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lundi 14 octobre 2019

Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats ,Le principe de l’effet relatif du contrat

  droitenfrancais       lundi 14 octobre 2019


Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats ,Le principe de l’effet relatif du contrat




Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats ,Le principe de l’effet relatif du contrat

 Le principe de l’effet relatif du contrat





Le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers, tel est le principe de la relativité du contrat.

Corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : « si les parties peuvent se lier elles-mêmes par l’accord de leur volonté, elles ne peuvent pas lier ceux qui sont étrangers à cet accord ».

Ce principe de relativité du contrat appelle une définition précise qui en marque les limites. Il n’y ait dérogé que de façon exceptionnelle.

Section 1 : L’examen du principe

Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne peut créer le droit et d’obligation qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partis pour avoir leur consentement.

Le contrat crée une sphère d’activité juridique qui ne saurait être étendue aux tiers pour les rendre créanciers ou débiteurs.

Cependant, pour énoncer le principe de l’effet, la loi oppose expressément les parties et les tiers.

Les parties sont donc toutes les personnes dont la volonté a été déterminante en vue de la conclusion du contrat alors que les tiers sont tous les autres.

En résumant, on peut distinguer trois situations différentes :




Paragraphe 1 : Les tiers absolus et le principe de l’opposabilité du contrat

Les tiers absolus sont des personnes complètement étrangères au contrat et aux contractants.

Il est certes vrai que selon le principe de l’effet relatif du contrat, le contrat ne profite point aux tiers et ne leur nuit, mais le texte qui prévoit ce principe ne peut pour autant autoriser les tiers à méconnaitre ou à ignorer l’existence du contrat.

Cela tient à ce que le contrat est un fait social dont chacun doit tenir compte, c’est ce qui explique que le principe de l’effet relatif se trouve ainsi complété par un autre principe général d’opposabilité du contrat aux tiers.

En bref, cela signifie que l’opposabilité du contrat comporte deux hypothèses :
1- Le contrat est opposé par une partie à un tiers.
2- C’est un tiers qui se prévaut du contrat envers une partie.

A) L’opposabilité du contrat aux tiers

Les tiers doivent respecter le contrat conclu entre les parties. Cela ne veut pas dire que le tiers doit exécuter le contrat mais ne doit rien faire qui puisse nuire à l’exécution de celui-ci. Le tiers ne doit intervenir dans le contrat et surtout, ne doit pas être complice dans la violation d’une obligation contractuelle.

Exemple 1 : Dans un contrat de travail, lorsqu’un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, les autres employeurs (tiers) doivent respecter ce contrat et ne pas embaucher ce salarié pendant la durée de son contrat.

S’il propose au salarié de l’embaucher malgré le contrat, il ferait en sorte que le salarié n’exécute pas son contrat, ce deuxième employeur est complice de cette violation.

Exemple 2 : Le propriétaire d’un immeuble donne promesse à « X » mais vend à « Y ».

Ces divers exemples font nettement apparaître l’opposabilité du contrat aux tiers, ceux-ci se voient interdire sous peine d’engager leur responsabilité, l’établissement d’un lien de droit concurrent avec l’une des parties au contrat.

L’opposabilité du contrat aux tiers n’est en principe subordonnée qu’à une condition que le tiers est en connaissance du contrat générateur de l’obligation violée. Cette connaissance suffit pour constituer le tiers en faute et engager sa responsabilité selon les principes de la responsabilité délictuelle, quant à la sanction de cette responsabilité consiste en une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice du créancier dont le droit a été méconnu.





B) L’opposabilité du contrat par les tiers

Le tiers peut fonder une augmentation sur l’existence d’un contrat auquel il n’a pas été parti.

- Situation 1 : Lorsque le tiers invoque le fait qu’un contrat a transmis un droit, exemple : une personne achète un objet, or celui qui avait vendu à son vendeur cet objet, estime qu’il en est toujours propriétaire et invoque donc la nullité de l’achat pour la raison que nul ne peut transmettre plus de droits qui en a.

- Situation 2 : Le tiers invoque un contrat auquel il ne fait pas partie. Lorsque les héritiers d’une personne qui a eu un accident au cours d’un contrat de transport, auquel leurs parents étaient partis pour prouver que le transporteur n’a pas rempli son obligation de sécurité, les héritiers engagent alors la responsabilité du transporteur à leur égard en invoquant l’inexécution d’un contrat auquel ils n’ont pas été partis.

Paragraphe 2 : Les ayants cause à titre particulier

Il se définit comme celui qui a reçu un droit ou un bien de l’un des contractants, c’est celui à qui l’un des contractants a transmis un élément précis de son patrimoine, l’acheteur est l’ayant cause à titre particulier du vendeur, le donataire c’est l’ayant du donateur.

La question est de savoir si l’ayant cause à titre particulier est tenu des contrats passés à son auteur, peut-il profiter ou s’offrir des contrats que son auteur a pu conclure auparavant ?

Ce problème de la transmission des droits et des obligations d’un contrat aux ayants cause à titre particulier d’un contractant ne se pose que lorsque le contrat à un rapport avec le bien ou le droit cédé.

Exemple 1 : la transmission des baux conclus par le vendeur à l’acheteur de l’immeuble. Ici, il apparaît que la volonté de l’auteur (vendeur) et de son ayant cause (acheteur) à titre particulier est précisément de déplacer du premier vers le second les effets du contrat ou bien lorsqu’il s’agit d’un bien sur lequel était constitué un droit réel.

Exemple 2 : la servitude de passage, car le droit réel concerne la manière d’être de la chose. Le droit réel portant sur la chose s’incorpore à elle.

A ce propos, l’ayant cause à titre particulier bénéficie des droits et charges de son auteur. Cela signifie que les droits réels ainsi constitués sont transmis activement et passivement aux acquéreurs successifs du bien auquel ce droit est attaché.

C’est ainsi que la jurisprudence admet dans certains cas que les créances et les dettes se transmettent aux ayants cause à titre particulier. Cette transmission est admise plus largement pour les créances que pour les dettes.




Pour les créances, la jurisprudence et la doctrine admettent la transmission à l’ayant cause dans les cas suivants :

- Lorsque le droit s’identifie à la chose.

- Lorsqu’il constitue l’accessoire de la chose.

- Lorsque le droit est indissociable de la propriété de la chose, il est transmis avec elle. Exemple : le contrat d’assurance se poursuit même si on vend la voiture.

Pour les dettes, cette transmission est admise moins facilement pour la jurisprudence. Exemple : la transmission de l’obligation de non concurrence.

Cependant, dans certains cas, la loi impose à l’ayant cause à titre particulier le respect des contrats passés par son auteur.

Exemple 1 : en matière de louage des choses, l’acquéreur d’un immeuble loué doit respecter les baux en cours qui ont acquis date certaine antérieure à l’acquisition.

Exemple 2 : en matière du contrat de travail, l’acquéreur d’un établissement industriel ou commercial doit respecter et exécuter les contrats de travail en cours lors de l’acquisition.

Paragraphe 3 : Les créanciers chirographaires (ordinaires)

Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne bénéficient pas d’une sureté réelle, n’ayant pas d’autres droits que celui qui résulte de leur créance elle-même.

Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir que les biens qui figurent effectivement dans le patrimoine de leurs débiteurs, le jour où il pratique une saisie.

Ils subissent donc l’effet des contrats de leurs débiteurs dans la mesure où son patrimoine s’en trouve enrichi ou appauvri. Dans cette mesure, les dits contrats leurs profitent ou leurs nuisent.

A ce niveau, on constate que le principe de la relativité du contrat fait défaut puisque selon ce principe le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers. Or, dans ce cas, le créancier chirographaire ne peut être considéré comme un tiers puisqu’il subit les fluctuations (changements) du patrimoine de son débiteur.

Section 2 : Les dérogations au principe de l’effet relatif

Paragraphe 1 : La promesse de porte-fort

L’article 36 du DOC prévoit la possibilité de stipuler pour un tiers sous réserve de ratification, la promesse de porte-fort se définit comme un contrat par lequel une personne s’engage à obtenir d’une autre personne un engagement quelconque.

Exemple 1 : un agent immobilier se porte-fort auprès d’un acheteur éventuel que le vendeur (ou propriétaire) vendra la maison pour tel prix.

Exemple 2 : des héritiers vendent à l’amiable un immeuble dépendant de la succession et pour rassurer l’acheteur, un des héritiers majeurs se porte-fort de la ratification (acceptation) de la vente par le mineur à sa majorité.

Le porte-fort ne se borne et ne se limite généralement pas à promettre que le tiers conclura ce contrat et il le conclut lui-même pour le compte de ce tiers avec promesse que celui-ci le ratifiera.





Les effets de la promesse diffèrent suivant que le tiers ratifie ou non ce qu’a fait le porte-fort.

Le refus de ratification suppose d’un côté le contrat principal est privé de toute efficacité, et en cas d’exécution antérieure à la ratification, les prestations accomplies donnent lieu à répétition = restituer ce qu’on a donné.

D’un autre côté, le porte-fort doit indemniser son cocontractant du préjudice résultant pour celui-ci de la non ratification.

En revanche, la ratification produit effet libératoire au profit du porte-fort.

Cependant, le porte-fort promet l’engagement d’autrui et non pas l’exécution de cet engagement.

Cette ratification produit un effet rétroactif et tout se passe comme si c’était le tiers ratifiant qui avait initialement contracté.

Paragraphe 2 : La stipulation pour autrui

L’article 33 du DOC dispose que : « nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui… ». Cet article consacre le principe de la relativité du contrat auquel l’article 34 apporte une exception en prévoyant que : « néanmoins, on peut stipuler au profit d’un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d’une convention à titre onéreux que l’on fait soi-même ou d’une libéralité que l’on fait au promettant ».

La stipulation pour autrui est une convention conclue en vue de faire naître une créance au profit d’un tiers.

Il s’agit d’un contrat par lequel le stipulant obtient du promettant que ce dernier exécute une prestation au profit d’un tiers.

La stipulation pour autrui est prévue par les articles 34 et 35 et suivants du DOC.

Exemple : l’assurance vie ou sur les marchandises. L’assuré obtient d’une compagnie d’assurance qu’à son décès, celle-ci versera une somme déterminée au bénéficiaire qui l’aurait désigné.

La stipulation pour autrui se trouve également à la base de donation avec charge.

Exemple : tiré de la jurisprudence découle du contrat de transport, où il y a une stipulation pour autrui tacite, stipulation du voyageur en faveur de ses héritiers en cas de la violation de l’obligation contractuelle de la sécurité.

A) Les conditions

La stipulation pour autrui doit, pour être valable, réunir les conditions générales de validité du contrat, et il faut que le tiers appelé à recueillir le bénéfice soit déterminé ou au moins déterminable le jour où la stipulation produira effet, qu’il soit né ou au moins conçu au jour de la stipulation.

B) Les effets

La stipulation pour autrui crée des rapports juridiques entre 3 personnes : le stipulant, le promettant et le tiers bénéficiaire.





1- Les effets entre le promettant et le stipulant :

Entre eux, il y’a un contrat. Chaque partie est liée et doit exécuter ses obligations conformément au droit commun. Le stipulant a le droit d’agir soit en résolution soit en exécution.

2- Les effets entre le promettant et le tiers bénéficiaire :

Entre eux, il n’y a aucun contrat. Cependant, le tiers a contre le promettant un droit direct conditionné par le contrat qui en est la source. Il a acquis ce droit dès le jour de la stipulation et indépendamment de toute acceptation de sa part.

En conséquence, s’il s’agit d’une assurance sur la vie, le capital que lui payera la compagnie d’assurance au décès du stipulant n’aura jamais fait partie du patrimoine du stipulant, et les créanciers du stipulant n’ont aucun droit à prétendre sur ce capital.

Autrement dit, le tiers bénéficiaire puise de son droit direct le moyen d’agir en exécution contre le promettant si celui-ci ne lui verse pas de son plein gré la prestation promise.

De même que le promettant poursuivi en exécution par le tiers bénéficiaire échappera à toute condamnation en établissant soit la nullité du contrat soit l’inexécution de ce contrat par le stipulant.

3- Les effets entre le stipulant et le tiers bénéficiaire :

D’un côté, le stipulant a la faculté de révoquer (destituer) la stipulation tant qu’elle n’a pas été acceptée par le bénéficiaire.

D’un autre côté, l’acceptation des tiers bénéficiaires rend l’acceptation irrévocable et opère rétroactivement.

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