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mardi 18 septembre 2018

cours de Droit: La Société Anonyme pdf

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cour de droit:  La Société Anonyme pdf 







Qualité des associés et objet social
Règles relatives aux associés : Le nombre des associés doit être au minimum de cinq (il n’existe pas de maximum / SARL). La capacité civile suffit pour être actionnaire dans une SA (personne physique ou morale, marocaine ou etrangère).

Objet social de la SA : La forme de la SA est imposée pour certaines actitivités économiques, notamment : L’activité bancaire, entreprises d’investissement, entreprises de crédit immobilier.

   Capital  et apports
Apports des associés : Les actionnaires peuvent faire des apports en numéraire et en nature. Les apports en industrie sont interdits dans les SA. La contrepartie des apports est représentée par des titres négociables : actions, qui peuvent être côtées en bourse. Toute personne peut acheter ou céder librement les actions qu’elle détient sur le Marché boursier par l’intermédiaire des Sociétés de Bourse (SDB).
- Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Sté au RC ou la réalisation de l'augmentation de capital (art. 247). 




A. Composition : La SA est administrée par un CA composé de 3 à 12 membres au plus. Dans le cas des Stés dont les actions sont côtées en bourse, ce maximum est porté à 15 administrateurs. (les membres du Conseil font partie de la Sté : actionnaires).
Les administrateurs, personnes physiques ou morales, doivent avoir la capacité civile (la qualité de commerçant n’est pas requise). Il n’est pas obligé qu’ils soient de nationalité marocaine. Ces derniers peuvent cumuler, sans limite, plusieurs mandats d’administrateur.  
Les salariés nommés administrateurs : Un salarié de la Sté peut être nommé administrateur à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif , sous peine de nullité. D’autant plus qu’il ne doit pas perdre les bénéfices de son contrat de travail (percevoir son salaire, acquérir l’ancienneté). Leur nombre ne doit pas dépasser le 1/3 des membres du CA. (Art. 43)

B. Cessation des fonctions : - La fin du mandat : la durée du mandat est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans si l’administarteur est nommé par AG, ou 3 ans s’il est nommé par les statuts. 





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