ASSUMER LE RISQUE
ASSUMER LE RISQUE
ASSUMER LE RISQUE
Un individu ou une entreprise doit réparer les dommages causés à autrui, de manière
intentionnelle ou non. L’entreprise multiplie les risques, du fait de son activité, ou bien des
produits qu’elle met en circulation, des bâtiments et du matériel qu’elle utilise, des interventions
de ses salariés. Les victimes du dommage peuvent être très nombreuses et le montant des
réparations importants (d’où l’importance de l’assurance).
1) La responsabilité civile
Le dommage est une condition essentielle de mise en œuvre de la responsabilité civile.
1.1) Les dommages
a) La nature des dommages
Le droit reconnaît deux types de dommages, les assureurs en ajoute un supplémentaire.
Dommage matériel : toute atteinte au patrimoine (détérioration de biens matériels
meubles ou immeubles, perte financière : perte subie ou gain manqué)
Dommage moral : atteinte à un droit extra-patrimonial (vie privée, honneur, dignité, etc.
atteinte à un lien affectif, douleur physique (pretium doloris), souffrance psychologique :
préjudice d’agrément (ex : préjudice esthétique).
Dommage corporel : toute atteinte à l’intérêt physique d’une personne (soit dommage
matériel : dépenses de santé par exemple, soit dommage moral : souffrance endurée par
exemple).
b) Les caractères du dommage réparable
Pour être réparé, le dommage doit présenter certains caractères :
Certain : ni éventuel, ni hypothétique, actuel (déjà réalisé) ou futur (mais quand est le
prolongement dans l’avenir d’une situation actuelle susceptible d’une estimation
immédiate)
Direct : personnel et découlant directement du fait générateur (dommage « par ricochet »
indemnisé : dommage personnel subi par les proches de la victime)
Porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé
Licite : non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
1.2) La réparation des dommages
Le responsable du dommage doit réparer de manière intégrale le préjudice subi, soit en nature,
soit par équivalent (versement de dommages-intérêts).
a) La responsabilité civile contractuelle
La responsabilité d’une des parties au contrat pourra être engagée si les conditions suivantes sont
réunies : dommage / inexécution fautive d’une obligation contractuelle (inexécution totale o
partielle, simple retard dans l’exécution, etc.) / lien de causalité entre les deux.
On peut limiter sa responsabilité par une clause limitative de responsabilité, sauf dans les
contrats entre professionnel et consommateur et en cas de dol du débiteur de l’obligation.
b) La responsabilité civile délictuelle
La responsabilité d’une personne (hors contrat), il faut la réunion de trois conditions : dommage /
fait générateur (faute, imprudence, négligence, etc.) / lien de causalité entre les deux.
Il est possible d’invoquer un cas d’exonération de la responsabilité pour échapper à
l’indemnisation du dommage : force majeure (événement imprévisible et irrésistible), faute de la
victime (événement imprévisible et irrésistible) et fait d’un tiers.
2) La responsabilité du fait des produits
défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux a été introduite par la loi du 19 mai 1998, qui
instaure un régime spécifique évinçant la responsabilité de droit commun, donc qui ne relève ni
de la responsabilité délictuelle, ni de la responsabilité contractuelle (le producteur est responsable
du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la
victime).
Son but est de permettre une meilleure indemnisation des victimes par l’instauration d’une
responsabilité sans faute.
2.1) La nature des produits concernés
Tout bien meuble est concerné : meuble corporel (produits manufacturés par exemple) et meuble
incorporel (électricité par exemple).
Les immeubles en sont néanmoins exclus.
2.2) Les parties en présence
La victime peut soit avoir conclu un contrat avec le responsable ou être simplement un tiers, soit
utiliser le bien à des fins personnelles ou en faire un usage professionnel.
Le responsable est le producteur, mais seulement lorsqu’il agit à titre professionnel. Si le
producteur n’est pas identifiable, ce sera le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur
professionnel (à moins que lui-même désigne son propre producteur dans un délai de 3 mois).
2.3) Les conditions de mise en œuvre
C’est à la victime qu’incombe la charge de la preuve : elle doit prouver le dommage (atteinte à
personne ou aux biens), le défaut du produit (un produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas
la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre) et le lien de causalité entre les deux.
La responsabilité étant de plein droit, on n’a pas à rapporter la preuve d’une faute. Il suffit que le
défaut existe. Le délai de prescription de l’action est de trois ans à compter de la date à laquelle la
victime a eu (ou aurait dû avoir) connaissance du dommage. L’action s’éteint néanmoins au bout
de dix ans à compter de la mise en circulation du produit ayant causé le dommage.
2.4) Les causes d’exonération
Le producteur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve :
Qu’il n’a pas mis le produit en circulation
Que le défaut est né postérieurement à la mise en circulation
Que l’état des connaissances techniques, au moment de la mise en circulation, n’a pas
permis de déceler l’existence du défaut
Que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre
législatif ou réglementaire
Que le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la
victime.
3) L’assurance : mutualisation du risque
L’assurance joue un rôle fondamental permettant à la fois de protéger les biens et le patrimoine
des individus et des entreprises et à la fois de garantir une juste indemnisation aux victimes de
dommages causés par des tiers.
3.1) L’opération d’assurance
L’assurance est l’opération par laquelle une personne se fait promettre, moyennant le paiement
préalable d’une cotisation (somme payée par l’assurée, payable à l’avance), une prestation (en
général, versement d’une somme d’argent), pour elle ou un tiers (la mutualisation est la multitud
d’assurés exposés à la réalisation d’un risque), en cas de réalisation d’un risque (événement
dommageable contre lequel on cherche à se prémunir).
3.2) Le contrat d’assurance
D’abord régi par le Code civil, qui reprend les conditions de formation du contrat de droit commun
(consentement ou capacité des parties), le contrat d’assurance trouve aussi ses dispositions da
le Code des assurances. Le contrat écrit est dénommé « police » et constitue la preuve du contra
d’assurance.
L’assureur dispose d’une obligation d’information (article L. 112-2 du Code des assurances) et
l’assuré doit être loyal, c’est-à-dire avoir conclu de bonne foi le contrat (la bonne foi étant
toujours présumée) ; il faut distinguer deux périodes, au moment de la souscription, l’assuré doit
déclarer le risque (nullité du contrat si fausse déclaration) et au moment de la déclaration de
sinistre, il est déchu en cas de fausse déclaration.
4) La socialisation du risque
« La société évolue vers une exigence croissante de sécurité », en même temps les risques
évoluent considérablement. Les assurances ne suffisent parfois pas à indemniser le coût parfois
trop élevé du montant des réparations. On a donc, dans certaines matières, développer le recours
à des fonds d’indemnisation (système mixte combinant solidarité et assurance).
L’assureur a le choix de ne pas couvrir certains risques, comme ceux dont les conséquences
financières sont trop importantes, ou ceux isolés ou trop rares, ou nouveaux ou inconnus ou veux
pour lesquels la responsabilité de l’Etat est engagé plus ou moins directement (guerres, émeutes).
Ainsi, pour pallier cette carence, le législateur a créer des assurances obligatoires, des « extensions
de garanties obligatoires », l’indemnisation directe par l’Etat (par le biais d’impôts pour les
dommages de guerre par exemple), et enfin la création de Fonds de garantie publics
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