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mercredi 3 juin 2020

Les cours du Droit Civil : Les biens

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Les cours du Droit Civil : Les biens



Droit Civil : Les biens
INTRODUCTION. 
Il n’y a eu aucune réforme des droits des biens depuis 1804. Le législateur en 1804 a posé 90% des textes encore utiles de nos jours. En 2006, la réforme du droit des sûretés a lieu. Le droit des sûretés a besoin du droit des biens. En 2007, l’institution de la fiduci est créée, c’est un outil de droit des biens, qui sert également en droit des sûretés, en droit des affaires. En 2008, la réforme porte sur la prescription, la plupart des prescriptions sont diminués selon la nature du droit, du bien. Le droit des biens est la base de toutes les branches du droit. Il y a eu une tentative de réformes par des universitaires en 2008, une association a rédigé un projet de réforme en collaboration avec des professionnels. Mais il n’a pas abouti en loi ultérieurement, car aucune demande gouvernementale n’a été demandée. En 2015, le projet de réforme du droit des obligations a obligatoirement une incidence sur le droit des biens, car il y a certains domaines qui partagent les données. Cependant, il n’a pas beaucoup d’incidences sur le droit des biens. La réforme du statut des animaux vient modifier la rédaction du Code Civil concernant les animaux. Ceux sont les évolutions ponctuelles qui font progresser le droit des biens. Les arrêts de la CEDH évoluent davantage le droit des biens. Les arrêts de la CEDH ne sont pas toujours compatibles avec le droit français. 
Le livre II du Code Civil porte sur les biens et les différentes modifications de la propriété. Le livre III porte sur les différentes manières d’acquérir la propriété. En réalité, il n’y a pas que la propriété, on peut avoir des droits de natures différents vis-à-vis d’un bien. On a besoin d’un bien. On ne peut pas vivre sans les biens, qui vont créer des rapports différents, et juridiquement intéressants. Propriété (pouvoirs de faits) – Possession – Détention (pouvoirs de faits). La détention est le processus par lequel un individu dispose d’un droit sur la chose sans s’en prétendre propriétaire (le cas du locataire, du créancier hypothécaire). 
Droit Civil : Les biens




TITRE PRÉLIMINAIRE : LES NOTIONS FONDAMENTALES. 
Le droit des biens est extrêmement vaste et il est abordé par un petit nombre d’articles dans le Code civil. La propriété intellectuelle est un droit dérogatoire par excellence. Il est issu du droit des biens mais il s’est totalement détaché en raison de sa spécificité. 
Chapitre 1 : La classification des droits réels et des 
droits personnels. 
L’enjeu essentiel de ces distinctions et classifications tient donc au régime juridique applicable. Les droits subjectifs sont constitués des droits patrimoniaux au droit extrapatrimoniaux. Dans les droits patrimoniaux ont va opposer les droits réels (droit des biens) d’une part, et des droits personnels (droit des obligations) d’autre part. Le droit réel est séparé en droit des choses corporelles et droit biens incorporels. Les biens incorporels sont les biens dématérialisés. Les droits des choses corporels sont constitués du droit des propriétés dissocié des droits réels sur la chose d’autrui (démembrement de propriété et droit réel d’accessoire). 
Droit objectif correspond au droit public, tandis que le droit subjectif concerne le droit civil. 
Droits subjectifs (Personnes physiques ou morales) 
Droits extrapatrimoniaux droits patrimoniaux 
Droits réels droits personnels (Chose) (Obligation) 
Droits sur des choses corporelles Droits sur des choses incorporelles. - Droit de propriété. - Droits réels sur la chose d’autrui. 
➢ Démembrements de propriété (usufruit, servitude). ➢ Droits réels accessoires. 
Cette classification traditionnelle n’est pas parfaite, elle peut être contestée. Elle est remise en cause. Le droit de propriété fait l’objet de règles spécifiques et dérogatoires codifiés dans le code de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle ne se rapporte pas à un rapport entre un individu et une chose. 
Droit Civil : Les biens
Section 1 er : Les droits personnels. 
Les droits personnels est tout le droit des obligations, c’est nous dire qu’on va avoir un rapport de droit entre une personne et une autre personne. Il y a un rapport d’obligations entre le créancier et le débiteur : droit de créance. Le créancier c’est celui qui a fait confiance avec l’autre partie. Le droit personnel peut être futur et indéterminé. Les droits personnels ne sont pas soumis au droit de suite et de préférence. Le rapport d’obligations produit un effet relatif
La frontière entre droit réel et droit personnel n’est pas toujours accessible mais elle est importante. 
Section 2 : Les droits réels. 
Réels vient du latin « res rei », la chose. Ces droits réels vont s’opposer au droit personnel. Les droits réels sont le rapport entre un sujet de droit et un bien. C’est le droit que l’on a et qu’on exerce sur la chose. On s’aperçoit que d’une certaine façon, on mélange les deux. L’objet du rapport est un transfert de propriété d’un bien. Les droits réels portent sur des choses corporelles, il n’y a pas de droit réel sans objet. Le pouvoir le plus complet, en matière de droit réels, est contenu dans le droit de propriété, tel que l’article 544 du Code civil.I. Les droits réels principaux. 
Les droits réels principaux permettent d’utiliser directement la chose. Ils ne sont pas très nombreux, mais on n’est pas pour autant en présence d’une liste limitative. Il n’est pas interdit d’ancrer. Arrêt Chambre requête 1834, Claquelard & Le Moine dit qu’on peut être confronté à des droits réels qui n’existe pas et qu’on pourrait être confronté à ces droits réels. En réalité, il y a très peu de création de droits
Ces droits réels principaux vont porter principalement sur l’élément de propriété, article 544 du Code civil. Elle constitue le socle fondateur du droit des biens, le droit réel par excellence. On trouve aussi les démembrements de la propriété que sont l’usufruit (art 578 du C.Civ), les servitudes (art 637 du C.Civ) et les droits d’usage et habitation (art 625 & 636 du C.Civ). 
II. Les droits réels accessoires. 
Les droits réels accessoires ont pour vocation de conférer à leur titulaire une garantie sur le bien. Ces droits réels accessoires s’entendent de droits réels accessoires à un droit personnel. Il s’agit de viser par-là les garanties offertes à des créanciers, des droits réels qui confortent un droit personnel. La Cour de Cassation a présenté expressément le droit de rétention comme d’un droit réel « attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette », 1er Chambre civile 2009. 



III. Le régime juridique applicable aux droits réels. 
A. L’opposabilité. 
L’opposabilité est définit comme l’aptitude d’un droit, d’un acte, d’une convention, d’un jugement, de situation de droit de fait, a fait sentir ses effets à l’égard des tiers (c’est-à-dire ici de personnes qui ne sont ni titulaires du droit ni parties à l’acte ni ayants cause ou 
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créanciers de ces parties ni concernées en premier par la situation) non en soumettant ces tiers aux obligations directement nées de ces éléments (ce qui constitue, dans les cas spécifiés où cela se produit, une extension de l’effet obligatoire d’un acte par exception au principe de l’effet relatif de celui-ci), mais en les forçant à reconnaitre l’existence des faits, droits et actes dit opposables ( s’ils sont par ailleurs légalement prouvés), à les respecter comme des éléments de l’ordre juridique et à en subir les effets, sous réserve de leur opposition lorsque la loi leur en ouvre le droit. 
Cela veut simplement dire qu’un tiers doit respecter la propriété d’un autre individu. S’il veut absolument s’approprier du bien, il ne peut absolument pas. Il faut que le tiers fasse tomber la propriété
L’opposabilité est très forte pour les droits réels. En effet, le titulaire peut en exiger le respect de tous, sans avoir à établir que l’auteur du trouble apporté à sa jouissance connaissait l’existence du droit. Le droit réel est opposable erga omnes, il est absolu alors que le droit personnel est relatif. Toutefois, cette opposabilité est souvent soumise, en matière immobilière, au respect des conditions de publicité. 
B. Le droit de suite. 
Il s’agit du droit de suivre la chose en quelque main qu’elle se trouve en fait ou en droit, pour la réclamer et reprendre. Soit je cède la dette à quelqu’un, soit je cède la dette à une chose. L’hypothèque signifie que tout acquéreur du bien devra rembourser la dette. Le jour où le créancier se présente, l’acquéreur doit rembourser. Le créancier n’a pas suivi le débiteur initial mais le bien qui est hypothéqué. L’hypothèque doit être publique, tous acquéreur de l’hypothèque doit être prévenu de la présence de la dette. Si l’acquéreur ne peut pas payer la créance, il devra céder le bien acquis. La dette est affectée au bien
Le droit de suite est un droit réel opposable à tous, et notamment à tout acquéreur indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi. 
En matière de propriété intellectuel, article L122-8 et suivants du code de propriété intellectuel, c’est un phénomène injuste. Car la cote d’un artiste varie beaucoup. On permet donc à l’artiste de revendiquer la somme de la seconde acquisition. Cela veut dire aussi que quand on achète une œuvre artistique, l’acheteur n’est pas si libre que ça. 
C. Le droit de préférence. 
L’article 2323 du Code Civil dispose que « les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques ». Une hiérarchie est établie car tous les créanciers ne seront pas toujours satisfaits. S’il existe plusieurs droits concurrents sur une même chose, le titulaire du premier droit réel transmis et publié l’emporte sur tous les autres. C’est quand plusieurs créanciers demandent le règlement des dettes et de savoir quel créancier sera remboursé. Mais la loi posera toute une gamme de préférence. 
D. L’abandon, déguerpissement, délaissement. 
Déguerpissement signifie l’abandon de la propriété ou de la possession d’un immeuble pour se soustraire aux charges foncières ou obligations réelles qui le grèvent
Quand on est titulaire d’un droit réel, on peut décider de ne plus être titulaire sans l’intervention de quiconque. Il y a recours lorsque le droit réel est assorti d’une charge, pour n’avoir pas à la supporter. 
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On parle de délaisser pour signifier l’abandon de la détention d’immeuble. Un propriétaire a le droit de délaisser la chose, de l’abandonner. En réalité, cette situation a dû être encadrée. Le droit n’aime pas qu’un immeuble n’est pas de maitre. L’Etat est la plupart du temps propriétaire des biens abandonnés. Le tribunal va alors nommer un curateur contre qui sera poursuivie la saisie. Le curateur est choisi par le greffier du tribunal du bien abandonné. Jusqu’à adjudication, le tiers détenteur reste propriétaire et peut reprendre l’immeuble en payant. Mais l’adjudication éteindra le droit du tiers détenteur. L’article 2174 et suivant du Code civil régulent ces situations afin de les éviter. 
L’abandon est un peu plus spécifique, il est lié à la propriété et la copropriété par un acte juridique le propriétaire d’un bien renonce sur ce bien à son droit de propriété au profit d’une personne déterminée afin de s’affranchir d’une charge. En cas de servitude judiciaire ou légale, un propriétaire peut être obligé d’effectuer des travaux au profit d’un individu qui n’est pas propriétaire (Exemple, servitude de passage (cas de la ruelle)). Obligations réels quand la charge pèse sur le propriétaire du terrain même si ce n’est pas lui qui utilise le terrain. 
E. L’usufruit, la location. 
Le locataire utilise l’appartement en échange d’un loyer au bailleur. Il ne revendique pas la propriété. 
L’usufruit est un droit démembré de la propriété. La nu propriété, cela veut dire que la personne a le titre de propriété mais il n’exerce pas l’usufruit. 
Vu de l’extérieur, le locataire et l’usufruit se ressemble. Quelqu’un qui n’est pas propriétaire de l’appartement occupe ce dernier lieu ? Le bail relève du droit personnel alors que l’usufruit relève du droit réel. 
Exemple : mon père est propriétaire de sa maison, il vieillit. Il veut transmettre sa maison alors il a recours à l’usufruit. Il transmet la nu propriété de la maison à son enfant par acte notarié. Cela veut dire qu’à la mort du père, l’enfant sera totalement propriétaire de la maison mais en attendant le père garde l’usufruit de la maison car il reste dans la maison. Dans le cas où il part en maison de retraire, il est possible de faire louer la maison et de garder encore son usufruit. Le père a tous les droits dans la maison. Tandis que le locataire devra demander l’autorisation du bailleur avant tous travaux. 
L’usufruit confère beaucoup plus de droit que la location. Le droit personnel de bail a seulement conféré au locateur le droit d’une jouissance paisible. 



Chapitre 2 : Le patrimoine. 
Il s’agit d’une notion fondamentale pour les droits des biens, des sûretés, des affaires, bancaire mais aussi le droit de la famille, le droit patrimonial de la famille. On va s’occuper principalement du patrimoine financier et non du patrimoine économique. La notion de patrimoine fait l’objet d’appréhension, car il s’agit de récupérer un patrimoine. Aubry et Rau définit le patrimoine comme étant l’ensemble des biens d’une personne envisagée, comme formant une universalité de droit. Le voir comme une enveloppe est fondamental, on y met des droits, des biens, des obligations, de l’actif, du passif, des dettes. La définition d’Aubry et Rau est une des meilleures définitions du patrimoine. 
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Le patrimoine est la représentation pécuniaire de la personne. Ce qui importe dans cette notion c’est que le bien soit appréciable en argent. 
Ce patrimoine n’est pas défini par le Code Civil car ce n’est pas une institution pour lui. Il en parle comme une évidence. On a une approche plus concrète à travers l’article 2284 du Code civil, en matière de droit des sûretés , la notion est évoquée mais elle n’est pas citée « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » 
Section 1 : La composition du patrimoine. 
Le patrimoine est une aptitude, un contenant plutôt qu’un contenu. C’est l’enveloppe qui nous intéresse, c’est le global. La composition du contenu va varier dans le temps, mais surtout selon ses éléments. Certains seront plus fixes que d’autres (le cas de la maison). Toutes choses susceptibles d’être évalués en argent peuvent faire partie du patrimoine. La nationalité, le droit de vote, les droits politiques, l’autorité parentale, le nom et encore, la personnalité, l’honneur ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent donc ils sont ex patrimoniales. Cependant il y a des évolutions, en effet, l’intégrité physique étant de plus en plus évaluable en argent par les indemnités auxquelles elle donne droit, elle tend à devenir susceptible de faire partie du patrimoine. Il est absolument indispensable d’intégrer au patrimoine toutes les dettes et toutes les richesses de l’individu (actifs et passifs). 
La cession de clientèle (civile) est prohibée. Pourtant ce principe fait l’objet de tempéraments. La jurisprudence reconnaissait l’existence d’un droit de présentation de sa clientèle, ce qui revient à peu près au même puisque ce droit peut être monnayé (pur réalisme). 
La gestion de patrimoine se fait par un bilan patrimonial. Le gestionnaire rassemble l’actif et le passif du client. Il faut une vision d’ensemble, on regarde même ce qui l’entoure. Le patrimoine est lié à la personne et tous ses biens pourront être utilisés comme l’individu le souhaite. La personne peut s’appauvrir ou l’augmenter. Les biens faisant partie du patrimoine ne peuvent pas être céder en totalité sauf lors du décès. Lors du décès, c’est une transmission universelle du patrimoine (la totalité du patrimoine) pour les héritiers, c’est-à-dire que les héritiers se partageront le patrimoine. On a une transmission universelle et une ayant cause universelle. La plupart du temps, le passif est plus important lors du décès car les héritiers doivent savoir si le passif est inférieur ou supérieur à l’actif. Le passif seul peut poser problème dans certains cas. 
La dette fait partie du patrimoine dès sa naissance, avant même d’être exigible ou certaine. Article 2284 du Code civil parle des biens présents et à venir. 
Section 2 : Les caractères de ce patrimoine. 
I. L’esprit du patrimoine. 
Le patrimoine est vu de deux conceptions objective et subjective, mais les français s’attachent seulement à la conception subjective. Le patrimoine est lié à la personne. Il faut que le patrimoine soit rattaché à un sujet de droit (personne morale ou physique). Toute 
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personne a un patrimoine. De plus, toute personne a qu’un patrimoine, un sujet > un patrimoine. 
A. Le patrimoine lié à la personne. 
Seule une personne peut avoir un patrimoine. Toute personne physique ou morale a un patrimoine, c’est une émanation de la personnalité juridique. Dès sa naissance, toute personne a un patrimoine, fût-il virtuel. 
Certains éléments du patrimoine peuvent être frappés d’indisponibilité. Il faut protéger certains éléments du patrimoine, car certains éléments peuvent être saisis et cessibles. Les éléments alimentaires sont protégés et donc insaisissables. On va limiter l’intrusion des tiers sur le patrimoine. Certains biens sont indisponibles dont les biens de familles, les souvenirs de familles, c’est-à-dire les biens d’où je suis dépositaire mais j’en suis pas réellement propriétaire. Si c’est un élément du corps humains, le bien sera insaisissable alors que les biens hors du corps humains seront saisissables. 
B. L’universalité du patrimoine. 
L’universalité autorise le phénomène de subrogation réelle : les biens composant le patrimoine vont changer, l’universalité demeure. Quand il y a subrogation, un bien vient remplacer le bien disparu. Exemple : par le mécanisme de la subrogation, l’indemnité d’assurance remplace la valeur d’une maison détruite par un incendie. C’est une enveloppe globale qui assure la continuité du patrimoine en cas d’incident peu importe le contenu. 
C. L’unicité. 
1. Le principe. 
En matière d’unicité du patrimoine, en principe toute personne physique ou morale n’a qu’un patrimoine et un seul patrimoine. Le principe d’indivisibilité suppose que l’actif répond de tout le passif. Il existe bien sûr des exceptions
Le patrimoine civil est bien unique afin de réassurer les créanciers. Il est logique d’envisager une recherche de garantie pour le créancier de la part de celui qui prête. 
2. Les exceptions : les patrimoines d’affectation. 
La théorie du patrimoine d’affectation consiste à ne pas considérer que le patrimoine soit lié à la personne, il suffit de pouvoir constater qu’une masse de biens est affectée à un objet déterminé
Il existe des tempéraments. En droit maritime, on permettait de dissocier la fortune de mer de la fortune de terre, le créancier ne pouvait poursuivre l’affréteur que sur la fortune de mer. 
En droit des successions, l’héritier pourrait n’accepter la succession qu’à concurrence de l’actif avec l’ancien article 793 du Code Civil. Aujourd’hui, l’héritier pourrait être déchargé du paiement d’une dette important qu’il ignorait lors de son acceptation même s’il a accepté la succession. De plus, il est tenu des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis. 
II. Les éléments de patrimonialité parfaite. 
A. La cessibilité. 
Isolément, les biens, éléments du patrimoine peuvent être aliénés, cédés. Tous les biens du patrimoine peuvent être cédés, vendus, saisis, prêtés, loués.., il y a que l’enveloppe 
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que je puisse me débarrasser. Mais dès qu’on touche aux droits ex patrimoniaux ils ne pourront être cédés (exemple : on ne peut pas vendre son droit de vote). 
B. La transmissibilité. 
Elle se fait uniquement à cause de mort (pour une personne physique) ou absorption (personne morale). Les éléments du patrimoine sont transmissibles pris alors dans leur globalité, dans leur totalité. Le patrimoine va donc quitter l’individu, il va atterrir sur un autre sujet de droit ou l’Etat en dernier recours. En cas de mort civil (condamnation pénale, ou une conséquence de l’Etat religieux : rentrer d’un moine au monastère), l’individu ne pouvaient retrouver une personnalité juridique si elles souhaitaient un jour quitter cet état. 
C. La saisissabilité. 
Elle est absolument liée à la cessibilité. Si je peux disposer de mes biens pour m’enrichir, il est normal que mon créancier puisse en disposer, lui que j’ai appauvri, lui qui m’a fait confiance. Les biens sont cessibles ou ne le sont pas. Il existe un certain nombre d’exceptions dont la créance alimentaire qui existe également en droit du travail avec le revenu (qui n’est pas saisissable en sa totalité). 
La loi de 2008 a élargi le domaine d’insaisissabilité. Ils visent plus seulement les droits de la personne physique sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale, mais désormais tout bien foncier bâti ou non bâti qui n’est pas affecté à un usage professionnel. Cela permet d’étendre la protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise (déclaration d’insaisissabilité).Chapitre 3 : Distinction droit des biens. 
Section 1 : Qualification terminologique. 
I. Les choses. 
Le terme « chose » est imprécis et sa catégorie est vaste. Au sein de la catégorie « chose », on trouve les « biens », ceux sont des choses qui peuvent être appropriées. Le législateur transforme le mot chose en « bien » ou « droit ». Il ne faut pas opposer droit et bien, car ils sont assimilés. Les choses sont les genres et les biens sont une espèce du genre. Les choses n’ont intérêt juridique qu’en raison des droits dont elles peuvent être l’objet. Il n’est de biens que si la chose possède une valeur patrimoniale. Ceux sont des choses susceptibles d’être évaluées en argent
II. Les biens. 
En 1678, Du Moulin définit « les biens en tant que choses qui enrichissent les hommes et les rendent heureux et à leur aise ». Il faut que la chose soit identifiable pour être défini comme bien. Les choses qui ne seraient pas des biens seraient le soleil, l’air, l’espace, la mer. Il s’agit d’une protection et d’éviter une appropriation dans le but d’exploitation. En revanche, ils font partie du patrimoine de l’humanité. 
Droit Civil : Les biens
Les biens vus par la Cour européenne des droits de l’Homme « toutes personnes physiques ou morales a le droit au respect de ses biens », issu du protocole n°1 de l’article 1. La conception que la CEDH peut avoir un bien appartenant au patrimoine même s’il n’est pas matériel. L’intérêt patrimonial est également un bien donc il est protégé, arrêt CEDH 29 mars 2010, Depalle & Brosset-Triboulet. 
III. Choses consomptibles ou non consomptibles. 
Les choses consomptibles et non consomptibles, en réalité on devrait dire des biens. Les choses consomptibles disparaissent dès le 1er usage fait. Si le bien est non consomptible, l’usager doit le rendre, sinon il ne sera pas soumis à une restitution en nature, il pourra se contenter d’équivalentes. Cela pose principalement problème lors d’emprunt de choses consomptibles, il faut donc absolument déterminer les conditions de restitution dans le contrat. L’argent est également un bien consomptible. En revanche, on va accepter l’usage de la chose non consomptible. Les choses non consomptibles sont souvent des corps certains, alors que les choses consomptibles sont, le plus souvent, fongibles
IV. Les choses fongibles et corps certains. 
Les choses fongibles, cela veut dire qu’on peut remplacer une chose par une autre (exemple : en cas de prêt d’une cigarette, on va vous rendre une cigarette). Ceux sont des choses interchangeables. Tout cela a des limites et juridiquement, il a des intérêts. Le corps certain n’est pas remplaçable (exemple : prêt du code de civil de 1804 dédicacé par Napoléon, il ne pourra pas être remplacé par le même code civil car il est unique ; de même en matière de vins). Juridiquement, cela a un intérêt en cas de perte, de prêt de la chose. En cas de destruction de la chose, il faudra une indemnisation qui n’est pas forcément de la valeur de la chose. Attention, on peut avoir des biens qui peuvent être légitimement des choses fongibles mais ils sont considérés comme des corps certains (exemple : un stylo fétiche, valeur sentimentale). Il faut cependant qu’au moment du contrat, la chose soit considérée comme corps certain
A. La compensation. 
Elle va s’appuyer sur la fongibilité. L’argent est fongible (peut être remplacé). Elle s’applique lorsque deux parties sont réciproquement créancières l’une de l’autre et que leurs dettes s’éteignent à concurrence de la plus faible. Par la compensation va être envisagé son mode d’extinction des dettes. Le plus souvent, il faut être en présence d’une somme d’argent pour la dette, ou quelque chose qui accepte la fongibilité. Il faut que la dette soit fongible, liquide et exigible. En revanche, il n’est pas nécessaire que les dettes soient connexes, c’est-à-dire que les dettes ne sont pas obligées d’être nés d’un même rapport de droit, d’un même contrat synallagmatique par exemple. La compensation peut avoir lieu même si les dettes ont des causes différentes. 
B. Le transfert de propriété. 
S’il s’agit d’un corps certain, individualisé et déterminé, la vente emporte aussitôt transfert de propriété en simple application du principe du transfert. On peut donc appliquer le 
Droit Civil : Les biens 10 
consensualisme. Elle est parfaite quand les parties se sont rencontrées. Lors d’une chose fongible, la vente ne peut pas être immédiate ni parfaite, il faudra attendre que le transfert de propriété soit réalisé par l’individualisation de la chose. La jurisprudence commerciale a assoupli le critère de fongibilité, ils vont retenir un nouveau critère qui est l’interchangeabilité. 
V. Les choses appropriables ou appropriées. 
La plupart des choses sont susceptibles d’appropriation en théorie. Cependant, certaines ne le deviennent qu’en des circonstances particulières. Article 1128 du Code civil dispose que « il y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions », en matière des contrats. En réalité il y a des choses et des biens qui sont dans le commerce. C’est la jurisprudence qui intervient. 
A. Le corps humain. 
La personne fait l’objet d’une protection particulière dans son corps, ce qui génère des régimes juridiques spécifiques. 
- Les sépultures font l’objet d’une réglementation très spécifique et sont protégées. En 
effet, la possession d’une sépulture est assimilée à un droit réel immobilier à valeur patrimoniale, méritant d’être protégé au même titre que la propriété. Par ailleurs, les choses laissées dans une sépulture ne sont pas abandonnés, ils sont présumés appartenir aux héritiers. 
- Le cadavre est un ancien corps humain et doit, à ce titre, être traité avec dignité et respect. Le législateur a renforcé cette protection en l’inscrivant précisément dans l’article 16-1-1 du Cove civil. 
- La maternité de substitution est considérée comme une pratique conduisant à une 
réification du corps humain par le droit français. Depuis 1991, le contrat de mère porteuse est interdit en France. 
B. L’image de la personne. 
Il ne s’agit pas d’être propriétaire de son image mais de déterminer de quels droits l’on peut disposer sur son image et quelle en serait la nature. La question est celle notamment d’un droit patrimonial de l’image. 
La Cour de Cassation admet ainsi l’exploitation financière, contractuelle, de son image et plus récemment la cession des droits sur son image à l’occasion d’un arrêt portant sur des photographies d’un mannequin dont l’exploitation avait largement était cédée, 1ère Civ 2008 & 2010. LA Cour de cassation se fonda sur l’article 9 du Code civil (respect de la vie privée), se cantonnant donc dans un fief extrapatrimonial. 
Concernant la dignité et vie privée, la CEDH a condamné la publication d’images relatives à la vie privée d’un couple connu sans autorisation, arrêt CEDH X vs Allemagne, 2004. La Cour fait prévaloir la protection de la vie privée plutôt que la liberté d’expression invoquée par les journalistes. La Cour de Cassation considère que l’atteinte à la dignité de la personne n’est pas caractérisée en l’espèce. La jurisprudence n’est pas totalement stabilisée. 
C. Les gaz à effet de serre. 
Droit Civil : Les biens 11 
L’émission des gazs à effets de serre part d’un produit considéré comme négatif car polluant qui va donner lieu à une création (quotas) exploitée délibérément par les autorités à des fins écologiques. A défaut d’interdire une chose, sa commercialisation est créée et organisée pour espérer pouvoir entrainer sa disparition... 
Ces émissions sont subordonnées à une autorisation de la puissance publique, concrétisée par l’attribution de quotas qui peuvent être cédés. Ce bien est appréhendé comme valeur d’échange.D. Choses appartenant à tous et à personne. 
Selon l’article 714 du Code civil, « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». Ce sont l’air, l’eau, le gibier sauvage, la chaleur solaire, les poissons de la mer... . Elles comportent un double aspect, elles sont inappropriables, usage commun à tous. 
E. Biens publics. 
Ces biens sont classés selon le domaine (maritime, terrestre, fluvial), ils ne peuvent en sortir que s’ils font l’objet d’un déclassement qui interviendrait par loi ou décret. Les richesses publiques appartiennent à la collectivité, mais des concessions sont possibles par lesquelles l’Etat autorise des sociétés privées à les exploiter. C’est le cas des mines, des hydrocarbures, de l’hydroélectricité... 
VI. Les choses dangereuses. 
Il y a des choses (meubles ou immeubles) qui donnent lieu à des réglementations spécifiques. Certaines sont vues par le Code civil. Parmi ces hypothèses peu nombreuses, on peut évoquer l’article 674 du Code civil qui, en matière de servitude légale (quant à la distance à respecter pour certaines constructions) vise les matières corrosives ou nuisibles (fosse d’aisance...). Si les choses dangereuses font naitre des questions de garde (article 1384 du Code et suivants) et de responsabilité, leur réglementation se construit essentiellement à l’extérieur du Code civil. 
La Charte de l’environnement de 2004, consacre les droits de l’homme et de la société dans son environnement. Les tribunaux nationaux ont donc reconnu le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé et le principe de précaution. 
Mais il n’est pas toujours évident de reconnaitre ou qualifier une chose comme dangereuse (nuisible). Dans l’affaire Erika, un pétrolier est à l’origine d’une marée noire. Si la nuisance pour les côtes, la faute et la végétation, le tourisme et les riverains est certaine, le produit en lui-même a dû être considéré. Le pétrole se trouve à l’état naturel. Il s’agit d’une énergie fondamentale. Mais mélangé à l’eau de mer, il ne peut être récupéré et devient alors un déchet. 
La dangerosité est une notion vaste qu’il faut distinguer. Depuis 1999, il faut ajouter également la loi sur les animaux (bien meuble) dangereux : la loi sur les pitbulls. 
Section 2 : Summa divisio rei : meubles et immeubles. 
I. Les immeubles. 
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A. Immeuble par nature. 
B. Immeubles par destination. 
C. Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. 
II. Les meubles. 
A. Les meubles corporels. 
B. Les meubles incorporels. 

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