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lundi 14 octobre 2019

Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats, Les effets du contrat

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Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats, Les effets du contrat




Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats, Les effets du contrat


Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats

Professeur : Mme ABDOUH Fatima





Chapitre 4 : Les effets du contrat


On dit que : « le contrat est la loi des parties contractantes ».

L’article 230 du DOC précise que : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ».

Ce texte établit un rapprochement suggestif (qui donne l’impression) entre la loi et le contrat, et fonde le principe de la force obligatoire du contrat qui signifie que le contrat s’impose aux parties et au juge avec la même force que la loi.



Section 1 : La force obligatoire à l’égard des parties

Paragraphe 1 : Les parties de la force obligatoire

L’article 228 du DOC dispose : « les obligations n’engagent que ceux qui ont été partis à l’acte… ».

A) Les parties au sens strict

La qualité de partie s’applique aux personnes qui échangent leur consentement pour produire les effets de droit qu’elles définissent par leur convention.

La qualification de partie s’applique donc à tous ceux qui, en personne, donnent leur consentement au contrat, ceux qui matériellement signent l’acte établi pour constater la convention.

B) Les ayants causes à titre universel (ATU)

L’ayant cause à titre universel (l’héritier) est celui qui se voit transférer l’ensemble du patrimoine ou une cote part du patrimoine.

L’ATU est assimilé au défunt, c'est-à-dire que lorsque le défunt était lié par le contrat ou était créancier à raison d’un contrat, l’héritier sera lié ou deviendra créancier dans les mêmes conditions.

C’est ce qu’affirme l’article 229 du DOC qui dit : « les obligations ont effet non seulement entre les parties mais aussi entre les héritiers… ».

Mais ce principe de la substitution appelle des exceptions et des correctifs prévus par le même article qui ajoute : « …à moins que le contraire ne résulte de la nature de l’obligation… ». Il s’agit du contrat intuitu personae.

L’article 229 du DOC précise aussi que : « …la transmission à lieu à moins que le contraire ne résulte de la loi… ». Exemple : les articles 745 et 929 du DOC.

L’article 229 du DOC ajoute que : « …la règle ne joue à moins que le contraire ne soit exprimé… ».

L’article 229 du DOC précise que : « …en cas de transmission des obligations, les héritiers ne sont tenus que jusqu’à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux… (les héritiers ne payent que jusqu’à concurrence de ce qu’ils ont reçu) ».

Paragraphe 2 : Le contenu de la force obligatoire à l’égard des parties
La force obligatoire du contrat s’impose aux parties de la manière suivante :





A) Le contrat est la loi des parties

L’article 230 du DOC précise que « les obligations … faites », cela veut dire que dans les rapports des parties, le contrat s’impose avec la même force que la loi.

Cette force obligatoire signifie qu’il y sera éventuellement contraint par l’autorité publique (juge) qui veille au respect du contrat comme l’observation de la loi.

B) Le contrat est irrévocable unilatéralement

L’article 230 du DOC stipule que : « les obligations … ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel… », cela veut dire que le contractant ne peut rompre unilatéralement le contrat car il est lié.

Tel est le principe de cette irrévocabilité qui apparait comme un corollaire de la force obligatoire car ce qui a été créé par la volonté des parties ne peut être détruit que par leur commune volonté.

La question de la révocation par consentement mutuel est traitée par le DOC sous le titre de la résiliation volontaire dans les articles 393 à 398 du DOC.

En dehors de ce principe de révocation par consentement mutuel, dans certains cas exceptionnels, la loi permet à l’une des parties de révoquer unilatéralement le contrat.

Ainsi, dans les contrats conclus pour une durée illimitée, la faculté de résiliation unilatérale s’impose en vertu du respect de la liberté individuelle ou encore dans les contrats qui supposent entre les parties un rapport mutuel de confiance.

C) Le contrat doit être exécuté de bonne foi

L’article 231 du DOC précise que : « tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Section 2 : La force obligatoire à l’égard du juge

Paragraphe 1 : La force obligatoire et l’interprétation du contrat

Interpréter le contrat c’est en déterminer le sens, plus précisément déterminer les obligations qui l’ont fait naitre. A supposer que les parties soient en désaccord sur ce point, c’est évidement aux tribunaux qu’ils appartiennent d’en décider, encore faut-il savoir selon quelle règle ceci doit procéder à cette interprétation ? Quels sont les pouvoirs du juge de fond et la cour suprême ?




A) La règle d’interprétation du contrat

Pour interpréter le contrat, le juge se trouve en présence de deux méthodes antagonistes et qui sont :

1- La méthode subjective. 2- La méthode objective.
La 1ère est directement inspirée par la théorie de l’autonome de la volonté, elle fait du juge le serviteur de la volonté des parties dans la mesure où il doit rechercher qu’elle a été la commune intention des parties. Il convient donc de dépasser la lettre du contrat pour découvrir leurs volontés réelles.

La seconde suppose que le juge interprète le contrat en se limitant à l’expression de la volonté et donc à la déclaration de la volonté. Ce que le juge devra faire ressortir, ce n’est pas la volonté interne plus ou moins mal exprimée, mais la volonté déclarée qui s’est concrétisée dans la déclaration, et qui partant est seule accessible aux tiers.

Qu’en est-il du droit marocain ?

Le droit positif marocain, ne retient pas l’une ou l’autre des ces méthodes à titre exclusif. Il les combines et de ce fait elles sont complémentaires.

Cependant, à la lecture des articles 2, 21, et 461 du DOC, on constate que notre code s’inspire davantage de la méthode objective.

Toutefois, le recours à la méthode subjective n’a pas pour autant été écartée. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire l’article 462 qui dit que : « lorsque la rédaction du contrat se trouve entachée d’obscurité, d’ambigüité ou de contradiction, le juge doit dans ce cas « rechercher qu’elle a été la volonté des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases ».

On peut dire que lorsque le contrat est clair et précis, il s’impose au juge dans les termes où il a été rédigé, et lorsque la rédaction est obscure et ambigüe ou contradictoire, il y a lieu à interprétation et le juge devra rechercher la volonté réelle des parties.

Afin d’y arriver, sans pour autant dénaturer le contrat, le législateur prévoit certaines dispositions contenues dans les articles 463, 464 et 465 du DOC. Ces dispositions stipulent que le juge doit combler les lacunes du contrat par référence aux usages du lieu ou de la profession et par tout élément qui résulte de la nature de l’acte.





B) Les organes chargés de l’interprétation

Le principe est que l’interprétation du contrat est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges de fond.

Cette mission s’explique par le fait qu’il s’agit d’une recherche de la volonté qui est toujours particulière à tel ou tel espèce alors que l’un des caractères fondamentaux de la règle de droit est la généralité.

Cette interprétation souveraine par les juges de fond connait certaines limites.

- Dans un premier lieu, la cour suprême se reconnait le pouvoir de censurer la décision des juges de fond lorsque ceux-ci ont dénaturé une clause claire et précise qui n’en est pas réellement à interprétation.

- En second lieu, lorsqu’il s’agit d’une question de qualification (caractéristique juridique), la cour suprême contrôle la qualification décidée par les juges de fond pour deux raisons : parce que les définitions des différents contrats sont prévues par la loi et donc, dans une certaine mesure, la qualification du contrat est une question d’application de la loi. D’autant plus, les conséquences très importantes ne peuvent dépendre de la qualification.

Paragraphe 2 : La force obligatoire et la révision du contrat

Tout contrat dont l’exécution s’échelonne (dure) dans le temps expose les parties à un aléa (risque) car les obligations ont été fixé en considération des circonstances économiques contemporaines de l’échange des consentements et que celles-ci se transforment profondément et les prestations réciproques originairement égales vont se trouver déséquilibrées.

Exemple : La hausse des prix due à la dépréciation (dévalorisation) de la monnaie.

La prestation pécuniaire devient alors dérisoire (sans importance) par rapport à celle dont elle forme la contrepartie. C’est le problème de l’imprévision qui divise depuis longtemps la doctrine en deux courants opposés : un courant favorable à la révision et un autre courant hostile (défavorable) à la révision pour cause d’imprévision.

- En ce qui concerne le 1er courant, ses défenseurs trouvent injuste et immoral de maintenir un débiteur dans les liens d’un contrat dont l’exécution est devenue trop onéreuse. Il s’appuie sur un principe d’équité de justice contractuelle.

- Pour le 2ème courant, lequel est hostile à la théorie de la révision, ses défenseurs estiment qu’il n‘appartient pas au juge modifier ou de réviser la loi contractuelle et les engagements contractuels devront donc être exécutés en dépit du changement des circonstances économiques d’autant plus qu’on ne peut fonder la révision ni sur la lésion ni sur la force majeure.

Le droit marocain opte pour l’interdiction de la révision du contrat par le juge pour cause d’imprévision.

Cependant, les parties peuvent inclure dans le contrat des clauses de révision tout en déterminant les conditions et les modalités de leurs choix qui consistent par exemple : en cas de réalisation de l’événement de négocier un nouvel accord ou de recourir à un tiers et en dernier lieu recourir au juge. Ce dernier sera tenu de respecter les termes de la clause de révision et devra réajuster le contrat conformément aux critères retenus par les parties. Les parties peuvent également prévoir dans le contrat une clause d’indexation qui permet une adaptation automatique des obligations aux fluctuations économiques.

Il faut préciser également que le législateur intervient dans certains cas précis, afin d’organiser la possibilité d’un recours au juge en vue d’adapter le contrat à l’évolution des conditions économiques.





Section 3 : La simulation

Paragraphe 1 : Notions et formes de simulation

La simulation est le fait de créer une fausse apparence dans la conclusion d’un contrat. Les parties rédigent souvent un contrat simulé destiné à créer l’apparence de convention différente, autrement dit, la situation apparente ne correspond pas à la situation réelle.

La gamme des simulations est très variée :

- La simulation peut porter sur la personne du contractant, exemple : un incapable se substitue mensongèrement pour une personne capable pour passer le contrat qu’il y est interdit.

- Des simulations sur la nature du contrat, notamment pour échapper aux règles spéciales de donation, on distingue une donation d’un bien sous l’apparence mensongère d’une vente en lui supposant un prix fictif.

- Des simulations sur le montant d’une créance contractuelle, elles sont généralement dirigées contre le fisc, exemple : pour la vente d’un immeuble, on diminue les droits de mutation en supposant mensongèrement dans l’acte qu’on a fait enregistrer un prix inférieur à la vérité (au prix réel). Cette simulation reste souvent occulte (cachée, secrète) et si elle apparait le fisc réagit sévèrement.

- La simulation peut porter sur l’existence même du contrat, dans l’acte apparent, il s’agirait même d’une vente qui est en fait fictive quand cela est stipulé dans la contre-lettre.

En principe, les rapports des parties obéissent à leur véritable contrat même si elles le cachent aux tiers.

A l’acte mensonger rédigé pour créer l’apparence du contrat simulé, les parties joignent généralement à cet effet un écrit secret indiquant leur véritable convention et appelé contre-lettre. Grâce à lui, elles peuvent démasquer le mensonge et chacune est en droit de corriger entre elles l’acte simulé.

On appelle donc contre lettre une convention secrète entre les parties contractantes afin de rétablir la situation véritable qu’elles ont volontairement indiqué de façon inexacte dans un acte ostensible (apparent, visible).

La contre-lettre suppose deux conventions contradictoires conclues entre les mêmes parties, l’une étant entachée de simulation, l’autre rétablissant la vérité. La première était destinée à être connu des tiers, la seconde devait être tenue secrète.

Cela revient à dire qu’il y a une certaine concertation et un accord des deux parties au niveau du mensonge et non pas le mensonge de la part d’une seule partie, lequel nous conduirait vers le dol.

D’un autre côté, la contre-lettre doit être distinguée de la modification conventionnelle d’un contrat antérieurement conclu.

Dans l’intention des parties, la convention apparente n’a jamais été prise au sérieux, seule la contre-lettre doit compter. Autrement dit, l’acte secret doit être contemporain de l’acte apparent, et enfin l’acte apparent ne doit en aucun cas révéler l’accord secret.

Paragraphe 2 : Les sanctions et les effets de la simulation

En principe, la simulation n’est pas en soi une cause de nullité des contrats.

Les parties sont en principe liées par leur convention, laquelle comprend et l’acte apparent et la contre-lettre (l’acte secret).

Cependant, il y a des cas où la nullité frappe soit l’acte secret soit la convention toute entière (acte secret + acte apparent).

En effet, l’acte secret est nul quand il concerne le prix dans les ventes, et cette nullité de la convention peut entacher la validité de la simulation.

1- En ce qui concerne les effets de la contre-lettre à l’égard des parties :

On applique le droit commun des contrats et particulièrement l’article 22 du DOC qui dit : « les contre-lettres ou autres déclarations écrites n’ont d’effets contre les parties contractantes et leurs héritiers… ».

En conséquence, c’est la contre-lettre seule qui règle les rapports des parties entre elles puisque la contre-lettre seule contient l’expression de l’accord de leur volonté.

2- En ce qui concerne les effets à l’égard des tiers :

Il convient de citer l’article 22 du DOC et qui précise à ce propos que : « …les contre- lettres ne peuvent être opposées aux tiers s’ils n’ont n’en eu connaissance, les ayants cause et les successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers… ».

De là, deux conséquences :

1- Les créanciers et les ayants cause des parties ont le droit d’invoquer la contre- lettre lorsque tel est leur intérêt.

Ils écartent alors l’effet de l’acte apparent en traitant leur opposé en démontrant la simulation.

Exemple : lorsqu’un débiteur en difficultés vend fictivement sa maison, ses créanciers peuvent néanmoins la saisir en établissant la simulation.

2- Les créanciers ou ayants cause à titre particulier peuvent aussi, lorsque tel est leur intérêt, méconnaitre et ignorer la contre-lettre, ainsi les créanciers ou les ayants cause à titre particulier de l’acheteur apparent invoqueront l’acte ostensible (apparent) pour considérer leur débiteur ou leur auteur comme étant devenu propriétaire, grâce à quoi les premiers (créanciers) pourront saisir l’immeuble et les seconds verront valider les droits qui leur ont été transmis sur ce bien.

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