Cours - La responsabilité civile : la responsabilité contractuelle
Cours - La responsabilité civile : la responsabilité contractuelle
La responsabilité civile
Chapitre 1 : la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l‘inexécution de sa prestation. La réclamation du créancier insatisfait soulève une question de responsabilité, le débiteur s’était bien engagé volontairement à exécuter le contrat, c’est contre son gré qu’il est tenu de réparer le préjudice causé par : l’inexécution, le retard, ou la mauvaise exécution du contrat. En effet, le défaut d’exécution volontaire par le débiteur spontanément ou, à la suite d’une mise d’une demeure, permet au créancier de disposer normalement d’une action en justice pour le contraindre à l’exécution.
L’article 259 du D.O.C permet au créancier de contraindre
le débiteur à accomplir l’obligation si l’exécution en est possible. Mais les articles 261 et 262 excluent l’exécution forcée par le débiteur du domaine des obligations de faire ou de ne pas faire, et précisent que dans les deux cas, le débiteur n’est tenu qu’à des dommages et intérêts. L’exécution forcée est possible, lorsqu’il s’agit de l’obligation de donner soit des corps certains soit des choses de genre après individualisation. Pour les sommes d’argent ; l’exécution forcée se fait par le moyen de saisi. Pour se faire le créancier a des moyens indirects qui sont l’astreinte et la contrainte par corps.
Il reste à préciser que le créancier ne peut pas toujours obtenir l’exécution forcée, et doit se contenter d’une satisfaction par équivalent, l’obligation contractuelle se résout en dommages et intérêts, et la responsabilité contractuelle du débiteur est alors engagée afin de réparer le préjudice causé au créancier dû à l’inexécution du contrat, mais pour cela, il faut étudier les conditions de la responsabilité. Cependant, il arrive que l’inexécution ne soit imputable au débiteur et que ce dernier soit exonéré de cette responsabilité. D’un autre côté, les parties ont la faculté de prévoir dans le contrat des clauses relatives à cette responsabilité contractuelle, et en cas d’échec, on aboutit forcément à la résolution.
Section 1 : les conditions de la responsabilité contractuelle
Paragraphe 1 : l’inexécution de l’obligation contractuelle
Il s’agit de savoir dans quel cas un contractant doit répondre de l’insatisfaction de son cocontractant tout dépend de l’étendu de l’obligation que le débiteur s’était engagé à l’exécuter, est-ce une obligation de moyen ou est-ce une obligation de résultat ?
=> s’il s’agit d’une obligation de moyen, le créancier est tenu de prouver que le débiteur n’a pas déployé les efforts d’un contractant honnête et consciencieux, autrement dit, il doit prouver la faute de celui dont il prétend engager la responsabilité.
=> Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit que ce résultat ne soit pas obtenu, pour que le débiteur est manqué de son engagement et qu’en soit responsable. Il ne pourrait s’exonérer qu’en faisant la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère, qu’il ne lui est pas imputable.
Le D.O.C prévoit la question dans les articles 263 et 268. Les articles de D.O.C paraissent peu explicites au niveau de l’exigence de la faute, mais on en déduit qu’en cas d’obligation de moyen la faute constitue une condition essentielle de la responsabilité du débiteur, et en cas de résultat, la responsabilité du débiteur découle alors du seul fait matériel, sans qu’il ait lieu de rechercher si l’inexécution est ou non fautive. Le débiteur est présumé responsable de l’inexécution et cette présomption ne tombe que par la preuve d’un cas de force majeure. Quoique, l’article 266 nous dit que le débiteur e demeure répond du cas fortuit et de la force majeure, principalement en matière d’obligation de résultat absolu ou de garantie. De même en matière d’obligation de moyen, la faute contractuelle est susceptible de degré et la gravité requise et fonction du contenu et de l’intensité de l’obligation inexécutée, nous retenons la faute ordinaire ou légère qui engage le débiteur en cas d’imprudence ou de négligence, ou bien la faute lourde grave ou grossière qui consiste en une légèreté impardonnable ou une insouciance inadmissible. La faute dolosive ou intentionnelle ou dol ; lorsque le comportement du débiteur relève de la mauvaise foi. L’article 264 stipule que le juge doit évaluer différemment la mesure des dommages et intérêts selon qu’il s’agit de la faute de débiteur ou de son dol.
Paragraphe 2 le dommage
Le dommage appelé aussi préjudice est un élément de la responsabilité contractuelle, cette dernière à pour objet de réparer un dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution. Cette inexécution peut être totale, partielle, défectueuse, ou encore tardive. En cas de défaut d’exécution ou d’exécution défectueuse, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts compensatoires qui doivent assurer l’équivalent de l’exécution en nature, qui aurait dû être ponctuellement fournie à l’échéance, et en cas de retard dans l’exécution, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts moratoires. L’article 264 précise que les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvé, et le gain dont il a été manqué. L’appréciation est remise à la prudence du tribunal, en cas de défaut de livraison de la marchandise vendue, l’acheteur obtiendra de son vendeur défaillant des dommages et intérêts correspondants aux suppléments de prix qu’il doit payer pour se procurer ailleurs les mêmes marchandises dont le coût a haussé la conclusion du contrat aux bénéfices qui lui auraient procurés une revente manquée par suite de défaut de livraison ( gain manqué).
La jurisprudence admet la réparation du préjudice moral.
Paragraphe 3 : le lien de causalité
La responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si les dommages sont la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation. La survenance du dommage doit avoir pour cause le fait imputable au débiteur, mais le problème se pose lorsque, le dommage n’a pas une seule cause mais se rattache à des causes multiples d’où deux systèmes :
=> le système de l’équivalence des conditions, tous les facteurs qui ont concourus à la réalisation du dommage et sans lesquels le dommage ne serait pas produit, nt une même valeur causale et doivent être retenus.
=> le système de la cause adéquate, ou générique, le juge doit opérer une sélection parmi les facteurs qui ont contribués à la réalisation du dommage pour ne retenir que ceux qui pouvaient rendre le dommage probable à l’exclusion des autres, faut préciser que le législateur s’est gardé d’opter en faveur de telle ou telle thèse et préfère se décharger sur le bon sens du juge.
Section 2 :l’inexécution du contrat non imputable au débiteur
Il existe des situations où l’inexécution n’est pas imputable au débiteur ; c’est le cas notamment des causes étrangères exonératoires de responsabilité ou bien la théorie des risques propres au contrat synallagmatique.
Paragraphe 1 : les causes étrangères exonératoires de responsabilité
a) La force majeure
Le débiteur n’est tenu à payer aucun dommage et intérêt lorsqu’il justifie que le défaut d’exécution ou le retard proviennent de la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Selon l’article 269 : la force majeure est tout fait que l’Homme ne prévenir tel que les phénomènes naturels et qui rendent impossible l’exécution de l’obligation.
La force majeure est un événement étranger à l’activité du débiteur et qui constitue la cause de l’inexécution de cette obligation impossible. Cependant, pour qu’il ait impossibilité d’exécution de responsabilité et en particulier la force majeure, il faut la réunion de 3 conditions :
- il faut un événement extérieur à l’activité du responsable et qui soit aussi imprévisible et irrésistible.
1- l’extériorité ; signifie que l’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition de se produire encore de l’asphère dont le débiteur doit répondre, ainsi la défaillance du matériel ou du personnel qu’un contractant emploie à l’exécution d’un contrat, peut bien être irrésistible et imprévisible mais, comme elle est intervenue à l’intérieur de son entreprise, il ne peut se prévaloir comme cas de force majeure.
2- l’imprévisibilité ; l’imprévisibilité de l’événement constitutif de force majeure suppose de déterminer ce qui est normalement imprévisible pour un Homme raisonnable, Il convient donc de rechercher si l’événement était normalement imprévisible. Il est évident qu’avec des investigations très poussées aucun événement ne serait imprévisible pour un débiteur contractuel.
3-irrésistibilité ; implique que le débiteur n’est pas en mesure d’éviter l’inexécution de son obligation résulte de l’événement.
B) le fait d’un tiers et le fait de créancier
- le fait d’un tiers :
Le fait d’une personne dont le débiteur doit répondre n’est pas le fait d’un tiers.
-le fait de créancier
Lorsque le créancier refuse sans motifs valables la prestation offerte par le débiteur, ou lorsque le créancier fait obstacle à l’exécution, le débiteur est dégagé de sa responsabilité.
Paragraphe 2 : la théorie des risques
Elle suppose qu’une des parties se trouve empêchée d’exécuter sa prestation par la force majeure, elle est de ce fait dégagée de son obligation. Mais l’autre partie doit elle ou non, exécuter sa propre prestation bien qu’elle ne puisse rien obtenir en retour ?!. C’est la question des risques de la force majeure qui se pose à propos des contrats synallagmatique ; supposons qu’une vente a été conclue, puis la chose vendue a été détruite par la force majeure avant que le vendeur en est fait délivrance à l’acheteur qui va supporter les risques :
- Si on considère que le risque est pour l’acheteur, il devra quand même payer le prix.
- si au contraire le risque est pour le vendeur, l’acheteur sera alors admis à agir en résolution, et sera donc dégagé de payer le prix. Le D.O.C tranche différemment la question suivant que le contrat est ou non translatif de propriété.
S’agissant des contrats translatifs de propriété, le principe est que les risques sont pour la propriétaire, qu’en matière de vente d’un corps certain les risques sont pour l’acheteur ; puisque dès la conclusion du contrat avant la délivrance, il est devenu propriétaire de la chose vendue, donc il doit payer le prix même si la chose a été détruite par cas de force majeure avant qui n’en est pris possession. La règle s’applique à tout les contrats qui opèrent par le seul fait de leur conclusion, transfèrent de propriété de chose. Pour ce qui est des choses de genre ; si la force majeure survient avant l’individualisation de la chose sera pour le vendeur et non pas pour l’acheteur.
-S’agissant des contrats non translatifs de propriété, la règle est énoncée par l’’article 338 du D.O.C qui nous dit : «lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause indépendante des deux contractants…le débiteur est libéré, mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait dû par l’autre partie. »
Si la force majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup l’obligation du créancier. On dira que les risques sont pour les débiteurs, pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force majeure, et si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la force majeure il aura le droit d’agir en restitution.
Section 3 les clauses relatives à la responsabilité contractuelle
Les parties sont en principe libre d’aménager comme elles entendent leurs accords, elles peuvent délimiter en plus ou en moins par rapport aux règles habituelles le domaine des engagements assumés. Ainsi les parties, peuvent aggraver la responsabilité du débiteur en ajoutant aux obligations normales des obligations supplémentaires, dont le débiteur a à répondre. Il est également possible de substituer une obligation de résultat ou même de garantie à une obligation de moyens en faisant peser sur le débiteur la charge de tout les cas fortuits ou de certains d’entre eux. La validité de ces clauses extensives de responsabilité est généralement admise.
Cependant des difficultés plus sérieuses lorsque les contractant modifient dans le sens de la suppression de la responsabilité du débiteur, en stipulant une clause de non responsabilité, ou dans le sens de réduction ou d’allégement des obligations habituelles en prévoyant dans le contrat une clause limitative de responsabilité ou encore, les parties fixent à l’avance le montant des dommages et intérêts à l’occasion de ce qu’on appelle la clause pénale.
Paragraphe 1 : les clauses de non responsabilité
Elles sont celles par lesquelles il est stipulé dans le contrat que le débiteur ne sera plus responsable et ne devra pas des dommages et intérêts en cas d’inexécution, d’exécution tardive, défectueuse ou de certaines d’entre elles. Ces clauses, ont pris une extension considérable dans la pratique des affaires, et sont souvent insérées dans des contrats d’adhésion, elles ont donné lieu à des abus certains aux préjudices des contractants, qui n’étaient pas en situation de s’y opposer. Il faudrait préciser en droit marocain les clauses de non responsabilité, qui bénéficient d’une validité de principe se heurtent à quelques restrictions. L’article 232 précise : « qu’on ne peut stipuler d’avance qu’on ne saura pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. »
Les clauses de non responsabilité ne doivent produire aucun effet lorsque l’inexécution du contrat se traduit par une atteinte à l’intégrité physique de la personne, ou lorsqu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de son objet ou de sa raison d’être, et ensuite les clauses de non responsabilité deviennent nulles et non avenues dans de nombreux contrats comme : les contrats de transports, de marchandises, ou de personnes. Pour certains auteurs même lorsque la clause d’irresponsabilité est admise à produire effet, le créancier qui se trouve aussi privé d’une action contractuelle devrait conserver la possibilité d’agir sur le plan délictuel lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle se trouve réunie.
Paragraphe 2 : les clauses limitatives de responsabilité
Les clauses restreignant les obligations du débiteur, et par voie de conséquence limitant sa responsabilité contractuelle, suppose que le créancier accepte que le débiteur n’assume qu’une obligation de moyen là où il aurait pu assumer une obligation de résultat. Ou encore, il accepte de la décharger de l’accomplissement de telle ou telle obligation. Les parties peuvent même insérer dans le contrat une clause limitative de responsabilité, dans la mesure où en cas d’inexécution la réparation dû par le débiteur ne dépassera jamais la limite assignée, mais demeure en de ça, lorsque le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation est inférieure.
En principe, il n’y a pas de raison de ne pas faire produire effet à de telle stipulation, cependant la liberté contractuelle ne peut tout permettre.
En premier lieu, l’essence du contrat ; certaines obligations font partie de l’essence même du contrat et lui donne tout son sens. Il est évident qu’on ne saurait les supprimer sans atteindre la raison du contrat, ainsi dans le cas où, le vendeur accepterait que l’acheteur ne paye pas le prix.
En deuxième lieu, les obligations impératives ; le législateur intervient pour faire face à ces clauses qui peuvent se révéler dangereuses en les interdisant comme c’est le cas dans les contrats d’hôtellerie. Et si le préjudice trouve sa source dans le dol, ou la faute lourde, la clause limitative de responsabilité cesse de produire effet.
Paragraphe 3 : la clause pénale
La clause pénale, est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé des dommages et intérêts, qui seront dû par le débiteur en cas d’inexécution. La détermination de cette indemnité se réalise d’une manière forfaitaire et peut être dans ce cas supérieur ou inférieur au préjudice.
- Lorsque ce montant est supérieur au préjudice probable ; la clause pénale aura pour fonction d’amener le débiteur à exécuter ponctuellement son engagement pour échapper à l’application de ‘’la peine’’.
- Lorsque le montant de la clause est inférieur au préjudice probable ; elle apparait alors comme une limitation de responsabilité. Encore faut il préciser que les parties ont pu vouloir tout simplement en stipulant la clause pénale obtenir une simplification en cas de procès consécutif à l’inexécution de l’obligation, il suffira au juge d’appliquer la clause sans avoir à procéder eux-mêmes à l’évaluation des dommages et intérêts.
Il faut ajouter également que le débiteur n’est tenu d’en payer le montant qu’au cas où il devrait des dommages et intérêts, et le créancier peut exiger s’il préfère l’exécution en nature lorsqu’elle est possible.
La clause pénale est révisable dans certains pays, en cas d’excès le juge peut modérer ou augmenter la « peine » si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le D.O.C ne prête nulle part de la clause pénale, mais ce silence ne signifie pas prohibition, puisque la jurisprudence n’a pas contester la validité et la licité de la clause pénale. La cour suprême en 1991, le droit pour le juge de réduire le montant d’une clause pénale qui est manifestement excessive. Il est à remarquer que le Dahir du 15 août 1995 a introduit une réforme en la matière en complétant l’article 264 du D.O.C, et qui permet au juge soit d’augmenter soit de réduire le montant des dommages et intérêts convenus à l’avance, en raison de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation.
Section 4 : la résolution
On s’appose que le débiteur n’exécute pas la prestation mise à sa charge par le contrat, le créancier n’est pas désarmé et peut avant de recourir à la solution extrême, qui est la résolution, utiliser certains moyens de défense et qui sont : l’exception d’inexécution et le droit de rétention.
-> L’exception d’inexécution : est le droit accordé à chaque contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accompli pas la sienne, ce remède provisoire est prévu par l’article 235. L’exception d’inexécution est une garantie par le créancier, ce dernier suspend provisoirement l’exécution de son obligation qui n‘est pas éteinte.
-> Le droit de rétention ; ce moyen permet au créancier de retenir la chose appartenant au débiteur jusqu’à ce que celui-ci consente à s’exécuter. Il arrive cependant, que ces remèdes provisoires n’aboutissent pas ou ne puissent pas être utilisés, et il reste alors la dernière solution qui est la résolution.
Paragraphe 1 : la résolution judiciaire
L’article 259 du D.O.C dispose que la résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée par le juge à l’initiative du créancier de l’obligation inexécutée. En n’aucun cas, le débiteur de cette obligation ne pourrait avoir l’initiative de la résolution, soit prononcée par la justice est un hommage rendu à la force obligatoire des contrats. Une partie ne peut se délier elle-même de son engagement même si elle vient à manquer de cause, il faut qu’elle se fasse relever de sa promesse par le tribunal.
A- Les conditions de la résolution judiciaire
Ces conditions concernent le contrat et l’inexécution elle-même.
1- Le contrat
A première vue, on pourrait penser que seuls les contrats synallagmatiques sont susceptibles d’être résolus, car l’interdépendance des obligations suppose un contrat synallagmatique, et effectivement dans la plupart des cas, la résolution intervient dans ces contrats, mais il arrive qu’il en soit autrement dans deux hypothèses :
-> Il arrive que certains contrats unilatéraux puissent être résolus tel que les contrats réels.
-> Il arrive que des contrats synallagmatiques ne puissent pas être résolus exemple : le partage.
2- l’inexécution
Il doit s’agir d’une inexécution imputable au débiteur c'est-à-dire, il faut que l’on constate soit une faute à la charge du débiteur, soit que pèse sur lui une présomption dont il n’a pas pu se dégager. Autrement dit, il faudrait que les conditions de la responsabilité contractuelle soit réunies, mais le problème se pose au niveau de l’étendu de cet inexécution. Lorsque l’inexécution est totale ; le problème ne se pose pas, mais lorsque l’inexécution est partielle ; c'est-à-dire, lorsque le débiteur en exécute une partie dans ce cas peut on demander la résolution.
La réponse du D.O.C est assez laconique, l’article 259 précise que : « lorsque l’exécution n’est plus possible qu’aux parties, le créancier peut demander soit l’exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat avec les dommages et intérêts dans les deux cas». En effet, le créancier a toujours le droit de demander l’exécution du complément, mais il n’a pas le droit de demander la résolution, sauf en cas d’inexécution suffisamment grave, et c’est le juge qui appréciera le degré de la gravité de l’inexécution, et pour cela le juge tiendra compte au pratique de la bonne foi du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur n’a pas exécuté en parti par sa faute mais sans mauvaise foi, le juge admettra difficilement la résolution pour inexécution partielle. En revanche, si l’inexécution est délibérée, le juge admettra plus facilement la résolution pour inexécution partielle. A l’inexécution partielle ; il faut rapprocher l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation accessoire dans ce cas, le débiteur exécute une obligation principale mais n’exécute pas l’obligation accessoire dans ce cas, le juge appréciera l’importance du manquement constaté par rapport à l’utilité économique que le créancier attendait du contrat.
Lorsque l’inexécution laisse subsister l’intérêt des contrats pour le créancier il n’aura pas résolution, en revanche, si l’inexécution est si grave qu’elle prive le contrat pour tout intérêt pour le créancier ; alors le juge prononcera la résolution.
B- Les effets de la résolution
L’effet essentiel de la résolution c’est l’effacement rétroactif du contrat, le contrat est considéré comme n’ayant jamais été conclu. Cet anéantissement rétroactif entraîne deux conséquences :
-> En 1er lieu : les parties doivent être remplacées dans la situation antérieure du contrat, le créancier et le débiteur obtiendront restitution réciproque s’ils l’avaient déjà exécutés ou l’exécutés partiellement, lorsqu’il s’agit d’une inexécution instantanément, et si au contraire il s’agit d’une inexécution successive la résolution met fin au contrat pour l’avenir seulement, on dit qu’il y a résiliation. Il faut ajouter qu’à côté de la résolution rétroactive le juge peut condamner le débiteur défaillant à des dommages et intérêts qui viendront réparer le préjudice.
Paragraphe 2 : la résolution conventionnelle
Elle résulte d’une clause particulière du contrat qui prévoit la résolution en cas d’inexécution du contrat. L’article 260 prévoit : « si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elle n’accomplira pas ses engagements, la résolution du contrat s’opère de plein droit par le seul fait de l’inexécution. »
L’idée essentielle est d’éviter que la résolution ne dépend du bon vouloir du juge qui à un large pouvoir d’appréciation à la matière. Le créancier peut avoir intérêt à éviter de recourir aux tribunaux en insérant dans le contrat une clause résolutoire, et peut être certain que la résolution interviendra automatiquement en cas d’inexécution du contrat de la part du contractant, mais ces clauses résolutoires peuvent être dangereuses ; notamment dans les contrats d’adhésion, où la partie en position de force peut provoquer les résolutions du contrat à la moindre défaillance du débiteur.
Faut préciser qu’à terme, la résolution se perd en plein droit, le contrat tombe automatiquement et si l’inexécution est douteuse, le juge saisit devrait se borner à constater l’inexécution mais il n’aurait aucun pouvoir d’appréciation pour la résolution car constater l’inexécution suffit pour confirmer la résolution automatique du contrat.
Section 5 : rapports entre les différents types de responsabilités
Paragraphe 1 la responsabilité contractuelle et délictuelle
Source la responsabilité contractuelle, c’est la règle qui oblige le débiteur défaillant à réparer le préjudice causé par l’inexécution de l’obligation né du contrat, alors que la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle est instituée par la loi et indépendante de la volonté des parties. La responsabilité contractuelle est au contraire façonnée entre contractants dans l’esprit de chaque contrat, les règles générales que la loi lui donne sont seulement supplétives de la volonté des parties, qui peuvent les modifier.
* le fait générateur
En matière contractuelle, cela suppose une faute contractuelle qui consiste dans l’inexécution, ou l’inexécution tardive, ou défectueuse de l’obligation.
En matière délictuelle, c’est la faute délictuelle dont la source est un délit ou quasi-délit, cela peut être une faute du fait de l’Homme, du fait des choses, ou du fait d’autrui.
* Le dommage
Sur le plan contractuel, chaque contractant mesure sa responsabilité liée aux dommages prévisibles et réparables lors du contrat. L’article 264 limite la réparation à la perte effective ou au manque à gagner, il ne peut donc sauf le cas où il serait de mauvaise foi se voir demander des dommages et intérêts imprévisible comme conséquence de l’inexécution du contrat, tandis que les fautes délictuelles ou quasi-délictuelles, obligent à la réparation de tout le préjudice qu’elle cause même si la faute était très légère de négligence ou d’imprudence et même lorsqu’elle a été commise, l’agent ne pouvait envisager l’étendu des dommages causés, il suffit que le dommage soit certain et direct pour exiger la réparation.
Au niveau contractuel, le législateur dose souvent la gravité de la faute nécessaire pour rendre le débiteur responsable de l’inexécution de la prestation promise. D’un autre côté, toujours en matière contractuelle, la jurisprudence admet des clauses limitatives de responsabilité, ou même des clauses excluant des responsabilités déterminées, elle les annule en matière délictuelle.
* La preuve de la faute
La faute serait présumée en matière contractuelle, le demandeur doit prouver seulement, l’existence d’un contrat et la non inexécution de la prestation, et lorsque l’obligation est de moyen incombé au créancier pour pouvoir être dédommagée.
Alors qu’en matière délictuelle le D.O.C envisagerait que la victime en fasse la preuve, quoi qu’il faut tout de même relever quelques nuances en la matière, car à côté de la nécessité de la preuve de la faute, existe une responsabilité présumée et une responsabilité sans faute. D’un autre côté, faut préciser que la mise en demeure n’est pas exigée dans le cas du délit.
* La prescription
La duré diffère selon les deux responsabilités (voir article respectif en la matière 387 et 106).
* Quid de cumule ou non cumule de responsabilité
Un même comportement de personne peut être l’origine de l’inexécution d’un contrat, et présenter les caractères d’un fait générateur d’une responsabilité délictuelle. La victime peut elle à son choix situer le débat sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ou sur celle de la responsabilité contractuelle, telle est la question dite du cumule de responsabilité dénomination maladroite, car il est évident que la victime ne peut pas cumuler les avantages de deux responsabilités, prétendre à une double réparation. En réalité, c’est une question d’option, mais la jurisprudence écarte cette option, le créancier en vertu d’un contrat ne peut mettre en jeu que la responsabilité contractuelle à l’occasion de l’inexécution de la convention, en contractant les parties, créent une situation juridique nouvelle. Il est impossible de détacher du contrat les effets de cette situation, ils sont régis par le contrat et uniquement par lui.
Paragraphe 2 : la responsabilité civile et la responsabilité pénale
A) La responsabilité pénale
Le coupable définit par la loi comme troublant l’ordre sociale au point de mériter une peine. Civilement, le délit ou quasi délit, est simplement une faute dommageable, un délit civil consiste à causer intentionnellement un dommage à autrui. Le quasi délit est le fait de causer un dommage dans des conditions entrainant la responsabilité sans intention de nuire. L’auteur du dommage doit répondre devant la morale, cela entraine une sanction pénale et il y aura une responsabilité civile. Remarquons, que la responsabilité pénale et civile peuvent parfaitement coexister, exemple : un accident.
En effet, pendant très longtemps, lorsque le dommage a commencé à peser sur son auteur, c’était sous forme de punition, l’idée de réparation a mis très longtemps à se dégager et c’est à une date récente que l’on a commencé à distinguer punition et réparation car on s’est aperçu que le but de ces deux techniques était différent :
- punir : permet d’éviter que le dommage ne se reproduise
- réparer : c’est remettre les choses en l’état
C’est pour cela qu’on trouve toujours le lien entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
L’idée de réparation est apparue longtemps après la punition, et s’en est détaché qu’avec regret et conserve les traces de son origine. En effet, en matière de responsabilité civile, il est nécessaire de prouver que l’auteur du dommage a commis une faute. Dans la responsabilité pénale, c’est normal de prouver la faute, un individu ne devra indemniser que s’il a commis une faute, article 78 du D.O.C.
Aujourd’hui, on s’efforce de dégager complètement la responsabilité civile de la responsabilité pénale, et de plus en plus, on admet que la faute n’est plus une condition de l’indemnisation en matière de responsabilité civile, deux conceptions sont possibles :
- conception subjective : une personne ne doit réparer que le dommage qu’elle a causé par sa faute, parce que dans cette optique la responsabilité civile, est considérée comme un prolongement de la responsabilité morale. La victime du dommage devra prouver la faute de l’auteur du dommage. Si elle ne peut pas prouver cette faute, elle ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts, elle n’existe pas de responsabilité sans faute, car l’auteur d’un dommage qui n’a commis aucune faute ne doit pas indemniser, c’est l’idée qui prévalue depuis longtemps et c’est celle qui prévaut dans le D.O.C voir article 78. Une telle conception se heurte à un certains nombres d’objections, qui s’explique par l’idée qui peut être injuste de demander à la victime de prouver la faute qui est toujours difficile et c’est parfois impossible, il arrive que la victime soit dans l’impossibilité matérielle de prouver quelques fautes, que se soit l’évolution de la technologie fait que les dommages d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’un siècle. Deux phénomènes sont apparus récemment, le dommage se mécanise, le dommage devient anonyme.
La responsabilité fondée sur la faute est critiquée aujourd’hui, et on propose de la remplacer par un système de responsabilité objective ; qui est fondée sur l’idée qu’il faut totalement détacher la responsabilité civile de la responsabilité pénale, on considère qu’il est illogique de faire dépendre l’indemnisation de l’existence d’une faute, parce que si on l’admet on fait dépendre l’indemnisation du hasard, ce qu’il faut c’est dans tout les cas indemniser la victime, par conséquent on adopte ce que l’on appel une conception causale de la responsabilité , dès lors qu’une personne a causé un dommage de façon certaine, même si elle a pas commis de faute elle doit indemniser, c’est ce qu’on appelle la théorie du risque ; elle se fonde sur l’idée que l’activité sociale entraine un certains nombres de risques, de dommages. Lorsqu’un dommage est causé, celui qui était à l’origine du dommage devra indemniser à partir de là, deux variantes :
- celui qui devra indemniser c’est celui qui a crée le risque, c’est celui qui effectue l’activité créative du risque, celui qui conduit la voiture par ex.
- celui qui devra indemniser, c’est celui qui profite l’activité dommageable.
La théorie des risques n’a jamais pénétré tel quel dans le droit positif son mérite d’attirer l’attention du législateur sur l’intérêt qu’il y a à introduire les cas de responsabilité sans faute.
On constate que le législateur tient compte de ses idées nouvelles, le principe reste qu’il faut prouver la faute, mais dans certains cas particulier, il existe une responsabilité sans faute.