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lundi 21 octobre 2019

les cours de responsabilité civile

  droitenfrancais       lundi 21 octobre 2019


les cours de responsabilité civile 




Introduction :

Chapitre 1 : la responsabilité contractuelle

Section I : les conditions de la responsabilité contractuelle
Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle
Paragraphe 2 : le dommage
Paragraphe 3 : le lien de causalité

Section 2 : l’exécution du contrat non imputable au débiteur
Paragraphe 1 : les causes étrangères exonératoires de responsabilité
A. La force majeure.
B. Le fait d’un tiers et le fait d’un créancier
a. Le fait d’un tiers
b. Le fait d’un créancier
Paragraphe 2 : la théorie des risques

Section III : les clauses relatives à la responsabilité contractuelle
Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité
Paragraphe 2 : les clauses limitatives de non responsabilité
Paragraphe 3 : la clause pénale

Section IV : la résolution
Paragraphe 1 : la résolution judiciaire
A. Les conditions de la résolution judiciaire
a. Le contrat
b. L’inexécution
1. Les causes de l’inexécution
2. L’étendue de cette inexécution
B. Les effets de la résolution
Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle

Chapitre 2 : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

Section I : le détachement de la responsabilité civile de la responsabilité pénale : la théorie du risque.
Section II : les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité.
Paragraphe 1 : le dommage
1 – la nature du dommage
2 – le caractère du dommage
Paragraphe 2 : le lien de causalité
1 – la notion de causalité.
2 – la pluralité des causes du dommage
a. La force majeure
b. Le fait d’autrui
c. La faute de la victime

Section III : les différents régimes de responsabilité civile : le fait dommageable

Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel
A. La faute est un comportement
B. Le comportement illicite
C. L’imputabilité du comportement
Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui
A. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
a) La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
i. La minorité
ii. La cohabitation
iii. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants aliénés mentaux
B. La responsabilité des commettants du fait leurs préposés
C. La responsabilité des commettants du fait leurs préposés
Paragraphe 3 : responsabilité du fait des choses et des animaux
A. La responsabilité du fait des choses
B. La responsabilité générale du fait des choses
1. Les conditions de la responsabilité
a- Les conditions relatives à la chose
b- La garde de la chose
c- Le fait de la chose
1. L’exonération du gardien
a- Exonération prévue par l’article 88
b- Exonération non prévue par l’article 88 : le fait passif de la chose







Introduction :

La responsabilité civile est un droit subjectif, les droits subjectifs apparaissent comme des prérogatives reconnues aux individus par la règle du droit objectif.
Les sources directes de ces droits subjectifs peuvent être soit des actes juridiques soit des faites juridiques.
- Un acte juridique : est un acte de volonté destiné à produire un effet du droit à créer en particulier un droit subjectif.
- Un fait juridique : est un événement matériel susceptible de créer et d’aménager un droit subjectif.
Parfois ses effets non pas été directement rechercher, c’est ce que l’on constate dans le cadre de la responsabilité civile.
Si on revient à l’acte juridique lorsque dans un contrat l’une des parties n’a pas respecté ses engagements on dit qu’il y a responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle vise à compenser le dommage subit à raison de l’inexécution du contrat, la victime obtiendra une exécution par équivalent.

A coté de la responsabilité contractuelle, existe une autre responsabilité qu’on appelle délictuelle et quasi délictuelle.
Si on revient au fait juridique, on peut dire que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer, on est responsable du dommage qu’on cause par son propre fait de celui qui est causé par les choses qui nous appartiennent et que l’on a sous sa garde.

Une personne est responsable civilement quand il est tenu de réparer un dommage subi par autrui, à la différence de la responsabilité morale, la responsabilité juridique n’existe pas sans une action ou une abstention ou un préjudice.
Lorsque le préjudice atteint la société, son auteur peut être frappé d’une peine, il ya responsabilité pénale.
La responsabilité pénale nécessite en principe la responsabilité morale de l’agent.
Lorsque le préjudice atteint une personne privé, son auteur peut être tenu de le réparer. Il ya responsabilité civile.
La responsabilité civile constitue donc une réparation et non une sanction.
Un acte peut engager à la fois la responsabilité morale, pénale et civile de son auteur, ou seulement l’une de ces responsabilités.

Lorsque le préjudice résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité est contractuelle, dans les autres la responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle.
La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle et la responsabilité contractuelle sont l’une et l’autre source d’obligation, quand leurs conditions sont réunies, la victime devient créancière de la réparation.
La responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles pénales et disciplinaires.

Tel est la responsabilité dans l’ordre juridique, signalons également l’existence d’autres responsabilités non juridiques, à savoir la responsabilité morale, la responsabilité sociale, la responsabilité politique.
Cependant, en ce qui concerne la responsabilité juridique, c’est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l’acte juridique.
La responsabilité implique l’intervention d’une personne physique ou morale, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.





Lorsque ces conditions sont réunies dans une circonstance de responsabilité reconnu par le droit positif, le devoir moral qui pesait sur l’agent de réparer le préjudice se transforme en obligation juridique, il devient un droit personnel au profit de la victime, il s’inscrit à l’actif du patrimoine de celle-ci et au passif de celui de l’agent.
Autrement dit, on ne doit pas nuire à l’autrui. Quiconque viole cette règle morale et de justice sociale élémentaire doit réparer le dommage qui la causer.

La responsabilité peut provenir d’un simple fait, il peut également avoir pour l’origine l’inexécution du contrat.
Dans tous les cas, le principe est le même, l’auteur du dommage doit indemniser la victime mais on conçoit deux séries d’hypothèses présentent certaine différences.
Dans le premier cas, n’existait aucun rapport du droit, entre la victime et le responsable avant la production du dommage.
Dans le second cas, la victime et l’auteur du dommage étaient déjà en relation juridique puisqu’ils étaient partis au même contrat, situation qui ne peut manquer d’exercer une influence sur la responsabilité.

Chapitre 1 : la responsabilité contractuelle

Toute inexécution d’un contrat ouvre une action ou paiement par équivalent ou un créancier de l’obligation inexécutée. Le créancier déçu de n’avoir pas obtenu la prestation. Laquelle, il avait droit réclame réparation de ce préjudice.
La réclamation de créancier insatisfait soulève une question de responsabilité.
Le débiteur c’était bien engagé volontairement à exécuter le contrat mais c’est contre son gré qu’il est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution, le retard, ou la mauvaise exécution du contrat.
En effet, le défaut d’exécution volontaire par le débiteur spontanément ou à la suite d’une mise en demeure المطل, permet au créancier de disposer normalement d’une action en justice pour contraindre à l’exécution, l’article 259 permet un créancier de contraindre le débiteur à accomplir l’obligation si l’exécution est possible.
Mais les articles 261 et 262 excluent l’exécution forcée par le débiteur du domaine des obligations de faire ou de ne pas faire, et précisent que dans les deux cas le débiteur n’est tenu qu’à des dommages et intérêts, mais l’exécution forcée est possible lorsqu’il s’agit d’une obligation de donner soit des corps certains soit des choses de genre après individualisation (blé).

Pour les sommes d’argent l’exécution forcée se fait par le moyens de saisie pour se faire le créancier a des moyens indirectes et qui sont l’astreinte et la contrainte pas corps (moins 2 ans).
Il reste à préciser que le créancier ne peut pas toujours obtenir l’exécution forcée, il doit se contenter d’une satisfaction par équivalent.
L’obligation contractuelle se résume en dommage et intérêts et la responsabilité contractuelle du débiteur est alors engagée à fin de réparer le préjudice causé au créancier dû à l’inexécution du contrat mais pour cela, il faut étudier les conditions de cette responsabilité.
Cependant, il arrive que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur et que ce dernier soit exonéré (dispenser) de cette responsabilité, d’un autre côté les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses relatives à cette responsabilité contractuelle et en cas d’échec, on aboutit forcément à la résolution.






Section I : les conditions de la responsabilité contractuelle

Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle imputable au débiteur

Il s’agit de savoir dans quel cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son contractant. Tout dépend de l’étendue de l’obligation que le débiteur s’était engagé à exécuter. Est-ce une obligation de moyen ou est-ce une obligation de résultat ?
S’il s’agit d’une obligation de moyen, le créancier est tenu de prouver que le débiteur n’a pas déployé les efforts d’un contractant honnête et consciencieux. Autrement dit, il doit prouver la faute de celui dont il prétend engager la responsabilité ;
Et lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit alors que ce résultat ne soit pas obtenu pour que le débiteur ait manqué à son engagement et en soit responsable.
Le débiteur ne pourrait s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère qui ne lui (le débiteur) est pas imputable.
Le D.O.C prévoit la question dans les articles 263 et 268 qui précisent respectivement que les dommages et intérêts sont dû en cas d’inexécution des obligations et qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur, et d’un autre côté ces dommages et intérêts ne sont pas dû si l’inexécution ne lui est pas imputable telle que la force majeure ou la demeureالمطل du créancier .

Les articles du D.O.C paraissent peut explicite au niveau de l’exigence de la faute mais on l’en déduit comme cas d’obligation de moyen, la faute constitue une condition essentielle de la responsabilité du débiteur, au point que le créancier qu’il ne parvient pas à prouver la faute ne pourra obtenir aucune répartition et le débiteur qui réussi à prouver qu’il n’a commis aucune faute sera exonérer de toute responsabilité et en cas d’obligation de résultat, la responsabilité du débiteur découle alors du seul fait matériel de l’inexécution sans qu’il ait lieu de rechercher si l’inexécution est ou non fortuit.
Le débiteur est présumé responsable de l’inexécution et cette présomption ne tombe que par la preuve d’un cas de force majeure.
L’article 266 nous dit que le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de garanti de même en matière d’obligation de moyen la faute contractuelle est susceptible de degré de la gravité requise, il fonction du contenu et l’intensité de l’obligation inexécutée.
En effet et nous retenons que la faute ordinaire ou légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence et négligence. (1er degré)
2ème degré : la faute lourde ou grave ou grossière qui consiste en légèreté impardonnable ou une inconscience inadmissible (oublier un ciseau dans le ventre d’une personne lors d’une opération.
3ème degré : la faute dolosive ou intentionnelle ou dol lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi.
A ce propos, l’article 264 stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu’il s’agit du débiteur ou de son dol.





Paragraphe 2 : le dommage

Le dommage appelé aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle. Cette dernière a pour objet de réparer le dommage causé pas l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse ou tardive.
En cas de défaut d’exécution ou exécution défectueuse, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts compensatoire qui doivent assurer l’équivalent de l’exécution en nature qui aurait dû être ponctuellement tardif à l’échéance et en cas de retard dans l’exécution le débiteur est tenu à des dommages-intérêts moratoire.
Et l’article 264 précise à ce propos que : « Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé…L'appréciation…est remise à la prudence du tribunal ».
Exemple : en cas de défaut de livraison de la marchandise vendue l’acheteur obtiendra de son défaillant les dommages-intérêts correspondant.
1er cas : au supplément de prix qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dans le corps à hausser depuis la conclusion du contrat, c’est la perte subie.
2ème cas : au bénéfice que lui aurait procuré une revente manquer par suite de défaut de livraison, (c’est le gain manqué).

Paragraphe 3 : le lien de causalité

La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les dommages sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation.
Autrement dit, la survenance du dommage doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur. Cependant, le problème se pose lorsque le dommage n’a pas une seule cause, mais se rattache à des causes multiples, d’où deux systèmes :
- Le système de l’équivalence des conditions dans le quel tous les facteurs qui ont concouru à la réalisation du dommage et sans lesquels le dommage ne serait pas produit ont une même valeur causale et doivent être retenus.
Exemple : Une personne, qui souffre de difficultés respiratoires, s’adresse à un médecin qui diagnostique une bronchite et prescrit un traitement anodin. Le malade rassuré s’en tient au traitement prescrit et ne réalise, que bien plus tard, que son état se détériore. Trois mois plus tard, des examens médicaux approfondis révèlent l’existence d’une tumeur maligne qui provoque la mort du malade en l’espace de quatre mois.
- Le système de la cause adéquate ou générique où le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont contribué à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient rendre le dommage probable à l’exclusion des autres.

Exemple : Un voyageur est blessé au cours d’un accident. Il est transporté à l’hôpital où il subit plusieurs perfusions sanguines. Au cours de ces perfusions, il est contaminé par le sida qui cause sa mort au bout de quelques mois. Là encore faut-il couper la chaîne ? Quels sont les préjudices dont le transporteur pourrait avoir à répondre ? Les blessures dues à l’accident ? La contagion et la maladie ? Le décès ?
Il faut préciser que le législateur s’est gardé d’opter en faveur de telle ou telle thèse et préfère se décharger sur le bon sens du juge.

Section 2 : l’inexécution du contrat non imputable au débiteur

Il convient de préciser qu’il existe des situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur, c’est le cas notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou encore ce qu’on appelle la théorie des risques propres au contrat synallagmatiques.

Paragraphe 1 : les causes étrangères exonératoires de responsabilité

Parmi les causes étrangères qui permettent de libérer le débiteur de ses engagements, nous citons la force majeure, le fait d’un tiers et la faute du créancier.
Le débiteur n’est tenu à payer aucun dommage et intérêts lorsqu’il justifie que le défaut d’exécution ou le retard proviennent de la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Cependant, pour qu’il y ait impossibilité d’exécution constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité, et en particulier la force majeure, il faut la réunion de trois condition : Il faut un événement extérieur à l’activité du responsable, et qui soit aussi imprévisible et irrésistible, (on dit aussi insurmontable ou inévitable).





C. La force majeure.

Le débiteur n’est tenu à aucun dommages-intérêts lorsqu’il justifie que le défaut d’exécution ou le retard provient de la force majeure, du cas fortuit ou de la demeure de créancier.
Selon l’article 269 « La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels et qui rend impossible l'exécution de l'obligation ».
La force majeure est un événement étranger à l’activité du débiteur et qui constitue la cause de l’inexécution de son obligation ou plus exactement qui rend l’exécution de cette obligation impossible.
Cependant, pour qu’il y ait impossibilité d’exécution constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité et en particulier la force majeure, il faut la réunion de trois conditions, il faut un événement extérieur à l’activité du responsable, soit aussi imprévisible et irrésistible.

L’extériorité signifie que l’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition de se produire en dehors de la sphère dont le débiteur doit répondre. Ainsi la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploi à l’exécution d’un contrat que bien être irrésistible et imprévisible mais il est survenu à l’intérieur de son entreprise il ne peut s’en prévaloir comme cas de force majeure.
L’imprévisibilité de l’événement constitutif de force majeure : il suppose de déterminer ce qui est normalement imprévisible pour un homme raisonnable, il convient donc de rechercher si l’événement était normalement imprévisible car il est évident qu’avec des investigations aucun élément ne serait imprévisible pour un débiteur contractuel.
L’irrésistibilité implique que le débiteur n’est pas en mesure d’éviter l’inexécution de son obligation qui résulte de l’événement.
D. Le fait d’un tiers et le fait d’un créancier
c. Le fait d’un tiers
Le fait d’un tiers dont le débiteur doit répondre n’est pas considéré comme le fait d’un tiers.
d. Le fait d’un créancier
Lorsque le créancier refuse son motif valable, la prestation offerte par le débiteur ou lorsque le créancier fait obstacle à l’exécution, le débiteur est dégagé de sa responsabilité.




Paragraphe 2 : la théorie des risques

La théorie des risques suppose qu’une des parties se trouve empêché d’exécuter sa prestation par la force majeure. Elle est de ce fait dégagée de son obligation ; mais l’autre partie doit elle ou non exécuter sa propre prestation bien qu’elle ne puisse rien obtenir en retour ? C’est la question des risques de la force majeure qui se pose à propos des contrats synallagmatiques.
Supposons qu’une vente ait été conclue, puis la chose vendue a été détruite par la force majeure, avant que le vendeur en ait fait délivrance à l’acheteur ; qui va supporter la perte ?
Si on considère que le risque est pour l’acheteur, il devra quand même payer le prix. Si au contraire le risque est pour le vendeur, l’acheteur sera alors admis à agir en résolution et sera dégagé de payer le prix.
Le D.O.C tranche différemment la question, suivant que le contrat est ou translatif de propriété.

- S’agissant des contrats translatifs de propriété : le principe est que les risques sont pour le propriétaire. C’est ainsi qu’en matière de vente d’un corps certain, les risques sont pour l’acheteur, puisque dès la conclusion, avant la délivrance, il est devenu propriétaire de la chose vendue. Donc il doit payer le prix même si la chose a été détruite par cas de force majeure, avant qu’il en ait pris possession. La règle s’applique à tous les contrats qui opèrent, par le seul fait de leur conclusion, transfert de propriété d’une chose (vente ou échange..). Pour ce qui est des choses de genres, si la force majeure survient avant l’individualisation de la chose, la perte sera pour le vendeur et non pour l’acheteur.

- S’agissant des contrats non translatifs de propriété : la règle est énoncée par l’article 338 du D.O.C : « Lorsque
l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. »
Si la force majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup l’obligation celle du créancier. On dira que les risques sont pour le débiteur, pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force majeure. Si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la force majeure, il aura le droit d’agir en restitution.

Section III : les clauses relatives à la responsabilité contractuelle

Les parties sont en principe libres d’aménager comme ils entendent leur accord. Ils peuvent délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des engagements (assuré)!!!!
Ainsi les parties peuvent aggraver la responsabilité du débiteur, ils peuvent donc élargir la respons abilité du débiteur en ajoutant aux obligations normales des obligations supplémentaires dont le débiteur aura à répondre.
Il est également possible de substituer une obligation de résultat au même de garantie à une obligation de moyen, en faisant peser sur le débiteur la charge des cas fortuits ou de certain entre eux, en principe la validité de cette clause extensive est généralement admise, cependant des difficultés plus sérieuses apparaissent lorsque les contractants modifient dans le sens de la suppression de la responsabilité du débiteur, en stipulant une clause de non responsabilité ou dans le sens de la réduction ou de l’allégement des obligations habituelles, en prévoyant dans le contrat une clause limitative de responsabilité ou encore lorsque les parties fixent à l’avance le montant des dommages-intérêts à l’occasion de ce qu’on appel les clauses pénales.





Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité

Les clauses de non responsabilité sont celles par lesquelles, il est stipulé dans le contrat, que le débiteur ne sera plus responsable et ne devra pas de dommages et intérêts, en cas d’inexécution, d’exécution tardive ou défectueuse de ses obligations ou de certaine d’entre elles. Ces clauses ont pris une extension considérable dans la pratique des affaires souvent insérés dans des contrats d’adhésion, elles ont donnée lieu à des abus certains au préjudice de contractants qui n’étaient pas en situation de s’y opposer.
Il faudrait préciser cependant, qu’en droit marocain les clauses de non responsabilité qui bénéficient d’une validité de principe, se heurtent à plusieurs restrictions : l’article 232 du D.O.C qui précise qu’ «On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. »

En suite, les clauses de non responsabilité ne doit produire aucun effet lorsque l’inexécution du contrat se traduit par une atteinte à l’intégrité physique de la personne ou lorsqu’ils ont en conséquence de privé le contrat de son objet ou de sa raison d’être.
De même, ces clauses de non responsabilité deviennent nulles et non avenues dans de nombreux contrats comme les contrats de transport de marchandise ou de personne, d’entreprise de construction…
Pour certains auteurs, même lorsque la clause d’irresponsabilité à produire effet.
Le créancier, se trouve ainsi privé d’une action contractuelle devrait conserver la possibilité d’agir sur le plan délictuel lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle se trouve réunies.

Paragraphe 2 : les clauses limitatives de non responsabilité

Les clauses restreignant les obligations du débiteur, et par voie de conséquence, limitant sa responsabilité contractuelle, supposent que le créancier accepte que le débiteur n’assume qu’une obligation de moyen, là où il aurait pu assumer une obligation de résultat, ou encore qu’il accepte de le décharger de l’accomplissement de telle ou telle obligation, ou encore les parties peuvent même insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité, dans la mesure où, en cas d’inexécution de l’obligation, la réparation due par le débiteur ne dépassera jamais la limite assignée, mais elle demeura en deçà, lorsque le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation est inférieur. La limite ainsi fixée constitue plafond quelque soit l’étendue du préjudice subi, mais le créancier pourra obtenir moins si le débiteur parvient à prouver que le préjudice subi n’atteint pas le plafond.





En principe, il n’y a pas de raison de ne pas faire produire effet à de telle stipulation, cependant la liberté contractuelle ne peut tout permettre deux séries de limites à la liberté de restreindre, l’obligation doivent être envisagé.
- En 1er lieu l’essence du contrat : certaines obligations font partie de l’essence même du contrat, et qui lui donne tout son sens, il est évident de ne saurait le supprimer sans atteindre la raison d’être du contrat, ainsi dans le cas où le vendeur accepterait que l’acheteur ne paie pas le prix.
- En 2ème lieu les obligations impératives : le législateur intervient pour faire fasse à ces clauses qu’ils peuvent se révéler dangereuses, en les interdisant comme c’est le cas dans le contrat d’hôtellerie (article 743), ou en les réglementant comme le contrat de transport aérien, et si le préjudice trouve sa source dans le dol ou la faute lourde la clause limitative de responsabilité cesse de produire effet.

Paragraphe 3 : la clause pénale

La clause pénale est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé les dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution de l’obligation. La détermination de cette indemnité se réalise s’une manière forfaitaire, et peut être, dans ce cas, supérieure ou inférieure au préjudice.
Lorsque ce montant est supérieur au préjudice probable, la clause pénale aura pour fonction d’amener le débiteur à exécuter ponctuellement son engagement (pour échapper l’application de la peine).
Lorsque le montant de la clause est au contraire, inférieur au préjudice probable, il apparait alors comme une limitation de responsabilité.

Encore faut-il préciser que les parties ont pu vouloir tout simplement, en stipulant une clause pénale obtenir une simplification en cas du procès consécutif à l’exécution de l’obligation, il suffira au juge d’appliquer la clause sans avoir procéder eux-mêmes à l’évaluation des dommages-intérêts et le créancier ne pourra pas exiger le montant des dommages-intérêts lorsque l’inexécution est dû à un cas de force majeure, mais il peut exiger l’exécution en nature lorsque cela est possible.
Dans certains pays, la clause pénale est révisable en cas d’excès, le juge peut modérer ou augmenter la peine, s’il est manifestement excessif ou dérisoire.
Le D.O.C ne traite nulle part de la clause pénale mais ce silence ne signifie pas prohibition puisque la jurisprudence n’as pas contesté la validité et la licité de la clause pénale de même la cour suprême a admis en 1991 le droit pour le juge de réduire le montant d’une clause pénale qui est manifestement excessive.
Il est à remarquer cependant que le dahir 11.8.95 a introduit une réforme de la matière, en complétant l’article 664 et qui permet au juge, soit d’augmenter soit de réduire le montant des dommages-intérêts convenu à l’avance en raison de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation.

Section IV : la résolution

On suppose que lé débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le créancier n’est pas désarmé est peut avant de recourir à la solution extrême qui est la résolution utilisé, certain moyen de défense et qui sont l’exception d’inexécution et le droit de rétention.
L’exception d’inexécution est le droit accordé à chaque contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accomplit pas la sienne.
Ce remède provisoire est prévu par l’article 235 du D.O.C et qui précise dans les contrats bilatéraux l’une des parties peut refuser d’accomplir son obligation jusqu’ ‘à l’accomplissement de l’obligation corrélative de l’autre partie.
A moins, d’après la convention l’usage l’un des contractants ne soit tenu d’exécuter le premier sa part d’obligation.
L’exception d’inexécution est un moyen de pression sur le débiteur et une garantie pour le créancier, ce dernier suspend provisoirement l’exécution de son obligation qui n’est pas éteinte.

Quant au droit de rétention, ce moyen permet au créancier de retenir la chose appartenant au débiteur jusqu’à ce que celui-ci consente à s’exécuter, il arrive cependant que ces remèdes provisoires n’aboutissent pas ou ne puissent pas être utilisé et qu’il reste alors la dernière solution qui est la résolution.
La résolution se définit comme l’anéantissement rétroactif du contrat pour une cause postérieure à sa formation et particulièrement en cas d’inexécution de ces obligations par l’une des parties.
Elle peut être obtenue dans deux hypothèses par décision judiciaire ou conventionnel.





Paragraphe 1 : la résolution judiciaire

L’article 259 du D.O.C dispose que «La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice.» Aux termes de cet article, la résolution doit être prononcée par le juge, saisi à l’initiative du créancier de l’obligation inexécutée. En aucun cas, le débiteur de cette obligation ne pourrait avoir l’initiative de la résolution.
En effet, le fait que la résolution soit prononcer par la justice est un hommage rendu à la force obligatoire du contrat, une partie ne peut se délier elle-même de son engagement même s’il vient à manquer de cause il faut qu’elle se fasse relever de sa promesse par le tribunal.

C. Les conditions de la résolution judiciaire

c. Le contrat

A première vue on pourrait penser que seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolu car l’interdépendance des obligations suppose un contrat synallagmatique et effectivement dans la plupart des cas la résolution interviennent dans ces contrats mais il arrive qu’il en soit autrement dans deux hypothèses :
1ère hypothèse : il arrive que certain contrats unilatéraux puissent être résolu tel que par exemple les contrats réels.
2ème hypothèse : il arrive que des contrats synallagmatiques ne puissent être résolus. Exemple : le partage.

d. L’inexécution

3. Les causes de l’inexécution
Il doit s’agit d’une inexécution imputable au débiteur, c'est-à-dire, il faut que l’on constate soit une faute à la charge du débiteur, soit que pèse sur lui une présomption dont il n’a pas pu se dégager.
4. L’étendue de cette inexécution
Lorsque l’inexécution est totale, le problème ne suppose pas, mais lorsque l’inexécution est partielle, dans ce cas peut-on demander la résolution ?
La réponde du D.O.C est assez laconique (pas clair), car à ce propos l’article 259 précise : «lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas ».
En effet, le créancier a toujours le droit de demander l’exécution du complément, mais il n’a pas le droit de demander la résolution sauf en cas d’inexécution suffisamment grave et si le juge qui appréciera le degré de la gravité de l’inexécution et pour cela le juge tiendra compte en pratique de la bonne foi du débiteur.
En effet, lorsque le débiteur n’a pas exécuté en partie sans doute par sa faute mais sans mauvaise foi, le juge admettra difficilement la résolution pour inexécution partielle.

En revanche, si l’inexécution est délibérer, le juge admettra plus facilement la résolution pour inexécution partielle.
A l’inexécution partielle, il faut rapprocher l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation accessoire, dans ce cas le débiteur exécute une obligation principale mais n’exécute pas obligation accessoire, dans ce cas le juge appréciera l’importance du manquement constater par rapport à l’utilité économique que le créancier attendait du contrat.
Autrement dit, lorsque l’inexécution laisse subsister l’intérêt du contrat pour le créancier, il n’y aura pas résolution.
En revanche, si l’inexécution est c’est grave, qu’il prive le contrat de tout intérêt pour le créancier, alors le juge prononcera la résolution.

D. Les effets de la résolution

L’effet essentiel de la résolution c’est l’effacement rétroactif du contrat.
Le contrat est considéré comme n’ayant jamais été conclu.
Cet anéantissement rétroactif entraine deux conséquences :
En 1er lieu : les parties doivent replacer dans la situation antérieure du contrat et le créancier et le débiteur obtiendront restitution réciproque s’ils avaient déjà exécuté ou exécuter partiellement surtout lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution instantanée, et si au contraire, il s’agit d’un contrat à exécution successive, la résolution met fin au contrat pour l’avenir seulement, on dit qu’il y a résolution.
En 2ème lieu : il faut ajouter à coté de destruction rétroactive du contrat, le juge peut condamner le débiteur défaillant à des dommages-intérêts qui viendront réparer le dommage causé par la résolution.

Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle

L’idée essentielle est d’éviter que la résolution ne dépende du bon vouloir du juge qui a un large pouvoir d’appréciation dans la matière. Le créancier peut avoir l’intérêt d’éviter de recourir aux tribunaux, en insérant dans le contrat une clause résolutoire et peut être certain que la résolution interviendra automatiquement.
En cas d’inexécution du contrat de la part de son cocontractant, mais ces clauses résolutoire peut être dangereuses notamment dans les contrats d’adhésion où la partie en position de force peut chercher à provoquer la résolution du contrat à la moindre défaillance du débiteur.
Il faut donc préciser au terme l’article 260 la résolution opère dans ce cas de pleine droit, c'est-à-dire qu’il n’as pas nécessaire de recourir au juge dès que l’inexécution est constaté, le contrat tombe automatiquement et si l’inexécution est douteuse le juge saisi devrai se borner à constater l’inexécution, mais il n’aurait aucun pouvoir d’appréciation pour la résolution car constater l’inexécution suffit pour confirmer la résolution automatique du contrat.
Une remarque : celui qui n’a pas rempli sa propre obligation ne peut pas invoquer la résolution du plein droit.






Chapitre 2 : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

L’adage « le criminel tient le civil en état » n’est plus pris en considération en France ; et aujourd’hui, on dit à partir du 5 mars 2007 : « le criminel ne tient plus le civil en état dans le but d’éviter de retarder abusivement des procédures civiles ».

Section I : le détachement de la responsabilité civile de la responsabilité pénale : la théorie du risque.

L’idée de réparation est apparue longtemps après la punition, et ne s’en est détaché qu’avec regret ; et conserve aujourd’hui les traces de son origine.
En effet, en matière de responsabilité civile, il est nécessaire de prouver que l’auteur du dommage a commis une faute. Dans la responsabilité pénale, c’est normal de prouver la faute : un individu ne devra indemniser que s’il a commis une faute.
Aujourd’hui, on s’efforce de dégager complètement la responsabilité civile de la responsabilité pénale, et de plus en plus on admet que la faute n’est plus une condition de l’indemnisation.
En matière de responsabilité civile deux conceptions sont possibles : une conception dite subjective et une conception dite objective.

- Dans la conception subjective, une personne ne doit réparer que les dommages qu’elle a causés par sa faute, parce que dans cette optique, la responsabilité civile est considérée comme un prolongement de la responsabilité morale. C’est ainsi que la victime du dommage devra prouver la faute de l’auteur du dommage. Si elle ne peut pas prouver cette faute, elle ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts. Il n’existe pas de responsabilité sans faute, car l’auteur d’un dommage qui n’a commis aucune faute ne doit pas indemniser.

C’est l’idée qui a prévalu depuis longtemps, et c’est celle qui prévaut dans le D.O.C : l’article 78 dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa faute ». Prouver la faute est toujours difficile et c’est parfois impossible. Il arrive que la victime soit dans l’impossibilité matérielle de prouver quelque faute que ce soit. L’évolution de la technologie fait que les dommages (plus graves et fréquents) d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a un siècle. Deux phénomènes sont apparus récemment :
- Le dommage se mécanise : les dommages sont souvent causés par une machine sans qu’il y ait intervention direct de l’homme (le développement technologique multiplie cela).
- Le dommage devient aujourd’hui anonyme : très souvent, un dommage est causé sans qu’on puisse l’imputer à une personne particulière
Ex : une machine, dans une usine, cause un accident ; il est difficile de prouver la faute.
La responsabilité fondée sur la faute est critiquée aujourd’hui et on propose de la remplacer par un système de la responsabilité objective.
- La responsabilité objective est fondée sur l’idée qu’il faut totalement détacher la responsabilité civile de la responsabilité pénale. On considère donc qu’il est illogique de faire dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce que si on l’admet, on fait dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce que si on l’admet, on fait dépendre l’indemnisation du hasard. Ce qu’il faut, c’est dans tous les cas, indemniser la victime. Par conséquent, on adopte ce que l’on appelle une conception causale de la responsabilité, dès lors qu’une personne a causé un dommage
de façon certaine, même si elle n’a pas commis de faute, elle doit indemniser. C’est ce qu’on appelle la théorie du risque.

Elle se fonde sur l’idée que l’activité sociale entraîne un certain nombre de risques de dommage : lorsqu’un dommage est
causé, celui qui était à l’origine du risque devra indemniser ; à partir de là deux variantes sont possibles :
- En premier lieu, celui qui devra indemniser, c’est celui qui a crée le risque, c’est celui qui effectue l’activité créative du risque, celui qui conduit la voiture par exemple. C’est ce qu’on appelle la théorie du risque crée.
- En deuxième variante, celui qui devra indemniser, ce n’est pas celui qui a crée le risque, mais celui à qui profité l’activité dommageable, par exemple, celui pour le compte de qui la machine est exploitée.
La théorie du risque n’a jamais pénétré telle quelle dans le droit positif. Son mérite a été d’attirer l’attention du législateur sur l’intérêt qu’il y a à introduire les de la responsabilité sans faute, et l’on constate que le législateur tient compte de ces idées nouvelles. Sans doute, le principe reste qu’il faut prouver la faute, mais dans certains cas particuliers, il existe une responsabilité sans faute. C’est le cas notamment pour les accidents du travail et de la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés.

Par conséquent, le droit positif actuel est en fait une juxtaposition de plusieurs systèmes très différents de responsabilité.
Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de l’assurance qui devient obligatoire dans de nombreux domaines permet au juge de condamner plus facilement le défendeur. Le développement de l’assurance est un « élément supplémentaire de la responsabilité sans faute ».
Malgré cette diversité de régimes, certaines conditions de la responsabilité sont partout et uniformément requises. Ce sont les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité. Mais elles ne peuvent à elles seules déterminer un responsable. Un élément variable, difficile à saisir, doit s’y ajouter que l’on peut appeler le fait dommageable. C’est par lui que les différents régimes de responsabilité civile se séparent les uns des autres.

Section II : les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité.

Paragraphe 1 : le dommage

1 – la nature du dommage

Le dommage peut être matériel lorsqu’il s’agit d’un dommage causé à une personne dans son patrimoine, il comprend la perte subie comme les gains manqués.
Le dommage peut être corporel lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Le dommage peut être moral lorsqu’une personne peut être atteinte dans son honneur par une diffamation ou dans ses affections par le décès d’un proche ou la déchéance d’un être cher.

2 – le caractère du dommage

Le dommage doit être certain, la certitude exprime une forte probabilité, le dommage doit résulter directement du fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur les victimes par ricochet peuvent être indemnisé.

Paragraphe 2 : le lien de causalité

1 – la notion de causalité.

Pour qu’une personne soit tenue de réparer un dommage, il faut que le fait dont elle répond soit à l’origine du préjudice, qu’il ait causé le dommage. Ce qu’il faut, s’est prouver que la faute de l’homme ou le fait de la chose a et un rôle causal, générateur dans la production du dommage ; que sans eux, le dommage ne serait pas produit.
Cependant, sur le plan doctrinal existe deux conceptions qui s’affrontent et entre lesquelles la jurisprudence hésite toujours : c’est l’équivalence des conditions et la causalité adéquate.

- La théorie de l’équivalent : Pour cette théorie, tous les événements qui ont contribué au dommage doivent être considérés comme ayant causé le dommage. En effet, pour qu’un dommage se produise, de multiples conditions doivent être réunies. Ex : Un piéton traverse, l’automobiliste circule sur cette voie, la chaussée est glissante empêchant les freins d’être efficaces…
Toutes ces conditions sont équivalentes, parce que si l’on supprimait une seule, le dommage ne se serait pas produit.
- La théorie de la causalité adéquate : Selon cette théorie, ne seront considérés comme ayant joué un rôle causal que les événements ayant directement participé à la réalisation du dommage.

2 – la pluralité des causes du dommage

Parmi les circonstances qui sont à l’origine du dommage, on trouve soit le fait d’un tiers soit une faute de la victime elle-même, soit un événement de force majeure.

d. La force majeure

Il est constitué par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage, ce dernier peut être objectivement en faute mais il n’a pas pu faire autrement que d’être faute.
Il est donc nécessairement exonérer de sa responsabilité, c’est ce que prévoit l’article 95 du D.O.C qui précise « Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au défendeur ».
Or la question se pose de savoir si cette force majeure à toujours pour effet une exonération complète, ou si en cas de faute de l’auteur du dommage, elle pourrait entrainer un simple partage de responsabilité.

e. Le fait d’autrui

Dans les circonstances du dommage, on trouve la faute d’un tiers en pareil cas, le défendeur doit tout de même indemniser intégralement la victime, mais il a recours contre le tiers pour obtenir sa contribution à la charge d’indemnité.

f. La faute de la victime

La faute de la victime n’est pas exonératoire à moins de présenter les caractères de la force majeurs, cette dernière s’explique par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage.


Section III : les différents régimes de responsabilité civile : le fait dommageable

Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel

D. La faute est un comportement

Les articles 77 et 78 du D.O.C édicte un principe général de responsabilité pour faut soit volontaire soit involontaire.
Dans les deux cas, le régime de responsabilité est le même, en principe peut importe la gravité de la faute, l’effet est le même.
Le dommage doit être entièrement réparer, l’évaluation du dommage en matière délictuelle est prévu par l’article 98 du D.O.C « Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.

Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol ».
Il arrive que l’obligation d’agir ne soit pas directement imposée par la loi mais par l’exercice d’une activité professionnel.
Exemple : un entrepreneur qui creuse de plancher doit mettre les panneaux de signalisation pour éviter le dommage ou encore éviter de saper les fondations d’une maison voisine
Peut-il y avoir faute d’abstention lorsqu’il n’y avait pas obligation d’agir ?
La jurisprudence est prudente pour l’admettre, sa tendance est qu’il peut y avoir faute d’abstention sans obligation d’agir lorsque l’agent était particulièrement placer pour éviter le dommage d’ailleurs dans de nombreuses cas, celui qui était placer pour éviter le dommage est qui devrait agir.

E. Le comportement illicite

Lorsqu’il révèle une intention de nuire et lorsque ce comportement viole une règle légale précise ou en cas d’abus de droit. Il y’a faute chaque fois que l’agent enfreint une loi ou un règlement. Cette loi peut être pénale administrative ou règle d’hygiène.
L’article 94 précise : « Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser »
Exemple : un boucher doit indemniser ses voisins du bruit nocturne fait par son camion frigorifique.

F. L’imputabilité du comportement

Le mineur répond au contraire du dommage causé par son fait s’il possède le degré de discernement pour apprécier les conséquences de ses actes.
Et on peut ajouter que selon le législateur marocain, celui-ci stipule : « il est également considérer comme dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pat atteint l’âge de 12 ans révolu ».
La même règle est applicable à l’insensé et au sous muet et infirme à condition d’être dépourvu de discernement, mais si par exemple la cause de la perte de discernement est la consommation de la drogue, l’auteur demeure responsable sauf s’il preuve qu’il était obligé de prendre cette drogue.
Remarquons que la victime d’un fait ou d’une faute dommageable causé par une personne dépourvu de discernement ne peut lui intenter une action judiciaire, en revanche, il lui ait possible de l’intenter contre celui qui doit répondre en vertu de l’obligation de garde de surveillance.
Autrement dit, on sait que pour qu’il y ait faute, il faudrait que l’auteur de la culpabilité soit doté discernement, c'est-à-dire qu’il soit capable de distinguer entre le bien et le mal, et qu’il soit conscient que sa propre culpabilité va creuser un dommage à autrui.
C’est donc le discernement qui constitue et délimite le champ de la responsabilité délictuelle.

Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui

D. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

b) La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

Lorsqu’un enfant mineur cause un dommage, deux solutions sont possible, il est responsable civilement ce qui présente des inconvénients cas l’enfant est rarement solvable, et la victime risque de ne pas être indemniser et c’est la raison pour laquelle le D.O.C prévoit que les parents répondent du dommage causé par leurs enfants.
iv. La minorité
Les parents ne sont pas responsables du dommage causé par les enfants majeurs.
Une telle solution est logique jusqu’à de la majorité les parents sont responsables.
v. La cohabitation
La responsabilité des parents n’est engagée que dans la mesure où les enfants habitent avec eux, et de ce fait, ont le pouvoir de les surveiller.
Ce principe doit être nuancé, parce qu’il y a les cas où cette séparation n’est pas normale

c) La responsabilité des parents du fait de leurs enfants aliénés mentaux

La responsabilité est une responsabilité présumée, les personnes responsables peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire.
Le texte précises que la même règle s’applique à ceux qui se charge par contrat de l’entretient ou de la surveillance de ces personnes.
Il s’agit de la responsabilité des hôpitaux psychiatriques, les établissements privés ou spécialisés.

E. La responsabilité des commettants du fait leurs préposés

L’article 85 prévoit que : « Les maîtres et les commettants, sont responsable du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Il s’agit des dommages causés par les préposés à des tiers par rapport à l’entreprise.
Les commettants sont ceux qui ont une autorité sur un subordonné, et il est matériel que lorsque le subordonné commet un dommage dans l’exercice de ses fonctions, celui qui a autorité sur lui soit responsable
En pratique la responsabilité du commettant est un aspect du problème général de la responsabilité des employeurs parce que les commettants sont le plus souvent des employeurs.
Cette responsabilité se présente dans des conditions très différentes de la responsabilité des parents parce qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute de la part du commettant.

Cette responsabilité est subordonnée à un certain nombre de condition :

1ère condition : le lien de préposition

Le préposé est celui qui est lié au commettant par un lien de préposition.
C’est un lien de faite situation dans laquelle une personne quelconque se trouve à voir autorité sur une autre personne l’autorité étant accepter.
Il faut que le commettant ait un pouvoir de direction et de contrôle sur le préposé.
Il est évident qu’une telle situation se présente le plus souvent dans le cadre d’un contrat du travail et c’est précisément la caractéristique du contrat du travail.
Cependant il existe des cas particuliers de préposition sans contrat du travail.
La jurisprudence définie le commettant de façon très large en indiquant : « c’est celui qui faisant appel pour son compte et son profil personnel un intervention d’une autre personne a le droit de lui donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles elle est employé et qu’elle accomplit pour lui ».
Ce qui n’est pas le cas dans le contrat d’entreprise par lequel une personne s’engage envers d’une autre a effectué un travail d’une manière indépendante.
L’entrepreneur n’est plus préposé du maitre du travail.

2ème condition : le préposé doit avoir commis une faute

Le commettant ne peut pas se décharger de sa responsabilité en faisant la preuve qu’il n’a commis aucune faute, il ne peut s’exonérer qu’on démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère au fait du préposé.
Le commettant a un recours contre son préposé dont la responsabilité est nécessairement établie.
La victime peut d’ailleurs toujours poursuivre le préposé lui-même puisque par l’hypothèse elle est responsable du dommage dans les termes du droit commun.
3ème condition : le préposé doit avoir causé le dommage dans l’exercice de ses fonctions.
A ce propos, il faut constater qu’il y a une hésitation au niveau de la jurisprudence d’où deux conceptions :
1ère conception : une conception extensive du lien avec la fonction qui dit qu’il suffit que la fonction ait fournit l’instrument du dommage pour que le commettant soit responsable.

2ème conception : une conception plus restrictive qui consiste dans la responsabilité extracontractuelle et qui considère que si l’acte est étranger à la fonction. Il y a un abus et le commettant n’est plus responsable.
Selon certain juriste, le lien de préposition n’est pas personnel et permanent, il est fonctionnel et inter mi-temps.
Autrement dit la responsabilité du commettant s’explique par son pouvoir sur le préposé mais l’employé qui cause un dommage en dehors de ses heures du travail, dans ce cas on estime qu’il y a aucun lien de préposition et le commettant n’est pas responsable de même la jurisprudence refuse de déclarer un employeur responsable du dommage causé par un salarié quand celui-ci abuse d’une mission donné par son patron, en précisant dans une décision judiciaire que « le commettant n’est plus responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnels le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions ».

En effet, la décision judiciaire précise que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agit hors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangers à ses attributions ».
Ce lien logique existe au contraire si un ouvrier employé par un couvreur sur la maison de son client vole le plomb d’une toiture son patron en répond. Tout dépend de la logique interne du rapport ayant uni les fonctions de l’acte dommageable.
Cependant le préposé engage la responsabilité personnel parce qu’il a commis une faute qui a causé le dommage donc rien n’empêche la victime si elle juge bon d’actionner le préposer et non le commettant en pratique, on actionne rarement le préposé pour question de solvabilité.
Il y a des cas où les usages se posent à cette responsabilité. Des usages existent en matière du travail ou il n’est pas impossible mais mal vu que l’employé soit tenu de payer des dommages qu’il cause.
Le commettant lorsque sa responsabilité est engagé ne peut pas s’exonérer même s’il trouve qu’il n’a pas pu empêcher le dommage.

C’est une responsabilité sans faute mais elle peut se retourner contre le préposé pour le remboursé sauf s’il a lui-même commis une faute.
En pratique, dans le monde du travail, les employeurs ne se retournent pas contre le préposé (l’employé) et n’exercent pas de recours entre eux surtout lorsque dans une entreprise il y a un pouvoir syndical important et que les conventions collectives excluent expressément le recours.
Il faut enfin préciser que les cas fréquents sont le dommage résulte d’un accident de la circulation, l’assurance automobile du commettant comme la responsabilité de tout conducteur auquel le véhicule a été régulièrement confié et par conséquence celle du préposé conduisant le véhicule de son employeur.
Paragraphe 3 : responsabilité du fait des choses et des animaux
La responsabilité du fait des choses c’est la responsabilité qui est engagée lorsque le préjudice a été causé par l’intermédiaire d’une chose quelconque.

La responsabilité du fait des choses est conçue dans le D.O.C comme une responsabilité exceptionnelle, elle concerne 2 séries des règles juridiques.
1ère série prévue par le D.O.C vise les dommages causés par certaine choses particulières à savoir le dommage causé par les animaux et le dommage causé par la ruine des bâtiments.
L’autre série des règles juridiques concerne la responsabilité générale du fait des choses c'est-à-dire la responsabilité qui est engagé lorsque le dommage est causé par une autre chose qu’un animal ou la ruine d’un bâtiment.

C. La responsabilité du fait des choses

Le premier cas prévu par la loi (article 86 et 87), c’est celui de la responsabilité du fait des animaux ; est responsable le propriétaire de l’animal ou celui qui l’utilise ou qui en bénéficie.
Il s’agit de tous les animaux appropriés par ceux qu’ils ont un gardien.
Le propriétaire ou l’utilisateur est présumé responsable et il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que dans deux hypothèses :
- Lorsqu’il prouve qu’il a correctement surveillé l’animal ;
- Ou bien lorsqu’il prouve que le dommage a été causé par la force majeure.
Quant à la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments, c’est un cas particulier pour un certain nombre de raison car la notion du ‘’bâtiment’’ est entendu de façon très large ; la loi dit ‘’édifice ‘’ ou ‘’autre construction’’ mais aussi les arbres, les machines incorporées à l’édifice et autres accessoires réputés ‘’immeuble par destination ‘’.
Le dommage doit être causé par la ruine des bâtiments, la ruine suppose une chute de l’immeuble ou un balcon qui a cédé.
Si le dommage est causé par autre chose que la ruine, ce n’est pas la responsabilité du fait de ruine des bâtiments qui s’applique, mais c’est une responsabilité générale du fait des choses. (Exemple : le volet de la fenêtre qui s’est détaché et blesser un passager).

La responsabilité c’est le propriétaire ou celui qui est tenu d’entretenir l’immeuble ; l’article 89 prévoit que le propriétaire est responsable, mais lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Le responsable propriétaire ou autre n’est tenu qu’en cas de défaut d’entretien ou de vice de construction, puisque le responsable l’est pour défaut d’entretien, c’est une responsabilité pour faute, mais lorsqu’il s’agit de vice caché de construction, ce n’est pas la responsabilité pour faute.
Dans une telle hypothèse, le propriétaire responsable pourra se retourner contre l’architecte ou l’entrepreneur.
Le propriétaire paie des dommages et se retournera après contre l’architecte ou l’entrepreneur.

D. La responsabilité générale du fait des choses

Un dommage est causé par une chose autre qu’un animal ou la ruine du bâtiment.
Dans quelles conditions la victime va-t-elle obtenir une indemnisation ?
En pratique, la responsabilité du fait des choses revêt une importance considérable sur le plan statistique.
La majorité des dommages sont aujourd’hui causé par le fait des choses, la plus grande part aux accidents d’automobile.
Depuis un siècle, le problème a pris son arrêt une importance croissante et avec le développement du machinisme, exigé les victimes qu’elles fassent la preuve de la faute de la personne dont elle cherche a engagé la responsabilité revenait a privé nombre d’entre elle de réparation.
Par conséquent, pour simplifier les choses, la loi prévoit une responsabilité sans faute : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. »
2. Les conditions de la responsabilité

d- Les conditions relatives à la chose

L’article 88 parle de chose qui a causé un dommage sans distinguer entre chose dangereuse ou pas dangereuse, autonome ou pas autonome, et aussi les immeubles, autrement dit, le texte s’applique à toute chose qui a causé un dommage, ça peut du fumée, du gaz, du liquide…, sans distinguer que cette chose a été ou non actionner par la main de l’homme.
Il s’applique au dommage causé par toute chose dangereuse ou non, la notion de ‘’chose dangereuse’’ est d’ailleurs ses relatives qu’elle ne saurait donnée un critère à la pratique.
Il s’applique en principe quelque soit le caractère mobilier ou immobilier de la chose dommageable.

e- La garde de la chose

L’article 88 dispose à cet égard que l’on va répondre du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, aucune définition de la garde n’a été donnée.
Cependant, trois conceptions peuvent quand même être dégagées :

- 1ère conception
La garde est une notion juridique ; pour que quelqu’un soit considérer comme gardien, il faudrait un droit d’utiliser la chose, un droit qui pourrait être du propriétaire, du locataire, de l’emprunteur, l’inconvénient pratique est le propriétaire demeurait responsable lorsque sa chose est entre les mains d’un voleur, ce qui peut paraitre choquant.

- 2ème conception
Cette dernière ne suppose aucun droit, c’est la théorie de la garde matérielle.
Serait gardien celui qui en fait à la chose en main (entre ses mains). Dans ce système, un voleur serait gardien. Mais aussi un salarié utilisant pour les besoins de son service, une chose appartenant à son employeur ce qui socialement n’est pas satisfaisant.

- 3ème conception
C’est une solution jurisprudentielle et c’est une conception intermédiaire. Est gardien celui qui a « l’usage, la direction, et donc une maitrise de fait qui doit être exercée en toute indépendance, dans ce cas, le salarié qui manie une chose appartenant à son employeur n’est pas gardien, c’est l’employeur qui conserve la garde ».
Cependant, le propriétaire est présumé gardien, il lui appartient de prouver pour échapper à cette responsabilité qui n’avait plus la garde de la chose, lorsqu’il est survenu le dommage. Il perd la garde lorsque celle-ci est transférée à un tiers volontairement.

Bien entendu, la victime n’est pas obligé de s’adresser d’abord au propriétaire, et lorsque le transfert de la garde à un tiers assez net (clair), elle peut former directement sa demande contre ce dernier.
La garde est-elle divisible ?
En principe non. La garde est indivisible et alternative, c'est-à-dire une chose n’a qu’un seul gardien.
Cependant, dans des hypothèses qui restent exceptionnelle, la jurisprudence dissocie la garde de la structure de la chose et celle de son comportement.
La première incombe au propriétaire qui répond des dommages causé par les vices internes de la chose.
Le second à l’utilisateur qui est responsable des dommages résultants de maniement (utilisation) de la chose. (Exemple : les bouteilles de gaz qui ont été explosées au cours du transport).

f- Le fait de la chose

Pour qu’il y ait responsabilité, il faut que le dommage ait été causé par le fait de la chose.
Cela signifie que la chose doit avoir été la véritable cause du dommage, la chose doit avoir un rôle actif, l’article 88 nous dit : « il faut que la chose soit la cause direct du dommage ».
Toute la question est de savoir, dans quel cas on doit savoir que la chose a joué un rôle actif ?
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact matériel entre la chose et la victime (l’automobiliste qui a effrayé et fait peut du cycliste qui a par conséquent eu un dommage), ni que la chose soit en mouvement (un automobile qui s’est rodé par un camion sombrant dans la lumière).
Le critère retenu est celui du comportement ou de l’état anormal de la chose.
Il n’y a pas fait de la chose lorsque celle-ci occupait sa place normale. Lorsqu’elle fonctionnait normalement, car alors ce rôle est purement passif.
Au contraire, la chose joue un rôle actif lorsque sa situation est anormal (stationnement anormal du camion), c’est à la victime qu’elle combe la preuve du fait actif de la chose.
Mais la jurisprudence dominante présume ce fait actif lorsqu’il y a un contact matériel et lorsque la chose était en mouvement, de sorte que dans ces hypothèses c’est au défendeur qu’incombe d’établir que sa chose était dans une position normale, lorsque a eu lieu le dommage.

3. L’exonération du gardien

Le gardien de la chose est présumé responsable lorsque les trois conditions qu’on vient d’examiner sont réuni, il pourra s’exonérer de cette responsabilité à deux condition :
Soit en apportant la preuve contraire telle qu’elle est prévue par l’article 88, soit en apportant la preuve d’un fait passif de la chose.

c- Exonération prévue par l’article 88

Le gardien peut s’exonérer s’il preuve deux choses :

- Qu’il fait tout ce qui était nécessaire à fin d’empêcher le dommage
- Et que le dommage dépend soit d’un cas fortuit, soit de force majeure, soit la faute de la victime.

d- Exonération non prévue par l’article 88 : le fait passif de la chose

La preuve par le fait passif de la chose n’est pas inscrite dans l’article 88, le gardien doit prouver la cause étrangère origine du dommage, et il est indispensable de connaitre avec précision les causes de réalisation du dommage.
Or le gardien ne sait pas toujours avec précision ce qui s’est passé, il peut arriver que bien qu’ignorant les conditions du dommage, le gardien puisse prouver que sa chose a eu un comportement parfaitement normal, ce qui démontre que ce n’est pas la chose qui est la véritable cause du dommage.

Exemple : une personne dans un bain public tombe sur un tuyau d’eau chaude et s’est brûlée, l’exploitant ne peut pas prouver la force majeure mais il peut prouver que son tuyau a une place normale (rôle passif).
Donc il peut prouver que la véritable cause du dommage, ce n’est pas le tuyau, donc sa chose a un rôle passif.
Il faut préciser que la preuve du fait passif de la chose ne suppose pas que la chose soit immobile.
Une chose peut avoir un rôle passif tout en étant au mouvement.

Il faut tout de même préciser qu’au niveau de la preuve une chose immobilier qui intervient qui intervient dans le dommage est présumé avoir un rôle passif sauf preuve contraire, et inversement une chose en mouvement est présumée avoir un rôle actif sauf preuve du rôle passif.

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