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dimanche 19 mai 2019

La décision Société immobilière de Saint-Just :Exécution forcée des décisions administratives

  droitenfrancais       dimanche 19 mai 2019


La décision Société immobilière de Saint-Just :Exécution forcée des décisions administratives





La décision Société immobilière de Saint-Just :Exécution forcée des décisions administratives


Analyse
La décision Société immobilière de Saint-Just, éclairée par les conclusions du commissaire du gouvernement, admet que l'administration peut recourir à des mesures d'exécution forcée de ses décisions et en précise les conditions.

La société immobilière de Saint-Just était propriétaire d'un immeuble dans lequel étaient établies les religieuses d'une congrégation. En application d'un décret ayant ordonné la fermeture de cet établissement non autorisé, le préfet du Rhône avait prescrit l'évacuation immédiate des bâtiments et l'apposition de scellés sur les portes et les fenêtres, ce qui avait été exécuté le jour même sous le contrôle d'un commissaire de police. La société ayant demandé la mainlevée des scellés, la question tranchée par le Tribunal des conflits portait sur le point de savoir si leur apposition devait être regardée comme une mesure administrative ou comme un acte de dépossession ressortant à la compétence du juge judiciaire. Pour trancher dans le sens de la compétence administrative, le Tribunal des conflits dut admettre -et c'est tout l'intérêt de cette décision- que l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office, c'est-à-dire que, pour l'exécution des décisions qu'elle prend, elle peut recourir à des mesures d'exécution forcée, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un simple particulier. Mesures administratives, ces décisions relèvent, pour leur contentieux, de la juridiction administrative.




Ce que ne dit pas, à elle seule, la décision du 2 décembre 1902, c'est que ce privilège de l'exécution d'office est très étroitement encadré et qu'il ne trouve à s'appliquer qu'à titre subsidiaire. En effet, comme l'a exposé le commissaire du gouvernement Romieu dans des conclusions qui sont encore aujourd'hui regardées comme "le code de l'exécution forcée", l'administration ne doit pas, en principe, faire exécuter de force ses propres décisions. La voie normale dont elle dispose est l'arsenal des sanctions, pénales ou administratives, qui présentent pour les administrés les garanties de la procédure applicable à ces sanctions. L'exécution d'office n'est qu'un moyen subsidiaire qui permet à l'administration de ne pas rester impuissante lorsqu'aucun texte n'a prévu la sanction appropriée. La jurisprudence a étendu l'interdiction de recourir à l'exécution d'office lorsqu'une sanction permet de réprimer l'administré récalcitrant à tous les cas où l'administration dispose d'une autre voie de droit possible pour parvenir à ses fins.

Outre cette condition déterminante tenant à l'absence d'autre voie de droit utile, le recours à l'exécution d'office n'est légal que dans la mesure où la décision dont l'administration entend assurer l'exécution trouve sa source dans un texte de loi, où l'administration s'est heurtée à la résistance de l'administré et où les mesures d'exécution d'office en cause ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'obéissance à la loi.

Le privilège de l'exécution d'office ainsi conféré, sous de strictes conditions, à l'administration par la décision du 2 décembre 1902 est distinct des deux autres hypothèses où l'administration peut légalement recourir à l'exécution forcée de ses décisions. Ces hypothèses sont d'une part l'urgence, d'autre part l'existence d'une loi qui autorise expressément un tel recours. Dans un certain nombre de matières en effet, le législateur a prévu l'exécution d'office des mesures prescrites par l'administration. Tel est le cas par exemple de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, des articles L. 25 et s. du code de la route sur la mise en fourrière des véhicules ou encore de l'exécution forcée des arrêtés d'expulsion ou de reconduite à la frontière des étrangers prévue par l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issu de la loi du 9 septembre 1986.

Tribunal des conflits - 2 décembre 1902 - Société immobilière de Saint-Just - Rec. Lebon p. 713

la source:http://www.conseil-etat.fr

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