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vendredi 12 octobre 2018

Cours Droit Civil des obligations pdf

  droitenfrancais       vendredi 12 octobre 2018


Cours Droit  Civil des obligations






Introduction Générale au droit des obligations :

§1 : Définitions :

L’obligation = lien de droit entre 2 ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur qu’il accomplisse une prestation ou une abstention.


a) Un lien de droit :

L’obligation est un lien de droit, ce qui ne va pas de soit car le terme d’obligation est un terme à sens multiple. Dans le langage courant, ce terme renvoie à toutes sortes de devoirs qui n’ont pas nécessairement de lien avec la matière juridique. Autrement dit, le plus souvent on parle d’obligation sans penser au droit. On peut être obligé, en raison de règle d’éducation, morales, religieuses… Dans toutes ces hypothèses l’obligation puise sa source hors du droit. Et elle trouvera donc une sanction hors du droit :

  • La violation d’une règle morale -> une réprobation sociale et pourra être sanctionnée en conscience dans le fort intérieur ;

  • La violation des règles religieuses -> sanction pouvant allée jusqu’à l’excommunication, mais elle n’est pas sanctionné par le droit. Cf cours 1er semestre (droit et morale…)

L’obligation juridique est aussi complexe car en droit, le terme d’obligation est là encore un terme à sens multiple. On parle d’obligations pour évoquer un certains nombre de devoirs (obligation de déclarer ses revenus, de payer ses impôts, de fidélité entre époux). Ce sens là est beaucoup plus large que celui qui nous retient. On est en présence d’un lien de droit entre plusieurs personnes. On verra aussi en droit commercial que le terme d’obligation désigne dans un sens plus technique un titre de créance émis par la société au profit de ceux qui lui prêtent de l’argent (emplois technique et restreint du terme d’obligation).






b) … entre deux ou plusieurs personnes… :

Entre un créancier et un débiteur -> un lien personnel, au sens de l’union entre personnes. C’est un lien personnel qui à ce titre se distingue du lien existant entre une personne et une chose (qui est alors un droit réel). On est en présence d’un droit personnel, par opposition au droit réel (dont l’archétype est le droit de propriété. Ceci induit trois séries de conséquences :
  • Droit personnel : (contraignant qu’à l’égard des personnes qui lient entres elles et ne vaut qu’entre créancier et débiteur) = droit relatif. Droit réel = droit absolue (opposable à tous soit erga omnes) ;

  • Le droit réel : comporte une prérogative particulière que l’on appel le droit de suite (c’est-à-dire le droit de suivre la chose en quelque main qu’elle se trouve). C’est une conséquence du caractère absolu du droit. Le propriétaire peut revendiquer sa chose entre les mains de quiconque. En revanche le créancier titulaire d’un droit personnel ne dispose pas de droit de suite, il n’a de droit que sur le patrimoine de son débiteur. Autrement dit, il n’a pas de droit au-delà du patrimoine de son débiteur.

  • Le droit réel s’accompagne d’un droit de préférence qui permet à son titulaire de primer tout les autres sur l’objet de ce droit. Or le titulaire d’un droit personnel n’a pas de préférence.

Sujet actif de l’obligation = créancier et sujet passif, le débiteur.


c) … en vertu duquel l’un peut exiger une prestation ou une abstention :

On voit d’embler qu’il existe une classification des obligations selon leur objet. L’obligation est contraignante, on peut exiger quelque chose, elle a un objet, le débiteur va tantôt s’engager à donner quelque chose (exemple argent), tantôt à faire quelque chose (architecte qui s’engage à construire une maison), tantôt à ne pas faire quelque chose (pas de concurrence au créancier par exemple). C’est une distinction tripartite de l’obligation (donner, faire, ne pas faire).

Dans des hypothèses dans lesquelles l’obligation trouve sa source dans un fait juridique, alors il y a en réalité 2 sous hypothèses (ce que révèlent les exemples 3 et 4). L’obligation nait parfois d’un fait juridique illicite, en revanche d’autre peuvent trouver leur source dans un fait juridique licite.


§2 : Sources :

1er Exemple : Un étudiant désireux de s’acheter une voiture mais n’ayant pas suffisamment d’argent conclu un contrat de prêt avec un banquier. D’un côté le banquier va lui remettre de l’argent, de l’autre, l’étudiant s’engage à le rembourser. L’étudiant est alors débiteur d’une obligation de restitution = lien de droit entre le banquier (créancier) et ‘étudiant (débiteur de l’obligation de restitution).

2ème Exemple : L’étudiant achète ensuite la voiture et conclu avec le garagiste un contrat de vente. Le concessionnaire est vendeur, lui est acquéreur (chacun doit quelque chose à l’autre). Le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose, l’acheteur s’oblige à payer le prix). Chacun peut être débiteur ou créancier. L’un est créancier de la somme d’argent, l’autre de la chose.

3ème Exemple : L’étudiant trop empresser cause un accident de la circulation et tue une vieille dame qui traversait la route. La victime de l’accident (l’héritier), aura droit sous certaines conditions à l’indemnisation de son préjudice tandis que l’étudiant ou son assureur seront tenus de l’indemniser.





4ème Exemple : L’étudiant rentre chez lui, son voisin de pallier est en vacances, et l’étudiant se rend compte d’une fuite chez son voisin (eau coule sous la porte jusque sur le pallier). L’étudiant appel un plombier, qui répare. L’étudiant paye le plombier et demande ensuite au voisin de le rembourser.

On voit à travers ces 4 exemples la diversité des sources des obligations. Dans les 2 premiers exemples il y a contrat (de prêt et de vente). Tandis que, dans les 2 derniers exemples, il n’y a ni contrat ni échange de volonté (de consentement). C’est là la distinction fondamentale que reprend le code civil et qui structure le plan même du code au sein du Livre III. Ce livre III s’intitule « Des différents manières dont on acquière la propriété ». Au sein de ce livre, 2 titres nous intéressent particulièrement, le Titre III : «  Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » (article 1120 – 1369-11). Et le Titre IV « Des engagements qui se forment sans convention » (article 1370 – 1386).

On voit donc qu’à travers ces deux titres du Code il y a une distinction fondamentale, radicale (un suma divisio) entre d’un côté les éléments qui se forment par contrat (des engagements qui trouvent leur source dans la convention, le contrat en étant l’archétype), et de l’autre les contrats qui trouvent leur source sans convention (sans expression de volonté en ce sens). Dans certaines hypothèses, l’obligation trouve sa source dans la volonté (accord de volonté entre débiteur et créancier). Parfois l’obligation trouve sa source en dehors de toute expression de volonté, sans que cette dernière ait été voulue (en dehors de tout accord de volonté entre le créancier et le débiteur).

On voit donc que pour comprendre la question des sources, on est en réalité conduit à se référer à une distinction fondamentale, entre d’un côté les actes juridiques (manifestation de volonté en vue de produire un effet de droit -> contrat, exemples 1 et 2) ; et de l’autre, les faits juridiques (événements produisant les effets de droit mais en dehors de toute manifestation de volonté, que le fait soit licite ou illicite).

Si l’étudiant fonce volontairement sur la mamie, cela reste un fait juridique illicite (en dehors de toute manifestation de volonté de produire un effet de droit).
Il s’agit des sources classiques des obligations. Renouvellement des sources ?

§3 : Evolution du droit des obligations :

a) Avant le Code Civil :

On a 2 grandes périodes, le droit romain et l’ancien droit.

1) Le droit romain :

Le lien d’obligation est là très fortement attaché à la personne, c’est-à-dire que dans le rapport créancier/débiteur, la personne elle-même est prépondérante, il en résulte 2 conséquences :

  • Le lien d’obligation n’est pas transmissible aux héritiers ;

  • Le lien d’obligation est incessible (on ne peut le céder de son vivant) ;

Par conséquent, le lien d’obligation dure autant que la personne elle-même dans cette configuration.

En outre, le droit romain à aussi une conception restrictive des obligations qui se manifeste aussi bien en droit des contrats, qu’en droit de la responsabilité. Soit tant du côté des actes que du côté des faits juridiques. En claire, du côté du contrat, il n’existe pas en droit romain de principe de liberté contractuelle (de telle sorte que les contrats, sont limitativement énumérés par le droit = contrats nommés). Les contractants ne peuvent donc pas choisir (inventer) la figure contractuelle qu’ils souhaiteraient puisqu’au contraire, ils doivent choisir de conclure un contrat déjà prévu, nommé par le droit. Ce même caractère restrictif se retrouve du côté des délits, ou des quasi-délits (côté des faits juridiques). Il n’y a pas de principe général de responsabilité. Autrement dit, la victime n’a droit à la réparation de son dommage qu’à la condition que ce dernier corresponde à un délit visé par la loi qui lui accorde une action en justice.

2) Sous l’ancien droit :

On voit apparaître des évolutions importantes sous l’influence du droit canonique (la morale est chrétienne et elle va influer le droit des obligations de plusieurs manières) :

  • En favorisant la reconnaissance d’un principe de force obligatoire du contrat (de respect de la parole donnée) ;

  • En insufflant de l’équité dans le contrat = recherche du juste prix dans les contrats ;

  • Du côté des délits (responsabilité civile, délictuelle), c’est-à-dire du côté des faits juridiques illicite, va apparaître un principe général de responsabilité qui permet à toute personne victime d’une faute d’obtenir la réparation de son dommage. Ce principe général vient rompre avec la vision limitée du droit romain, qui ne reconnaissait que des délits spéciaux nommés correspondant à des actions en justice spécifique.

b) A l’époque du code civil :

Bouleversement en droit des obligations, la philosophie libérale des révolutionnaires et leur esprit vont rejaillir sur le code civil. En effet jusqu’au code civil la liberté contractuelle était bridée car la liberté du commerce et de l’industrie était entraver de différente manière il y avait de nombreuses interdictions de contracter sous l’ancien droit, les nobles ne pouvaient pas faire de commerces, les religieux subissaient des incapacités et à tous ça s’ajoutait au fait que le roi avait une politique dirigiste en matière économique en matière de prix. Et cet interventionnisme, ce dirigisme ont eu des conséquences en droit des obligations. Le code civil va rompre avec ce dirigisme c’est fondamental. Il va favoriser le contrat car il est vecteur du commerce des échanges économiques -> c’est le contrat qui fait le commerce les échanges qui développe l’industrie d’où un principe essentiel de liberté contractuelle qui va dominer au début du 19e s. D’ailleurs, le code civil va accorder une place extrêmement importance au contrat dans le titre 3 du code civil. Il est intéressant de constater que les rédacteurs du code civil on ranger le contrat parmi les modes d’acquisition de la propriété. Donc les rédacteurs du code civil on vu le contrat que comme un mode d’acquisition de la propriété c’est très réducteur car bien sûr le contrat permet dans certaines hypothèses d’acquérir la propriété = contrat de vente par exemple mais il y a plein de contrat qui n’ont rien à voir avec l’acquisition de la propriété comme le contrat de bail. C’est intéressant car cela montre que pour les rédacteurs il s’agissait de penser le contrat à travers le prisme de la propriété ce qui s’explique par l’idée que ces derniers était focalisé dessus et on comprend que le contrat était perçu comme l’acquisition de richesse.





Toujours, dans le plan du code on voit qu’il est déséquilibrer le titre 3 qui concerne le contrat va des articles 1101 à 1371 plus de 200 article sur le contrat alors que le titre 4 sur les engagements sans convention comportes les articles 1370 à 1386 16 articles en sommes. En réalité, sur les délits, c’est-à-dire sur les faits illicites qui engagent la responsabilité que 5 articles 1382 à 6. Une certaines marginalisation des autres sources d’obligations.

Il y a deux articles essentiels fondamentaux. Les articles 1134 et 1382 :

·         Article 1134 : le texte dispose dans son alinéa 1er  « les conventions légalement formée tiennent lui de lois à ceux qui les ont faites. » Texte essentiel cette assimilation du contrat à la loi des partie à une époque de fétichisme de la loi marque l’attachement des rédacteurs du code civil à la force obligatoire des contrats.

·         Article 1382 : qui vient consacrer le principe générale du droit canonique «  tous fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Remarque -> c’est parce que les rédacteurs du code on consacrer un principe général de responsabilité et qu’ils ont ainsi rompus avec l’idée du droit romain selon laquelle pour obtenir réparation il faudrait se trouver dans le cas d’un délit nommé c’est pour cela qu’ils ont puent se contenté de cinq article en matière de responsabilité civil délictuelle.

c) Depuis le code civil :

Les trois 1ers quarts du 19ème s : vrai forme de respect à l’égard de la lettre du code civil qui rend du coup presque immuable la pensée des rédacteurs à cette époque. Dans le code civil en matière contractuelle deux vents soufflent celui du libéralisme et celui de l’individualisme. Etaient dominante dans l’esprit des lumières et au fond le restera une bonne partie du 19e s de telle sorte jusqu’au troisième quart du 19e il n’y a pas de besoin d’évolution qui se fasse sentir dans les choses vont changer. Mais les choses changent à partir dernier quart :

·         Contrat : loin d’être perçu comme un instrument d’émancipation va devenir un instrument d’inégalité de domination du fort sur le faible. Et ce changement déterminant va imposer une réglementation du contrat va favoriser le dirigisme juridique. Au fond l’idée est la suivante il faut réglementer sans quoi le contrat devient un instrument d’injustice. Un point capital. L’idée qu’il faut comprendre c’est que pour les rédacteurs du code civil le contrat c’est la rencontre de volontés libres et égales. Ils en concluent donc qu’il n’y a pas de réglementation. Donc ou bien il s’engage et on ne touche plus au contrat ou ils ne s’engagent pas. Inversement à la fin 19e s pas vrai que les contractant sont libres et égaux toujours un dominant sur l’autre. On dit dans ces conditions on voit bien que dans certaines hypothèse le contrat devient sources d’asservissement alors on réglemente.

·         Responsabilité civile : A la fin du 19e s, la révolution industrielle, l’essors du machinisme va favoriser la prolifération de dommages sociaux, industrielles, accidents du travail sans qu’on puisse imputer ces dommages à une faute et dès lors ce mouvement va conduire à une évolution considérable du droit de la responsabilité dans le sens d’une objectivation ici voulant dire dans le sens d’un indemnisation des victimes quand bien même le responsable n’aurait commis aucune faute. Avant l’article 1382 ne pouvait être appliqué la plupart du temps car on ne trouvait pas la faute. D’où aujourd’hui l’importance de la jurisprudence  dans le domaine de la responsabilité civile.


1) L’homme et la machine :

Le code civil est à l’évidence centré autour de l’homme, ça n’a rien d’étonnant c’est la conséquence de la pensée libérale et individualiste et aussi la conséquence même de la conception du contrat et de la responsabilité. Dans le code civil on considère que l’homme est libre, libre de s’engager ou non ; qu’il est le meilleur arbitre de ses intérêts et que s’il s’est engagé librement c’est forcément qu’il l’a fait en toute connaissance de cause et donc les rédacteurs en tirent comme conséquences que le contrat doit le contraindre une fois qu’il s’est engagé.

En matière délictuelle, du côté de la responsabilité à partir du moment où le cœur du code c’est l’article 1382, le principe de la responsabilité individuelle pour faute est centré sur le comportement subjectif de l’individu c’est là qu’il y a bien un éclairage porté sur l’individu ; donc à partir du moment où le principe tourne sur le principe de faute on voit bien que c’est l’homme qui est essentiel, qui est au centre. Or il est évident que l’un des facteurs clé de l’évolution c’est l’essor du machinisme. Cette idée se retrouve dans le droit de la responsabilité et dans le droit des contrats. En droit de la responsabilité le machinisme va jouer un rôle considérable avec son essors et  la révolution industrielle on assiste à une multiplication de dommage sans faute à l’origine qu’on a appelé des dommages anonyme. D’où la question de savoir comment indemniser les victimes, le prima de la faute devient inopérante. Les théoriciens de la responsabilité civile vont dire que l’idée de faute est insuffisante car elle ne permet par la réparation il faut se tourner disent ‘il vers l’idée du risque et se retourner vers celui qui profite du risque à l’origine du dommage= le patron de l’usine, c’est la théorie du risque dit à profit.

Ce bouleversement ce retrouve également du côté du contrat : A la fin du 20e s on voit apparaitre des évolutions technologiques qui vont avoir des effets sur le droit du contrat dans un certain nombre de cas le contrat est conclu par la machine ou par son intermédiaire. Parfois le paiement se fait par une machine c’est le contrat virtuel qu’a favorisé l’essor de l’informatique. Ces évolutions on des répercutions sur la preuve des obligations. Déshumanisation en somme de la forme du contrat au profit de la machine.


2) L’individuel et le collectif :

On veut dire que dans la pensée dominante du code civil au début du 19e et tout au long de celui-ci c’est évidement l’individu qui est dominant on est dans une pensée individualisme libérale c’est-à-dire qu’on fait confiance à l’homme pour être le meilleur gardien de ces intérêts, l’homme choisira ce qui lui convient en le laissant libre. Or très vite on va se rendre compte que cette pensée très souvent inexacte que l’individu n’est pas toujours le meilleur juge de ces intérêt et pas toujours libre de ses choix, ses déterminations, ses décisions. En droit des contrats la pensée individualisme ne conduisait pas à considérer les individus par catégorie on songeait à l’individu et pas à sa catégories en fait le code civil ne connait que le contractant.

Au cours du 20e s la donne va évoluer. 20e s la donne va évoluer on voit apparaitre des catégories sociales, économique et on va prendre en compte les catégories dont relève l’individu prendre en compte les salariés, les locataires…. Prendre en compte la catégorie économique et sociale des contractants qui va conduire à l’essor de règles spéciales pour les contractants de la catégorie considérée. Voilà comment le collectif l’emporte sur l’individu on passe du contractant au contractant entendu comme sa catégorie qu’il faut protéger en raison de son appartenance à celle-ci. On passe d’une approche individualiste à une conception collectiviste du rapport contractuelle.
Cette vision collectiviste gagne du terrain au stade non plus seulement de la formation du contrat mais aussi au stade du dénouement contractuelle d’où l’émergence de sur procédure et surendettement des particulier. Cette dialectique de l’individuelle et du collectif elle se manifeste plus clairement en matière de responsabilité. Véritable collectivisation du droit de la responsabilité.

En 1804 on pense le rapport de la responsabilité comme un rapport interindividuelle victime/ responsable. A partir milieu 19e l’approche va changer sous l’influence de l’essor de l’assurance de la responsabilité fondamentale, car approche collective mutualiser de la responsabilité qui se développe car le poids de la responsabilité avec l’assurance ne pèse jamais sur un seul il pèse sur plusieurs voire sur tous.


3) La personne et les biens :

Dans le droit romain on perçoit le rapport d’obligation à partir de la personne. C’est tellement important que l’obligation et plus particulièrement le contrat n’est pas transmissible pas cessible. Mais il y a une autre approche possible du rapport d’obligation on peut aussi comprendre l’obligation et particulièrement le contrat comme un bien. L’idée est de dire qu’au fond la créance né du rapport d’obligation peut être regardé comme un bien qui peut circuler dans le commerce et on voit bien alors les deux faces de ce rapport d’un côté les personnes et de l’autre le bien : la créance. Depuis le code civil on a largement considérer le rapport d’obligation comme un bien doter d’une valeur qui à ce titre à vocation à circuler à ce transmettre.


4) Le droit commun et les régimes spéciaux :

Dans le code civil il y a une partie générale réservé au contrat et une partie spéciale réservée au différent contrat.

Il y a donc un tronc commun que l’on qualifie souvent de « théorie générale des contrats ou des obligations » qui comportent toutes les règles applicable à l’exception des règles spéciales c’est le droit commun. Dans l’approche classique dans l’esprit de 1804 le droit commun est prépondérant or l’un des phénomènes les plus importants depuis cette date tient précisément à l’essor des régimes spéciaux, de règles spéciales aussi bien en droit des contrats qu’en droit responsabilité.

En droit des contrats ce phénomène est sans doute l’une des suites de cette approche par catégorie qui explique la multiplication des règles spéciales d’où l’apparition de régime spéciaux en matière de bail, de prêt, le prêt à la consommation… de règle propre au rapport professionnel / consommateur. Donc au fond il s’est passé un phénomène d’arborescence du droit des contrats = règles spéciales en cascade, cette multiplication de règles spéciales ce fait au détriment du droit commun. Voilà même pourquoi aujourd’hui bon nombre de règle du droit des contrats se trouvent en dehors du code civil et tout ça nuit à l’accès au droit à la compréhension des règles, à la maîtrise des règles. Ce phénomène est patent également en matière de droit de la responsabilité. Des régimes spéciaux se multiplient selon la nature des dommages, des accidents par exemple à la fin du 19 e en 1898 on a construit tout un corps de règles spéciales pour les accidents du travail ; cela veut dire que le contentieux de la responsabilité en matière de la responsabilité du travail se trouve soustrait au droit commun de la responsabilité. Pareil fin 20e s même chose pour les accidents de la circulation, pour la responsabilité médicale, responsabilité des produits défectueux.

Toutes ces règles viennent soustraire des pans entiers de matière au droit commun.





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