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lundi 21 octobre 2019

Cours - La responsabilité civile : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

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Cours - La responsabilité civile : la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle




La responsabilité civile




Chapitre 2 la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle

La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, est réglée dans le D.O.C par l’article 77 à 106. Le droit positif actuel présente une juxtaposition de différents systèmes de responsabilités. Il faut d’ailleurs ajouter que le développement de l’assurance devient obligatoire dans de nombreux domaines, et qui se développe de plus en plus permet au juge de condamner plus facilement de défendeur.

Le développement d’assurance est un élément supplémentaire de la responsabilité sans faute, malgré cette diversité de régime, certaines conditions de la responsabilité sont partout et uniformément requises, se sont les constantes de la responsabilité civile : le dommage et la causalité. Mais elles ne peuvent à elles seules déterminer un responsable, un élément variable difficile à saisir doit s’y ajouter ; que l’on peut appeler le fait dommageable, c’est par lui que les différents régimes de responsabilité civile se sépare les uns des autres.

Section 1 : les constants de la responsabilité : dommages et causalités

Paragraphe 1 : le dommage

1/ nature du dommage

Il vise tout préjudice subit par une personne qui s’agisse d’atteinte à ses biens, à sa vie, ou son intégrité physique, à ses intérêts, à sa réputation, ou à ses sentiments. Autrement dit, le dommage peut être : matériel, corporel, ou moral.

- Peut être matériel ; lorsqu’il s’agit du dommage causé par une personne dans son patrimoine.

- Peut être corporel ; lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

- Peut être moral ; lorsqu’une personne peut être atteinte dans son honneur, par une diffamation, ou dans ses affections par le décès d’un proche ou la déchéance d’un être cher. Cependant, le dommage moral donne lieu à indemnisation pour deux raisons ; l’indemnisation permet d’obtenir d’autres satisfactions en compensation, ou encore la victime tire vengeance du coupable.




2/ le caractère du dommage réparable

Le préjudice éventuel et hypothétique, n’est pas réparable. Le dommage doit être certain ; la certitude exprime une forte probabilité, une perte de chance si celle-ci est sérieuse et les juges apprécient la certitude du dommage.

Le dommage doit être direct ; pour réparer le dommage , il doit résulter directement du fait générateur de responsabilité mis à la charge du défendeur, c’est en réalité l’exigence d’un bien de causalité entre ce fait et le dommage. Les victimes par ricochet peuvent être indemnisées.

Paragraphe 2 : le lien de causalité

I. Notion de causalité

Pour qu’une personne soit tenue de réparer un dommage, il faut que le fait dont elle répond soit à l’origine de préjudice qu’il ait causé le dommage, ce qu’il faut, c’est prouver que la faute de l’Homme, ou le fait de la chose, ont eu un rôle causal générateur de la production du dommage, que sans eux le dommage ne serait pas produit.

Il existe deux conceptions différentes de la causalité entre lesquelles la jurisprudence hésite toujours, c’est l’équivalence des conditions ; pour qu’un dommage se produise, de multiple conditions doivent être réunies. Toutes ces conditions sont équivalentes, parce que si l’on supprimait une seule, le dommage ne serait produit.

La critique est les causes peuvent s’enchainer à l’infini, cependant, la cause ne doit pas être lointaine, seul le préjudice direct donne lieu à réparation, les tribunaux apprécient ce caractère direct.

3/ la théorie de la causalité adéquate.

Selon cette théorie, parmi les conditions de la réalisation d’un dommage, il en est qui sont plus importantes que d’autres, on recherche de quelle mesure le fait d’en répond le défendeur, rendait probable la réalisation du dommage, d’après le cours normal des événements ; plus cette probabilité est grande, plus le rôle causal du fait considéré est important.





II. Pluralités des causes de dommages.

Parmi les circonstances qui sont à l’origine du dommage, on trouve, outre le fait dont le défendeur doit répondre, soit le fait d’un tiers, soit une faute de la victime elle-même, sont un événement de force majeure.

1/ la force majeure

Elle est constituée par un événement imprévisible et irrésistible pour l’auteur du dommage, ce dernier, peut être objectivement en faute, mais il n’a pas pu faire autrement que d’être en faute, il est donc nécessairement exonéré de sa responsabilité, c’est ce que prévoit l’article 95. Or, la question se pose de savoir, si cette force majeure a toujours pour effet une exonération en tête, ou en cas de l’auteur du dommage, elle ne pourrait pas entraîner un simple partage de responsabilité.

2/ le fait d’autrui

Dans les circonstances du dommage, on trouve en plus du fait dont le défendeur doit répondre, la faute d’un tiers, en pareil cas, le défendeur doit tout de même indemniser intégralement la victime, mais il a recours contre le tiers pour obtenir sa contribution à la charge d’indemnité il y a entre eux partage de responsabilité.

3/ la faute de la victime

Le fait de la victime n’est pas exonératoire à moins de présenter les caractères de la force majeure.

Section 2 : les différents régimes de responsabilité civile

Lorsqu’on hésite sur le point de savoir si la victime doit, ou non, prouver la faute, on s’interroge sur le caractère que doit présenter le fait dommageable.

Le fait dommageable est l’événement humain ou non humain qui a été à l’origine du dommage. Toute la question est de saisir qu’elles sont les conditions que doit remplir ce fait dommageable pour entrainer la responsabilité. La responsabilité est par conséquent, c’est à ce niveau se présente le grand débat : faut il ou non que ce fait dommageable soit fautif ou pas et dans quel cas ?





Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel

Elle est réglementée par les articles 77 et 78, cette responsabilité suppose une faute.
La caractéristique essentielle de la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, l’article 78 dispose que la faute consiste soit à omettre ce dont on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir. Cette notion de faute suppose 3 éléments, à savoir ;
+ Un comportement
+ Illicite
+ Un comportement illicite imputable à son auteur

A/ la faute est un comportement

Les articles 77 et 78 édictent un principe général de responsabilité par faute ; soit volontaire, soit involontaire. Dans les deux cas, le régime de la responsabilité est le même, en principe peut importe la gravité de la faute, l’effet est le même. Le dommage doit être entièrement réparé voir article 98. L’article 98-3 distingue 2 comportements susceptibles de constituer une faute, à savoir , la faute par commission et la faute par omission.

- la faute par commission ; est définie par la loi comme le fait de faire ce dont on était tenu de s’abstenir, tout acte positif. Ex : excès de vitesse.

- la faute par omission est plus délicate à préciser parce qu’elle n’est pas question d’engager la responsabilité de tout ceux qui n’ont rien fait pour empêcher le dommage. D’autant plus un postulat, semble supposer à ce que l’Homme soit rendu responsable de n’avoir rien fait.

Toute fois, en considérant l’article 78 donne pour mission au juge, de juger la conduite humaine qui est faite normalement d’inaction autant que d’action, on est venu à admettre dans d’assez nombreux cas, qu’une omission puisse être une faute.
Selon certains auteurs, la loi donne une indication à cet égard. En effet, la loi dit qu’il y a faute lorsqu’on n’a pas fait ce dont on était tenu de faire. Autrement dit, la loi estime qu’il y a faute, toutes les fois qu’il y avait obligation d’agir. Cette obligation d’agir pour éviter que le dommage se produise, peut exister dans différentes hypothèses.

L’hypothèse la plus simple est celle dans laquelle l’infraction de non assistance de personne en danger, dans un tel cas la loi pénale oblige le particulier à intervenir dans la mesure de ses moyens, s’il ne le fait pas, il commet une faute. Il arrive que l’obligation d’air ne soit pas directement imposée par la loi, mais par l’exercice d’une activité professionnelle.

B/ le comportement illicite

Le comportement doit être illicite, lorsqu’il révèle une intention de nuire et lorsque ce comportement viole une règle légale précise, ou en cas d’abus de droit.

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