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jeudi 25 avril 2019

Travaux diriges droit pénal spécial

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Travaux diriges droit pénal spécial





Travaux diriges droit pénal spécial


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LES INFRACTIONS CONTRE LES BIENS
1) Cas pratique :
Les époux RANCUNE connaissent une procédure de divorce en cours très conflictuelle, source de multiples incidents. Le dernier en date est la visite de Monsieur au domicile du couple. Il venait déménager une partie de ses affaires personnelles, et en a profité pour récupérer quelques affaires de son épouse à savoir : un smartphone et ordinateur portable posés sur la table basse du salon ainsi que sa boîte à bijoux rangé dans une armoire fermé à clef. Pour ce « déménagement » un ami commun assistait M. RANCUNE. Madame prévient immédiatement son avocat en lui demandant conseil car elle souhaite déposer plainte. Qu’en pensez-vous ?
2) Cas pratique
M. et Mme LAPOISSE doivent faire face à de graves difficultés financières suite à la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise. Afin d’améliorer leur situation financière, ils décident de simuler le cambriolage de leur maison. Ainsi, ils informent quelques voisins qu’ils partent passer le week-end chez des proches. Au cours de la nuit, ils forcent la portée d’entrée avec un pied de biche, bousculent quelques objets à l’intérieur des armoires et procèdent à l’enlèvement de quelques meubles (2 ordinateurs portables, une tablette, 3 écrans à plasma et des bijoux). Le lendemain en fin d’après-midi, ils reviennent sur place, contactent quelques voisins qui constatent les traces de cambriolage et vont porter plainte. Par la suite, ils adressent une déclaration de sinistre à leur compagnie d’assurance, en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice évalué à 200.000 dirhams. La police constate l’effraction de la porte et la disparition de divers meubles et objets de valeur suite aux justificatifs produits par le couple. Toutefois, elle établit, trois mois plus tard, grâce aux contradictions dans les propos des plaignants et aux résultats des opérations de la police technique et scientifique, qu’il s’agit d’une mise en scène des époux. Que pensez-vous du comportement du couple?




3) Cas pratique
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Mme MENAGE est employée de maison auprès de Mme VIEILLE, femme seule âgée de 80 ans. Cette dernière est habituée à confier sa carte bancaire à Mme MENAGE pour les courses quotidiennes, le retrait de quelques espèces ainsi que le paiement de quelques factures de téléphone et d’électricité. Un jour, la banque contacte les enfants de Mme VIEILLE pour les informer de certains retraits et paiement inhabituels. Ils questionnent Mme MENAGE qui reconnait avoir pris quelques libertés pour effectuer des retraits personnels et le paiement de certaines factures de son conjoint. Que pensez-vous du comportement de Mme MENAGE ?
Dissertation
-Les spécificités de l’infraction d’abus de confiance
LES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
JURISPRUDENCE FRANCAISE RELATIVE A L’EMPOISONNEMENT PAR LE VIRUS DE SIDA
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 juillet 1998
N° de pourvoi: 98-80529
Publié au bulletin
Cassation
Président : M. Gomez, président
Rapporteur : Mme de la Lance., conseiller apporteur
Avocat général : M. Lucas., avocat général
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1997, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour
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empoisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 301 ancien, 121-3 et 221-5 nouveaux du Code pénal, de l’article 111-3 du même Code et du principe de la légalité des délits et des peines, de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
” en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d’assises du chef d’empoisonnement ;
” aux motifs que X..., conscient d’être porteur du virus du SIDA, a, délibérément, contaminé Y..., en lui faisant accepter des relations sexuelles non protégées et alors qu’il savait qu’elle était saine audit virus ; qu’en l’état de la science médicale, cette maladie est incurable ; que l’intention d’empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause ;
” alors, d’une part, que l’élément matériel du crime d’empoisonnement consiste dans l’administration d’une substance de nature а entraîner la mort ; que la constatation qu’une maladie est “incurable” ne signifie pas nécessairement que la maladie est inéluctablement mortelle ;
” alors, d’autre part, que l’administration d’une substance mortelle suppose que le caractère mortifère de la substance administrée soit certain et dépourvu de tout aléa ; que X... faisait valoir que la substance administrée au cours de relations sexuelles n’était pas le virus du SIDA, mais le sperme, la transmission du virus restant а l’état de risque et la contamination n’étant pas assurée, même si elle était possible ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point de nature а exclure la qualification d’empoisonnement, faute d’administration d’une substance nécessairement mortifère, la chambre d’accusation a privé sa décision de toute base légale ;
” alors, de surcroît, que l’élément intentionnel du crime d’empoisonnement suppose non seulement l’intention d’administrer une substance mortifère, mais l’intention de tuer ; qu’ainsi, la chambre d’accusation a, directement, méconnu les textes d’incrimination en se contentant expressément de l’intention de transmettre des substances mortifères ;
” alors, enfin, et en tout état de cause, que ne caractérise pas l’empoisonnement l’arrêt qui se borne а constater qu’une personne se sachant porteur du virus du SIDA a eu des relations sexuelles non protégées avec une personne saine, un tel comportement, quel que soit son caractère risqué et éventuellement pervers n’étant pas de nature а caractériser le caractère 0nécessaire mortifère du sperme, ni le caractère automatique du processus de contamination, et l’arrêt ne caractérisant pas davantage la connaissance qu’aurait eue l’auteur de ce caractère mortifère du sperme ou du caractère inéluctable de la contamination “ ;
Vu les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les chambres d’accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d’assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de
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l’infraction reprochée ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut а leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y... aurait engagé avec X... une relation sentimentale, puis accepté d’avoir des rapports sexuels protégés ; qu’elle se serait soumise, а la demande de X..., а un examen sanguin ayant démontré qu’elle était indemne du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), mais qu’il se serait refusé а faire de même en lui certifiant qu’il n’était pas séropositif, alors qu’il était soigné pour cette maladie depuis plusieurs années ; qu’ils auraient eu alors des rapports sexuels non protégés, а la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y... était atteinte du virus ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d’assises sous l’accusation d’empoisonnement, la chambre d’accusation retient que, connaissant le mode de transmission du VIH, “ virus d’une maladie mortelle “, il aurait délibérément contaminé Y... ; qu’elle énonce, d’une part, que l’intention d’empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission “ et, d’autre part, que “ le fait d’inciter sa partenaire а ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu’il avait connaissance qu’elle n’était pas porteuse du virus, suffit а caractériser l’intention homicide ;
Mais attendu qu’en l’état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas а caractériser l’intention homicide, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale а sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 1997, et pour qu’il soit jugé а nouveau, conformément а la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier.
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 211 p. 607
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre d’accusation), du 17 décembre 1997
Titrages et résumés : 1° CHAMBRE D’ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d’assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Eléments constitutifs de l’infraction - Appréciation - Motivation - Nécessita.
1° Les chambres d’accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d’assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée, et leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d’absence, d’insuffisance ou de contradiction de motifs(1).
2° EMPOISONNEMENT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention homicide - Définition.
2° Le crime d’empoisonnement implique l’intention homicide. Ne donne pas de base légale а sa décision, la chambre d’accusation qui, pour renvoyer une personne devant la cour d’assises, du chef d’empoisonnement, énonce que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée а la victime suffit а caractériser l’intention homicide(2).
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-11-28,
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Bulletin criminel 1995, n° 359, p. 1046 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1997-09-17, Bulletin criminel 1997, n° 302, p. 1011 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-08, Bulletin criminel 1993, n° 203, p. 506 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin criminel 1994, n° 248, p. 604 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
· 2° :
· Code de procédure pénale 214, 593
· Code pénal 301, 221-5
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JURISPRUDENCE FRANCAISE SUR L’INFRACTION DE MEURTRE PAR VOIE D’ABSTENTION
Trib.corr. Poitiers 11 octobre 1901 (D. 1902 II 81). (Affaire dite de la séquestrée de Poitiers).
Le Tribunal - Attendu qu’il est établi que, depuis longtemps déjà, la dlle B. M..., atteinte d’aliénation mentale, a été tenue privée de soins dans une chambre obscure, insuffisamment aérée, dépendant de l’habitation de sa mère à Poitiers; que, dans ces derniers temps surtout, elle a été laissée dans un état épouvantable de saleté et de dénuement; que le 23 mai 1900, elle a été trouvée, dans cette même chambre, étendue sur une paillasse pourrie, au milieu de débris de nourriture en putréfaction et de bêtes immondes, le corps complètement nu et enveloppé seulement d’une couverture sale et trouée, la chevelure remplie d’ordure, les ongles des pieds et des mains démesurément longs;
Attendu que le fait de mettre ou de maintenir en semblable état une personne, alors qu’elle est dans l’impossibilité de s’y soustraire, constitue un attentat contre elle par violences et voies de fait, et tombe sous application de l’art. 311 C.pén.;
Attendu que les débats révèlent que l’auteur des actes délictueux commis à l’encontre de la dlle B. M... est sa mère, aujourd’hui décédée, laquelle a toujours tenu close la chambre de sa fille, a toujours refusé les objets nécessaires à son entretien, et a, sous prétexte de ne pas la déranger contre son gré, rigoureusement prescrit de laisser où elle était;
Mais que les débats révèlent aussi que M... s’est rendu, par aide et assistance, complice de ces mêmes actes; que cette complicité résulte de ce que, ne pouvant, quoi qu’il en dise, et ainsi que le prouvent d’ailleurs les tentatives faites pour lui faire placer sa soeur dans un asile, ignorer les détestables agissements de sa mère et l’affreuse situation de sa soeur, il a accepté, en définitive, le fait accompli et y a participé par son intervention et ses visites journalières à la pauvre recluse; que, spécialement, pendant les cinq semaines qui ont précédé le 23 mai 1901, sa mère alitée lui a donné mission de veiller sur sa soeur ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans son interrogatoire du 10 août 1901 où il dit : - « Je n’allais pas plus à deux ou trois fois par jour dans la chambre de ma soeur, je ne donnais pas aux domestiques des ordres, mais de simples recommandations. Si, après avoir vu ma soeur, je repassais dans la chambre de ma mère, c’était pour quelle sût que j’avais rempli ma mission »; qu’ayant, de ce fait, le droit et le devoir de s’enquérir de l’état et des besoins de sa soeur, il l’a maintenue dans cet état sans s’enquérir de ses besoins, n’a pris d’autre soin que de tenir la porte close, comme le prescrivait sa mère; que, prévenu par sa femme, qui le tenait des bonnes, que la vermine se montrait sur le lit de Blanche, il a feint de ne rien savoir, ne s’en est pas ému, et a laissé cette vermine envahir l’immonde grabat où sa soeur, épuisée, lui était livrée sans défense;
Attendu que, malgré la gravité du fait relevé par la prévention et aussi de la gravité du délit, il y a lieu, pour l’application de la peine, de tenir compte à M... de son état d’esprit qui, au dire de nombreux témoins, est de nature à atténuer sa responsabilité, de sa faiblesse de caractère, et de la domination excessive exercée sur lui par sa mère; enfin, des démarches tentées auprès de sa mère pour faire placer sa soeur dans une maison de santé;
Par ces motifs, dit M... coupable de s’être, à Poitiers, depuis moins de trois ans, rendu complice du délit de violences de la nature de celles prévues et punies par l’art. 311 C.pén. sur la personne de la dlle B. M..., en aidant et assistant, avec connaissance, l’auteur desdites
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violences dans les faits qui les ont préparées et facilitées ou ceux qui les ont consommées; le condamne à quinze mois d’emprisonnement et aux dépens...
Sur appel de M... M....
La Cour - Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que l’internement ou la séquestration de la demoiselle M... étaient nécessités par son état mental; - Que, pendant les premières années de cet internement, les soins nécessaires ne lui ont pas fait défaut. mais qu’après la mort de son père et quoique certains documents et surtout la testament de la veuve M... témoignent qu’elle avait pour sa fille une affection, d’ailleurs intermittente et déréglée, B. M... a été laissée, pendant de longues années, dans une chambre sans air et sans lumière sur un grabat immonde et dans un état de malpropreté impossible à décrire; - Que, si une alimentation abondante et même dispendieuse ne paraît lui avoir jamais manqué, l’absence complète de surveillance et de soins a rendu cette précaution inutile, et que, sans l’intervention opportune des magistrats, la méthode barbare qui avait présidé à son traitement, n’aurait pas tardé à avoir pour elle une issue fatale;
Attendu que ces faits ont justement excité la réprobation publique et qu’ils font peser sur la mémoire de la veuve M... une responsabilité morale dont on ne saurait exagérer la gravité;
Mais attendu qu’en ce qui concerne plus particulièrement M. M..., les faits de la cause ne peuvent tomber sous le coup d’une disposition pénale; qu’on ne saurait, en effet, comprendre un délit de violences ou de voies de fait sans violences; - Qu’il n’est établi contre M... et même à la charge de sa mère aucun acte de ce genre, en dehors des faits de séquestration dont la chambre des mises en accusation a écarté le principe, et que, si certains jurisconsultes pensent qu’un délit d’omission peut quelquefois y suppléer, ce n’est qu’autant que cette omission porte sur un devoir incombant juridiquement à son auteur;
Attendu que la loi du 19 avril 1898 prévoit, il est vrai, le fait de quiconque a privé un mineur de quinze ans des aliments ou des soins qui lui étaient dus, au point de compromettre sa santé; mais que cette loi nouvelle n’a pas été étendue aux aliénés; - Qu’elle suppose elle-même que le mineur ainsi privé de soins était confié, tout au moins pour les recevoir, à celui qui les a refusés;
Attendu qu’il n’apparaît point que M... ait jamais eu cette situation vis-à-vis de sa soeur; que, pas plus dans les dernières semaines de son existence qu’auparavant, la veuve M... n’a supporté aucune atteinte à son autorité absolue, surtout de la part de son fils, qui n’habitait pas avec elle, qu’elle n’aimait pas et qu’elle a déshérité; que la mission qu’elle lui avait confiée, pendant cette dernière période, de veiller sur sa soeur n’implique aucun abandon de cette autorité; qu’il n’est, d’ailleurs, pas établi qu’elle ait été donnée; que M... l’a toujours niée et que les témoignages formels, aussi bien que les actes des domestiques qui auraient dû servir à son exécution, en sont nettement exclusifs;
Qu’en tout cas, il n’est nullement démontré que ce soit avec une volonté consciente et bien délibérée que l’appelant aurait participé, soit comme coauteur, soit comme complice, et en les supposant légalement criminels ou délictueux aux actes dont sa mère paraît avoir été seule responsable; que, sans doute, malgré ses infirmités, d’ailleurs partielles, il n’est pas permis de croire que M... ait ignoré l’état lamentable dans lequel se trouvait sa soeur, et que le rôle purement passif auquel il a cru devoir se résigner ainsi que sa froide impassibilité, qui ne lui a inspiré aucune démarche efficace, méritent le blâme le plus sévère; que sa conduite ne tombant
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pas, néanmoins, sous le coup de la loi pénale à laquelle les juges ne sauraient suppléer, il y a lieu pour la Cour de prononcer son acquittement.
JURISPRUDENCE FRANCAISE SUR LE MEURTRE IMPOSSIBLE
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 janvier 1986
N° de pourvoi: 85-95461
Publié au bulletin
CASSATION PARTIELLE
Pdt M. Ledoux, président
Rapp. M. Zambeaux, conseiller apporteur
Av.Gйn. M. Clerget, avocat général
Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi de :
- X... (Fêlix),
contre un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris du 11 juillet 1985 qui l’a renvoyé devant la Cour d’assises de l’Essonne sous l’accusation de tentative d’homicide volontaire ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
(Sur la recevabilité du pourvoi : sans intérêt).
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
” en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X... Félix devant la Cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution (coup sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime),
” aux motifs qu’il existe contre lui de lourdes charges d’avoir frappé Y... а coup de bouteille et de l’avoir étranglé avec un lien torsadé dans l’ignorance qu’il était déjà mort ; que les violences exercées par X... Félix sur la personne de Y... Gérard avec l’intention de lui donner la mort l’ont été alors que celle-ci était déjà survenue ; que de telles violences constituent donc une tentative
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d’homicide volontaire,
” alors, d’une part, que dans un mémoire régulièrement déposé pour Félix X..., il était soutenu que d’après les écrits de Marc X... confirmés par lui devant le juge d’instruction, le lien avait été posé par A... ; que si ses déclarations avaient été ensuite modifiées par Marc X... et Yvette Z..., la reconstitution et la confrontation démontraient le flou de ces allégations et leur irréalité par rapport aux faits, alors surtout qu’Yvette Z... était la maîtresse de A..., que Marc X... semblait perdu et est encore revenu sur ses déclarations après la confrontation, confirmant les avoir faites а la demande de Yvette Z..., qu’en outre, lors de la reconstitution, aucun des inculpés n’a indiqué avoir vu Felix X... taper sur Y... avec des bouteilles ou lui mettre un lien autour du cou ; qu’а ces chefs déterminants du mémoire d’où il résultait que X... n’avait pas commis les faits а lui reprochés, il n’a pas été répondu,
” Alors en outre, que se contredit, l’arrêt qui renvoie X... Felix pour avoir strangulé Y... avec une barre de fer sans constater qu’il ait commis aucun acte de strangulation avec un tel instrument et alors au contraire qu’il retient que la tentative aurait été faite avec un lien torsade,
” Que se contredit encore l’arrêt qui renvoie X... Félix pour avoir tenté de tuer Y... а coups de barre de fer sans constater qu’il ait commis aucune violence avec cet instrument et alors au contraire qu’il retient que la tentative aurait été faite avec une bouteille,
” Et alors surtout, la Chambre d’accusation ne pouvait statuer sur une charge nouvelle (coups et strangulation avec une barre de fer) sur laquelle il n’avait pas été informé,
” Alors, d’autre part, que ne sauraient constituer une tentative d’homicide les violences portées, même avec l’intention de donner la mort, la victime étant déjà décédée, lors de la commission des violences ; “
Attendu que, pour renvoyer Félix X... devant la Cour d’assises sous l’accusation de tentative d’homicide volontaire, l’arrêt attaqué expose qu’а la suite d’une rixe au cours de laquelle Y... aurait été assomme а coups de barre de fer par A..., celui-ci aurait appliqué ladite barre en pesant de tout son poids sur le cou de la victime jusqu’а ce que celle-ci cessât de respirer et aurait abandonné le corps ; que, le lendemain, Félix X... aurait appris que Y... semblait encore vivant et aurait entrepris de l’achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en lui serrant le cou avec un lien torsade ;
Que les juges, après avoir rapporté les résultats de l’autopsie et les conclusions des expertises pratiquées, en déduisent que seul A... aurait donné la mort а Y... et “ qu’il existe de lourdes charges а l’égard de Félix X... du chef de tentative d’homicide volontaire sur le nommé Y... qu’il a frappé а coups de bouteille et étranglé avec un lien torsadé dans l’ignorance qu’il était déjà mort “ ;
Que, cependant, le dispositif de l’arrêt énonce que Félix X... est mis en accusation pour “ avoir tenté de donner volontairement la mort а Y... Gérard, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution (coups sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) “ ;
En cet état,
Sur la quatrième branche du moyen ;
Attendu qu’а supposer établi que X... croyant Y... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort, il n’importe, pour que soit caractérisé la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ;
D’or il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles cités ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres а justifier sa décision ; qu’une
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contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut а un défaut de motifs ;
Attendu qu’en énonçant dans les motifs de l’arrêt attaqué que ce serait en portant des coups de bouteille sur le crâne de Y... et en l’étranglant avec un lien torsadé, puis, dans le dispositif, que ce serait par des coups de barre de fer et par strangulation avec celle-ci que Félix X... aurait tenté de donner la mort au susnommé, la Chambre d’accusation s’est contredite et n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
D’où, il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant X... Félix l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de PARIS du 11 juillet 1985, et pour qu’il soit statué а nouveau conformément а la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Amiens.
Et pour le cas où, cette Chambre d’accusation déciderait qu’il y a lieu а accusation contre le demandeur а l’égard du chef de la poursuite,
Vu l’article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
ORDONNE que la Chambre d’accusation renverra X... Félix devant la Cour d’assises de l’Essonne.
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 25 p. 58
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris chambre d’accusation, du 11 juillet 1985
Titrages et résumés : 1) TENTATIVE - Commencement d’exécution - Cas - Homicide volontaire - Personne déjà décédée.
Voir le sommaire suivant.
2) HOMICIDE VOLONTAIRE - Tentative - Commencement d’exécution - Cas - Personne déjà décédée.
Commet une tentative d’homicide volontaire celui qui, croyant une personne en vie, exerce sur celle-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort ; le décès de la victime, antérieur auxdites violences constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (1).
Précédents jurisprudentiels : A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1876-11-04, Bulletin criminel 1876 N. 210 p. 415 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1877-04-12, Bulletin criminel 1877 N. 100 p. 207 (annulation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1895-01-04, Bulletin criminel 1895 N. 7 p. 9 (annulation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1919-03-20, Bulletin criminel 1919 N. 70 p. 122 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1939-12-21, Bulletin criminel 1939 N. 192 p. 342 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1949-05-19, Bulletin criminel 1949 N. 181 p. 284 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1961-06-14, Bulletin criminel, 1961 N. 299 p. 574 (rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1969-07-23, Bulletin criminel 1969 N. 234 p. 565 (rejet).
Textes appliqués :
· Code pénal 2, 295
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JURISPRUDENCE FRANAISE SUR LE RECEL
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 mars 2012
N° de pourvoi: 11-80801
Publié au bulletin
Cassation
M. Louvel, président
Mme Harel-Dutirou, conseiller apporteur
M. Sassoust, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Damien X...,
Contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 13 décembre 2010, qui, pour recel de violation du secret professionnel, l’a condamné а 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de
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motifs, manque de base légale ;
”En ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de violation du secret médical ;
”aux motifs que le prévenu ne peut raisonnablement soutenir que les données personnelles d’un individu constituées par son bilan sanguin et, en l’espèce, son taux d’hématocrite et d’hémoglobine, ne constituent pas des données médicales au sens de L. 1110-4 du code de la santé publique, qui dispose que le secret médical « couvre sauf dérogations expressément prévues par la loi, l’ensemble des informations, concernant la personne, venues а la connaissance du professionnel de santé » ; que les bilans sanguins sont pratiqués uniquement par des professionnels intervenants dans le système de santé ; que, dès lors, toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant ; que ces informations étaient d’autant plus confidentielles qu’elles étaient susceptibles, par leur teneur, d’entraîner des sanctions professionnelles ou pénales а l’encontre d’un athlète international ; que, dès lors, que M. Y... n’a pas donné son autorisation pour permettre leur divulgation, la violation du secret médical est caractérisée ; qu’il est plaidé que ces informations de nature immatérielle échapperaient aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal incriminant le recel ; que l’article 321-1 du code pénal dispose que « le recel est le fait de détenir ou de transmettre une chose en sachant que cette chose provient d’un délit », mais que « constitue également un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d’un délit », ces données étant bien, en l’espèce, le produit d’un délit ; que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait, sous couvert de la liberté d’expression, être utilement évoqué pour permettre de contrevenir а la préservation d’informations confidentielles protectrices des libertés fondamentales ; que l’utilisation, dans le cadre d’un article de presse, d’un document provenant d’une violation du secret médical constitue bien un recel au sens légal du terme et caractérise l’infraction а ce titre ; que M. X... se reconnait comme l’auteur de l’article litigieux ou sont évoqués а plusieurs reprises ces données confidentielles relatives а M. Y... ; qu’ainsi, l’infraction est également caractérisée dans son élément matériel ; qu’enfin, la recherche d’un entretien avec l’entraineur de l’athlète deux jours avant l’épreuve olympique de M. Y... pour lui faire part de ses intentions de publier un article sur des analyses obsolètes, puisque pratiquées plus d’un an auparavant, la référence appuyée et répétées а des cautions scientifiques qui ont, par la suite, contesté les propos que leur a prêtés le prévenu, les nombreux articles du journaliste concernant les soupçons de dopage visant essentiellement M. Y... dont la partialité a même été indirectement souligné par un autre journaliste (Sylvain Z... 28 juillet 2007 sous le titre « Calomniez, calomniez…) et enfin la procédure en diffamation visant l’article du 27 juillet 2007, sanctionnée par un jugement du 5 juin 2008 rendu par le Tribunal correctionnel de Paris, deux mois avant les faits objets de la présente procédure, démontrent bien, sinon l’intention de nuire de la part du prévenu, du moins un parti pris délibéré allant bien au-delà du devoir légitime d’information des lecteurs ; qu’ainsi, l’infraction de recel de violation du secret médical apparait caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, et comme l’a retenu, le tribunal, M. X... doit être déclaré coupable des faits reprochés ;
”1°) alors que, le recel de violation du secret médical suppose l’existence certaine de l’infraction principale de violation du secret médical ; qu’il résulte de l’article 226-13 du code pénal incriminant l’atteinte au secret professionnel que la révélation d’une information а caractère secret ne peut être commise que par une personne qui, en dépositaire, soit par état ou par profession, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, mentionnant parmi les débiteurs du secret médical, tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; qu’en l’espèce, il
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résulte des propres constatations de la cour que, non seulement, il n’existait au dossier aucun élément susceptible d’établir comment ces informations avaient tt obtenues par le journaliste, et plus précisément, s’il les tenait d’un professionnel de santé soumis au secret médical, mais encore que d’autres sources étaient parfaitement possibles, dont il se déduit que l’existence du délit de violation du secret médical ne pouvait être établie avec certitude ; qu’en déclarant néanmoins le prévenu coupable de recel de violation du secret médical, tout en tenant pour acquis que l’auteur de la divulgation n’a pas été identifié, et qu’il n’était pas exclu que l’information ait pu lui parvenir par une personne non soumise au secret, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
”2°) alors que, une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal ne relevant, le cas chant, si elle fait l’objet d’une publication contestée par ceux qu’elle concerne, que des dispositions légales spécifiques а la liberté de la presse ; qu’en considérant que la matérialité du délit de recel de violation du secret médical était constituée par l’évocation, dans un article de presse de « données confidentielles », sans qu’aucun élément du dossier n’ait permis d’apporter la preuve de la détention matérielle effective par le prévenu du support physique de ces données, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ;
”3°) alors que, encore qu’il résulte, tant des articles 111-3 et 111-4 du code pénal que de l’article 7§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’interprétation des textes répressifs est de droit strict ; qu’en considérant que des informations confidentielles étaient susceptibles de constituer le produit d’un délit, dont le prévenu aurait bénéficié au sens de l’alinéa 2 de l’article 321-1, la cour d’appel a procédé а une interprétation extensive des termes de l’infraction contraire а la jurisprudence constante de la chambre criminelle rendue en matière de presse, laquelle considère qu’une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal, au mépris de la prévisibilité de la loi pénale et des textes visés au moyen ;
”4°) alors que, enfin, le recel suppose un élément intentionnel caractérisé par la connaissance chez son auteur de l’origine frauduleuse de la chose qu’il détient ; qu’en se bornant а déduire l’élément intentionnel « sinon de l’intention de nuire de la part du prévenu, ou du moins d’un parti pris délibéré allant bien au-delà du devoir légitime d’information des lecteurs », sans même rechercher а établir que le prévenu avait bien connaissance de l’origine frauduleuse des informations litigieuses exposées dans l’article litigieux, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé l’élément moral du délit de recel au sens de l’article 321-1 du code pénal”
Vu les articles 226-13 et 321-1 du code pénal, ensemble l’article 593 du code procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 aout 2008, M. X..., journaliste, a publié dans le journal l’Equipe un article faisant état de résultats du bilan sanguin de M. Y..., athlète international, avec la mention “un taux de 52 pour l’hématocrite et un volume d’hémoglobine de 17,2 grammes font alors partie des valeurs suspectes “; que, cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de recel de violation du secret professionnel, il a été déclaré coupable des faits reprochés ;
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Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le bilan sanguin d’une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée а caractère médical protège par le secret professionnel ; que les juges rappellent que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, et que la divulgation de ces informations en l’absence de consentement, caractérise la violation du secret professionnel ; qu’ils en déduisent que l’utilisation, dans le cadre d’un article de presse, d’un document comportant ces informations confidentielles et provenant de ce délit, caractérise l’infraction de recel ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans caractériser la révélation d’une information а caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de cassation,
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 décembre 2010 ;
Et pour qu’il soit а nouveau statué, conformément а la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, а ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou а la suite de l’arrêt annulé ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. Y... sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2012, n° 61
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 13 décembre 2010
Titrages et résumés : RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel - Eléments constitutifs - Détermination
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare le prévenu coupable de recel de violation du secret professionnel sans caractériser le délit principal de violation du secret professionnel, faute d’avoir constaté la révélation d’une information а caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire
RECEL - Eléments constitutifs - Elément légal - Infraction originaire - Violation du secret professionnel - Constatations nécessaires
SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Eléments constitutifs - Détermination
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Crim., 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-87.015,
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Bull. crim. 2000, n° 381 (cassation) ;Crim., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-86.460, Bull. crim. 2005, n° 155 (2) (cassation)
Textes appliqués :
· articles 226-13 et 321-1 du code pénal ; article 593 du code de procédure pénale
CAS PRATIQUE N°1
Monsieur LAPOISSE est un jeune homme de 30 ans atteint d’une maladie dégénérative rare. Depuis quelques semaines, son état se dégrade. Ne voulant pas inquiéter encore plus sa mère, il préfère discuter de cette souffrance avec son meilleur ami Monsieur CONTRELOI. Il lui fait part de son envie de mourir, lui rappelant qu’il n’est pas en mesure de choisir sa propre mort étant paralysé. Monsieur CONTRELOI est assez réceptif à l’envie de son ami, essayant de comprendre sa douleur et le soulagement recherché.
Un après-midi où ils sont réunis tous les deux, Monsieur LAPOISSE le supplie de mettre fin à ses jours. Il lui fait part du fait que sa mère possède des médicaments antihypertenseurs dans sa chambre. Monsieur CONTRELOI ne supportant plus de le voir dans cet état atroce, décide de lui administrer un cocktail de ces médicaments afin de mettre fin à ces jours. Après avoir bu le cocktail, Monsieur LAPOISSE regarde son ami en souriant et le remercie de soulager ses souffrances. Après de nombreuses gesticulations, il meurt.
Alors que Monsieur LAPOISSE venait de le quitter, sa mère entre dans la pièce et voit un verre sur la table de nuit ainsi que les emballages de ses médicaments par terre. Elle comprend la scène venant de se passer et part en courant en criant qu’elle va le tuer. Il sort alors inquiet… encore plus lorsqu’il entend le chargement du fusil à pompe, bruit venant du bout du couloir. Il se met alors à courir pour lui échapper. Hurlant de rage, la mère de Monsieur LAPOISSE veut à tout prix le tuer. Une certaine confusion règne dans la maison. Voyant une silhouette passer devant la fenêtre, elle tire. Un corps s’écroule. Pensant avoir vengée son fils, elle sort constater le résultat de sa vengeance. Malheureusement, elle venait d’atteindre en pleine tête sa voisine qui venait voir ce qui se passait. Alertée par le mari de la voisine, la police arrive rapidement sur les lieux. Monsieur LAPOISSE et la voisine sont morts.
Pour sa part, Monsieur CONTRELOI s’est rendu immédiatement au commissariat pour expliquer les faits.
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1) Quelle infraction peut être reprochée à Monsieur CONTRELOI ?
2) Quelle infraction peut être reprochée à la mère de Monsieur LAPOISSE ?
CAS PRATIQUE N°2
Afin de mettre un peu de piment dans leur paisible retraite, Messieurs CONTRELOI et LAPOISSE décident de devenir des gentlemen cambrioleurs. Ainsi, ils décident de s’introduire chez Monsieur FORTUNE, ancien employeur de Monsieur CONTRELOI et surtout grand amateur d’art. En effet, ce dernier a toujours en sa possession les clés du domicile de son employeur. En outre, il connaît tant les habitudes de son ancien patron que la disposition des lieux.
Le dimanche 1er avril, les deux hommes décident de mettre leur plan à exécution et s’emparent de ce qu’il pense un « Renoir ».
Quelle qualification pénale peut revêtir le comportement de Messieurs CONTRELOI ET LAPOISSE ?
CAS PRATIQUE N°3
Monsieur BONNEFOI, étudiant en sciences économiques, s'entend très bien avec son nouveau voisin de palier : Monsieur CONTRELOI. A l'occasion d'une discussion, les deux amis échangent leur mal-être. Monsieur BONNEFOI lui avoue que ne se remettant toujours pas de sa rupture amoureuse d’avec Mlle FOFOLLE et voulant la reconquérir, il n’a pas arrêté de lui envoyer des sms comportant diverses promesses de violences physiques. Aussi, il admet avoir donné à son bailleur un chèque alors que le solde de son compte est débiteur. En outre, il l’informe qu’il ne peut pas se rendre à Marrakech pour voir son frère malade faute de moyens matériels.
De son côté, Monsieur CONTRELOI, lui révèle qu’il vient de sortir de prison après avoir passé injustement une durée de 5 ans pour vol de bijoux et propose de lui prêter son automobile s'il accepte de transporter des bagages à destination de parents à Marrakech.
Monsieur BONNEFOI accepte et par prudence, au départ, vérifie le contenu des bagages.
Mais lors d'un contrôle, les policiers découvrent des bijoux dissimulés dans la roue de secours....Les "parents à Marrakech", disposant d'un double des clés du véhicule, auraient certainement récupéré les bijoux à Marrakech, à l'insu de Monsieur BONNEFOI...
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Que pensez-vous des comportements de M. BONNEFOI ?
Cas pratique n°4
Afin de mettre un peu de piment dans leur paisible retraite, Messieurs CONTRELOI et LAPOISSE décident de devenir des gentlemen cambrioleurs. Ainsi, ils décident de s’introduire chez Monsieur FORTUNE, ancien employeur de Monsieur CONTRELOI. En effet, ce dernier a toujours en sa possession les clés du domicile de son employeur. En outre, il connaît tant les habitudes de son ancien patron que la disposition des lieux. Les deux hommes décident de mettre leur plan à exécution et s’emparent de ce qu’il pense une oeuvre de « Claude MONET ».
Pour sa part, désireux de favoriser la future union de sa fille avec le jeune ROMEO, M. FORTUNE a prêté à celui-ci une importante somme d'argent destinée à contribuer au financement de son entreprise. Peu après, M. FORTUNE a appris par sa fille que ROMEO avait brutalement mis fin à leur relation. Furieux, M. FORTUNE a décidé de se rendre au domicile de ROMEO pour récupérer son argent. L’entretien a vite dégénéré et M. FORTUNE a violemment frappé ROMEO pour qu'il révèle l'endroit où il avait caché ce qu'il restait de l'argent prêté. M. FORTUNE l'a en outre menacé de nouvelles violences s'il ne renouait pas avec sa fille. M. FORTUNE est ensuite reparti avec l'argent restant. Les blessures occasionnées à ROMEO ne lui ont causé aucune maladie ou incapacité.
Que pensez-vous du comportement de Messieurs CONTRELOI et LAPOISSE ?
Que pensez-vous des comportements de M. FORTUNE ?
Vous examinerez pénalement l'ensemble de ces faits sur le seul fondement des infractions qui ont été étudiées en cours.


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