droit des obligation et des contrats
Résumé
·
Classifications des contrats : selon
(la formation/l’effet/le caractère/la durée).
Les contrats
synallagmatiques
fait naitre des obligations réciproques (ex : C de vente-
prestation contre prestation- le vendeur s’engage à livrer la marchandise,
l’acheteur à en payer le prix). Dans
les contrats unilatéraux l’obligation est unilatéral (ex : donation) #
un contrat unilatéral est différente de l’acte unilatéral (les actes on les trouve dans le droit
administratif).=> L’intérêt de cette distinction au niveau des effets
juridiques, c’est l’équilibre contractuel, l’Independence des engagements qui
n’existe pas dans les contrats unilatéraux (le principe de l’exception d’inexécution ; voir
infra [plus tard]. Les contrats commutatif et aléatoire ; dans les
contrats commutatif chaque partie connais d’avantage de l’autre (les prestations
sont équivalentes). Dans le contrat aléatoire ; la prestation
déponde d’un événement extérieur/incertain (ex : C d’assurance).
B.
La classification selon le caractère : (C à titre
gratuit/ onéreux/ nommé/ innommé).
Contrat à titre gratuit (ex : donation), les
contrats onéreux (ex : C de vente) cela veut dire que chaque partie
obtient un avantage réciproque. Les contrats nommes ; dans le
régime juridique est défini par la loi (on l’a donné un ‘’nom’’). Et les
contrats innommés sont créés par la volonté/liberté contractuelle.
C.
La classification selon la durée de l’exception :
(instantané/ successif).
Un contrat à exécution successif est un contrat dont
l’exécution se prolonge dans le temps (ex : C de travail/ location).
Contrairement au contrat instantané l’exécution se fait par une seule
prestation contente (tt de suite).
D.
La classification selon la formation (C consensuel/ non
consensuel).
Contrat consensuel où la forme n’est pas une condition, contrat
non consensuel il peut être conclu o
la forme n’est pas une condition de forme, ainsi la vente/l’échange/location
peuvent se former par la seul volonté des parties par le seul échange du
consentement (formaliste) [texte
manquant].
·
Les conditions de formation du
contrat :
Le contrat en vertu de l’art 230 du
D.O.C « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux
qui les ont faites ».
Art 2 du D.O.C « les éléments
nécessaires à la validité des obligations :
1-
la capacité de
s’obliger.
2-
une déclaration de
volonté (le consentement).
3-
Un objet certain.
4-
Une cause licite de
s’obliger. »
1.
La capacité :
La naissance du contrat impose une
capacité (art 3 D.O.C) ; la capacité civile est réglé par le droit de la
famille cependant l’incapable qui contracte sans l’autorisation de son tuteur
n’est pas obligé, il peut demander l’annulation.
2.
Le consentement :
Le D.O.C exige de son article 39 est
annulable par erreur surpris par dol ou extorqué par violence.
Un consentement éclairé par une
information précontractuelle et aussi par une absence de vice.
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Erreur 23/03/206
Il est prévu par art 40-45 dans la récision (annulation) lorsqu’il est
une cause unique ou principale de l’obligation et lorsqu’il excusable. L’erreur
est qualifié l’obstacle car il peut détruire le consentement. Il peut
porter également sur l’objet du contrat. L’erreur peut être sur unesubstance
de la chose (qualité).
*La position de D.O.C sur l’erreur (deux écoles qui s’affronte)
L’erreur a donné lieu à des débats,l’art 41 du D.O.C et lance la qualité
est défenseur de la théorie objectif. Elle mette en relief la matière de la
chose (ex : achat d’une table est en réalité en bois teinté alors que
l’acheteur crois qu’il est enchainé. Pour les défenseurs de la théorie
subjective ce n’est pas la matière (qualité) substantiel. En effet il peut
avoir erreur parce (ex) que la victime (acheteur) achète l’immeuble parce qu’il
croit que cet immeuble provient d’un certain nombre d’éléments diverses
(l’époque du 18iém siècle) dans ce cas l’annulation de la vente peut être
prononcé par le juge.
*La position de le législateur/jurisprudence marocain, le D.O.C adopte
la seconde théorie (subjective) cependant afin d’éviter les avis. Le
juge n’annule l’acte juridique à condition la preuve de l’erreur soit apporter.
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Le dol
Art 52 du D.O.C ceux sont des manœuvres pour induire une personne
à l’erreur afin qu’il contracte. C’est une tromperie qui entraine une
responsabilité civile. Le dol nécessite deux éléments : 1- il faut que les
moyens/manœuvres dolosives soit déterminantes (qui vas pousser la victime à
l’erreur) à côté de ces manœuvres la rétention (le garde du silence) de
l’information constitue une réticencedolosive. La rétention de
l’information constitue un dol.
2-élément morale : l’intention
d’induire l’autre à l’erreur.
-
La violence
Art 46=>51 du D.O.C est une pression
exercé sur la personne de l’une des deux parties. Cette volonté n’est pas
libre, la personne s’engage sur la contrainte physique/morale (il sait qu’il
signe mais contre sa volonté. Il est obligé de signer) pour donner ouverture à
l’annulation du contrat, le consentement est vicié sur l’élément de la liberté.
La violence doit être déterminante et illégitime. Le caractère illégitime veut
dire l’utilisation d’un voie de fait, le contraire c’est le voie de droit.
-
Etat de maladie
Il est également considérer comme un vice du
consentement, il faut que la victime prouve l’état inferieure de la personne
malade signé art 54 D.O.C. Les preuves sont laissées à l’appréciation des
juges. (On profite de la capacité de la victime malade pour contracter)
3.
Objet
Art
57 D.O.C précise les conditions de l’objet du contrat. L’objet doit êtrelicite
(conforme à la loi) légal. L’objet doit êtredéterminé et possible. (Il faut
qu’il existe). L’existence de l’objet n’est pas nécessaire au moment de
la conclusion du contrat (objet peut être dans le futur) existence de l’objet
est important sa détermination doit porter sur des choses certains, le degré de
la détermination de l’objet est variable selon l’espèce/quantité/qualité du
contrat. Art 58 D.O.C ; l’objet il faut qu’il soit possible. Art 59 D.O.C
est nul l’obligation qui a pour objet une ou un fait impossible physiquement o
en vertu de la loi. L’objet il faut qu’il soit licite, les choses qui sont
interdit au commerce (les corps humain/ prostitution). La notion de l’objet à un
vaste domaine d’application, en effet si la prestation la cause en est la
raison par lequel se contracte.
4.
La cause
La
cause est une condition de la validation du contrat. L’obligation sans cause ou
fondé sur une cause illicite et non avenue. Le D.O.C ne définit pas la cause,
la cause est étendue comme {texte manquant] le motif déterminant qui a pousser
à conclure le contrat. L’obligation sans cause signifie que la cause n’existe
pas ; (ex : l’achat d’un terrain déjà frappé d’une expropriation) la
cause illicite cela veut dire tous les choses hors de commerces, le problème de
la cause lorsque la cause est démontré c’est un celui qui soutient que
l’obligation est illicite qui doit prouver
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