résumé droit fiscal
DROIT FISCAL
-Le droit
fiscal est une branche de la science fiscale. C’est l’ensemble des règles
juridiques relatives á l’impôt. C’est une matière ayant ses concepts et ses
normes propres.
I-INTRODUCTION
L’impôt : est un prélèvement pécuniaire,
de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance
publique, á titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d’assurer le
financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics administratifs.
1-l’impôt est un prélèvement pécuniaire : signifie que l’impôt
est prélevé sur une certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en
termes monétaires (impôt sur le revenu(IR), impôt sur les sociétés(IS)…
2-l’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire : l’impôt
est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les
contribuables aient la faculté de déterminer eux-mêmes le principe de leur
imposition, le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalités de
recouvrement.
II-LES SOURCES DU DROIT FISCAL
Le droit
fiscal est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. Il tire ses
dispositions de sources formellement écrites et aussi de certaines normes
écrites crées par la jurisprudence financière.
A-LES SOURCES ECRITES DU DROIT
FISCAL
1-les sources
supra-législatives
a. la constitution :
la constitution de 1962 a posé les premiers piliers des finances publiques
modernes en disposant que l’impôt doit être proportionnel avec la faculté contributive du citoyen. L’article 50
et 51 de la constitution de 1996 prévoit les modalités du vote de la loi de
finances de l’année.
b. les engagements : les
traités et les conventions internationales : le Maroc, dans le préambule
de la constitution, réaffirme qu’il souscrit aux principes, droits et
obligations découlant des chartes des organismes internationaux dont il est
membre. Dans ce contexte, deux catégories de conventions et traités
internationaux influencent directement la matière fiscale. D’une part, les
conventions fiscales internationales qui visent d’éviter le problème de la
double imposition entre le Maroc et D’autre part, les conventions de
libre-échange instituant des systèmes d’abattement fiscaux et des franchises douanières.
c. la loi organique des finances : dans la
hiérarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est située
entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement
juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote
la loi de finance dans les conditions prévues par une loi organique’’. C’est
une loi adoptée selon une procédure spécifique qui précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle
représente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’.
2-les
sources législatives
Globalement,
les sources législatives (lois) sont définies selon le critère matériel
dans l’article 46 et selon le critère
organique dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est
votée par le parlement’’.
a. les lois prises selon la procédure normale: il
s’agit de textes qui obéissent aux règles communes de la procédure législative.
Ils relèvent du domaine de la loi, tels qu’il est prévu par la constitution,
ayant soit un caractère fiscal, soit une incidence directe sur la fiscalité
(art 17). L’article 46 de la constitution habilite le parlement á voter des
lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme fiscale intervenue en 1984).
b. les lois prises selon des procédures spéciales :
-la
matière fiscale issue des lois de finances de l’année :
-la
matière législative issue des lois d’habilitation :
-la
matière législative issue des décrets-lois :
3-les sources
réglementaires
Le
gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome en matière fiscale
qu’il peut exercer á travers les décrets (art 61 de la constitution), les arrêtés
(arrêtés émis le ministre chargé des finances le 26 avril 1999 relatif á
l’élaboration et á l’exécution des lois des finances), les textes
administratifs d’application á caractère subsidiaire (ensemble de la
réglementation en émanation du pouvoir administratif sous forme de circulaires,
notes, instructions…).
B-LES SOURCES NON ECRITES DU
DROIT FISCAL
1-La jurisprudence constitutionnelle
Dans le
cadre de la réforme constitutionnel de 1992 a été crée le conseil
constitutionnel chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. En jouant
le rôle ‘’d’interprète’’ de la loi organique des finances, le juge
constitutionnel se veut le gardien du respect des principes d’une gestion
fiscale saine. L’apport du juge constitutionnel marocain demeure vivement
sollicité afin de clarifier davantage la portée et le sens précis de certaines
dispositions fiscales.
1-La jurisprudence administrative
La
matière financière ne se limite pas á une législation ou á une réglementation á
caractère strictement fiscal. Elle s’étend aux actes administratifs ayant directement
ou indirectement une incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en
tenir á la simple fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment convié á
‘’créer le droit’’ en fonction des cas d’espèce qui lui sont différés.
III-PRINCIPES VENERABLES
DE L’IMPOT
A-LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT
Ce
principe recouvre deux principes : le principe d’égalité devant la loi et
le principe de l’égalité devant les charges publiques. Ce dernier implique
l’absence d’immunité fiscale : prohibition d’un privilège fiscal total et
définitif. Plus généralement, le principe d’égalité devant l’impôt autorise des
traitements différents basés sur des différences de situation ou un motif
d’intérêt général. Enfin, le CC a reconnu que des personnes placées dans des
situations différentes ne peuvent être traitées de la même façon sans
justification objective et rationnelle.
B-LE PRINCIPE DE LÉGALITE DE L’IMPOT
Ce principe est issu de l’article 17 de la
constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement
á l’impôt. Seul le législateur a le pouvoir de créer ou de supprimer des impôts,
qu’il s’agisse d’impôts d’Etat ou des collectivités locales. Ces dernières
disposent d’une marge de manœuvre, mais dans les limites fixées par la loi.
La règle
générale est que toutes contributions, no prévues par les lois, et les
règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont
formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’être poursuivis
comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une
obligation juridique á la charge du débiteur de l’Etat. Autrement dit, il est
obligatoire que la créance soit á la fois fondée sur un texte de base et prévue
par la loi de finances.
C-LE PRINCIPE DE NECESSITE DE L’IMPOT
Le
principe de nécessité de l’impôt concerne toutes les recettes fiscales, et pas
uniquement celles finançant la force publique ou les charges d’administration.
C’est ce principe qui légitime le contrôle fiscal et la répression de la
fraude.
D-LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA
LOI FISCALE NECESSITE
Ce
principe n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive. Dans les autres
matières, la loi peut être rétroactive en se basant sur un motif d’intérêt
général.
La rétroactivité
en matière pénale peut figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert
d’interprétation, ont pour but d’écarter une jurisprudence contraire á
l’interprétation de l’administration. Trois interdictions de la rétroactivité
doivent être relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des
agissements antérieurs á la nouvelle loi qui n’étaient pas prévues par la loi
ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont
les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité
ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut
aussi être favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la
loi la plus douce.
E-LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE L’IMPOT
Selon ce
principe, le système fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par
exemple demeurer neutre á l’égard des genres. Or, on observe que dans certaines
situations, la neutralité peut être difficile á préserver particulièrement
lorsque les gouvernements doivent tenir compte de la situation économique du
pays.
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VI-LES MODES DE CLASSIFICATION DE L’IMPOT
A-L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
1-Les impôts : sont des prestations pécuniaires que l’Etat exige, en
vertu de sa souveraineté, des personnes qui sont soumises (ex : l’impôt
général sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de patente…). En vue
principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement
corresponde á une contre-prestation déterminée. Les éléments de base sont
donc : une mesure coercitive émanant du pouvoir souverain, un paiement et
une prestation inconditionnelle.
2-Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des
contributions publiques spéciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en
échange d’un service rendu ou d’un avantage procuré a cet administré (ex :
taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des
services communaux…), soit en contrepartie d’une dépense publique provoquée par
lui (taxes administratives ou émoluments administratifs). Les éléments de base
sont donc : une prestation pécuniaire et une prestation conditionnelle.
3-Les taxes parafiscales : la parafiscalité est apparemment une notion moins
claire que celle de l’impôt ou celle de la taxe administrative, même si la
doctrine revendique certaines conditionnalités pour son institution. D’autant
plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas une définition précise par
rapport aux impôts et par rapport surtout aux taxes administratives
4-Les produits et les amendes : les produits des amendes sont des créances issues des
condamnations pécuniaires que l’Etat a déclarées á l’encontre de certaines
personnes ayant commis des infractions. Celles-ci peuvent être d’ordre
judiciaire ; d’ordre administratif ; d’ordre fiscal. En tout cas, leur fait
générateur c’est la commission d’une infraction ; c’est aussi la décision prononçant
l’amende qui entraine l’exigibilité de celle-ci.
5-Les rémunérations de services rendus
et les redevances :
Les rémunérations des services rendus et les redevances, en contrepartie de
la mise á disposition aux citoyens un grand nombre de services plus ou moins
collectifs. Certains d’entre eux sont financés selon le principe d’équivalence
Ceci signifie que l’Etat produit le service, mais le consommateur en décide
l’utilisation et paie les seules quantités consommées. Le rapport entre le
cercle des bénéficiaires et des payeurs est dés lors direct. Les prestations
offertes á ce titre par l’Etat peuvent être subdivisées en trois
catégories : les biens ou les services qui résultent d’une production de
caractère industriel , les biens immobiliers de l’état qui sont mis á
disposition des particuliers contre paiement d’un loyer et les services destinés á l’amélioration du
capital humain (ex : la santé publique, l’éducation nationale).
VII- ARCHITECTURE
DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN OU DE L’ETAT
I
– IMPOTS DIRECTS
1°- Impôt sur le revenu (I.R) : s’applique aux revenus et profits des personnes
physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS. Les revenus
concernés sont : les revenus salariaux, professionnels, fonciers, agricoles.
2°-Impôt sur les sociétés (I.S) :
s’applique aux sociétés de capitaux, établissements publics et personnes
morales qui réalisent des opérations lucratives.
3°-Taxe professionnelle (T.P) :
s’applique à toute personne physique ou morale, de nationalité marocaine ou
étrangère qui exerce une activité professionnelle au Maroc.
4°-Taxe d’habitation (T.H) : s’applique aux constructions occupées par leurs
propriétaires, leur conjoint, ascendant ou descendant. Font l’objet d’exonérations
permanentes, les demeures royales, les immeubles appartenant à l’Etat, aux
œuvres privées de bienfaisance, à des Etats étrangers.
5°-Taxe de services communaux
(T.S.C) : s’applique aux
constructions, matériel, outillage et moyen de production. Ne sont pas soumis à la TSC, les
immeubles appartenant aux partis
politiques, centrales syndicales, Bank Al Maghrib…
II – IMPOTS INDIRECTS
Taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A) : s’applique aux activités industrielles, artisanales,
commerciales. Les commerçants sont imposables lorsque le chiffre d’affaires de
l’année est supérieur ou égal à 2.000.000 DH. Font l’objet d’exonérations totales les
associations à but non lucratif et les organismes assimilés énumérés par la loi
(l’université Al Akhawayne d’Ifrane…).
Taxe spéciale annuelle sur les véhicules
automobiles (T.S.A.V.A) : s’applique aux véhicules
automobiles immatriculés au Maroc. Elle doit être payée au mois de janvier de
chaque année. Sont
exonérés, les véhicules du transport en commun, les véhicules du
Croissant rouge,
les véhicules de l’Etat…
Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique aux contrats d’assurance passés par les
entreprises d’assurance, ainsi que les actes ayant pour objet la modification ou la résiliation á l’amiable
desdits contrats.
III –AUTRES
1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement est une formalité à laquelle sont
soumis les actes et conventions, soit obligatoirement, soit sur option.
2°- Droits de Timbre (D.T) : Il existe 2 catégories de droits de timbre : les droits proportionnels (taux proportionnels de 0,25 % á 5 %). les
droits fixe varient
de 1 DH á 1.000DH.
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