Responsabilité civile
Responsabilité civile
Introduction :
Le droit de responsabilité se fond
sur le principe selon lequel le dommage causé à une personne oblige son auteur
à le réparer, il s'agit d'abord d'un principe de bon sens mais également d'un
principe juridique que le retour faisant l'ensemble du système juridique que
partout le législateur a mis à la charge de l'auteur du dommage.
-- le droit de responsabilité englobe générale toutes les formes de
la responsabilité.
*responsabilité administrative :
exemple : responsabilité de la commune, responsabilité pénale ; responsabilité
politique, exemple : responsabilité des ministres.
-- notre cour s'intéresse
uniquement à la responsabilité civile, celle-ci se divise en deux grands
volets, celui de la responsabilité délictuelle et celui de la responsabilité
contractuelle.
La responsabilité civile
contractuelle
recouvreles règles applicables aux
cas de dommages et trois dès l'inexécution de l'obligation contractuelle.
La responsabilité civile
délictuelle
recouvre des règles applicables aux
cas de dommage résultant d'un fait juridique, c'est-à-dire aux cas de préjudice
causé à autrui indépendamment de toute convention ou droit.
1ère partie : responsabilité civile
délictuelle :
la responsabilité est délictuelle
lorsqu'elle s'appuie sur les faits qui ont causé un dommage en dehors de tout,
c'est-à-dire le qualificatif délictuelle s'explique ici, car on dénomme un
délit civile le fait volontaire générateur de dommage, exemple : blessures
volontaires ; et quasi-délit : le fait involontaires également pouvant causer
un dommage, exemple : accident.
En général responsabilité civile
délictuelle indique l'existence de trois facteurs : une faute, un dommage et
une relation de cause à effet entre la faute et la dommage, c'est l'étude de
ces conditions que nous consacreront notre premier chapitre, nous analysons
ensuite les différentes hypothèses de la responsabilité civile délictuelle
(chapitre II) et que la sanction de la responsabilité sera en troisième
chapitre.
Chapitre Ier : les conditions de
la responsabilité civile délictuelle
quand vous l'avez déjà signalé
responsabilité civile délictuelle suppose l’existence de trois conditions :
-- la faute (section I.)
-- le dommage (section II.)
-- le lien de cause à effet entre
cette faute et le dommage (section III.)
Section I : la faute --
généralités
la faute est la commission ou
l'abstention causant le dommage à autrui, il doit être prouvé par la victime
qui demande de partir des fautes de commission sont constituées par une action
positive physique ou morale, exemple : frapper quelqu'un. Les fautes d'omission
concernent le fait de s'abstenir à empêcher un dommage à autrui, exemple : le
fait de s'abstenir de porter secours à une personne en danger. La faute
peut-être intentionnelle dans son auteur du dommage ayant la volonté de la
causer comme elle peut être non intentionnelle. La faute d'imprudence ou de
négligence consiste à ne pas avoir prévu qu'un acte ou une omission pouvait
provoquer un dommage de même, la faute peuvent résulter de l'usage abusif d'un
droit tel que le droit de la priorité (voire théorie de l'abus de droit au
niveau de la responsabilité civile).
Section 2 : le dommage
pour qu'il est responsable, il
faut qu'une personne se plaigne d’un préjudice dont elle a subi
Les différentes sortes de
préjudice :
le dommage peut être matériel ou moral,
il est matériel lorsqu'il porte atteinte à une valeur patrimoniale : des
structures d'objets corporels, exemple : voitures accidentée. Le dommage moral
est un dommage extra patrimonial qui entraîna une diminution du patrimoine,
c'est le cas d'un atteinte d'un honneur ou à la vie privée d'une personne. La
réparation de préjudice moral a fait l'objet d'une controverse doctrinale pour
certains auteurs, l'argent ne peut pas réparer la douleur au compenser
l’honneur offensé en cas d'atteinte à l'honneur.
À cela s'ajoute la difficulté
d'évaluation de dommages et intérêts. Parmi les opposants d'un principe de la
réparation morale, on peut citer André TUNC, pour cet auteur, il est immoral de
réparer le préjudice moral, il faut exclure la réparation du dommage moral
parce que d'une manière générale, il est singulièrement difficile d'aménager
une réparation adéquate est d'une manière particulière, il peut-être choquant
d'aller en quelque sorte ménager ses armes devant les tribunaux, d'autres
auteurs soutiennent au contraire des principes de préjudice moral, pour eux, il
est indispensable que la souffrance ne soit pas réparée par il s'agit d'une
compensation, exemple : possibilité se soigner par un bon médecin et de se
procurer un bon remède.
Les qualités du préjudice
réparable :
pour être réparable le préjudice
doit être :
-- certain : c'est-à-dire, le
dommage doit être prouvé un préjudice éventuel n'est pas réparable.
-- personnel : c'est-à-dire, seul
qui a personnellement souffert de dommage est recouvrable à en demander
réparations. Ce principe n'empêche pas les représentants des mineurs et de
malades mentaux incapables d’ester en justice de réclamer les dommages et
intérêts en leur nom ou pour leur compte.
Section 3 : le lien entre la
faute et le dommage
La faute et le dommage ne sont
pas les seuls conditions pour engager la responsabilité civile d'une personne,
il faut démontrer en plus que la faute commise est venue à l'origine de
préjudice. C'est le rapport de cause à effet que l'on demande lien de causalité
au plus brièvement causalité. Le DOC dans l'article 77 se borne à poser
l'exigence d'un rapport de causalité sans les définir, ce qui est source de
difficultés.
En effet quand on fait un
produit, il est l'aboutissement d'une série de causes, et le juge devra
déterminer quelle est la cause juridique entraînant la responsabilité, exemple
: un enfant s'est école buissonnière apercevant l'ami de ses parents, il va en
courant se cacher dans une cour, dans un immeuble donnant de cette cour, un
couple se dispute, le mari sort en claquant la porte, le courant d'air a battu
et a fait tomber le pot de fleurs que l'épouse y avait posé ; le pot tombe et a
blessés l'enfant à la tête. Comment peut-on le constater ? Il y a des
circonstances et le juge devra faire un tri pour déterminer qui est
responsable. La tâche n'est pas facile, et plusieurs difficultés se posent ; à
quelles conditions de vie peut y retenir telle faute comme cause du dommage ?
Sera-t-il tenu de reconnaître la qualité de cause juridique à tous faits
ayant contribué plus exigeant en retenant certain cause de dommage à se propos
différentes théories ont été proposées pour guider les juges, on distingue
trois théories :
-- théorie de l'équivalence de
condition.
-- théorie de la proximité de la
cause.
-- théorie de causalité adéquate.
1-- la théorie de l'équivalence de
condition
cette théorie se base sur le principe suivant :
tout événement qui a été une condition ou indispensé du dommage en est la
cause, quelle que soit son importance ou sa proximité avec le dommage, soit
condition nécessaire de celui-ci joue un rôle équivalent dans sa réalisation,
il en est cause, au même titre, cette théorie a été critiquée et conduite à retenir
qu'un multiple de fautes, des lors qu'il serait rétabli sans elle que le
dommage ne se serait produit, des conséquences d'une infirmité d'une personne
pourraient ainsi pouvoir répondre du même dommage.
2 -- théorie de la proximité de la
cause
Quant à la théorie de la proximité de la cause,
elle se retient que les causes dont le dommage et la conséquence immédiate se
sont celles qui entretiennent avec lui un rapport de proximité temporaire.
Autrement dit, d'événements passables à retenir et celui qui s'est
chronologiquement autrui de dernier, bien que cette doctrine permet une
relation de condition nécessaire du dommage, son inconvénient est évidemment
peut concourir à écarter des causes qui quoique plus éloignant de
préjudice n'en n'ont pas joué un rôle important dans sa réalisation, cette
thèse peut donc engendrer des injustices.
3 -- la théorie de la causalité
adéquate
Elle repose sur le principe
suivant : ce pourrait être retenu comme cause du dommage, les événements
qui devraient normalement le produire selon le cours habituel des choses et
l'expérience de la vie. Un rapport d'adéquation doit donc exister entre la
cause est le dommage. Cette théorie qui semble conforme aux besoins a cependant
moins d'audience que les autres.
Quelle est la position de la
jurisprudence vis-à-vis de ces théories ?
La jurisprudence n’a jamais
réellement choisi entre ces théories employant l'une ou l'autre est parfois les
autres.
-- quand il y a un fait et
………………………. dommage il s'agit de savoir lequel doit être réparé. Pothier juriste
ancien a raconté déjà un exemple, qu'un agriculteur ayant acheté une vache
pestigerée, elle contamina le troupeau, cette perte provoqua la ruine de
l’acheteur,on peut continuer cette suite de dommages indéfiniment(divorce,
après des études pour les enfants, suicide,…) la jurisprudence dans ce cas,
adopte la théorie de la causalité adéquate. le vendeur de la vache malade est
sûrement responsable mais seulement dans des conséquences directes à savoir la
perte de la vache et celle du troupeau.
-- s’il y a plusieurs causes, les
tribunaux condamnent généralement les auteurs isolidum. On applique la théorie
de la causalité adéquate pour condamner les coauteurs.
Chapitre II : les hypothèses
de la responsabilité civile délictuelle
Il y a trois types de
responsabilité civile délictuelle, ils sont comme suite :
1. la responsabilité du fait personnel
2. la responsabilité du fait d’autrui
3. la responsabilité du fait de la chose
1 – la responsabilité du fait
personne (article 77 et 78 du DOC, article 1382et 1383 du Code civil français)
La responsabilité du fait
personnel, se fonde sur un principe universel qui est la réparation des
dommages causés. L’article 77 du DOC échéance : « tout fait quelconque de
l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à
autrui un Dommage matérielle ou morale, obliger son auteur à réparer le
dit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est
sans effet. » En droit français, la règle est prévue par l’article 1322 du
droit civil. Conformément à cet article chacun responsable civilement dans ces
faits et actes dommageable, la règle ainsi posée est ordre public puisque cette
stipulation contraire est sans effet, signalons que contrairement au code civil
français l’article 78 alinéas 3 du dahir des obligations et contrats donne une
définition de la faute : « ma faute consiste soit à omettre ce qu’on était
tenu de s’abstenir sans intérêt de causer un dommage »
On ne peut parler d’abus, soit il
y a eu dommage et cela signifie que l’on est sorti des limites de son droit
auquel cas il y a absence de droit est non abus. C’est ainsi que Planium
énonçait « la droit cesse là ou l’abus commence ».
La théorie de Planium a pêché par
son caractère extrémiste, par sa négation de l’existence d’un fait fautif à
l’occasion de l’exercice d’un droit ce qui n’est pas admis facilement, d’autant
plus c’est souvent à l’occasion de l’exercice de son droit qu’on tombe sous le
coup des conséquences de fait fautif. L’exemple de l’exercice de droit de
propriété peut à ce niveau être secours pour rapprocher les idées, tel est le
cas de la propriété qui édifie une fausse cheminée sur son droit dans le seul
but de masquer la vue à ses voisins.
B. la théorie de la relativité des
droits pour la théorie relativiste
les fautes de commission sont constituées par une action positive physique, exemple : coups et blessures, quant aux fautes d'omission elle concerne l'abstention, une simple abstention peut être fautive si elle est faite avec l'intention de nuire, exemple : refus de porter secours à une personne en danger. C'est le principe de la réparation pour faute est celui claire, la stipulation par l'article 77 de la condition d'intégralité permet de poser la question de savoir si la réparation est due lorsque le dommage a été causé alors que l'on était entrain d'exercer son droit, autrement dit, la jouissance de droit peut souffrir d'une limitation et doit interpréter de manière restrictive l'expression sans l'autorité de la loi et dire que le dommage causé au tiers ne soit pas réparé que lorsqu'il a commis en dehors de l'exercice d'un droit, doit on dans l’exercice de son droit faire preuve d'une certaine diligence et prudence, où peut-on exercer son droit abstraction faite de ce genre de précautions.
les fautes de commission sont constituées par une action positive physique, exemple : coups et blessures, quant aux fautes d'omission elle concerne l'abstention, une simple abstention peut être fautive si elle est faite avec l'intention de nuire, exemple : refus de porter secours à une personne en danger. C'est le principe de la réparation pour faute est celui claire, la stipulation par l'article 77 de la condition d'intégralité permet de poser la question de savoir si la réparation est due lorsque le dommage a été causé alors que l'on était entrain d'exercer son droit, autrement dit, la jouissance de droit peut souffrir d'une limitation et doit interpréter de manière restrictive l'expression sans l'autorité de la loi et dire que le dommage causé au tiers ne soit pas réparé que lorsqu'il a commis en dehors de l'exercice d'un droit, doit on dans l’exercice de son droit faire preuve d'une certaine diligence et prudence, où peut-on exercer son droit abstraction faite de ce genre de précautions.
C'est tout le débat de l'abus de
droit est de la conciliation a effectué entre le principe classique de
l’absolutisme et la relativité des droits que rend nécessaire toute vie
en société.
I -- La théorie de l'abus de droit et
les avis doctrinaux
paragraphe 1er :
A. la théorie de l’absolutisme
cette théorie a été obtenue à la
fin du XIXe siècle par Planial, selon lui l'expression abus de droit est
incorrecte et renferme une contradiction d'intérêt, selon lui il ne peut s'agir
que l'une des deux choses, soit quand même resté dans les limites de son droit
et dans ce cas,
B. la théorie de la
relativité de droit ou la théorie relativiste.
Ce sont les juristes JOSSERANT,
DUGUIT et SALLEILLES qui ont élaboré cette théorie à l'opposé de la précédente,
elle considère que les droits ne sont pas absolus car chacun d'eux a une
finalité est une fonction, ainsi JOSSERANT définissaient abus de droit comme
suite : « l'action contraire au but de l'institution à son esprit et sa
finalité, pour cette théorie de droit ne sont pas des fonctions qui n'est pas
permis de les détourner de leur destination sociale, c'est le cas de la
puissance paternelle, le père à un droit de puissance sur son enfant, lorsqu'il
manque à ce droit qui est une obligation, la sanction sera déchéance de cette
puissance.
C. la théorie éclectique
ce sont les théories qui ne se
sont pas dirigées vers encore de développer et celle des relativistes, cette
théorie se vend plus élaborée, car elle distingue plusieurs formules, elle se
fonde sur la nécessité de la solution plus nuancée, exposée par ROUAST (refus
trimestriel de droit civil 1944 ; droit discrétionnaire et droit de
contrôle) selon cet doctrine il est plus important de procéder à une classification
des droits, c'est ainsi que l'on distingue les droits discrétionnaires dont on
n’imagine pas qu'ils puissent être freinés ou les détruits et les droits
contrôlés marqués par le relativise qu'ils ont donnés lieu à l'application des
règles de la responsabilité civile en cas d'exercice ouvert avec intention de
nuire le cas de droit marocain.
II -- le droit positif
le principe de l'article 94 du
dahir des obligations et contrats, pose d'abord en ce sens la règle de
l'absence de responsabilité dans une personne sans intention de nuire a fait ce
qu'elle avait le droit de faire, autrement dit, cet alinéa exclue l'abus de
droit lorsqu'il n'y a pas intention de nuire et lorsque le dommage a été causé
dans l'exercice du droit, cependant, alinéas 2 du même article limite
l'application du principe en indiquant que lors de l'exercice de ce droit il
est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être
évité ou supprimé sans inconvénient grave pour les ayant droit, il y a bien
responsabilité civile si on a pas fait ce qu'il fallait faire pour le prévenir
ou le fer cesser, l’abus de droit est aussi consacré par l'article 91 qui
engage la responsabilité civile du propriétaire sur la base de l’obligation du
bon voisinage. Cependant l'article 92 apporte un frein au droit exprimé à
l'article 91. Si donc l'article 91 album aux voisins un droit celui-ci non plus
n'est pas absolu et se trouve limité par l'article 92 il est normal en effet
que lorsqu’on a décidé de vivre en société complice consentir quelques
sacrifices.
Section 2 : la responsabilité du
fait d'autrui
dans ce cas il n'est plus
question de la faute personnelle comme il n'est plus question d'imputer la
réparation de dommage à celui qui l’a causé. Le particularisme de ce régime propre
de droit civil et qu'il va faire supporter la réparation des dommages causés à
la victime à une personne qui ne va pas commis c'est la responsabilité du fait
d'autrui.
Le texte de base de l'article 85
du DOC……………………… voir le code du DOC article ……. Alinéa …………
La même règle s'applique à ceux
qui se chargent par contrat de l'entretien ou de la surveillance de ces
personnes. L'article 85 bis alinéa …….. Prévoit également la responsabilité des
instituteurs et les fonctionnaires de la jeunesse et des sports. Dans le temps
qu'il sont sous leur surveillance, quand on peut le constater, la loi a prévue
dans chacun.
Les personnes tenues de
obligation de garde et a défini les conditions de mise en oeuvre de cette
responsabilité, celle-ci ne manque pas de particularismes car les gardiens ne
sont pas traités dans le pied d'égalité et l’on constate selon les cas que le
législateur a prévus à l'égard des gardiens une sévérité plus ou moins grande.
Les régimes à retenir en matière
de responsabilité du fait d'autrui sont ceux de la garde des enfants et des
aliénés puis des préposés
Paragraphe 3 : La garde des
préposés
L'article 85 déclare les mètres
et les commettants, responsable des dommages causés par les domestiques et
préposés dans des fonctions auxquelles ils les ont employés il découle de cet
article, qu'à la responsabilité du commettant est lié à celle de son préposé.
En effet ces conditions sont
nécessaires pour que le fait dommageable des préposés entraîne la
responsabilité du commettant.
-- il doit s'agir d'un fait
fautif ou illicite ;
-- se fait doit avoir été causé
dans l'exercice de ses fonctions
A. Le fait du préposé
le fait des préposés peut être
soit un fait fautif soit un fait illicite.
Ainsi, la responsabilité du
commettant a été retenue lorsque le préposé a fait preuve d'une maladresse,
c'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour d'appel de Rabat, qui a retenu la
responsabilité du propriétaire du... Car en raison de la maladresse de son
préposé qui, après l'arrivée du quart, a blessé un voyageur en lançant un colis
du haut du dit car. La responsabilité du commettant a été retenue fait
illicite, lorsque le préposé a fait preuve de malhonnêteté dans l'exécution de
sa fonction. C'est ainsi que la responsabilité du commettant a été engagée pour
délit de contrebande commis par son préposé avec automobile qu'il était chargé
de conduire.
Ceci étant un commettant ne sera
responsable du dommage causé par son préposé car il est possible de les lui
rattacher. Cela suppose l’existence d'un lien de préposition permettant de le
désigner comme responsable.
Le lien de responsabilité est
habituellement défini comme un lien de subordination résultant de l'autorité du
commettant sur le préposé.
Selon la jurisprudence : « c'est
le pouvoir de donner des ordres pour instruction à une personne qui accepte de
s’y soumettre »
B. Le rattachement du fait
dommageable aux fonctions du préposé
le lien de préposition ne suffit
pas engager le commettant, qui ne saurait être retenu de réparer sous le
dommage causé par les préposés.
Le côté exige que celui-ci agit
dans les fonctions auxquelles ils sont employés. D’où l'on déduit, la condition
d'un rattachement de l'actes dommageables aux fonctions. Si un employé en
vacances tues ou blesse quelqu'un son employeur ne sera évidemment responsable.
La difficulté sera ici de savoir dans quelle mesure l'acte du préposé qui
s'écoule quelque peu de ses fonctions sans être totalement étranger à celle-ci
engage-t-il la responsabilité du commettant ?
Autrement dit, la question ce
pour de savoir si l'abus de fonctions de la part de préposé permet de dégager
le commettant de toute responsabilité ?
En effet, l'équité dite que le
préposé reste responsable de dommage qu'il cause alors qu'il a dépassé ses
fonctions ou abuser de celle-ci (la responsabilité)
la réponse est en faveur de
l'application de ce principe et c'est pour cela que la jurisprudence continue à
tenir compte dans de nombreux cas de l'abus de fonctions et dégage la
responsabilité du commettant.
lorsque les conditions de la
responsabilité sont établies, le commettant est responsable de plein droit des
dommages causés par son préposé.
Autrement dit, il est responsable
en vertu d'une présomption irréfragable il est extrêmement important de
constater s'agissant du régime de cette responsabilité que l'article 85 qui a
cité plusieurs hypothèses de responsabilité, a prévu pour chaque cas, un
mécanisme permettant de se dégager de cette responsabilité, en l'exception de
cas des maîtres et des commettants.
Autrement dit, le texte est muet
en ce que les conditions qui les concernent. Dès lors, il faut en déduire que
la preuve de l'absence de la faute du préposé ou du commettant ne suffira pas à
dégager ce dernier de la responsabilité à partir du moment où les autres
preuves ont été rapportées par la victime, à savoir la dommage d'abord, ensuite
le lien de préposition de la connaissance de deux. comme on peut le constater,
les responsabilités précédentes sont marquées par une certaine indulgence due à
leur caractère familial. Cela s’explique par le fait que le gardien ne tire
aucun profit de cette situation. Par contre, tel n'est pas le cas pour celui
qui emploie une autre personne en ou … ne devras pas s’étonner de la différence
de traitement des gardiens dans ce cas là.
Section 3 : la responsabilité du
fait des choses
ce n'est pas seulement le fait
fautif de l'homme qui est générateur responsabilité civile, le fait des choses
peuvent également engager la responsabilité de ceux qui ont autorité sur elles.
Il n'y a rien de surprenant dans une société où la plupart des dommages sont
causés par l'intermédiaire de choses indépendamment de toute faute humaine
et/ou leur réparation est ressentie comme juste par la collectivité. Cette
directive déposée sous une forme de principes généraux à l'article 88 du DOC.
D'autres textes en font des applications particulières au cas de dommage causé
par un animal article 86 ou pas un bâtiment article 89.
Paragraphe I : La garde des
animaux et des bâtiments
A. la garde des animaux
1-domaine de la responsabilité
L’article 86 alinéas première
dispose : « chacun doit répondre du dommage causé par l’animal qu’il a sous sa
garde, même si ce dernier s'est égaré pour échappé » leur domaine de la garde
des animaux couvre tous les animaux … , peu importe que l'animal soit sous la
garde effective de son propriétaire ou qu'il ait échappait à sa maîtrise.
Concernant les dommages il peut s'agir de blessures causées par l'animal, mais
aussi d'une maladie contagieuse communiquée par l’animal d'un accident de
circulation provoquée par un chien traversant la route ou encore un choc
nerveux ressenti par la peur.
2-le régime de la responsabilité
l'article 86 alinéas 2 donne au
gardien la possibilité de trouver premièrement qu'il a prie les précautions
nécessaires pour l’empêcher de nuire ou pour le surveiller ou que l'accident
provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui est
en a été victime. Lorsqu’on rapproche ce régime de l'article 85 on constate
qu'on est en réalité en présence de responsabilité, d'une faute présumée «
présomption simple », car les preuves exigées pour échapper à la responsabilité
se ramène en réalité à la preuve de l'absence de la faute.
B. responsabilité des bâtiments
voir la recherche
Paragraphe II : La garde des
choses
le système de la garde des choses
dans le cadre de l'article 88 et de produits de l'évolution jurisprudentielle
qui avait été rendue nécessaire avec le développement de la technologie donnant
lieu à l'apparition de plus en plus de choses de nature à causer des dommages.
Pour bien contourner la question, nous allons analyser la notion de la chose,
la mention de la garde et le régime juridique de la garde des choses
C. la notion de choses
le législateur a probablement
employé volontairement le terme choses qui est très vague, effectivement ce mot
regroupe des éléments hétérogènes : des objets, mais aussi des liquides, du
gaz, de la fumée...
Si l'on excepte les choses
soumises à un régime spécial, nous sommes exclus des domaines des textes qui
certaines choses ... appropriées parce qu'ils ne sont pas susceptibles de
garde, c'est le cas par exemple : de la neige mais non des boules de la neige
que l'on forme. Si donc toutes choses peuvent entrer dans le domaine
d'application de l'article 88 ce n'est pas n'importe quel fait de la chose qui
peut être générateur de responsabilité. Il faut que la chose ait un rôle actif
ou ait été la cause directe du dommage, toutes ces expressions évoquent la
relation de causalité qui lie entre la cause et la dommage.
D. la notion de garde
Deux théories se sont opposés
pour définir la garde, la première est celle de la garde matérielle, la
deuxième est celle de la garde juridique. La conception matérielle de la garde
réduit celle-ci à la direction matérielle de la chose c'est-à-dire sa
détention. La deuxième s'analyse à un pouvoir juridique de la direction et de
contrôle de la chose, c'est-à-dire en leur possession d'un doigt sur la chose.
Ces définitions très abstraites,
avait l'inconvénient majeur de rendre le gardien responsable en cas de vol.
C'est pourquoi la cour de cassation française, donne l'importance à l'arrêt
Franck de 1942 à définir la garde comme l’exercice du pouvoir d'usage, de direction
et de contrôle. L'enjeu était la garde de la chose volée, pas nouvelles
définitions ajouteront le pouvoir d'usage aux prérogatives d'ordre juridique,
permettait d'attribuer la garde aux valeurs ont déchargeant le propriétaire.
E. le régime juridique de la
garde des choses
conformément à l'article 88, la
victime doit prouver le dommage et le lien de causalité entre la chose est
celui-ci, cependant elle n'a pas rapporté la preuve de la faute des gardiens,
ce régime établi par une présomption de responsabilité à la charge de garder,
qui ne s'en dégagent qu'en rapportant la double preuve qu'il a fait tout ce
qu'était nécessaire afin d'empêcher le dommage et que la dommage dépend soit
d'un cas fortuit ou de force majeure, soit d'une faute des celui qui est la
victime.
Ceci étant, nous avons essayé
tout au long de ce deuxième chapitre d'analyser les différentes hypothèses de
la responsabilité civile délictuelle, la question qu'on peut se pose maintenant
est celle de savoir quelles sanctions à appliquer ?
La sanction d'une faute
délictuelle dommageable prend la force maître, elle s'exprime par l’allocation
d'une somme d'argent à la victime, naturellement le montant de l'indemnité mise
à la charge de l'auteur du dommage est en fonction de sa part de responsabilité
et de l'importance du préjudice, sur ce dernier. Idée de règles que le
préjudice souffert doit être intégralement réparé, c'est donc il données de
s'aggraver après son estimation initiale, il conviendrait le cas pêcheurs de
corriger par une évaluation complémentaire de l'indemnité compensatoire,
signalons que nul ne saurait prémunir contre les suites de ses fautes
délictuelles par des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, de
telles dispositions sont inconcevables en matière de responsabilité civile
délictuelle.