les avances».
La gestion des opérations du Fonds est confiéeà un organisme de droit public envertu d’une convention conclue entre l’Etat et ledit organisme et approuvée par voie règlementaire . Ledit organisme est désignéci-après par « l’Organisme compètent ».  
CHAPITRE PREMIER: LESCATEGORIESBENEFICIAIRES DES PRESTATIONS DU FONDS




 Article 2
Bénéficient des avances du Fonds, lorsque l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a étéretardée ou empêchée, pour cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable et lorsque l’indigence de la mère est dûment constatée:
-la mèredémuniedivorcée;
- les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage. 
CHAPITRE II: LES PROCEDURES POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS DU FONDS
Article 3 
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut êtreprésentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvéeempêchée ou retardée. Cetempêchement ou retard est constaté dans un procès-verbal dressé par l’agent charge de l’exécution.

      N’entrent pas dans le champ d’intervention du Fonds les montants de la pension alimentaire exigibles pour la périodeantérieureà la présentation de la demande au Fonds.
Article 4
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire ou chargé d’exécution ou à son suppléant, par la mère démunie divorcée ou qui a la garde des enfants ou par les ayants droit parmi ces derniers si l’un d’eux est majeur. 
Article 5
En cas de retard dans l’exécution, la personne éligibleàbénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée. 
Article 6 
Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire . 
Article 7 
Le président du tribunal de première instance compètent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décisionprécitée, il en sera référé audit président.
  Ladite décision est réputéeêtredéfinitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Article 8





L’avanceaccordée par le Fonds est fixée par le président dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire .  
Article 9
Lebénéficiaire de l’avance du Fonds doit présenter sa demande à l’Organisme compétentaccompagnée de la décision judiciaire prévueà l’article 7 ci-dessus. L’Organismecompétent verse le montant de l’avance tel que fixe par ladite décision. 
Ladite avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent choisie par le bénéficiaire ou par tout moyen lui permettant la perception de ladite avance.
Article 10
Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée. 
L’Organismecompétent continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaireà la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.  
Article 11
L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décisionaprès l’avoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de l’exécution.
Article 12
Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux annéesà compter de la date de la décision judiciaire prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire viséà l’article 6 de la présente loi.
Leprésident de la juridiction rend une décision affirmant le droit de continuer àbénéficier de l’avance, dans le mêmedélaiprévuà l’article 7 de la présente loi.
Laditedécision est réputéeêtredéfinitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Article 13
Toute personne qui a reçu de l’Organisme compétent des avances dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer une amende égale au double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales. 
CHAPITRE III: RECOUVREMENT DES AVANCES AUPRESDU REDEVABLE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Article 14
L’Organismecompétentprocède au recouvrement des avances servies auprès du redevable de la pension alimentaire, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques . 
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