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mardi 18 septembre 2018

résumé droit fiscal

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résumé droit  fiscal 







DROIT FISCAL


-Le droit fiscal est une branche de la science fiscale. C’est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. C’est une matière ayant ses concepts et ses normes propres.
          
         I-INTRODUCTION
L’impôt : est un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, á titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs.
1-l’impôt est un prélèvement pécuniaire : signifie que l’impôt est prélevé sur une certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires (impôt sur le revenu(IR), impôt sur les sociétés(IS)…
2-l’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire : l’impôt est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalités de recouvrement.





         II-LES SOURCES DU DROIT FISCAL
Le droit fiscal est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. Il tire ses dispositions de sources formellement écrites et aussi de certaines normes écrites crées par la jurisprudence financière.

             A-LES SOURCES ECRITES DU DROIT FISCAL
                         1-les sources supra-législatives
a. la constitution : la constitution de 1962 a posé les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant que l’impôt doit être proportionnel avec la  faculté contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution de 1996 prévoit les modalités du vote de la loi de finances de l’année.
b. les engagements : les traités et les conventions internationales : le Maroc, dans le préambule de la constitution, réaffirme qu’il souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes internationaux dont il est membre. Dans ce contexte, deux catégories de conventions et traités internationaux influencent directement la matière fiscale. D’une part, les conventions fiscales internationales qui visent d’éviter le problème de la double imposition entre le Maroc et D’autre part, les conventions de libre-échange instituant des systèmes d’abattement fiscaux et des franchises douanières.
c. la loi organique des finances : dans la hiérarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est située entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote la loi de finance dans les conditions prévues par une loi organique’’. C’est une loi adoptée selon une procédure spécifique qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle représente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’.
                         2-les sources législatives
Globalement, les sources législatives (lois) sont définies selon le critère matériel dans  l’article 46 et selon le critère organique dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est votée par le parlement’’.
a. les lois prises selon la procédure normale: il s’agit de textes qui obéissent aux règles communes de la procédure législative. Ils relèvent du domaine de la loi, tels qu’il est prévu par la constitution, ayant soit un caractère fiscal, soit une incidence directe sur la fiscalité (art 17). L’article 46 de la constitution habilite le parlement á voter des lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme fiscale intervenue en 1984).
b. les lois prises selon des procédures spéciales :
-la matière fiscale issue des lois de finances de l’année :
-la matière législative issue des lois d’habilitation :
-la matière législative issue des décrets-lois :
                     
                        3-les sources réglementaires
Le gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers les décrets (art 61 de la constitution), les arrêtés (arrêtés émis le ministre chargé des finances le 26 avril 1999 relatif á l’élaboration et á l’exécution des lois des finances), les textes administratifs d’application á caractère subsidiaire (ensemble de la réglementation en émanation du pouvoir administratif sous forme de circulaires, notes, instructions…).
                 B-LES SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL
1-La jurisprudence constitutionnelle
Dans le cadre de la réforme constitutionnel de 1992 a été crée le conseil constitutionnel chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. En jouant le rôle ‘’d’interprète’’ de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du respect des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge constitutionnel marocain demeure vivement sollicité afin de clarifier davantage la portée et le sens précis de certaines dispositions fiscales.
1-La jurisprudence administrative
La matière financière ne se limite pas á une législation ou á une réglementation á caractère strictement fiscal. Elle s’étend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment convié á ‘’créer le droit’’ en fonction des cas d’espèce qui lui sont différés.
       
                III-PRINCIPES VENERABLES DE L’IMPOT
A-LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT
Ce principe recouvre deux principes : le principe d’égalité devant la loi et le principe de l’égalité devant les charges publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunité fiscale : prohibition d’un privilège fiscal total et définitif. Plus généralement, le principe d’égalité devant l’impôt autorise des traitements différents basés sur des différences de situation ou un motif d’intérêt général. Enfin, le CC a reconnu que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent être traitées de la même façon sans justification objective et rationnelle.
B-LE PRINCIPE DE LÉGALITE DE L’IMPOT
Ce  principe est issu de l’article 17 de la constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement á l’impôt. Seul le législateur a le pouvoir de créer ou de supprimer des impôts, qu’il s’agisse d’impôts d’Etat ou des collectivités locales. Ces dernières disposent d’une marge de manœuvre, mais dans les limites fixées par la loi.
La règle générale est que toutes contributions, no prévues par les lois, et les règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une obligation juridique á la charge du débiteur de l’Etat. Autrement dit, il est obligatoire que la créance soit á la fois fondée sur un texte de base et prévue par la loi de finances.
C-LE PRINCIPE DE NECESSITE DE L’IMPOT
Le principe de nécessité de l’impôt concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui légitime le contrôle fiscal et la répression de la fraude.

D-LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA LOI FISCALE NECESSITE
Ce principe n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive. Dans les autres matières, la loi peut être rétroactive en se basant sur un motif d’intérêt général.
La rétroactivité en matière pénale peut figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert d’interprétation, ont pour but d’écarter une jurisprudence contraire á l’interprétation de l’administration. Trois interdictions de la rétroactivité doivent être relevées : impossibilité de prévoir des sanctions pour des agissements antérieurs á la nouvelle loi qui n’étaient pas prévues par la loi ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut aussi être favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la loi la plus douce.
E-LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE L’IMPOT
Selon ce principe, le système fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer neutre á l’égard des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la neutralité peut être difficile á préserver particulièrement lorsque les gouvernements doivent tenir compte de la situation économique du pays.


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              VI-LES MODES DE CLASSIFICATION DE L’IMPOT
     A-L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

1-Les impôts : sont des prestations pécuniaires que l’Etat exige, en vertu de sa souveraineté, des personnes qui sont soumises (ex : l’impôt général sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de patente…). En vue principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement corresponde á une contre-prestation déterminée. Les éléments de base sont donc : une mesure coercitive émanant du pouvoir souverain, un paiement et une prestation inconditionnelle.

2-Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des contributions publiques spéciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en échange d’un service rendu ou d’un avantage procuré a cet administré (ex : taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des services communaux…), soit en contrepartie d’une dépense publique provoquée par lui (taxes administratives ou émoluments administratifs). Les éléments de base sont donc : une prestation pécuniaire et une prestation conditionnelle.

3-Les taxes parafiscales : la parafiscalité est apparemment une notion moins claire que celle de l’impôt ou celle de la taxe administrative, même si la doctrine revendique certaines conditionnalités pour son institution. D’autant plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas une définition précise par rapport aux impôts et par rapport surtout aux taxes administratives
4-Les produits et les amendes : les produits des amendes sont des créances issues des condamnations pécuniaires que l’Etat a déclarées á l’encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. Celles-ci peuvent être d’ordre judiciaire ; d’ordre administratif ; d’ordre fiscal. En tout cas, leur fait générateur c’est la commission d’une infraction ; c’est aussi la décision prononçant l’amende qui entraine l’exigibilité de celle-ci.
5-Les rémunérations de services rendus et les redevances :
Les rémunérations des services rendus et les redevances, en contrepartie de la mise á disposition aux citoyens un grand nombre de services plus ou moins collectifs. Certains d’entre eux sont financés selon le principe d’équivalence Ceci signifie que l’Etat produit le service, mais le consommateur en décide l’utilisation et paie les seules quantités consommées. Le rapport entre le cercle des bénéficiaires et des payeurs est dés lors direct. Les prestations offertes á ce titre par l’Etat peuvent être subdivisées en trois catégories : les biens ou les services qui résultent d’une production de caractère industriel , les biens immobiliers de l’état qui sont mis á disposition des particuliers contre paiement d’un loyer et  les services destinés á l’amélioration du capital humain (ex : la santé publique, l’éducation nationale).


        VII- ARCHITECTURE DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN OU DE L’ETAT

I – IMPOTS DIRECTS

1°- Impôt sur le revenu (I.R) : s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS. Les revenus concernés sont : les revenus salariaux, professionnels, fonciers,  agricoles.

2°-Impôt sur les sociétés (I.S) : s’applique aux sociétés de capitaux, établissements publics et personnes morales qui réalisent des opérations lucratives.

3°-Taxe professionnelle (T.P) : s’applique à toute personne physique ou morale, de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce une activité professionnelle au Maroc.

4°-Taxe d’habitation (T.H) : s’applique aux constructions occupées par leurs propriétaires, leur conjoint, ascendant ou descendant. Font l’objet d’exonérations permanentes, les demeures royales, les immeubles appartenant à l’Etat, aux œuvres privées de bienfaisance, à des Etats étrangers.

5°-Taxe de services communaux (T.S.C) : s’applique aux constructions, matériel, outillage et moyen de production. Ne sont pas soumis à la TSC, les immeubles appartenant aux  partis politiques, centrales syndicales, Bank Al Maghrib…

II – IMPOTS INDIRECTS

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) : s’applique aux activités industrielles, artisanales, commerciales. Les commerçants sont imposables lorsque le chiffre d’affaires de l’année est supérieur ou égal à 2.000.000 DH. Font l’objet d’exonérations totales les associations à but non lucratif et les organismes assimilés énumérés par la loi (l’université Al Akhawayne d’Ifrane…).

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A) : s’applique aux véhicules automobiles immatriculés au Maroc. Elle doit être payée au mois de janvier de chaque année. Sont exonérés, les véhicules du transport en commun, les véhicules du Croissant rouge, les véhicules de l’Etat…
Taxe sur les contrats d’assurance : s’applique aux contrats d’assurance passés par les entreprises d’assurance, ainsi que les actes ayant pour objet  la modification ou la résiliation á l’amiable desdits contrats.

III –AUTRES

1°- Droits d’enregistrement (D.E) : L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions, soit obligatoirement, soit sur option.
2°- Droits de Timbre (D.T) : Il existe 2 catégories de droits de timbre : les droits proportionnels (taux proportionnels  de 0,25 % á 5 %). les droits fixe varient de 1 DH á 1.000DH.



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