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lundi 21 octobre 2019

résumé du cours de La responsabilité civile

  droitenfrancais       lundi 21 octobre 2019


résumé du cours de La responsabilité civile 




résumé du cours de La responsabilité civile 






La responsabilité civile est un droit subjectif. Les droits subjectifs apparaissent comme des prérogatives reconnues aux individus par la règle du droit objectif, les sources directes de ces droits peuvent être soit : un acte juridique, soit un fait juridique :
-un acte juridique : est un acte de volonté destiné à créer un effet de droit et à créer un droit subjectif. Par exemple : acte à titre onéreux, acte bilatéral, …
Lorsqu’une parte n’a pas respecté ses engagements ; elle engage une responsabilité contractuelle.
-le fait juridique : est un événement matériel susceptible de créer et d’aménager un droit subjectif.


L’INTRODUCTION :

La responsabilité désigne l’aptitude d’une personne à répondre à des actes ou des attitudes adoptés par lui et qui ayant causés un dommage à autrui requièrent séparation. En effet, cette notion trouve son fondement logique dans les conceptions philosophiques classiques ; selon lesquelles l’Homme est doué d’un libre arbitre qui lui permet de distinguer le bien du mal, et d’agir en conséquence, dès lors, tout acte de l’Homme réalisé à un moment où ce dernier jouissait de toutes ses facultés attributs de sa conscience qui est ; liberté et responsabilité, l’obligent à des réparations dans la mesure des dommages causés à autrui. En effet, si la conscience est la source de notre liberté, la vie en société est une entrave à la liberté ; elle en fixe les limites, autrement dit, une personne est responsable civilement quand elle est tenue de réparer un dommage subit par autrui, à la différence de la responsabilité morale, la responsabilité juridique n’existe pas sans une action ou une abstention et sans un préjudice.. Lorsque le préjudice atteint la société, son auteur peut être frappé d’une peine ; il y a responsabilité pénale.





La responsabilité pénale nécessite en principe la responsabilité morale de l’agent. Lorsque le préjudice atteint une personne privé, son auteur peut être tenu à le réparer ; il y a responsabilité civile.
La responsabilité civile, constitue donc, une réparation et non une sanction.

=> Un acte peut engager à la fois la responsabilité morale, pénale, et civile de son auteur, ou seulement l’une de ces responsabilités.
Lorsque le préjudice résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle ; la responsabilité est con contractuelle. Dans tous les autres cas, la responsabilité est délictuelle ou quasi-délictuelle.

La responsabilité contractuelle, et la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ; sont l’une et l’autre source d’obligation. Quand leurs conditions sont réunies, la victime devient créancière de réparation.

La responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, et disciplinaires ; tel est la responsabilité dans l’ordre juridique. Signalons également l’existence d’autres responsabilités non juridique ; à savoir la responsabilité morale (la conscience), la responsabilité sociale ou la responsabilité politique.

Cependant, en ce qui concerne la responsabilité, c’est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, par un acte contraire à l’ordre juridique. La responsabilité implique donc l’intervention d’une personne physique ou moral, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux .

Lorsque ces condition sont réunies dans circonstance de responsabilité reconnue par le droit positif, le devoir moral qui pesait sur l’agent de réparer le préjudice se transforme en obligation juridique, il devient un droit personnel au profit de la victime, il s’inscrit à l’actif. Autrement dit, on ne doit pas nuire à autrui ; quiconque viole cette règle de morale et de justice sociale élémentaire doit réparer le dommage qu’il a causé. La responsabilité peut provenir d’un simple fait (accident), elle peut avoir pour origine l’inexécution d’un contrat.

Dans tous les cas, le principe est le même ; l’auteur du dommage doit indemniser la victime, mais on conçoit que les deux séries d’hypothèses présentent certaines différences :





- Dans le 1er cas (l’accident), il n’existait aucun rapport de droit entre la victime et e responsable avant la production du dommage.

- dans le second : la victime et l’auteur du dommage étaient déjà en relation juridique puisqu’ils étaient partie du même contrat, situation qui ne peut manquer d’exercer une certaine influence sur la responsabilité extra contractuelle (délictuelle et quasi délictuelle), dans lesquelles l’actes dommageable se traduit par la violation d’une obligation quelque soit l’origine : que l’acte soit volontaire ou involontaire, et d’un autre côté ce qu’on appelle la responsabilité contractuelle ce régime de la défaillance contractuelle existe en présence d’un contrat inexécuté, mal exécuté, ou exécuté avec retard, ce fait donne naissance à une action en dommages et intérêts au profit du créancier, c’est-à-dire une exécution par équivalent.

A côté de la responsabilité, qu’on appelle la responsabilité administrative et qui découle de l’obligation pesant sur une personne morale de droit public, de réparer le dommage qu’elle cause.





CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

La responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l‘inexécution de sa prestation. La réclamation du créancier insatisfait soulève une question de responsabilité, le débiteur s’était bien engagé volontairement à exécuter le contrat, c’est contre son gré qu’il est tenu de réparer le préjudice causé par : l’inexécution, le retard, ou la mauvaise exécution du contrat. En effet, le défaut d’exécution volontaire par le débiteur spontanément ou, à la suite d’une mise d’une demeure, permet au créancier de disposer normalement d’une action en justice pour le contraindre à l’exécution. L’article 259 du D.O.C permet au créancier de contraindre .

Le débiteur à accomplir l’obligation si l’exécution en est possible. Mais les articles 261 et 262 excluent l’exécution forcée par le débiteur du domaine des obligations de faire ou de ne pas faire, et précisent que dans les deux cas, le débiteur n’est tenu qu’à des dommages et intérêts. L’exécution forcée est possible, lorsqu’il s’agit de l’obligation de donner soit des corps certains soit des choses de genre après individualisation. Pour les sommes d’argent ; l’exécution forcée se fait par le moyen de saisi. Pour se faire le créancier a des moyens indirects qui sont l’astreinte et la contrainte par corps.

Il reste à préciser que le créancier ne peut pas toujours obtenir l’exécution forcée, et doit se contenter d’une satisfaction par équivalent, l’obligation contractuelle se résout en dommages et intérêts, et la responsabilité contractuelle du débiteur est alors engagée afin de réparer le préjudice causé au créancier dû à l’inexécution du contrat, mais pour cela, il faut étudier les conditions de la responsabilité. Cependant, il arrive que l’inexécution ne soit imputable au débiteur et que ce dernier soit exonéré de cette responsabilité. D’un autre côté, les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses relatives à cette responsabilité contractuelle, et en cas d’échec, on aboutit forcément à la résolution.





Section I : les conditions de la responsabilité contractuelle

Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle

Il s’agit de savoir dans quel cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son cocontractant tout dépend de l’étendu de l’obligation que le débiteur s’était engagé à l’exécuter, est-ce une obligation de moyen ou est-ce une obligation de résultat ?

=> s’il s’agit d’une obligation de moyen, le créancier est tenu de prouver que le débiteur n’a pas déployé les efforts d’un contractant honnête et consciencieux, autrement dit, il doit prouver la faute de celui dont il prétend engager la responsabilité.

=> Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit que ce résultat ne soit pas obtenu, pour que le débiteur est manqué de son engagement et qu’en soit responsable. Il ne pourrait s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère, qu’il ne lui est pas imputable.

Le D.O.C prévoit la question dans les articles 263 et 268. Les articles de D.O.C paraissent peu explicites au niveau de l’exigence de la faute, mais on en déduit qu’en cas d’obligation de moyen la faute constitue une condition essentielle de la responsabilité du débiteur, et en cas de résultat, la responsabilité du débiteur découle alors du seul fait matériel, sans qu’il ait lieu de rechercher si l’inexécution est ou non fautive. Le débiteur est présumé responsable de l’inexécution et cette présomption ne tombe que par la preuve d’un cas de force majeure. Quoique, l’article 266 nous dit que le débiteur e demeure répond du cas fortuit et de la force majeure, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de garantie. De même en matière d’obligation de moyen, la faute contractuelle est susceptible de degré et la gravité requise et fonction du contenu et de l’intensité de l’obligation inexécutée, nous retenons la faute ordinaire ou légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence ou de négligence, ou bien la faute lourde grave ou grossière qui consiste en une légèreté impardonnable ou une insouciance inadmissible. La faute dolosive ou intentionnelle ou dol ; lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi. L’article 264 stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages et intérêts selon qu’il s’agit de la faute de débiteur ou de son dol.





Paragraphe 2 : le dommage

Le dommage appelé aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle, cette dernière à pour objet de réparer un dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse, ou encore tardive. En cas de défaut d’exécution ou d’exécution défectueuse, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts compensatoires qui doivent assurer l’équivalent de l’exécution en nature, qui aurait dû être ponctuellement fournie à l’échéance, et en cas de retard dans l’exécution, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts moratoires. L’article 264 précise que les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvé, et le gain dont il a été manqué.

L’appréciation est remise à la prudence du tribunal, en cas de défaut de livraison de la marchandise vendue, l’acheteur obtiendra de son vendeur défaillant des dommages et intérêts correspondants aux suppléments de prix qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dont le coût a haussé la conclusion du contrat aux bénéfices qui lui auraient procurés une revente manquée par suite de défaut de livraison ( gain manqué).

La jurisprudence admet la réparation du préjudice moral.
Paragraphe 3 : le lien de causalité
La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les dommages sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. La survenance du dommage doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur, mais le problème se pose lorsque, le dommage n’a pas une seule cause mais se rattache à des causes multiples d’où deux systèmes :
=>le système de l’équivalence des conditions, tous les facteurs qui ont concourus à la réalisation du dommage et sans lesquels le dommage ne serait pas produit, nt une même valeur causale et doivent être retenus.

=>le système de la cause adéquate, ou générique, le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont contribués à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient rendre le dommage probable à l’exclusion des autres, faut préciser que le législateur s’est gardé d’opter en faveur de telle ou telle thèse et préfère se décharger sur le bon sens du juge.
Section II : l’inexécution du contrat non imputable au débiteur
Il existe des situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur ; c’est le cas notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou bien la théorie des risques propres au contrat synallagmatique.






Paragraphe 1 : les causes étrangères exonératoires de responsabilité

A -La force majeure

Le débiteur n’est tenu à payer aucun dommage et intérêt lorsqu’il justifie que le défaut d’exécution ou le retard proviennent de la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Selon l’article 269 : la force majeure est tout fait que l’Homme ne prévenir tel que les phénomènes naturels et qui rendent impossible l’exécution de l’obligation.

La force majeure est un événement étranger à l’activité du débiteur et qui constitue la cause de l’inexécution de cette obligation impossible. Cependant, pour qu’il ait impossibilité d’exécution de responsabilité et en particulier la force majeure, il faut la réunion de 3 conditions :

- il faut un événement extérieur à l’activité du responsable et qui soit aussi imprévisible et irrésistible.

1- l’extériorité : signifie que l’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition de se produire encore de l’asphère dont le débiteur doit répondre, ainsi la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploie à l’exécution d’un contrat, peut bien être irrésistible et imprévisible mais, comme elle est intervenue à l’intérieur de son entreprise, il ne peut se prévaloir comme cas de force majeure.

2- l’imprévisibilité : l’imprévisibilité de l’événement constitutif de force majeure suppose de déterminer ce qui est normalement imprévisible pour un Homme raisonnable, Il convient donc de rechercher si l’événement était normalement imprévisible. Il est évident qu’avec des investigations très poussées aucun événement ne serait imprévisible pour un débiteur contractuel.

3-irrésistibilité : implique que le débiteur n’est pas en mesure d’éviter l’inexécution de son obligation résulte de l’événement.


B - le fait d’un tiers et le fait de créancier

- le fait d’un tiers : Le fait d’une personne dont le débiteur doit répondre n’est pas le fait d’un tiers.
- le fait de créancier : Lorsque le créancier refuse sans motifs valables la prestation offerte par le débiteur, ou lorsque le créancier fait obstacle à l’exécution, le débiteur est dégagé de sa responsabilité.


Paragraphe 2 : la théorie des risques

Elle suppose qu’une des parties se trouve empêchée d’exécuter sa prestation par la force majeure, elle est de ce fait dégagée de son obligation. Mais l’autre partie doit elle ou non, exécuter sa propre prestation bien qu’elle ne puisse rien obtenir en retour ?!. C’est la question des risques de la force majeure qui se pose à propos des contrats synallagmatique ; supposons qu’une vente a été conclue, puis la chose vendue a été détruite par la force majeure avant que le vendeur en est fait délivrance à l’acheteur qui va supporter les risques :

- Si on considère que le risque est pour l’acheteur, il devra quand même payer le prix.
- si au contraire le risque est pour le vendeur, l’acheteur sera alors admis à agir en résolution, et sera donc dégagé de payer le prix. Le D.O.C tranche différemment la question suivant que le contrat est ou non translatif de propriété.

S’agissant des contrats translatifs de propriété, le principe est que les risques sont pour la propriétaire, qu’en matière de vente d’un corps certain les risques sont pour l’acheteur ; puisque dès la conclusion du contrat avant la délivrance, il est devenu propriétaire de la chose vendue, donc il doit payer le prix même si la chose a été détruite par cas de force majeure avant qui n’en est pris possession. La règle s’applique à tout les contrats qui opèrent par le seul fait de leur conclusion, transfèrent de propriété de chose. Pour ce qui est des choses de genre ; si la force majeure survient avant l’individualisation de la chose sera pour le vendeur et non pas pour l’acheteur.






- S’agissant des contrats non translatifs de propriété, la règle est énoncée par l’’article 338 du D.O.C qui nous dit : «lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause indépendante des deux contractants…le débiteur est libéré, mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait dû par l’autre partie. »
Si la force majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup l’obligation du créancier. On dira que les risques sont pour les débiteurs, pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force majeure, et si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la force majeure il aura le droit d’agir en restitution.

Section III : les clauses relatives à la responsabilité contractuelle

Les parties sont en principe libre d’aménager comme elles entendent leurs accords, elles peuvent délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des engagements assumés. Ainsi les parties, peuvent aggraver la responsabilité du débiteur en ajoutant aux obligations normales des obligations supplémentaires, dont le débiteur a à répondre.

Il est également possible de substituer une obligation de résultat ou même de garantie à une obligation de moyens en faisant peser sur le débiteur la charge de tout les cas fortuits ou de certains d’entre eux. La validité de ces clauses extensives de responsabilité est généralement admise.

Cependant des difficultés plus sérieuses lorsque les contractant modifient dans le sens de la suppression de la responsabilité du débiteur, en stipulant une clause de non responsabilité, ou dans le sens de réduction ou d’allégement des obligations habituelles en prévoyant dans le contrat une clause limitative de responsabilité ou encore, les parties fixent à l’avance le montant des dommages et intérêts à l’occasion de ce qu’on appelle la clause pénale.


Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité

Elles sont celles par lesquelles il est stipulé dans le contrat que le débiteur ne sera plus responsable et ne devra pas des dommages et intérêts en cas d’inexécution, d’exécution tardive, défectueuse ou de certaines d’entre elles. Ces clauses, ont pris une extension considérable dans la pratique des affaires, et sont souvent insérées dans des contrats d’adhésion, elles ont donné lieu à des abus certains aux préjudices des contractants, qui n’étaient pas en situation de s’y opposer. Il faudrait préciser en droit marocain les clauses de non responsabilité, qui bénéficient d’une validité de principe se heurtent à quelques restrictions. L’article 232 précise : « qu’on ne peut stipuler d’avance qu’on ne saura pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. »

Les clauses de non responsabilité ne doivent produire aucun effet lorsque l’inexécution du contrat se traduit par une atteinte à l’intégrité physique de la personne, ou lorsqu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de son objet ou de sa raison d’être, et ensuite les clauses de non responsabilité deviennent nulles et non avenues dans de nombreux contrats comme : les contrats de transports, de marchandises, ou de personnes. Pour certains auteurs même lorsque la clause d’irresponsabilité est admise à produire effet, le créancier qui se trouve aussi privé d’une action contractuelle devrait conserver la possibilité d’agir sur le plan délictuel lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle se trouve réunie.


Paragraphe 2 : les clauses limitatives de la responsabilité contractuelle

Les clauses restreignant les obligations du débiteur, et par voie de conséquence limitant sa responsabilité contractuelle, suppose que le créancier accepte que le débiteur n’assume qu’une obligation de moyen là où il aurait pu assumer une obligation de résultat. Ou encore, il accepte de la décharger de l’accomplissement de telle ou telle obligation. Les parties peuvent même insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité, dans la mesure où en cas d’inexécution la réparation dû par le débiteur ne dépassera jamais la limite assignée, mais demeure en de ça, lorsque le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation est inférieure.
En principe, il n’y a pas de raison de ne pas faire produire effet à de telle stipulation, cependant la liberté contractuelle ne peut tout permettre.

En premier lieu, l’essence du contrat ; certaines obligations font partie de l’essence même du contrat et lui donne tout son sens. Il est évident qu’on ne saurait les supprimer sans atteindre la raison du contrat, ainsi dans le cas où, le vendeur accepterait que l’acheteur ne paye pas le prix.
En deuxième lieu, les obligations impératives ; le législateur intervient pour faire face à ces clauses qui peuvent se révéler dangereuses en les interdisant comme c’est le cas dans les contrats d’hôtellerie. Et si le préjudice trouve sa source dans le dol, ou la faute lourde, la clause limitative de responsabilité cesse de produire effet.


Paragraphe 3 : la clause pénale

La clause pénale, est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé des dommages et intérêts, qui seront dû par le débiteur en cas d’inexécution. La détermination de cette indemnité se réalise d’une manière forfaitaire et peut être dans ce cas supérieur ou inférieur au préjudice.
- Lorsque ce montant est supérieur au préjudice probable ; la clause pénale aura pour fonction d’amener le débiteur à exécuter ponctuellement son engagement pour échapper à l’application de ‘’la peine’’.

- Lorsque le montant de la clause est inférieur au préjudice probable ; elle apparait alors comme une limitation de responsabilité. Encore faut il préciser que les parties ont pu vouloir tout simplement en stipulant la clause pénale obtenir une simplification en cas de procès consécutif à l’inexécution de l’obligation, il suffira au juge d’appliquer la clause sans avoir à procéder eux-mêmes à l’évaluation des dommages et intérêts.
Il faut ajouter également que le débiteur n’est tenu d’en payer le montant qu’au cas où il devrait des dommages et intérêts, et le créancier peut exiger s’il préfère l’exécution en nature lorsqu’elle est possible.





La clause pénale est révisable dans certains pays, en cas d’excès le juge peut modérer ou augmenter la « peine » si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le D.O.C ne prête nulle part de la clause pénale, mais ce silence ne signifie pas prohibition, puisque la jurisprudence n’a pas contester la validité et la licité de la clause pénale. La cour suprême en 1991, le droit pour le juge de réduire le montant d’une clause pénale qui est manifestement excessive. Il est à remarquer que le Dahir du 15 août 1995 a introduit une réforme en la matière en complétant l’article 264 du D.O.C, et qui permet au juge soit d’augmenter soit de réduire le montant des dommages et intérêts convenus à l’avance, en raison de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation.

Section IV : la résolution

On s’appose que le débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le créancier n’est pas désarmé et peut avant de recourir à la solution extrême, qui est la résolution, utiliser certains moyens de défense et qui sont : l’exception d’inexécution et le droit de rétention.

-> L’exception d’inexécution : est le droit accordé à chaque contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accompli pas la sienne, ce remède provisoire est prévu par l’article 235. L’exception d’inexécution est une garantie par le créancier, ce dernier suspend provisoirement l’exécution de son obligation qui n‘est pas éteinte.

-> Le droit de rétention ; ce moyen permet au créancier de retenir la chose appartenant au débiteur jusqu’à ce que celui-ci consente à s’exécuter. Il arrive cependant, que ces remèdes provisoires n’aboutissent pas ou ne puissent pas être utilisés, et il reste alors la dernière solution qui est la résolution.


Paragraphe 1 : la résolution judiciaire

L’article 259 du D.O.C dispose que la résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée par le juge à l’initiative du créancier de l’obligation inexécutée. En n’aucun cas, le débiteur de cette obligation ne pourrait avoir l’initiative de la résolution, soit prononcée par la justice est un hommage rendu à la force obligatoire des contrats. Une partie ne peut se délier elle-même de son engagement même si elle vient à manquer de cause, il faut qu’elle se fasse relever de sa promesse par le tribunal.


A- Les conditions de la résolution judiciaire

Ces conditions concernent le contrat et l’inexécution elle-même.
1-Le contrat : A première vue, on pourrait penser que seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus, car l’interdépendance des obligations suppose un contrat synallagmatique, et effectivement dans la plupart des cas, la résolution intervient dans ces contrats, mais il arrive qu’il en soit autrement dans deux hypothèses :

-> Il arrive que certains contrats unilatéraux puissent être résolus tel que les contrats réels.
-> Il arrive que des contrats synallagmatiques ne puissent pas être résolus exemple : le partage.

2- l’inexécution : Il doit s’agir d’une inexécution imputable au débiteur c'est-à-dire, il faut que l’on constate soit une faute à la charge du débiteur, soit que pèse sur lui une présomption dont il n’a pas pu se dégager. Autrement dit, il faudrait que les conditions de la responsabilité contractuelle soit réunies, mais le problème se pose au niveau de l’étendu de cet inexécution. Lorsque l’inexécution est totale ; le problème ne se pose pas, mais lorsque l’inexécution est partielle ; c'est-à-dire, lorsque le débiteur en exécute une partie dans ce cas peut on demander la résolution.

La réponse du D.O.C est assez laconique, l’article 259 précise que : « lorsque l’exécution n’est plus possible qu’aux parties, le créancier peut demander soit l’exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec les dommages et intérêts dans les deux cas». En effet, le créancier a toujours le droit de demander l’exécution du complément, mais il n’a pas le droit de demander la résolution, sauf en cas d’inexécution suffisamment grave, et c’est le juge qui appréciera le degré de la gravité de l’inexécution, et pour cela le juge tiendra compte au pratique de la bonne foi du débiteur.





Cependant, lorsque le débiteur n’a pas exécuté en parti par sa faute mais sans mauvaise foi, le juge admettra difficilement la résolution pour inexécution partielle. En revanche, si l’inexécution est délibérée, le juge admettra plus facilement la résolution pour inexécution partielle. A l’inexécution partielle ; il faut rapprocher l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation accessoire dans ce cas, le débiteur exécute une obligation principale mais n’exécute pas l’obligation accessoire dans ce cas, le juge appréciera l’importance du manquement constaté par rapport à l’utilité économique que le créancier attendait du contrat.

Lorsque l’inexécution laisse subsister l’intérêt des contrats pour le créancier il n’aura pas résolution, en revanche, si l’inexécution est si grave qu’elle prive le contrat pour tout intérêt pour le créancier ; alors le juge prononcera la résolution.


B-Les effets de la résolution

L’effet essentiel de la résolution c’est l’effacement rétroactif du contrat, le contrat est considéré comme n’ayant jamais été conclu. Cet anéantissement rétroactif entraîne deux conséquences :
-> En 1er lieu : les parties doivent être remplacées dans la situation antérieure du contrat, le créancier et le débiteur obtiendront restitution réciproque s’ils l’avaient déjà exécutés ou l’exécutés partiellement, lorsqu’il s’agit d’une inexécution instantanément, et si au contraire il s’agit d’une inexécution successive la résolution met fin au contrat pour l’avenir seulement, on dit qu’il y a résiliation.
-> En 2ème lieu : Il faut ajouter qu’à côté de la résolution rétroactive le juge peut condamner le débiteur défaillant à des dommages et intérêts qui viendront réparer le préjudice, causé par la résolution.


Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle

Elle résulte d’une clause particulière du contrat qui prévoit la résolution en cas d’inexécution du contrat. L’article 260 prévoit : « si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elle n’accomplira pas ses engagements, la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution. »
L’idée essentielle est d’éviter que la résolution ne dépend du bon vouloir du juge qui à un large pouvoir d’appréciation à la matière. Le créancier peut avoir intérêt à éviter de recourir aux tribunaux en insérant dans le contrat une clause résolutoire, et peut être certain que la résolution interviendra automatiquement en cas d’inexécution du contrat de la part du contractant, mais ces clauses résolutoires peuvent être dangereuses ; notamment dans les contrats d’adhésion, où la partie en position de force peut provoquer les résolutions du contrat à la moindre défaillance du débiteur.

Faut préciser qu’à terme, la résolution se perd en plein droit, le contrat tombe automatiquement et si l’inexécution est douteuse, le juge saisit devrait se borner à constater l’inexécution mais il n’aurait aucun pouvoir d’appréciation pour la résolution car constater l’inexécution suffit pour confirmer la résolution automatique du contrat.





Section V : rapports entre les différents types de responsabilités

Paragraphe 1 : la responsabilité contractuelle et délictuelle

Source la responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation né du contrat, alors que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle est instituée par la loi et indépendante de la volonté des parties. La responsabilité contractuelle est au contraire façonnée entre contractants dans l’esprit de chaque contrat, les règles générales que la loi lui donne sont seulement supplétives de la volonté des parties, qui peuvent les modifier.

=> Le fait générateur : En matière contractuelle, cela suppose une faute contractuelle qui consiste dans l’inexécution, ou l’inexécution tardive, ou défectueuse de l’obligation.
En matière délictuelle, c’est la faute délictuelle dont la source est un délit ou quasi-délit, cela peut être une faute du fait de l’Homme, du fait des choses, ou du fait d’autrui.

=> Le dommage : Sur le plan contractuel, chaque contractant mesure sa responsabilité liée aux dommages prévisibles et réparables lors du contrat. L’article 264 limite la réparation à la perte effective ou au manque à gagner, il ne peut donc sauf le cas où il serait de mauvaise foi se voir demander des dommages et intérêts imprévisible comme conséquence de l’inexécution du contrat, tandis que les fautes délictuelles ou quasi-délictuelles, obligent à la réparation de tout le préjudice qu’elle cause même si la faute était très légère de négligence ou d’imprudence et même lorsqu’elle a été commise, l’agent ne pouvait envisager l’étendu des dommages causés, il suffit que le dommage soit certain et direct pour exiger la réparation.
Au niveau contractuel, le législateur dose souvent la gravité de la faute nécessaire pour rendre le débiteur responsable de l’inexécution de la prestation promise. D’un autre côté, toujours en matière contractuelle, la jurisprudence admet des clauses limitatives de responsabilité, ou même des clauses excluant des responsabilités déterminées, elle les annule en matière délictuelle.

=> La preuve de la faute : La faute serait présumée en matière contractuelle, le demandeur doit prouver seulement, l’existence d’un contrat et la non inexécution de la prestation, et lorsque l’obligation est de moyen incombé au créancier pour pouvoir être dédommagée.
Alors qu’en matière délictuelle le D.O.C envisagerait que la victime en fasse la preuve, quoi qu’il faut tout de même relever quelques nuances en la matière, car à côté de la nécessité de la preuve de la faute, existe une responsabilité présumée et une responsabilité sans faute. D’un autre côté, faut préciser que la mise en demeure n’est pas exigée dans le cas du délit.

=> La prescription : La duré diffère selon les deux responsabilités (voir article respectif en la matière 387 et 106).

=> Quid de cumule ou non cumule de responsabilité : Un même comportement de personne peut être l’origine de l’inexécution d’un contrat, et présenter les caractères d’un fait générateur d’une responsabilité délictuelle. La victime peut elle à son choix situer le débat sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ou sur celle de la responsabilité contractuelle, telle est la question dite du cumule de responsabilité dénomination maladroite, car il est évident que la victime ne peut pas cumuler les avantages de deux responsabilités, prétendre à une double réparation. En réalité, c’est une question d’option, mais la jurisprudence écarte cette option, le créancier en vertu d’un contrat ne peut mettre en jeu que la responsabilité contractuelle à l’occasion de l’inexécution de la convention, en contractant les parties, créent une situation juridique nouvelle. Il est impossible de détacher du contrat les effets de cette situation, ils sont régis par le contrat et uniquement par lui.


Paragraphe 2 : la responsabilité civile et la responsabilité pénale

Le coupable définit par la loi comme troublant l’ordre sociale au point de mériter une peine. Civilement, le délit ou quasi délit, est simplement une faute dommageable, un délit civil consiste à causer intentionnellement un dommage à autrui. Le quasi délit est le fait de causer un dommage dans des conditions entrainant la responsabilité sans intention de nuire. L’auteur du dommage doit répondre devant la morale, cela entraine une sanction pénale et il y aura une responsabilité civile. Remarquons, que la responsabilité pénale et civile peuvent parfaitement coexister, exemple : un accident. En effet, pendant très longtemps, lorsque le dommage a commencé à peser sur son auteur, c’était sous forme de punition, l’idée de réparation a mis très longtemps à se dégager et c’est à une date récente que l’on a commencé à distinguer punition et réparation car on s’est aperçu que le but de ces deux techniques était différent :
- punir : permet d’éviter que le dommage ne se reproduise
- réparer : c’est remettre les choses en l’état

C’est pour cela qu’on trouve toujours le lien entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

L’idée de réparation est apparue longtemps après la punition, et s’en est détaché qu’avec regret et conserve les traces de son origine. En effet, en matière de responsabilité civile, il est nécessaire de prouver que l’auteur du dommage a commis une faute. Dans la responsabilité pénale, c’est normal de prouver la faute, un individu ne devra indemniser que s’il a commis une faute, article 78 du D.O.C. Aujourd’hui, on s’efforce de dégager complètement la responsabilité civile de la responsabilité pénale, et de plus en plus, on admet que la faute n’est plus une condition de l’indemnisation en matière de responsabilité civile, deux conceptions sont possibles :

- conception subjective : une personne ne doit réparer que le dommage qu’elle a causé par sa faute, parce que dans cette optique la responsabilité civile, est considérée comme un prolongement de la responsabilité morale. La victime du dommage devra prouver la faute de l’auteur du dommage. Si elle ne peut pas prouver cette faute, elle ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts, elle n’existe pas de responsabilité sans faute, car l’auteur d’un dommage qui n’a commis aucune faute ne doit pas indemniser, c’est l’idée qui prévalue depuis longtemps et c’est celle qui prévaut dans le D.O.C voir article 78. Une telle conception se heurte à un certains nombres d’objections, qui s’explique par l’idée qui peut être injuste de demander à la victime de prouver la faute qui est toujours difficile et c’est parfois impossible, il arrive que la victime soit dans l’impossibilité matérielle de prouver quelques fautes, que se soit l’évolution de la technologie fait que les dommages d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’un siècle. Deux phénomènes sont apparus récemment, le dommage se mécanise, le dommage devient anonyme. La responsabilité fondée sur la faute est critiquée aujourd’hui, et on propose de la remplacer par un système de responsabilité objective ; qui est fondée sur l’idée qu’il faut totalement détacher la responsabilité civile de la responsabilité pénale, on considère qu’il est illogique de faire dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce que si on l’admet on fait dépendre l’indemnisation du hasard, ce qu’il faut c’est dans tout les cas indemniser la victime, par conséquent on adopte ce que l’on appel une conception causale de la responsabilité , dès lors qu’une personne a causé un dommage de façon certaine, même si elle a pas commis de faute elle doit indemniser, c’est ce qu’on appelle la théorie du risque ; elle se fonde sur l’idée que l’activité sociale entraine un certains nombres de risques, de dommages. Lorsqu’un dommage est causé, celui qui était à l’origine du dommage devra indemniser à partir de là, deux variantes :

- celui qui devra indemniser c’est celui qui a crée le risque, c’est celui qui effectue l’activité créative du risque, celui qui conduit la voiture par ex.
- celui qui devra indemniser, c’est celui qui profite l’activité dommageable.
La théorie des risques n’a jamais pénétré tel quel dans le droit positif son mérite d’attirer l’attention du législateur sur l’intérêt qu’il y a à introduire les cas de responsabilité sans faute. On constate que le législateur tient compte de ses idées nouvelles, le principe reste qu’il faut prouver la faute, mais dans certains cas particulier, il existe une responsabilité sans faute.



CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE

La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, est réglée dans le D.O.C par l’article 77 à 106. Le droit positif actuel présente une juxtaposition de différents systèmes de responsabilités. Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de l’assurance devient obligatoire dans de nombreux domaines, et qui se développe de plus en plus permet au juge de condamner plus facilement de défendeur.

Le développement d’assurance est un élément supplémentaire de la responsabilité sans faute, malgré cette diversité de régime, certaines conditions de la responsabilité sont partout et uniformément requises, se sont les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité. Mais elles ne peuvent à elles seules déterminer un responsable, un élément variable difficile à saisir doit s’y ajouter ; que l’on peut appeler le fait dommageable, c’est par lui que les différents régimes de responsabilité civile se sépare les uns des autres.


Section I : les constants de la responsabilité : dommages et causalités

Paragraphe 1 : le dommage

A- nature du dommage

Il vise tout préjudice subit par une personne qui s’agisse d’atteinte à ses biens, à sa vie, ou son intégrité physique, à ses intérêts, à sa réputation, ou à ses sentiments. Autrement dit, le dommage peut être : matériel, corporel, ou moral.
- Peut être matériel ; lorsqu’il s’agit du dommage causé par une personne dans son patrimoine.
- Peut être corporel ; lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
- Peut être moral ; lorsqu’une personne peut être atteinte dans son honneur, par une diffamation, ou dans ses affections par le décès d’un proche ou la déchéance d’un être cher. Cependant, le dommage moral donne lieu à indemnisation pour deux raisons ; l’indemnisation permet d’obtenir d’autres satisfactions en compensation, ou encore la victime tire vengeance du coupable.

B- le caractère du dommage réparable

Le préjudice éventuel et hypothétique, n’est pas réparable. Le dommage doit être certain ; la certitude exprime une forte probabilité, une perte de chance si celle-ci est sérieuse et les juges apprécient la certitude du dommage.
Le dommage doit être direct ; pour réparer le dommage , il doit résulter directement du fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur, c’est en réalité l’exigence d’un lien de causalité entre ce fait et le dommage. Les victimes par ricochet peuvent être indemnisées.

Paragraphe 2 : le lien de causalité

A-Notion de causalité

Pour qu’une personne soit tenue de réparer un dommage, il faut que le fait dont elle répond soit à l’origine de préjudice qu’il ait causé le dommage, ce qu’il faut, c’est prouver que la faute de l’Homme, ou le fait de la chose, ont eu un rôle causal générateur de la production du dommage, que sans eux le dommage ne serait pas produit.

Il existe deux conceptions différentes de la causalité entre lesquelles la jurisprudence hésite toujours, c’est l’équivalence des conditions ; pour qu’un dommage se produise, de multiple conditions doivent être réunies. Toutes ces conditions sont équivalentes, parce que si l’on supprimait une seule, le dommage ne serait produit.

La critique et les causes peuvent s’enchainer à l’infini, cependant, la cause ne doit pas être lointaine, seul le préjudice direct donne lieu à réparation, les tribunaux apprécient ce caractère direct.

la théorie de la causalité adéquate : Selon cette théorie, parmi les conditions de la réalisation d’un dommage, il en est qui sont plus importantes que d’autres, on recherche de quelle mesure le fait d’en répond le défendeur, rendait probable la réalisation du dommage, d’après le cours normal des événements ; plus cette probabilité est grande, plus le rôle causal du fait considéré est important.

B- Pluralités des causes de dommages.

Parmi les circonstances qui sont à l’origine du dommage, on trouve, outre le fait dont le défendeur doit répondre, soit le fait d’un tiers, soit une faute de la victime elle-même, sont un événement de force majeure.

1- la force majeure

Elle est constituée par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage, ce dernier, peut être objectivement en faute, mais il n’a pas pu faire autrement que d’être en faute, il est donc nécessairement exonéré de sa responsabilité, c’est ce que prévoit l’article 95. Or, la question se pose de savoir, si cette force majeure a toujours pour effet une exonération en tête, ou en cas de l’auteur du dommage, elle ne pourrait pas entraîner un simple partage de responsabilité.

2- le fait d’autrui

Dans les circonstances du dommage, on trouve en plus du fait dont le défendeur doit répondre, la faute d’un tiers, en pareil cas, le défendeur doit tout de même indemniser intégralement la victime, mais il a recours contre le tiers pour obtenir sa contribution à la charge d’indemnité il y a entre eux partage de responsabilité.

3- la faute de la victime

Le fait de la victime n’est pas exonératoire à moins de présenter les caractères de la force majeure.


Section II : les différents régimes de responsabilité civile

Lorsqu’on hésite sur le point de savoir si la victime doit, ou non, prouver la faute, on s’interroge sur le caractère que doit présenter le fait dommageable.

Le fait dommageable est l’événement humain ou non humain qui a été à l’origine du dommage. Toute la question est de saisir qu’elles sont les conditions que doit remplir ce fait dommageable pour entrainer la responsabilité. La responsabilité est par conséquent, c’est à ce niveau se présente le grand débat : faut il ou non que ce fait dommageable soit fautif ou pas et dans quel cas ?

Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel

Elle est réglementée par les articles 77 et 78, cette responsabilité suppose une faute. La caractéristique essentielle de la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, l’article 78 dispose que la faute consiste soit à omettre ce dont on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir. Cette notion de faute suppose 3 éléments, à savoir ; Un comportement, Illicite et Un comportement illicite imputable à son auteur

A-la faute est un comportement

Les articles 77 et 78 édictent un principe général de responsabilité par faute ; soit volontaire, soit involontaire. Dans les deux cas, le régime de la responsabilité est le même, en principe peut importe la gravité de la faute, l’effet est le même. Le dommage doit être entièrement réparé voir article 98. L’article 98-3 distingue 2 comportements susceptibles de constituer une faute, à savoir , la faute par commission et la faute par omission.

- la faute par commission ; est définie par la loi comme le fait de faire ce dont on était tenu de s’abstenir, tout acte positif. Ex : excès de vitesse.
- la faute par omission est plus délicate à préciser parce qu’elle n’est pas question d’engager la responsabilité de tout ceux qui n’ont rien fait pour empêcher le dommage. D’autant plus un postulat, semble supposer à ce que l’Homme soit rendu responsable de n’avoir rien fait.

Toute fois, en considérant l’article 78 donne pour mission au juge, de juger la conduite humaine qui est faite normalement d’inaction autant que d’action, on est venu à admettre dans d’assez nombreux cas, qu’une omission puisse être une faute.
Selon certains auteurs, la loi donne une indication à cet égard. En effet, la loi dit qu’il y a faute lorsqu’on n’a pas fait ce dont on était tenu de faire. Autrement dit, la loi estime qu’il y a faute, toutes les fois qu’il y avait obligation d’agir. Cette obligation d’agir pour éviter que le dommage se produise, peut exister dans différentes hypothèses.

L’hypothèse la plus simple est celle dans laquelle l’infraction de non assistance de personne en danger, dans un tel cas la loi pénale oblige le particulier à intervenir dans la mesure de ses moyens, s’il ne le fait pas, il commet une faute. Il arrive que l’obligation d’air ne soit pas directement imposée par la loi, mais par l’exercice d’une activité professionnelle.


B- le comportement illicite

Le comportement doit être illicite, lorsqu’il révèle une intention de nuire et lorsque ce comportement viole une règle légale précise, ou en cas d’abus de droit.
Il y a faute, chaque fois que l’agent enfreint une loi ou un règlement qui peut être ; pénal, administratif ou une règle d’origine morale.

En effet, on considère comme illicite, l’acte qu’une personne prudente n’aurait pas accompli si, elle s’était trouvée dans les mêmes circonstances du dommage.
En cas d’abus de droit, il est caractérisé lorsqu’une personne agit avec une intention de nuire, lorsqu’on agit sans intérêt légitime, lorsqu’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. En effet l’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif lorsqu’il est utilisé de manière abusive ; comme le droit de grève et le droit de nuisance, qui ne doit pas être abusif notamment s’il cause un trouble manifestement illicite. A ce propos l’article 94 précise :

C-L’imputabilité du comportement

En principe, la faute suppose la faculté de discernement au si peut on considérer comme responsable, quelqu’un qui n’était par conscient de ses actes, la règle en droit marocain est prévue par les articles 96, 97, et 93.
Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui
L’article 85 du D.O.C énumère les cas dont lesquels peut exister une responsabilité du fait d’autrui et distingue 3 cas :

A- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants

1- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
L’article 85 dispose que le père et la mère après le décès du père sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux.

a- la minorité : Les parents ne sont pas responsables de leurs enfants majeurs.

b- la cohabitation : La responsabilité des parents n’est engagé que dans la mesure où les enfants habitent avec eux, et de ce fait, ils ont le pouvoir de les surveiller. Ce principe doit être nuancé, parce qu’il y a des cas où la séparation avec la famille est normal légitime, et il y a des cas où cette séparation n’est pas normale.

c- la faute de l’enfant : Les parents ne sont en effet responsable que dans la mesure où le dommage a été causé par la faute du mineur. Il suffit que le comportement de l’enfant soit objectivement anormal pour engager la responsabilité des parents. Supposant que les 3 conditions se trouvent réunies, les parents sont présumés responsables, cette présomption est de faute c'est-à-dire, les parents ont mal surveillé leur enfant.

Cette présomption est simple c'est-à-dire que les parents peuvent s’exonérer en apportant la preuve contraire. Pour s’exonérer, ils devront prouver qu’ils ont correctement surveillés l’enfant et que le dommage a été causé en dépit d’une surveillance correcte.


2- la responsabilité des parents du fait de leurs enfants aliénés mentaux

L’article 85 dispose que le père, la mère, les autres parents, ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés et autres infirmes d’esprit, même majeurs habitants avec eux.

Ce texte prévoit essentiellement que les parents seront responsables des dommages causés par les enfants aliénés mentaux, même lorsqu’ils sont majeurs à condition qu’ils habitent avec eux ; il s’agit de la responsabilité de l’ensemble de la cellule familiale, car ils sont tous responsables et en même temps la responsabilité est présumée. Les personnes responsables peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils ont exercés sur ces personnes toute la surveillance nécessaire.

3- la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
L’article 85 prévoit que les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, il s’agit des dommages causés à des tiers. Le commettant est celui qui a une autorité sur le subordonné, et lorsque le subordonné commet un dommage dans l’exercice de ses fonctions c’est le commettant, celui qui a autorité sur lui qui est responsable sur le dommage causé par autrui.

En pratique, la responsabilité du commettant est un aspect général du problème général, parce que les commettants sont le plus des employeurs, cette responsabilité se présente dans des conditions très différentes de la responsabilité des parents, parce qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute de la part du commettant. Cette responsabilité est subordonnée à un certains nombres de conditions :

1er condition : lien de préposition : le préposé est celui qui est lié aux commettants par un lien de préposition, c’est un lien de fait situation dans laquelle une personne qu’elle conquise trouve avoir autorité sur une autre personne, l’autorité est tant acceptée. Il faut que le commettant ait un pouvoir de direction et de contrôle sur le préposé, il faut qu’il puisse donner des ordres aux préposés. Cependant, il existe des cas de préposition sans contrat de travail, la jurisprudence a défini le commettant de façon très large en indiquant que c’est celui qui faisant appel pour son compte et son profit personnel à l’intervention d’une autre personne, et a le droit de donner des ordres, et des instructions, sur la manière de remplir les fonctions auxquelles elle est employée et accomplie par lui. le préposé doit avoir commis une faute. Le commettant ne peut pas se décharger de sa responsabilité en faisant la preuve qu’il n’a commis aucune faute, il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage est une cause étrangère du fait préposé. Le commettant par recours contre son préposé dans la responsabilité est nécessairement établi.

2ème le préposé doit avoir causé le dommage dans l’exercice de ses fonctions : , à ce propos, il faut constater qu’il y a une hésitation au niveau de la jurisprudence.
- la conception extensive du lien avec la fonction : qui dit qu’il suffit que la fonction ait fournie l’instrument de dommage pour que le commettant soit responsable.

-la conception restrictive : qui consiste dans la responsabilité extraordinaire. Si l’acte est étranger aux fonctions il y a abus, et le commettant n’est pas responsable. Selon certains juristes, le lien de subordination n’est pas personnel et permanant, il est fonctionnel et intermittent. Autrement dit, la responsabilité du commettant s’explique par son pourvoi sur préposé, mais l’employé qui cause un dommage en dehors du travail dans ce cas on estime qu’il y a aucun lien de commission par lui-même, la jurisprudence refuse de déclarer un employé responsable du dommage causé par un salarié quand celui-ci abuse d’une mission donnée par son patron, en précisant dans une décision judiciaire que le commettant n’est plus responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnels, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions, la décision judiciaire du commettant s’exonère si son préposé agit sans autorisation et à des fins étrangères à son exécution, ce lien logique qui existe au contraire si un ouvrier employé par un couvreur vole le plomb d’une toiture, tout dépend de la logique interne des rapports ayants unis les actes dommageables, cependant le préposé engage sa responsabilité personnelle parce qu’il a commis une faute qui a causé un dommage, rien n’oblige la victime si elle juge le préposé et non le commettant en pratique on actionne rarement le préposé pour question de solvabilité , il ya des cas où les usages se posent à cette responsabilité de préposé, des usages existent en matière de travail, où il n’est pas impossible mais mal vu que l’employé soit tenu des dommages qu’il cause, le commettant lorsque sa responsabilité est engagée ne peut pas s’exonérer même s’il prouve qu’il n’a pas pu empêcher le dommage c’est une responsabilité sans faute .


Paragraphe 3 : la responsabilité du fait des choses et des animaux

La responsabilité du fait des choses, c’est la responsabilité qui est engagée lorsque le préjudice a été causé par l’intermédiaire d’une chose quelconque, et concerne deux séries de règles juridiques :

1ère série : vise les dommages causés par certaines choses particulières à savoir le dommage causé par les animaux et le dommage causé par la ruine des bâtiments.

L’autre série de règle concerne la responsabilité du fait des choses c'est-à-dire la responsabilité qui est engagée, lorsque le dommage est causé par une autre chose qu’un animal ou la ruine d’un bâtiment.

A- la responsabilité spéciale du fait des choses

Le premier cas prévu par la loi (article 86 et 87), c’est celui de la responsabilité du fait des animaux ; est responsable le propriétaire de l’animal ou celui qui l’utilise ou qui en bénéficie. Il s’agit des animaux appropriés par ceux qu’ils ont un gardien. Le propriétaire ou l’utilisateur est présumé responsable et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que dans deux hypothèses :
Lorsqu’il prouve qu’il a correctement surveillé l’animal ;
Ou bien lorsqu’il prouve que le dommage a été causé par la force majeure.

2ème cas : la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments, la ruine suppose une chute de l’immeuble ou par ex un balcon qui a cédé. si le dommage est causé par autre chose que la ruine ce n’est pas la responsabilité de la ruine du bâtiment qui s’applique mais c’est la responsabilité générale du fait des choses. Le responsable c’t le propriétaire ou celui qui est tenu de l’entretien de l’immeuble (article 89)
Le responsable propriétaire ou autre n’est tenu qu’en cas de défaut d’entretien ou de vice de construction.

Remarque : puisque le responsable l’est pour défaut d’entretien, c’est une responsabilité pour faute, mais lorsqu’il s’agit de vice caché de construction, ce n’est pas la responsabilité pour faute. Dans une telle hypothèse, le propriétaire responsable pourra se retourner contre l’architecte ou l’entrepreneur. Le propriétaire paie des dommages et se retournera après contre l’architecte ou l’entrepreneur.

B- La responsabilité générale du fait des choses

Un dommage causé par une chose autre qu’un animal ou la ruine du bâtiment. En pratique, la responsabilité du fait des choses revêt une importance considérable sur le plan statistique, la majorité des dommages sont aujourd’hui causé par le fait des choses, la plus grande part aux accidents d’automobiles.

Depuis un siècle, le problème a pris son arrêt une importance croissante et avec le développement du machinisme, exigé les victimes qu’elles fassent la preuve de la faute de la personne dont elle cherche à engager la responsabilité revenait à priver nombre d’entre elle de réparation.

Par conséquent, pour simplifier les choses, la loi prévoit une responsabilité sans faute selon l’article 88 : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que les choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre qu’il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage , et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. »
1-Les conditions de la responsabilité
a -Les conditions relatives à la chose
L’article 88 parle de chose qui a causé un dommage sans distinguer entre chose dangereuse ou pas dangereuse, autonome ou pas autonome, ainsi que les immeubles.


b-La garde de la chose

L’article 88 dispose, répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde :

*1ère conception : La garde est une notion juridique ; pour que quelqu’un soit considérer comme gardien, il faudrait un droit d’utiliser la chose, un droit qui pourrait être du propriétaire, du locataire, de l’emprunteur. L’inconvénient pratique est que le propriétaire demeurera responsable lorsque sa chose est entre les mains d’un voleur, ce qui peut paraitre choquant.

*2ème conception : ne suppose aucun droit, c’est la théorie de la garde matérielle. Serait gardien celui qui en fait à la chose entre les mains. Dans ce système, un voleur serait gardien. Mais aussi un salarié utilisant pour les besoins de son service, une chose appartenant à son employeur ce qui socialement pas satisfaisant.

*3ème conception : fait la solution jurisprudentielle, c’est une conception intermédiaire. Est gardien celui qui a « l’usage, la direction, et le contrôle, la garde est donc une maitrise de fait qui doit être exercée en toute indépendance».

Cependant, le propriétaire est présumé gardien, il lui appartient de prouver pour échapper à cette responsabilité qu’il n’avait plus la garde de la chose, lorsque le dommage est survenu. Il perd la garde lorsque celle-ci est transférée à un tiers volontairement. Bien entendu, la victime n’est pas obligée de s’adresser d’abord au propriétaire, et lorsque le transfert de la garde à un tiers est assez net (clair), elle peut former directement sa demande contre ce dernier. La garde est indivisible et alternative, c'est-à-dire une chose n’a qu’un seul gardien. Cependant, dans des hypothèses qui restent exceptionnelles, la jurisprudence dissocie la garde de la structure de la chose et celle de son comportement. La première incombe au propriétaire qui répond aux dommages causés par les vices internes de la chose. Le second à l’utilisateur qui est responsable des dommages résultants de maniement de la chose.

c-Le fait de la chose

Pour qu’il y ait responsabilité, il faut que le dommage ait été causé par le fait de la chose. Cela signifie que la chose doit avoir été la véritable cause du dommage, la chose doit avoir un rôle actif.

Dans quel cas doit-on considérer que la chose a joué un rôle actif ?

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact matériel entre la chose et la victime, ni que la chose soit en mouvement. Le critère retenu est celui du comportement ou de l’état anormal de la chose. Il n’y a pas fait de la chose lorsque celle-ci occupait sa place normale. Lorsqu’elle fonctionnait normalement, car alors ce rôle est surement passif Au contraire, la chose joue un rôle actif lorsque sa situation est anormal (véhicule en stationnement irrégulier, la trappe béante,..), c’est à la victime de combler la preuve du fait actif de la chose, mais la jurisprudence dominante présume ce fait actif lorsqu’il y a un contact matériel et lorsque la chose était en mouvement, de sorte que dans ces hypothèses c’est au défendeur qu’incombe d’établir que la chose était dans une fonction normale, lorsque le dommage a eu lieu .

2-L’exonération du gardien

Le gardien de la chose est présumé responsable lorsque les trois conditions sont réunies, il pourra s’exonérer de cette responsabilité à deux conditions :
-Soit en apportant la preuve contraire telle qu’elle est prévue par l’article 88,
-soit en apportant la preuve d’un fait passif de la chose.
a-Exonération prévue par l’article 88
b-Exonération non prévue par l’article 88 : le fait passif de la chose

La preuve par le fait passif de la chose n’est pas inscrite dans l’article 88, le gardien doit prouver la cause étrangère origine du dommage, et il est indispensable de connaitre avec précision les causes de réalisation du dommage. Or le gardien ne sait pas toujours avec précision ce qui s’est passé, il peut arriver que bien qu’ignorant les conditions du dommage, le gardien puisse prouver que sa chose a eu un comportement parfaitement normal, ce qui démontre que ce n’est pas la chose qui est la véritable cause du dommage.

Exemple : une personne dans un bain public tombe sur un tuyau d’eau chaude et s’est brûlée, l’exploitant ne peut pas prouver la force majeure mais il peut prouver que son tuyau a une place normale, Donc il peut prouver que la véritable cause du dommage, ce n’est pas le tuyau, donc sa chose a un rôle passif.

Il faut préciser que la preuve du fait passif de la chose ne suppose pas que la chose soit immobile. Une chose peut avoir un rôle passif tout en étant au mouvement.
Il faut tout de même préciser qu’au niveau de la preuve une chose immobilier qui intervient qui intervient dans le dommage est présumé avoir un rôle passif sauf preuve contraire, et inversement une chose en mouvement est présumée avoir un rôle actif sauf preuve de rôle passif.


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