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mardi 16 juin 2020

La responsabilité du banquier PDF

  droitenfrancais       mardi 16 juin 2020


La responsabilité du banquier PDF 




La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
INTRODUCTION 
’expansion du commerce bancaire, qui s’est traduit notamment par une augmentation grandissante des guichets et une diversification des opérations de banque, est à l’origine du développement des risques d’erreurs ou de fautes qui mettent en cause la responsabilité du banquier. L Bien que ces erreurs ou ces fautes n’aboutissent pas toutes à une action judiciaire, il est significatif de noter qu’elles sont, malgré tout, à la base d’une jurisprudence relativement fournie. 
Ainsi, c’est bien à l’ occasion de l’exercice de l’activité bancaire que la responsabilité du banquier peut être engagée. Cette responsabilité puise ses sources dans le Droit Commun (droit civil), dans la Loi Bancaire et dans la réglementation des contrats bancaires (Droit Commercial). Elle relève donc de plusieurs ordres juridiques. 
En effet, au cours des dix dernières années, les obligations des intermédiaires financiers, notamment celle des banquiers vis à vis de leurs clients, se sont singulièrement renforcées et précisées. Ces derniers n'hésitent plus, lorsqu'ils subissent des pertes importantes ou bien lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des résultats de la gestion conduite par leur mandataire, à engager la responsabilité de leur banquier. 
Ce risque contentieux concerne aussi bien le banquier simple dépositaire des instruments financiers de son client que le professionnel de la gestion sous mandat. Par conséquent, Le banquier doit connaître non seulement la nouvelle réglementation définissant ses obligations vis à vis de son client mais également l'évolution de la jurisprudence des tribunaux qui ont eu l'occasion d'appliquer et d'interpréter la multitude de lois, règlements et instructions qui se sont épanouis à la faveur de l'introduction de nouveaux produits financiers . 
Toutefois, Au cœur de ce contentieux changeant et technique, les obligations et les responsabilités du banquier font l'objet d'une opposition permanente. Prises entre le marché, les attentes consuméristes et les risques systémiques, elles posent des choix délicats au juge et au législateur. Le souci légitime de protéger le client, contrebalancé par la nécessité de préserver les intérêts du banquier, rend l'équilibre encore plus difficile. 
Cependant la pratique démontre que le banquier est le dernier des professionnels à vouloir ester en justice, par peur de ternir son image. Il est remarquable, par ailleurs, que le banquier ait une "appréhension excessive" de ce qu’un procès en justice pourrait lui causer en termes de mauvaise publicité. Il a donc tendance à éviter de contester en tant que1 





La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
débiteur, alors qu’il n’hésite pas à recourir à la justice en tant que créancier. 
Ceci dit, avec le dernier code de commerce et la nouvelle loi bancaire, les possibilités d’engager la responsabilité du banquier découlant des différentes opérations(II) se sont davantage multipliées. De même, les fondements de cette responsabilité (I) ont également connu une évolution certaine. 
I Le fondement de la responsabilité du 
Banquier 
Dans l’exercice de sa profession, le banquier est tenu par des obligations spécifiques dont la violation entraine sa responsabilité. 
Il s’agit d’une responsabilité étroitement liée à un certains nombres de critères ; en l’occurrence la nature de l’activité, les techniques utilisées et enfin la diligence que ce dernier est tenue de déployer. 
Etant donné qu’une telle responsabilité relève de plusieurs ordres juridiques, elle évolue ainsi dans un domaine juridique variée qu’il convient d’analyser. Ceci dit, il convient de voir en premier lieu le droit qui lui est applicable(A) pour ensuite voir sa justification (B). 
A- Le droit applicable 
L’inobservation des devoirs légaux ou des usages professionnels par le banquier, donnant lieu à un préjudice, engage en principe la responsabilité de ce dernier qui demeure, régie par plusieurs règles appartenant à des disciplines différentes. 
1- La responsabilité pénale 
Au niveau pénal, la responsabilité du banquier trouve ses sources dans différents textes, l’on peut citer alors La loi pénale, La loi sur les opérations de change, La loi sur le secret professionnel et le blanchiment d’argent, La réglementation du chèque, La loi sur la liberté des prix et la concurrence. 
En outre, une telle responsabilité peut également être engagée suite à des actes considérés contraires aux dispositions de la loi bancaire : il en est ainsi par exemple en cas de violation des règles de protection des déposants, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui trouvent aussi application en cas de non respect des règles prudentielles. 
Toutefois, il y a lieu de préciser que la qualité du banquier elle même peut devenir une circonstance aggravante tel que prévu par les arts 540 et 550 du code pénal. Autrement dit, la qualité de banquier devient une source2 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
d’aggravation de la responsabilité. Chose qui parait logique vu le professionnalisme auquel sont tenu ces derniers. 
2- La responsabilité cambiaire 
Vu le risque encouru en matière d’effet de commerce, le banquier lors de ses opérations doit faire preuve d’une extrême diligence. A défaut il perd ses droits cambiaires, par exemple lorsqu’il n’agit pas dans les délais. 
La responsabilité est ainsi déterminée en fonction du degré de négligence qui entrainera forcement une faute. À noter qu’une telle responsabilité a trait directement à la nature de la profession du banquier. 
3- La responsabilité civile ou de droit commun 
La responsabilité civile du banquier n’est soumise à aucune règle particulière. Elle demeure donc régie par les dispositions de Droit commun relatives à la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il est significatif de noter qu’elle est, malgré tout, à la base d’une jurisprudence relativement fournie. 
Cette responsabilité civile s’accorde généralement avec une faute bancaire; encore faut-il que l’on prouve que cette faute a été commise par le banquier et que la victime, qu’elle soit titulaire d’un compte débité ou bénéficiaire de paiement n’en ait pas commis. Dans tous les cas, cette responsabilité est appréciée à la lumière des articles 895 et s. du DOC, relatifs au contrat de mandat. Pour s’exonérer, le banquier doit apporter la preuve, notamment de la faute du client (donneur d’ordre). La jurisprudence française a retenu dans certains cas, le cas de la force majeure. 
Outre la faute, la négligence peut être la base d’une telle responsabilité, notamment lorsque ce dernier procède à la divulgation ou publication de renseignements erronés. Dans pareils cas, la responsabilité devra être appréciée aux termes des articles 77 et s. du DOC. Et c’est à la victime de produire la preuve de ses prétentions. 




Par ailleurs, L’étude de la jurisprudence montre que la responsabilité civile délictuelle est aggravée compte tenu de la qualité professionnelle de la banque qui agit en tant que commerçant ; le banquier n’en étant que le préposé qui la représente à l’égard de ses clients. Ici, la responsabilité est appréciée selon les articles 85 et s. du DOC. 
Ainsi Ce droit commun de la responsabilité civile s’applique à la responsabilité civile professionnelle. Toutefois, il connaît un certain nombre d’infléchissements lorsqu’il est mis en jeu envers un professionnel. En effet, ceci se manifeste par une certaine rigueur attachée cette qualité. 
B- la justification de la responsabilité 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
La faute professionnelle joue un rôle fondamental en matière de responsabilité du banquier(1). Une responsabilité spécifique dont l’appréciation est sévère d’autant plus que le banquier est censé accomplir une mission de service public(2) 
1- La faute professionnelle du banquier 
La faute professionnelle peut être définie comme étant un manquement à l’obligation contractuelle. Donc, ce n’est qu’à travers l’obligation à laquelle ce dernier est soumis que l’on peut dégager une telle faute qui varie en fonction du caractère des obligations du banquier. 
Dans le domaine civil, une telle faute peut être appréciée eu égard à l’obligation qui incombe au bon père de famille. Mais dès qu’on se situe dans le cadre du droit bancaire, cette faute reste déterminée en fonction des spécificités de l’activité bancaire, du point de vue compétence, technicité et moyens disponibles. Par conséquent, les obligations du banquier sont appréciées en fonction des critères qui relèvent de la profession et de l’exercice de l’activité. De la sorte, la responsabilité du banquier se trouve forcément liée à la spécificité de son activité. 
Toutefois, la pratique contribue elle aussi dans la définition du contenu des obligations du banquier. Ce qui entraîne forcément des répercutions sur la responsabilité de ce dernier. En effet, l’usage et la pratique, quant ils sont révélés, peuvent, en cas de manquement, traduire la faute du banquier en un manque de diligence. Ce manque de diligence est considéré alors comme une faute professionnelle entraînant ainsi la responsabilité du banquier qui ne s’est pas comporté comme un vrai professionnel du commerce de la banque. 
Le défaut de diligence peut également provoquer un préjudice à l’égard des tiers. Il s’agit de la responsabilité délictuelle. Ici, la simple faute d’imprudence apparaît comme une faute professionnelle. 
Dans les deux cas, la victime du préjudice peut prétendre à une réparation, à la condition qu’il arrive à prouver la défaillance du banquier. Le banquier aura donc à faire face à l’accusation d’inexécution de ses obligations et ne pourra s’en extraire qu’en prouvant qu’il a agi à la fois conformément au droit bancaire et en bon professionnel. 
Il faut, en outre préciser que la démarche du banquier pour s’exonérer est différente selon que l’on est devant une obligation de moyen ou de résultat. Devant une obligation de moyen, la victime est obligée de prouver la faute du banquier, alors que s’il s’agit d’une obligation de résultat, la faute du banquier est présumée dès lors que le résultat n’est pas atteint. 
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2- l’exercice d’une activité publique 
Le banquier est investi d’une mission de service publique que l’on retrouve à travers ses fonctions, en l’occurrence la collecte de l’épargne publique et l’intermédiation dans les opérations de recouvrement et paiement. 
Par conséquent, le non respect de l’exécution de ses opérations entraine la responsabilité du banquier. Il en est ainsi, par exemple, en matière de transfert de fond, de crédit..., des opérations qui font appel a une obligation de diligence, qui doit s’apprécier encore une fois au regard des spécificités de l’activité. La responsabilité varie selon le type de d’opération exercée par le banquier. 
II La responsabilité du banquier à travers 
les types d’opérations réalisées 
Le banquier a pour principales missions la collecte de l’épargne, l’octroi de crédit ainsi que le paiement et l’encaissement. 
A Chacune de ses opérations correspond une responsabilité spécifique. Dans les développements qui suivent, il ne s’agira nullement d’étudier en détail chaque opération de banque, mais plutôt de rechercher les fondements de la responsabilité et le régime de la preuve qui en découlent. 
A- Le banquier dépositaire 
Le banquier est dépositaire à double titre : 
➢ Dans le cadre du dépôt de fonds ; ➢ Dans le cadre du dépôt de titres. 
1- Le dépôt de fonds en banque : 
Ce dernier peut être considéré comme le fait pour une personne de remettre son argent au banquier, qui de son côté s’engage à le lui restituer quand il en formulera la demande et aux conditions préalablement convenues. 
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Considéré comme l’un des principaux critères de la définition de la profession bancaire. , le dépôt de fonds a depuis toujours fait l’objet d’une large discussion doctrinale, notamment sur sa nature. En effet, pour certains auteurs, proches de la vision civiliste, ce contrat s’analyse comme un dépôt irrégulier, car le dépositaire devient propriétaire des fonds déposés1. Le dépositaire n’est donc pas obligé de restituer la chose à l’identique, mais seulement l’équivalent. 
A l’inverse, d’autres auteurs considèrent ce contrat comme un prêt de consommation. Ils considèrent que le client prête l’argent inscrit à son compte à son banquier. Le mérite de cette deuxième analyse est d’éviter les inconvénients du contrat de dépôt irrégulier. Car juridiquement, lorsqu’il s’agit de ce dernier, le dépositaire doit toujours garder dans ses caisses un montant égal aux fonds déposés. 
Certes, la seconde approche n’est pas éloignée de la réalité, mais elle demeure elle aussi critiquable, et ce, pour deux raisons : 
➢ Lorsque le dépôt est à vue, le contrat dont il fait l’objet ne prévoira 
pas de délai comme pour le contrat de crédit à la consommation ; ➢ Contrairement au contrat de prêt à la consommation, ce contrat ne prévoit pas toujours, surtout aujourd’hui, de versement d’intérêt au profit du déposant. 
Pour dépasser ces critiques, d’autres auteurs récents2, estiment qu’il s’agit plutôt d’un contrat innommé, de type original. 
Quoi qu’il en soit, le banquier est tenu d’abord de veiller à la garde du dépôt qui lui est confié. Il a aussi une obligation de restituer les fonds titres ou valeurs qui lui ont été confiés. 
Sa responsabilité de dépositaire découle donc principalement d’une obligation de restitution. A ce propos deux hypothèses doivent être envisagées : 





➢ Les dépôts à vue doivent être restitués à la demande du client, 
même si le banquier peut juridiquement en disposer ; ➢ S’agissant des dépôts affectés d’un terme (dépôts à terme), 
l’exigibilité peut ne pas être immédiate. 
L’obligation de restitution est une obligation de résultat. Par conséquence, sa simple inexécution suffit pour engager la responsabilité du banquier. Cette obligation de restitution peut s’exécuter de diverses manières : 
1 Dépôt irrégulier : où on donne la propriété de la chose déposée. Une notion classique de droit civil. 
2 "Droit bancaire" de René Rodière et J-L Rives-Lange (Précis Dalloz) ; "Droit bancaire" de Stoufflet et Gavalda (Thémis). 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
➢ Par retrait, au moyen d’un chèque ou de tout autre titre ou par 
virement ; ➢ Par exécution d’un ordre de payement ou de virement émanant du 
déposant. 
2- Le dépôt de titres en banque 
Il s’agit d’un contrat de dépôt de type régulier, soumis aux dispositions du Code de Commerce et à celles du DOC. 
Le banquier est tenu à l’obligation de conservation et de restitution. Ces deux obligations fixées par les articles 791, 792 et 807 du DOC demeurent très liées, car le défaut de restitution ne peut résulter que d’une conservation défectueuse. Il doit aussi remettre l’identique et non l’équivalent. A moins qu’il s’agisse d’un dépôt de titres en compte courant ou de titres non matérialisés ou non individualisés. 
Ainsi, le banquier est gardien de la chose déposée. Toute faute de sa part engagera sa responsabilité. Raison pour laquelle ce dernier est tenu de prendre des précautions pour mieux conserver les titres dont il est dépositaire. 
L’obligation du banquier dépositaire de valeurs mobilières est également une obligation de résultat. 
B- Le banquier mandataire 
Les règles de base pour rechercher la responsabilité sont identiques, que la faute émane du banquier ou de l’un de ses préposés. Pour sa part, la jurisprudence estime qu’il s’agit des mêmes règles lorsqu’on a confié à un autre banquier l’exécution d’un mandat. Toutefois, ce qui est très difficile c’est de définir le contenu de l’obligation, non pas de dégager la personne qui a commis la faute. C’est sur la base de ce contenu de l’obligation que doit être recherché le degré de vigilance dont le mandataire devrait faire preuve. 
En effet c’est la nature de l’opération que le banquier devra effectuer qui va déterminer avec exactitude son obligation, sans négliger les usages professionnels qui peuvent jouer un rôle extrêmement important, vu que les activités du banquier ne sont pas toutes prévues expressément par la loi. 
En tant que mandataire, la responsabilité du banquier est engagée par rapport à l’exercice de deux opérations, à savoir, l’opération de paiement et d’encaissement. Dans ce cadre, le banquier reste obligé d’un côté d’exécuter le mandat, il s’agit bien d’une l’obligation de moyen qui7 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
incombe normalement à un mandataire salarié, une obligation qui est appréciée différemment de celle résultant d’un mandat gratuit. Par conséquent, il est tenu d’une obligation de diligence, et d’un autre coté, de rendre compte des résultats auxquels il a abouti, qui est appréciée comme une véritable obligation de résultat. 
1- Responsabilité du banquier au niveau des 
paiements 
L’évolution du taux de bancarisation au Maroc et l’ouverture de l’économie sur l’étranger sont des éléments qui ont incité les banques au Maroc à se doter de moyens efficaces, aussi bien pour le paiement que pour l’encaissement, vu qu’elles sont aujourd’hui l’un des maillants essentiels dans le mouvement de fonds qui s’opère désormais par le biais d’écritures. 
Par conséquent, le mouvement d’espèce tend à baisser et de plus en plus, les banques apparaissent comme mandataires conjoints des créanciers et des débiteurs en même temps. Ce double rôle est d’autant plus confirmé que la banque est devenue l’institution dépositaire par excellence. 
Tout banquier qui exécute maladroitement une opération de paiement engage personnellement sa responsabilité à l’égard du client donneur d’ordre et à l’égard de celui à qui revient, de droit, la provision et qui devient alors créancier. C’est le cas par exemple de tirage de chèque, où il y a nécessairement débiteur et créancier, en sachant très bien qu’il ait des cas où ces deux qualités sont réunies dans une seule et même personne. 
➢ Vis-à-vis du client (mandant) : 
Toute exécution défectueuse ou exécution injustifiée engage la responsabilité du banquier. De plus, le tribunal de commerce de Casablanca a estimé que le banquier est en obligation de s’assurer de la conformité de l’ordre de son client. 
➢ Vis-à-vis du titulaire de la provision : 
Ce sont les mêmes causes qui provoquent la responsabilité du banquier, à condition, bien entendu, que la provision soit disponible. En conséquence, les opérations les plus courantes restent limitées à : 
Un Paiement par chèque : Quand il s’agit d’un paiement par chèque, toutes les obligations du banquier, sont dument fixées par la législation. Le banquier ne peut refuser, donc, le paiement d’un chèque complètement approvisionné et correctement établi. De même, il ne peut se dessaisir de la provision si le chèque est irrégulier. 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
En effet, la responsabilité du banquier demeure engagée lorsqu’il procède au paiement d’un chèque alors que celui-ci souffre d’une opposition ; c’est notamment le cas des chèques payés en cas de difficultés d’entreprise et les chèques frappés d’opposition. 
La législation sur le chèque précise, en outre que celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. 
Un virement : Le mandat n’est soumis à aucune forme particulière. Le client demande au banquier de débiter son compte d’une somme d’argent. Cette demande peut être formulée par tout moyen. Il suffit que l’ordre de virement ne soit pas équivoque. Toutefois, le mandataire (banquier) est en droit de solliciter un complément ou des instructions complémentaires à son client. Pour plus de précaution, il procède à une vérification. A l’obligation de diligence, s’ajoute une autre obligation de prudence. Puisqu’il incombe à la banque de vérifier l’authenticité de l’ordre reçu. Mais, comme l’opération de virement n’est pas aussi réglementée que le chèque, la question se pose de savoir qui du banquier ou du mandant doit supporter la faute en cas d’erreur. La doctrine répond en précisant que « la faute incombe à celui par le fait duquel le virement a pu produire ses effets ». La jurisprudence marocaine (tribunal de commerce de Casa) va dans le même sens en précisant qu’il appartient au banquier de vérifier que l’ordre a été exécuté conformément aux instructions reçues. 
Un avis de prélèvement : le débiteur est dispensé de l’envoi d’un titre de paiement lors de chaque règlement, il s’agit bien d’un moyen de paiement automatisé, ajusté aux règlements répétitifs. C'est essentiellement un double mandat permanent mais révocable donné par le débiteur à son créancier pour l'autoriser à émettre des avis de prélèvement payable sur son compte ; à sa banque pour l'autoriser à débiter son compte. 
➢ Paiement des effets de commerce 
Pour le paiement des effets de commerce, le banquier a pour ordre de libérer l’engagement de son client à deux conditions : 
- que le titre soit présenté conformément à l’échéance ; - Que le présentateur du titre soit le porteur légitime, ce qui veut dire qu’il ne faut pas que la chaîne des endossements soit interrompue. Il s’agit à cet égard d’une obligation de diligence (paiement à présentation) et de prudence à la fois puisqu’on procède à une vérification des endossements. 
2- Responsabilité du banquier au niveau des 
encaissements 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
Juridiquement parlant, il faut dire que paiement et encaissement sont des opérations inséparables. La même réflexion peut donc être menée pour ce qui est de l’opération d’encaissement. 
En premier cas, la responsabilité du banquier intervient dans la réception des fonds virés en faveur de son client. A titre d’exemple : un fonctionnaire qui, chaque mois, reçoit des virements mensuels comportant ses émoluments. En outre, cette responsabilité apparaît également dans les opérations d’encaissement des effets de commerce. 
La réception de fonds en faveur des clients de la banque n’engendre pas, en principe, de difficultés particulières. Le banquier, reste tenu de se conformer aux instructions qu’il reçoit, ainsi qu’aux usages particuliers relatifs à chaque opération. 
Néanmoins, l’apparence de non-difficulté est pourtant trompeuse. D’un point de vue juridique, qui dit réception de l’ordre de virement au profit du client, veut bien dire un paiement immédiat. Et pour le banquier la réception du virement, vaut acceptation. A partir de ce moment précis, la responsabilité du banquier est définitivement engagée. 
Il faut obligatoirement que le banquier tienne compte de cette opération et doit en aviser son client, sous peine de voir sa responsabilité mise en cause. 
La faute ou la responsabilité du banquier, concernant l’encaissement des chèques et des effets de commerce, s’apprécie toujours en fonction de la législation qui régit ces titres. 
Dans tous les cas, la lettre de change devra être présentée par le banquier à l’acceptation ou au paiement à l’échéance. 
S’il s’agit d’une lettre de change lui revient impayée, et sans mentionner un « retour sans frais », le banquier doit dresser protêt et doit en aviser son client du refus de paiement par avis mis à la disposition de ce dernier. 
Dans le cas contraire, lorsque l’effet est honoré, le banquier doit, sans délai, mettre la somme qui y figure à la disposition de son client. 
C- Le banquier distributeur de crédit 
En réalité, cette responsabilité devra être étudiée à travers l’analyse de la jurisprudence, puisque les règles de droit ont toujours tardé à suivre l’évolution des techniques de crédit. 
La totalité des règles applicables se fondaient sur les dispositions du droit civil, étant donné que le DOC organise le contrat de prêt. Jusqu’à un passé récent, le DOC réglementait même les taux d’intérêt. Actuellement, le vide juridique qui laissait beaucoup de points de droit à l’écart, a été comblé par le code de commerce de 1996 et par la promulgation de la loi10 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
bancaire de 2006. La loi bancaire traite de façon assez complète la question du crédit et les relations entre le banquier et son client en matière de crédit. 
Ce sont les mêmes références juridiques et la même notion de service public rattachée à l’activité bancaire, sur lesquelles se basent cette responsabilité. 
D’un point de vue doctrinal, certains estiment que le banquier dispose suffisamment des moyens pour apprécier la solvabilité de son client, et pour connaitre si un crédit accordé est en mesure de causer un préjudice à un tiers ; tel est le cas du banquier qui accorde un crédit à une entreprise en difficulté, ou bien lorsqu’un banquier, refuse un crédit ou bien refuse de continuer à accorder un crédit, en interrompant sa relation avec son client. Dans les deux cas, le banquier peut porter préjudice aux tiers engageant ainsi sa responsabilité. 
D- Le banquier et la communication de 
renseignements 
Etant un confident de la loi, le banquier, détient une multitude d’informations et se trouve, de ce fait, devant l’obligation de les préserver. En effet, le banquier est concerné de deux façons différentes : Il est concerné par la fourniture de renseignements et par le maintien du secret professionnel, appelé aussi « secret bancaire ». Ceci dit, L’escompte, le crédit, les mouvements de compte, sont des opérations de banque, entre autres, qui se présentent comme des occasions pouvant évaluer la situation financière et la solvabilité des clients, en plus les données qui peuvent être recueillies à partir de ces opérations. 
En effet, Au sein d’une banque il existe des services d’études et de renseignements pour accumuler les informations au sujet des clients. Dans ce cadre, ce dernier est souvent sollicité pour fournir des renseignements à une entreprise donnée. Parfois les renseignements fournis peuvent induire en erreur le demandeur, et par la suite causer des dommages à ce dernier. Dans ce cas, la responsabilité du banquier peut être engagée à l’égard de celui qui a demandé le renseignement ; mais également, à l’égard de celui sur qui lesdits renseignements sont fournis. Mais, toute la question est de savoir sur quelle base juridique sera intentée cette action, vu qu’il n’existe pas, en droit marocain, de dispositions formelles sur lesquelles pourrait se fonder une telle action et que la jurisprudence en la matière est très réduite, contrairement à d’autres législations, qui elles, prévoient des règles susceptibles de protéger les usagers contre les agissements irréfléchis de certaines institutions bancaires. 
Le seul véritable tempérament à signaler au sujet de cette question, correspond aux différentes interventions législatives concernant le secret bancaire. 
11 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
Plusieurs législations ont aujourd’hui introduit une certaine atténuation de ce secret bancaire. Ce dernier est, en effet, de plus en plus assimilé aux opérations de blanchiment d’argent. Les instances internationales et certaines puissances mondiales imposent aux pays d’adopter une législation sur le blanchiment d’argent qui va à l’encontre du secret bancaire, comme une condition centrale pour parfaire la coopération bilatérale. 
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12 
La responsabilité du banquier- LAHRECH Ghita 
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✓ Francois Boccard : les obligations d’information et de 
conseil du Banquier- Presse universitaire d’Aix-Marseille 2002 ; 
✓ Francois Boccard : les obligations d’information et de conseil 
du Banquier-Presse universitaire d’Aix-Marseille 2002 ; 
✓ Les obligations et responsabilités du banquier, 2ème édition, Dalloz, 
Richard ROUTIER, 2008, Paris ; 



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