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dimanche 19 mai 2019

L'arrêt Tomaso Grecco :Responsabilité en matière de police

  droitenfrancais       dimanche 19 mai 2019


L'arrêt Tomaso Grecco :Responsabilité en matière de police



L'arrêt Tomaso Grecco :Responsabilité en matière de police
Analyse
L'arrêt Tomaso Grecco étend aux services de police le principe selon lequel l'administration est pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents.

M. Grecco avait été blessé à l'intérieur de sa maison par un coup de feu tiré alors que la foule s'était lancée à la poursuite d'un taureau devenu furieux qui s'était échappé. Il demanda réparation à l'État, en soutenant que le coup de feu avait été tiré par un gendarme et que le service de police avait commis une faute en n'assurant pas l'ordre de façon à éviter de tels incidents. Le Conseil d'État rejeta cette demande, dès lors que l'accident ne pouvait être attribué à une faute du service de police. Mais, ce faisant, il abandonnait le principe d'irresponsabilité de l'État pour les services de police, qui prévalait jusque là.




En effet, il était alors considéré que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée du fait de ses activités régaliennes. Si les "actes de gestion" pouvaient, en cas de faute, ouvrir droit à réparation, il n'en était pas de même pour les "actes de puissance publique". L'arrêt Tomaso Grecco rompt avec cette distinction et l'ensemble des activités régaliennes de l'administration ont été progressivement soumises au principe de responsabilité. Seul l'exercice des activités juridictionnelles a conservé plus longtemps un régime d'irresponsabilité, auquel il a été mis fin, pour la justice judiciaire, par les lois des 17 juillet 1970 et 5 juillet 1972 et, pour la justice administrative, par un arrêt d'Assemblée du 29 décembre 1970 (n°96004, p. 542).

Il n'en résulte pas pour autant que toute faute des services de police soit de nature à engager la responsabilité de l'administration. En effet, les tâches de police présentent souvent une difficulté particulière, et il ne faudrait pas que l'activité de ces services soit paralysée par la menace constante d'une responsabilité pécuniaire encourue pour toute faute, même légère. En l'état actuel de la jurisprudence, il convient donc de distinguer les cas dans lesquels les services de police accomplissent leur mission dans des conditions difficiles, justifiant que seule une faute lourde puisse engager leur responsabilité, et les cas dans lesquels l'absence de difficulté particulière conduit à reconnaître que toute faute soit de nature à engager cette responsabilité. Le juge procède à une appréciation des circonstances dans chaque cas d'espèce. Le plus souvent, il est amené à considérer que les opérations matérielles, et notamment les opérations de maintien de l'ordre sur le terrain, présentent un caractère de difficulté certain (par ex. : Ass. 12 février 1971, Sieur R... , p. 123, pour le rétablissement de l'ordre dans une prison). En revanche, il considère généralement que tel n'est pas le cas des mesures juridiques de police (Ass. 13 février 1942, Ville de Dôle, p. 48), bien qu'il puisse lui arriver de se placer sur le terrain de la faute lourde pour des activités réglementaires de police, si des difficultés particulières apparaissent (Ass. 20 octobre 1972, Ville de Paris c/ M..., p. 664, pour la police de la circulation à Paris). Toutefois, il convient de noter que la tendance générale de la jurisprudence est à exiger de moins en moins souvent une faute lourde de l'administration pour engager sa responsabilité (voir Ass. 10 avril 1992, Epoux V., p. 171) et la question de la pérennité de cette jurisprudence, en ce qui concerne les activités des services de police, est donc posée.

Dans certaines hypothèses enfin, le juge a admis une responsabilité sans faute de l'administration. Elle peut ainsi être engagée sur le fondement du risque, lorsqu'un accident est causé à un tiers par l'usage d'une arme à feu, lors d'une opération de police (Ass. 24 juin 1949, Consorts Lecomte, p. 307). Elle peut également l'être sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, lorsqu'une mesure de police entraîne pour certains administrés un dommage anormal et spécial (Section 22 février 1963, Commune de Gavarnie, p. 113).

10 février 1905 - Tomaso Grecco - Rec. Lebon p. 139

la source:http://www.conseil-etat.fr

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