Cours Droit des entreprises en difficulté pdf
: INTRODUCTION GENERALE :
Titre 1 : Les finalités des procédures collectives :
Lorsqu’un
débiteur n’exécute pas correctement son obligation, le créancier peut exercer
des mesures de contrainte sur les biens du débiteur, les biens saisis sont
alors vendus et le créancier sera payé sur le prix obtenu.
Cependant
le règlement créancier ne constitue pas la seule préoccupation du législateur,
ainsi en droit commercial des dispositions ont pour objet de prévenir des
difficultés des entreprises et en cas d’échec de favoriser le redressement.
Il
existe deux grandes catégories de procédure d’exécution forcée en
nature :
·
les unes reposent sur
des poursuites exercées individuellement par chaque créancier
·
les autres organisent
un règlement COLLECTIF et EGALITAIRE de l’ensemble des
créanciers
En
effet on a deux périodes :
·
Période
suspecte : je suis en difficulté, on a une
ligne que personne ne doit franchir donc le juge va nous préciser ce qu’on doit
aux autres et ce que les autres nous doivent, il va les récupérer la somme qui
sera utilisée pour financer la période d’observation qui coute chère. elle est
limitée à 18mois, dans certains cas on prend que 6mois mais a compter dès le
début du payement
·
Période
d’observation : les
actions en justice et voies d’exécution des créanciers dont la créance est
née antérieurement au jugement d’ouverture sont interrompues, arrêtées ou
interdites. et dans cette période le juge et le créancier vont voir
les bêtises qui ont été faites pour voir si on doit faire soit une
liquidation, soit on licencie le responsable, soit une cession.
En
droit civil, pour exprimer des difficultés on parle de configure dans ce
cas les poursuites resteront individuelles. Dans les procédures
collectives la loi a voulu remédier aux inconvénients de ces poursuites
individuelles en organisant une procédure spécifique. Plusieurs éléments
caractérisent cet aspect collectif :
1- Arrêt
des poursuites individuelles désormais les créanciers doivent agir
dans un aspect collectif
2-
Organisation une saisie collective du patrimoine du débiteur qui
aboutit à un principe d’égalité entre les créanciers dans la réalité
On sait que 99 pour cent des cas les produits
de la vente de ces biens ne remboursera jamais intégralement les créanciers, on
peut donc dire que chacun va supporter une perte puisqu’ils sont payés
proportionnellement en double % à ce qui reste et ce qu’il y’a. Cette égalité
dans la perte concerne surtout les créanciers ordinaires, c a d ceux qui n’ont
aucune garantie ce que l’on les appelle les créanciers chirographaires. Les
autres créanciers bénéficient de moyens de se faire payer si par exemple ils
bénéficient d’une clause de réserve de propriété.
Ce
système de préférence donne quelques avantages mais il existe un ordre de
classement privilégié et que les deux premiers surtouts le fisc prennent
presque tout.
3 -
On assiste à une sorte de purge de dettes de débiteurs qui bénéficiera d’un
effacement total des dettes, on constate donc que le droit commercial a
organisé des procédures spécifiques prenant en compte la dimension économique
de l’entreprise d’où la nouvelle expression « Droit des entreprises en
difficulté » et même plus récemment « Droit de sauvegarde des
entreprises »
Titre 2 : Les aspects historiques
Chapitre 1 : L’ancien
système
Section 1 : L’ancien
droit
Initialement
on peut punir le débiteur qui avait trahi la confiance de ses créanciers car il
a manqué à ces engagements, il devait être éliminé de toute activité
commerciale afin de ne pas ruiner d’autres personnes.
Le
droit commun était implacable, l’évolution s’est poursuivie toujours sévère et
en 1807 on a commencé à adoucir la sanction en tenant compte du commerçant
malheureux et de bonne foi qui allait pouvoir négocier avec ses créanciers dans
le cadre d’un concordat « le maladroit, le médiocre, le malchanceux, le
malhonnête ou le marginal »
Il
y’a eu ensuite un changement à partir de 1967, car pour la première fois,
on a établi une distinction entre le centre de l’entreprise et celui de
l’entrepreneur, si l’entreprise est viable elle va bénéficier d’un règlement judiciaire
et si elle va mal on va la liquider.
Apres
1967 on a commencé à se dire que pour l’entrepreneur, il ne sera puni que si il
y’a eu un comportement fautif » non déclaration, abus … »
L’évolution
a continué 1984-1985 avec les difficultés économiques on a multiplié les
systèmes de prévention et de regelaient amiable… ainsi la loi du 25 Janvier
1985, a établi 3 objectifs :
1 -La sauvegarde de l’entreprise et
l’idée de sa reprise par un repreneur
2 -Maintien de l’emploi
3 - Dans ce système, le régalement
des créanciers disparait, on a parlé de sacrifices des créanciers.
Par
ailleurs, il faut signaler que si l’économie a pu redémarrer, cette loi aurait
eu des effets positifs.
En
1994, devant l’augmentation des difficultés, on a cherché à renforcer la
prévention avec l’idée du mandataire « ad hoc » qui recherchait un
accord avec les créanciers.
Section 3 :
l’évolution :
On a
aussi simplifié la procédure pour gagner du temps et on a cherché à moraliser
les plans de cession car certains jouaient sur la plus-value immobilières.
L’évolution
a continué et maintenant on a une inflation de textes et mesures avec tout de
même l’idée de détecter tout rapidement les difficultés et de favoriser la
conciliation.
Actuellement
la mode est de développer les procédures de sauvegarde.
La
sauvegarde va être ouverte à celui qui justifie des difficultés qu’il n’est pas
en mesure de surmonter, il est alors placé sous la protection momentanée du
tribunal, article L 620-1 du C.Com.
L’évolution
se poursuit et les crises financières également en 2011, Eurotunnel est en
difficulté Thomson également ainsi que le journal Libération.
Cette
évolution est poursuivi avec la sauvegarde financière et la recherche d’un
meilleur traitement des créanciers allant jusqu’à l’expulsion de certains
dirigeants incompétents. Ces réformes obligent aussi les actionnaires à
reconstituer les fonds propres, il y’a donc un léger rééquilibrage au profit
des créanciers. Les dirigeants ne sont pas liés et il existe une nouvelle
mesure dite de rétablissement professionnel ouverte aux débiteurs
honnêtes.
Le
mouvement se poursuit avec une ordonnance du 12 Mars 2014 qui augmente le
système de la sauvegarde.
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