le processus juridique de ce contrat
Introduction
Première partie : La genèse du contrat de partage
Section I : champ d’application
Section II : Types de Partage
Deuxième partie : La mise en œuvre du contrat de partage
Section I : Les Effets du Partage
Section II : Les limites au Partage
Conclusion
Introduction
L’indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées peuvent résulter de l'achat d'un bien à plusieurs, mais elle peut aussi avoir lieu dans de nombreuses autres situations ( achat du logement familial lors d'un Pacs, communauté, divorce des époux, décès...).
Les indivisaires s'exposent alors aux risques nés des contraintes de l'indivision, la principale étant l'unanimité exigée pour les prises de décisions les plus importantes, c’est pour cela le législateur ne la voit pas d’un regard préférable ou contraignant dans le but de provoquer les conflits entre les copropriétaires qui subissent des dommages au moment de l’exploitation commune des leurs biens. Pour éviter ses effets touchant l’intérêt général et l’intérêt particulier soit du côté social, soit du côté économique, le législateur donne à chaque copropriétaire le droit à la demande de partage. L’indivision est donc un état instable, et le partage peut toujours être provoqué. L’article 978 du D.O.C précise : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet ». Ainsi l’article 395 du code de la famille marocaine dispose que : «toute personne qui mérite un droit sur legs soit par Fardh, ou par Taassib ou par les deux ou par un testament, a le droit de provoquer légitiment le partage ».
Le droit pour le communiste de provoquer le partage est donc d’ordre public.
En fait, le législateur marocain n’a pas défini expressément le partage, cependant, il y a lieu l’existence de quelques articles du DOC (De l’article 977 à 981) concernant la situation de l’indivision, de l’article
1083 à 1091 du même Dahir et de l’article 815 à 892 du code civil français, et la loi 3908 formant code des droits réels ( De l’article 313 à 332).
Le partage peut être défini donc comme étant le contrat qui met fin à une indivision par la division et la répartition de son objet entre les indivisaires, de sorte que chacun reçoive une part distincte de l'avoir indivis en proportion de ses droits. Autrement dit, le partage s'entend de l'acte juridique qui a pour objet de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur une fraction individualisée du bien ou de la masse de biens en indivision. Il s'agit d'un acte d'allotissement mais contrairement au sens que lui accorde le langage courant, il ne comporte nullement l'idée d'une disposition à titre gratuit. Tout au contraire, c'est un acte essentiellement neutre et égalitaire, son but est de reconnaître à chaque copartageant une part correspondant exactement à ses droits dans l'indivision.
A cet égard, il est primordial de savoir quel est le processus juridique de ce contrat ?
Première partie : la genèse du contrat de partage
Le partage est une opération a effet déclaratif par la quelle les copropriétaires d’un bien ou d’une masse de biens mettent fin à l’indivision en attribuant à chaque copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens.
Section1 : Le Droit au partage
Evidemment, les biens qui constituent l’objet de l’opération du partage sont soit, des biens mobiliers, soit des biens immobiliers.
A Le Partage des biens meubles
Le Partage des biens meubles matériels : les biens meubles matériels sont des choses concrètes, qui se déplacent d’un lieu à l’autre sans destruction. Ils constituent des moyens de transaction comme l’argent, et toutes choses évaluables qui sont susceptibles d’être partager en nature ou non partageables. Dans ce dernier cas les choses se partagent par licitation comme principe général à l’application des dispositions de l’article 259 de la loi de la procédure civile.
Cependant, il existe des biens meubles matériels particuliers qui se mettent aux dispositions spéciales comme il est disposé dans les articles 74 et 75 du code de commerce maritime concernant le partage des navires.
Dans ce cadre des biens meubles matériels, il y a lieu aux effets de commerce que le législateur Marocain a les organisés dans le livre 3 du code de commerce et notamment dans les articles 159 à 333.
Le législateur prévoit les modes d’échange et de transaction de ces effets, mais il reste innocent en cas de décès de leur titulaire, en les considérants comme des droits des héritiers ou leurs dettes.
D’où les effets de commerce transférés au cas de décès sont régis conformément aux dispositions et des règles du code de la famille. En effet, les héritiers remplacent le défunt et seront des bénéficiaires des ses effets de commerce. Au cas ou le défunt était un débiteur, le crédit doit se payer du l’ensemble du legs laissé, l’article 332 du code de la famille en organisant la licitation et le partage du legs de défunt, le législateur a indiqué par certaines textes les droits et les dettes relatives au legs comme par exemple l’article 376 du code de la famille en présumant que : « il n’est pas autorisé à tout héritier de jouir aux biens laissés par le défunt avant le partage, sauf exceptions urgentes ... ».
• Le partage des biens meubles incorporels sont des droits sur les choses incorporelles abstraites comme les droits intellectuels et les droits de la propriété industrielle, ces droits sont indivisibles car on ne peut les partager que par la vente à l’amiable ou grâce à l’autorité judiciaire. Parmi ce genre de droits incorporels non matériels, le législateur Marocain a cité la propriété industrielle qui est régie par la loi La loi 2313 (21 novembre 2014) modifiant et complétant la loi 1797. Qu’il n’a lieu que par désistement selon son article 77 qui dispose la possibilité pour chaque associé de désister sa part au moment qu’il veut. Les associés jouissent du droit du «CHAFAA» dans un délai du 3 mois à partir de la date du projet de désistement. S’il y a lieu d'un désaccord sur le prix désigné par la juridiction, les deux parties ont un délai de trente jours à partir de la
date de la notification du jugement judicaire, soit de ne pas vendre, soit d’acheter la part sans oublier le droit d’indemnisation, la partie désistée ce charge des dépenses de l’action « ester en justice ».
B Le Partage des biens Immeubles
L’indivision, ou copropriété, caractérise essentiellement les propriétés de statut Melk. Dans ce cas, le bien appartient à plusieurs copropriétaires, chacun ayant une part bien définie : la quotepart, qui s’exprime par une fraction de la propriété indivise. L’indivision peut résulter d’un achat conjoint, mais le plus souvent, elle résulte de la dévolution successorale.
Section2 : les types de partage
Selon ses effets, le partage est provisoire ou définitif. Il est total ou partiel en vue de la composition des biens. Il est en nature ou par licitation amiable ou judiciaire selon sa source.
A- le Partage Provisoire, Définitif, Total et Partiel
1 le Partage Provisoire : est relatif aux utilités de la chose. Il est préparé dans un prolongement du lieu et du temps «art. 313 nov. Code marocain, droits réels», il se termine souvent sans effet rétroactif et sans condition d’annulation.
La capacité de gestion est suffisante pour opter au partage provisoire
2le Partage Définitif : s’effectue directement sur la chose ou sur le droit réel objet de l’indivise d’une manière définitive comme il dispose l’article 1083 du DOC « lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles cidessus, et dans tous les autres cas ou il y a lieu à partage de biens communs, les parties maitresses de leurs droits
peuvent, si elles sont unanimement d’accord, procéder au partage de la manière qu’elles avisent. Tous les sociétaires, mêmes ceux qui ne prennent point part à l’administration, ont le droit de prendre part directement au partage ».
Le partage définitif exige la capacité de jouissance car il a des effets sur le droit de propriété, et ainsi la capacité d’exercice conformément à l’article 209 du code de la famille marocain (18 ans) et les articles 213 et 217 du même code. Le partage définitif met fin définitivement à l’indivis et aux relations des copropriétaires.
3le Partage Total : suppose la sortie des copropriétaires de l’état d’indivision, et chacun d’eux soit indépendant en prenant sa part isolée dans le bien indivis dans le cas du partage réel, ou chacun prend le cout équivalent à sa part à travers le partage en nature.
4le Partage Partiel : finit l’état de l’indivision d’une seule partie indiquée d’une manière partielle du bien, ou bien pour quelques copropriétaires sauf les autres.
C’est pour cela la mise en fin de l’indivise pour une partie du bien dans le premier cas. Mais dans le deuxième cas l’indivise est finis pour quelques uns des copropriétaires sauf des autres.
Il faut noter que le législateur marocain n’a pas réagi ni expressément, ni tacitement concernant le partage partiel à l’inverse de son homologue français « 2éme et 3éme paragraphe de l’article 815 du code civil ». Mais la jurisprudence marocaine n’a pas hésité de juger en demandant le partage partiel qui ne fait atteinte à l’ordre public1.
B le Partage en nature, Partage par licitation, Partage amiable, et le Partage judiciaire
1- le Partage en nature : veut dire le partage en nature des copropriétaires, chacun d’eux devient indépendant d’une propriété individuellement partagée, ou indépendant de sa part en nature comme le droit d’usus ou le droit de superficie dans ce cas le partage doit être soit total ou partiel.
Le partage en nature d’un titre foncier doit être enregistré à la conservation foncière, ainsi chaque lot partagé de ce titre doit y être indiqué par contrat légal, écrit.
2- le Partage par licitation : il permet de vendre tout bien en commun et de partager les couts en argent entre les copartageants d’une manière égale et convenable à la valeur de sa part dans ce bien.
Les copropriétaires peuvent mêmes vendre quelques parties de leurs bien commun, en nature et de partager le prix en argent du bien qui reste, mais en respectant les dispositions de l’article 1064 du DOC qui dispose que « Le partage se fait entre les associés ou communistes majeurs et maitres de leurs droits, d’après le mode prévu par l’acte constitutif, ou de telle autre manière qu’ils avisent, s’ils ne décident à l’unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage». Ainsi on peut ajouter l’article 49 du code de la famille comme suit : « Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage «
3- le Partage amiable : le législateur Marocain n’a pas organisé le partage amiable ou conventionnel aux contrats nommés à l’exception
d’une modeste indication aux dispositions de l’article 1083 du DOC qui prévoie que « lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles cidessus, et dans les autres cas ou il y a lieu à partage de biens communs, les parties maitresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d’accord, procéder au partage de la manière qu’elles avisent. Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l’administration, ont le droit de prendre part directement au partage ».
D’où on déduire que le partage amiable s’applique aux dispositions de la règle générale des contrats.
Pour que le contrat soit correct, le consentement des associés est indispensable, car le partage amiable est une convention qui suppose l’accord unanime des copartageants (Article 321 de loi 9308). A défaut c'estàdire en cas de vice de consentement ou lésion dans le 1/3 par rapport à la valeur réelle du bien, tout associé a le droit de demander la nullité du partage (Art 315).
Donc le partage conventionnel est lié à l’accord de tous les associés, et dans le cas contraire nous serrons devant la procédure du partage judiciaire.
Le partage amiable doit être obligatoirement un objet d’un bien immeuble ou un bien meuble, assujettis à l’enregistrement de la conservation foncière.
Les conditions pour partager ces biens sont :
L’existence des biens, légalité et la légitimité « article 62 et 65 du DOC ».
4- le Partage judiciaire : est l’objet d’une action en partage devant la juridiction de compétence qui énonce un jugement en ordonnant le partage en nature ou le partage par licitation, car la règle générale
prévoit que le partage est de principe doit être judiciaire pour fin la protection de toutes les parties.
Les cas pour tenter l’action en partage en justice sont : le désaccord des associés et l’existence d’un associé ou plus qui ne procède pas la jouissance de ses droits. Le prétendent d’une action au partage n’est pas tenu de la cause pour tenter l’action devant la juridiction compétente par ce que la loi n’oblige personne de rester en l’état de l’indivision et que le partage judiciaire ce produit lors de désaccord des associés.
Ainsi, pour protéger les droits des incapables, le législateur marocain impose aux associés de procéder au partage judicaire selon les dispositions de l’article 275 du code de la famille.
Deuxième partie : La mise en œuvre du contrat de partage
Il s’agit notamment des effets du partage et sa portée.
Section1 : Les effets du partage
A- Fin de l’indivision :
L’article 978 du DOC énonce à ce sujet : « nulle ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet ». Toutefois l’article 979 permet aux copropriétaires de convenir que le p artage ne pourra être demandé pendant « un délai déterminé ». Aucune duré maximum n’est fixée, l’unique article du code civil français consacré à l’indivision fixe cette durée à cinq ans en maximum.
Il peut être procéder à des simples partages de jouissance. Partage qui ne met évidemment pas fin à l’indivision de la propriété, par lequel un homme cède sa terre à un autre homme qui se charge d’y planter des arbres à fruits, sous condition que, lorsque ces arbres produiront, la terre deviendra la propriété des deux parties, suivant la proportion qu’elles auront déterminée (Article 365 du code des droit réels).
Cette possibilité de partage se trouve toutefois limitée pour les propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation, pour les lotissements des terres collectives situés dans ces mêmes périmètres, pour les parcelles comprises dans secteur remembré en application des règles résultant des codes des investissements agricoles en date du 25 juillet 1969.
Si l’immeuble n’est pas partageable en nature et peut être mis fin à l’indivision par licitation, ou vente aux enchères d’un immeuble indivis, l’indivision des immeubles « Melk » a donné naissance, en droit foncier, à deux modes spéciaux d’acquisition, qui facilitent indirectement la fin de l’indivision, sans recourir au partage en nature ou à la licitation :
• La vente d’un quota part indivis par un copropriétaire, avec le droit de retrait, appelé droit de Cheffaa (C’est un droit reconnu à tout indivisaire d'acquérir la quotepart vendue par un autre indivisaire en se substituant à l'acquéreur moyennant le remboursement du montant du prix de vente, les loyaux coûts du contrat et des dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente) ;
• La vente globale de l’immeuble indivis par un seul des copropriétaires, dite vente « Safqua » qui permet à un coindivisaire de vendre directement à un tiers ses quotesparts indivises ou la totalité de l’immeuble avec le droit de retrait, appelé droit de « dhom » aux autres indivisaires.
Ces deux institutions sont, en principe, régies par le droit musulman local, tel que ce droit a été conçu et appliqué par les tribunaux marocains des CHRAA ; la Safqua est d’ailleurs une pure création de la jurisprudence étant, diton, inconnue ailleurs. Le Maroc, le pays des Dahirs, est donc également le pays de la Safqua.
B- le Partage et le transfert de la propriété
La propriété d’un bien « Melk » peut être transférée suivant diverses formes.
➢Par acte adoulaire : le partage ou la vente par devant Adoul peut se faire suivant deux formules, en vertu du Dahir du 7 février 1944 :
avec vérification préalable du droit de propriété ou sans vérification préalable du droit de propriété, dans ce dernier cas, les Adouls doivent mentionner expressément que l’acte a été fait, en cette forme à la requête des parties, ce qui est devenu, en fait, une pure clause de style. L’acte est supervisé par le Cadi Taoutiq.
➢Par acte sousseing privé enregistré : le partage en droit musulman comme une vente est un contrat purement consensuel et il peut donc être éventuellement établit par témoignage, mais le partage d’immeuble doit être fait par écrit ayant date certaine, et il n’a d’effets au regard des tiers que s’il est enregistré.
L’observation de ses prescriptions s’impose à tous depuis l’extension de l’application des codes organiques, devant toutes les juridictions, la formalité de l’enregistrement, par elle même, donné d’ailleurs date certaine (article 425 du DOC).
Un immeuble « Melk » peut également faire l’objet d’un transfert partiel par le jeu d’un contrat de « mogharassa ».
➢Par acte passé devant le notaire : le notaire est compétent en vertu de l’alinéa premier de l’article 5 du Dahir du 4 mai 1925, pour dresser tous actes comportant mutation d’immeuble « Melk » en cours d’immatriculation, le notaire devient ainsi compétent des le dépôt d’une réquisition d’immatriculation.
S’agissant des biens immeubles immatriculés, ils doivent faire l’objet d’une pré notation auprès de la conservation foncière (Article 316 du code des droits réels). Le partage se prescrit en une année de sa demande.
Section : les limites au partage
Mettant en vigueur du principe «ne pas abuser» au moment de la demande du partage et malgré l’initiative expresse et absolue de la
législation et la justice, relative au droit à la demande de partage, nous constatons que ce droit de partage ne doit pas être utilisé d’une manière absolue afin de protéger l’intérêt des autres copropriétaires, conformément à la règle de jurisconsultes musulman « رارض ل و ررض ل », « Ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal pour le mal » de qui recommande les droits utilisables que pour rapporter les utilités et non pas du mal.
Vu le silence de législateur marocain dans ce cas« رارض ل و ررض ل», la justice marocaine doit prendre en considération le principe non abusif dans l’utilisation des droits de partage même si le législateur a organisé la condition de l’abus au moment de l’utilisation de ce droit comme application de la responsabilité minoritaire en vertu de l’article 94 du DOC qui dispose que « il n’y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu’une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grâce pour l’ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n’a pas fait ce qu’il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser ».
En effet, la justice marocaine a adopté la clause par laquelle le copropriétaire prend les précautions nécessaires face à l’abus de son partenaire demandeur du partage :
Attendu que la clause litigieuse apparait dés lors comme un moyen destiné à permettre à chacun des associés de sortir de son gré de l’indivision, tout en préservant l’autre associé des conséquences désastreuses d’une licitation prématurée de nature à ruiner l’exploitation du bien commun.
Attendu qu’une telle convention essentiellement conforme au but poursuivi par l’association, doit être considérées comme légitime et valable.
Il n’y a pas de partage, de transfert concernant les droits de la propriété intellectuelle car ces droits sont que des prérogatives que la loi les offert aux acteurs, artistes, saveurs..., ces prérogatives s’attachent à la personnalité et la liberté de la réflexion, elles ne constituent pas un sujet de prescription.
Les héritiers gardent leurs droits dans ce type des droits intellectuels sans aucune possibilité de partage.
De même, le fond de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales, de principe il ne constitue pas l’objet du partage en nature, sa licitation se fait par vente par adjudication aux enchères. Il est régit par des dispositions et des règles spéciales de la procédure civile et du code du commerce (articles 79 jusqu’à 158).
En guise de Conclusion, le partage des biens a pour effet de mettre fin à l'indivision et le transfert de la propriété En outre ; le droit au partage est procuré par la loi à toute personne capable mais avec des limites suivant le type du dit contrat.