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vendredi 12 octobre 2018

droit des obligation et des contrats Résumé.

  droitenfrancais       vendredi 12 octobre 2018


droit des obligation et des contrats 
Résumé









·        Classifications des contrats : selon (la formation/l’effet/le caractère/la durée).

Les contrats synallagmatiques fait naitre des obligations réciproques (ex : C de vente- prestation contre prestation- le vendeur s’engage à livrer la marchandise, l’acheteur à en  payer le prix). Dans les contrats unilatéraux l’obligation est unilatéral (ex : donation) # un contrat unilatéral est différente de l’acte unilatéral  (les actes on les trouve dans le droit administratif).=> L’intérêt de cette distinction au niveau des effets juridiques, c’est l’équilibre contractuel, l’Independence des engagements qui n’existe pas dans les contrats unilatéraux (le principe  de l’exception d’inexécution ; voir infra [plus tard]. Les contrats commutatif et aléatoire ; dans les contrats commutatif chaque partie connais d’avantage de l’autre (les prestations sont équivalentes). Dans le contrat aléatoire ; la prestation déponde d’un événement extérieur/incertain (ex : C d’assurance).
B.      La classification selon le caractère : (C à titre gratuit/ onéreux/ nommé/ innommé).
Contrat à titre gratuit (ex : donation), les contrats onéreux (ex : C de vente) cela veut dire que chaque partie obtient un avantage réciproque. Les contrats nommes ; dans le régime juridique est défini par la loi (on l’a donné un ‘’nom’’). Et les contrats innommés sont créés par la volonté/liberté contractuelle.
C.      La classification selon la durée de l’exception : (instantané/ successif).
Un contrat à exécution successif est un contrat dont l’exécution se prolonge dans le temps (ex : C de travail/ location). Contrairement au contrat instantané l’exécution se fait par une seule prestation contente (tt de suite).
D.     La classification selon la formation (C consensuel/ non consensuel).
Contrat consensuel où la forme n’est pas une condition, contrat non consensuel il peut être  conclu o la forme n’est pas une condition de forme, ainsi la vente/l’échange/location peuvent se former par la seul volonté des parties par le seul échange du consentement (formaliste)  [texte manquant].






·        Les conditions de formation du contrat :
Le contrat en vertu de l’art 230 du D.O.C « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites ».
Art 2 du D.O.C « les éléments nécessaires à la validité des obligations :
1-      la capacité de s’obliger.
2-      une déclaration de volonté (le consentement).
3-      Un objet certain.
4-      Une cause licite de s’obliger. »
1.     La capacité :
La naissance du contrat impose une capacité (art 3 D.O.C) ; la capacité civile est réglé par le droit de la famille cependant l’incapable qui contracte sans l’autorisation de son tuteur n’est pas obligé, il peut demander l’annulation.
2.     Le consentement :
Le D.O.C exige de son article 39 est annulable par erreur surpris par dol ou extorqué par violence.
Un consentement éclairé par une information précontractuelle et aussi par une absence de vice.

-         Erreur 23/03/206
Il est prévu par art 40-45 dans la récision (annulation) lorsqu’il est une cause unique ou principale de l’obligation et lorsqu’il excusable. L’erreur est qualifié l’obstacle car il peut détruire le consentement. Il peut porter également sur l’objet du contrat. L’erreur peut être sur unesubstance de la chose (qualité).
*La position de D.O.C sur l’erreur (deux écoles qui s’affronte)
L’erreur a donné lieu à des débats,l’art 41 du D.O.C et lance la qualité est défenseur de la théorie objectif. Elle mette en relief la matière de la chose (ex : achat d’une table est en réalité en bois teinté alors que l’acheteur crois qu’il est enchainé. Pour les défenseurs de la théorie subjective ce n’est pas la matière (qualité) substantiel. En effet il peut avoir erreur parce (ex) que la victime (acheteur) achète l’immeuble parce qu’il croit que cet immeuble provient d’un certain nombre d’éléments diverses (l’époque du 18iém siècle) dans ce cas l’annulation de la vente peut être prononcé par le juge.
*La position de le législateur/jurisprudence marocain, le D.O.C adopte la seconde théorie (subjective) cependant afin d’éviter les avis. Le juge n’annule l’acte juridique à condition la preuve de l’erreur soit apporter.
-          Le dol
Art 52 du D.O.C ceux sont des manœuvres pour induire une personne à l’erreur afin qu’il contracte. C’est une tromperie qui entraine une responsabilité civile. Le dol nécessite deux éléments : 1- il faut que les moyens/manœuvres dolosives soit déterminantes (qui vas pousser la victime à l’erreur) à côté de ces manœuvres la rétention (le garde du silence) de l’information constitue une réticencedolosive. La rétention de l’information constitue un dol.
                 2-élément morale : l’intention d’induire l’autre à l’erreur.




-          La violence
Art 46=>51 du D.O.C est une pression exercé sur la personne de l’une des deux parties. Cette volonté n’est pas libre, la personne s’engage sur la contrainte physique/morale (il sait qu’il signe mais contre sa volonté. Il est obligé de signer) pour donner ouverture à l’annulation du contrat, le consentement est vicié sur l’élément de la liberté. La violence doit être déterminante et illégitime. Le caractère illégitime veut dire l’utilisation d’un voie de fait, le contraire c’est le voie de droit.
-          Etat de maladie
Il est également considérer comme un vice du consentement, il faut que la victime prouve l’état inferieure de la personne malade signé art 54 D.O.C. Les preuves sont laissées à l’appréciation des juges. (On profite de la capacité de la victime malade pour contracter)
3.     Objet
Art 57 D.O.C précise les conditions de l’objet du contrat. L’objet doit êtrelicite (conforme à la loi) légal. L’objet doit êtredéterminé et possible. (Il faut qu’il existe). L’existence de l’objet n’est pas nécessaire au moment de la conclusion du contrat (objet peut être dans le futur) existence de l’objet est important sa détermination doit porter sur des choses certains, le degré de la détermination de l’objet est variable selon l’espèce/quantité/qualité du contrat. Art 58 D.O.C ; l’objet il faut qu’il soit possible. Art 59 D.O.C est nul l’obligation qui a pour objet une ou un fait impossible physiquement o en vertu de la loi. L’objet il faut qu’il soit licite, les choses qui sont interdit au commerce (les corps humain/ prostitution). La notion de l’objet à un vaste domaine d’application, en effet si la prestation la cause en est la raison par lequel se contracte.
4.     La cause
La cause est une condition de la validation du contrat. L’obligation sans cause ou fondé sur une cause illicite et non avenue. Le D.O.C ne définit pas la cause, la cause est étendue comme {texte manquant] le motif déterminant qui a pousser à conclure le contrat. L’obligation sans cause signifie que la cause n’existe pas ; (ex : l’achat d’un terrain déjà frappé d’une expropriation) la cause illicite cela veut dire tous les choses hors de commerces, le problème de la cause lorsque la cause est démontré c’est un celui qui soutient que l’obligation est illicite qui doit prouver



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