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lundi 21 octobre 2019

résumé du cours de droit administratif

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résumé du cours de droit administratif




résumé du cours de droit administratif


résumé du cours de droit administratif
(Semestre 3) - ibenbrahim doha



Section1 : Système de juridiction et de dualité de droit (1913 – 1957)



1. Sur le plan de l’organisation :

- Le législateur marocain de 1913 a créé un système juridictionnel dont l’organisation est très proche du système anglo-saxon.
- Le sys. marocain ne comprenait pas de trib. administratif.
- En 1913, un seul ordre de juridiction a été créé : les tribunaux civils. La procédure applicable dans ces tribunaux était de droit commun.
Les sys. créés en 1913 au Maroc étaient donc très loins du sys. français où existaient des trib. admin. et des magistrats administratifs.

2. Sur le plan de droit applicable :

- Contrairement au plan organisationnel, le sys. établi en 1913 ressemble au sys. français sur le plan de droit applicable dans la mesure où il consacre le principe de dualité du droit applicable.
- Selon l’art. 79 du DOC : « L’Etat et municipalités son responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leur administration et par les fautes de srvices de leurs agents ».
- Certains pensaient que le fait que le législateur marocain a tenu à préciser dans un texte destiné à régir avant tout les rapports des particuliers entre eux ainsi que la responsabilité des services publics voulait dire :
• Que le législateur marocain a voulu dès le départ extraire cette resp. à la logique juridique du DOC
• Soumettre cette resp. à un régime jur. différent du droit commun
• Soumettre la grande majorité des litiges liés au service public à un droit différent du droit commun
• Et donc, créer le principe de la responsabilité administrative.
- Le sys. de 1913 ne connaissait pas le contentieux du REP ou contentieux (contentieux de l’annulation) mais seulement le contentieux de l’indemnité.
- Au départ, ce contentieux ne comprenait que la responsabilité admin., mais va s’enrichir au fil du temps.






Section 2 : Création de la Cour Suprême (1957 – 1993)

- La principale innovation de 1957 fut : la création de la Cour Suprême.
- Elle se composait de plusieurs chambres dont : La chambre administrative.
- Selon le texte de 1913 dans son art. 10 : « toute chbr. peut juger et statuer quelle qu’en soit la nature de l’affaire soumise à la Cour ».

- Cela (l’article) voulait dire 2 choses :

• D’abord, c’est la Cour Sup. qui est le tribunal et non pas les différentes chbr. constituant le Cour.
• Ensuite, il n’existait pas droit Marocain des juridictions spécialisées en matière administrative (le législateur marocain de 1957 est resté totalement dans le principe de l’unité de juridiction tel qu’il a été imaginé par le législateur de 1913).
- Le droit marocain connaissait pour la 1ère fois de son histoire le : Recours pour Excès de Pouvoir (REP) au contentieux de l’annulation qui relevait en 1er du dernier ressort de la compétence de la chbr. admin., c.à.d une compétence à titre exclusif.




1. Organisation des trib. administratifs :

- Ils ont été créés par le Dahir du 1er septembre 1993 portant promulgation de la loi n° 41/90.
- Ils disposent d’une oragnisation très proches des tribunaux civils.
- Le trib. admin. comprend ainsi :
• 1 président
• Plusieurs magistrats
• 1 greffe
• 1 ou plusieurs commissaires (ils sont désignés par le président du tribunal administratif parmi les magistrats de celui-ci pour une péridoe de 2 années).

- En règle générale, on trouvera auprès des trib. admin. 4 sections :
• Section d’annulation
• Section de pleine juridiction
• Section d’appréciation de la légalité des actes administratifs
• Section du référé administratif

- Il s’agit d’une institution tout à fait nouvelle en droit marocain, elle reproduit en grande partie l’institution du commissaire du gouvernement tel qu’elle existe devant les trib. admin. français.

2. Fonctionnement des trib. admin :

- Les trib. admin. sont saisis par une requête écrite et signée par un avocat.
- Le président du trib admin. peut apporter l’assistance judicaire.
- Le président transmet le dossier à un juge rapporteur.
- Le juge rapp. a pour fonction principale : La direction de la procédure du procès. Il doit déposer un rapport à la fin de son instruction rendue publiquement par 3 magistrats assistés d’un greffier.
- La présidence de l’audience est assurée par le tribunal ou par un magistrat.
- La présence de commissaire royal à l’audience est obligatoire, il expose en toute liberté sa conclusion orale ou écrite mais ne prend jamais part au jugement.

3. Attributions des trib. administratifs :

I. Compétences des trib. admin. en 1er ressort
II. Compétences des Cours d’Appel administratives.
III. Compétences de la Chbr. admin. (Cour de Cassation)
IV. Compétences des trib. civils en matière admin.
I. Compétences des T.A en 1er ressort






A. Compétences générales des trib. admin. :

- Cette compétence générale est prévue par l’art. 8 du texte sur les trib. admin.
- Selon cet article, le trib admin est compétent :
• Pour juger en 1er ressort les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions des autorités administratives.

• Pour les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes des activités des personnes publiques.

• Pour les litiges nés à l’occasion de l’application de la législation et de la réglementation des pensions en matière électorale et fiscale, du droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’utilité publique.

• Pour les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics.

• Pour l’appréciation de la légalité des actes administratifs.
- Ce texte (article 8) prévoit, en réalité, au moins 3 contentieux admin. différents les uns des autres :

1) Un relatif au recours pour excès de pouvoir
2) Un autre relatif au recours de pleine juridiction
3) Un autre relatif à l’appréciation de la légalité des actes administratifs
4) Un dernier relatif au référé administratif
- Toutefois, l’article 8 reste mué sur le référé administatif (dont on trouvera l’allusion dans l’art. 19) et sur les compétences propres du trib. admin. de Rabat.

1) Contentieux du recours pour excès de pouvoirs (REP) :

- C’est un recours objectif ouvert par le législateur contre les décisions administratives illégales.
- Il est objectif parce qu’il s’agit d’un procès fait à l’acte et non pas à l’auteur de l’acte.
- En 1957, le principe du REP est devenu général et ouvert contre les décisions admin. émanant des différentes autorités administratives.
- Le texte de 1957, créant la Cour Sup, confiait la compétence dans le REP à la chambre administrative en 1er ressort.
- Ce contentieux ne connaissait donc qu’un seul degré de juridiction.
- Le législateur va confier le REP en 1er ressort aux trib. admin. et en appel aux Cours d’Appel admin. en 2006.
- Le texte de 1993 crée désormais le principe de double degré de juridiction dans ce contentieux.
- Ce principe de double juridiction permet l’examen du même litige par plusieurs tribunaux hiérarchisés.
- En ce qui concerne la forme, la requête pour annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée d’une copie de la décision attaquée au cas où un recours admin. préalable a été formé.
- Les requêtes en annulation sont dispensées du paiement de la taxe judiciaire.
- Pour ce qui des détails, le texte de 1993 a précisé un certain nombre de règles dont la violation entraîne le rejet du REP, parmis ces règles :

• Le recours en annulation pour REP contre les décisions des autorités doit être introduit dans le délai de 60 jours à compter de la publication de la décision attaquée.
• Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir avant l’expiration de ce délai.
• Le silence gardé plus de 60 jours par l’autorité admin. sur recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet.




2) Contentieux de pleine juridiction (RPJ) :

- Il se distingue par rapport au REP par plusieurs éléments à savoir :
• D’abord, il est plus ancien en droit marocain existant depuis 1913.
• Ensuite, c’est un contentieux multiple étant donné qu’in concerne plusieurs matières.
• Enfin, c’est un contentieux où les pouvoirs du juge administratif sont plus étendus que dans le REP.
- Ce contentieux apparaît dans l’article 8 du DOJ à travers :
• le contentieux relatif aux contrats admin. et la resp. administrative => 1913.
• Le contentieux de l’expropriation => 1914.
• Le contentieux fiscal=> 1924.
• Le contentieux des pensions => 1930.
• Le contentieux du recouvrement des pensions => 1935.
• Le contentieux des élections => 1950.

- Le contentieux de pleine juridictions est donc un contentieux qui se distingue par la multiplicités des matières auxquelles il se rapporte.
- Ce contentieux se distingue aussi par l’étendu des pouvoirs du juges.
- Dans le REP, le juge ne peut qu’annuler la décision déclarée illégale. IL ne peut faite autre chose.
- En revanche, dans le RPJ, le juge dispose de pouvoirs plus larges :

* En ce qui concerne la resp. administrative :

+ Le juge peut apprécier le comportement de l’administration ou le déclarer fautif.
+ Il peut également apprécier la faute de la victime, le dommage subi par elle,...etc.


* En ce qui concerne le contentieux des pensions et celui des élections :

+ Le juge peut annuler la décision de l’administration.
+ Il peut même se substituer à celle-ci et décider à

* En ce qui concerne le contentieux fiscal :

3) Contentieux de l’appréciation de la légalité des actes administratifs (ALAA):

- C’est un contentieux nouveau qui est apparu avec le texte créant les trib. admin. en 1993.
- Il est prévu par l’art. 44. Selon celui-ci : « Lorsque l’appréciation de la légalité d’un acte admin. conditionne le jugement d’une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir (remettre, suspendre,..) à statuer et renvoyer la question préjudicielle au trib. administratif. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie de plein droit de la question préjudicielle ».
- Par « juridiction ordinaire non répressive » , l’article sous-entend les tribunaux civils statuant en matière civile.
- Ainsi, lorsque la question de l’appréciation de légalité d’un acte administratif est soulevée devant un trib. civil, le juge civil doit surseoir à statuer et renvoyer l’acte devant le tribunal administratif.
- Le contentieux ouvert dans l’article 44 s’approche bcp du contentieux de l’annulation étant donné que dans les 2 Cours, le juge exerce de fait l’ALAA.

- Toutefois, 2 recours se ditinguent l’un par rapport à l’acte par plusieurs points :
• D’abord, le recours en annulations’ouvre directement devant les trib. administratifs.

• Alors quel’appréciation de la légalité se soulève devant une juridiction civile avant d’être renvoyée devant une juridiction administrative. Dans ce dernier cas, la juridict° admin. se trouve compétente par renvoie à propos d’un litige soulevé devant une juridiction civile.





4) Référé administratif :

- Il s’agit d’un contentieux très récent apparu en droit marocain avec le texte portant création des trib. admin. en 1993.
- En effet, avant cette date, il n’existait que leréféré civil organisé par les art. 149 et 154 du code de procédure civile de 1974.
- Ce référé civil se distinguait essentiellement :
• D’abord par la compétence du président du trib. de 1ère instance.
• Ensuite parce qu’il statuait de manière provisoire et sans préjuger aux fond.
- Selon l’art. 19 du texte de 1993 : « le président du trib. admin. (ou la personne déléguée par lui) est compétent en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête pour connaître des demandes provisoires et conservatoires ».
- C’est à travers ce texte qu’on retrouve les mêmes caractéristiques dans le référé civil, en ce sens que :
• D’abord, la compétence appartient au trib. admin., c.à.d que le référé admin. comme le référé civil fonctionne à juge unique et non à juridiction collégiale.

• Ensuite, le référé admin. utilise les procédures d’urgencce prévues par les art. 149 et 153 du CPC exactement comme le référé civil.

• Enfin, le référé admin. comme le référé civil statue de manière provisoire et conservatoire.

B. Compétences propres du T.A de Rabat :

- La juridiction admin. de Rabat est un T.A comme tous les autres trib. créés en 1993 aussi bien sur le plan de l’organisation, de son fonctionnement et de ses attributions.
- Toutefois, le T.A de Rabat se distingue par des compétences propres sur lesquelles elle statue en tent que trib. admin. de 1ère instance.
- Ces attributions sont prévues par l’art. 11 du texte de 1993, selon celui-ci : « sont de la compétence du T.A de Rabat le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par Dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des T.A mais né en dehors du ressort de ces tribunaux ».

+ Le juge peut annuler le montant de l’impôt déclaré par l’administration et fixer lui-même le montant dont le contribuable doit s’acquiter.

- Il convient de distinguer dans cet art. 2 contentieux :

• D’abord le contentieux de la situation individuelle.

* Il s’agit là d’une grande innovation de D.admin. marocain étant donné qu’avant la création des trib. admin. la situation individuelle des pers. nommées par Dahir ne pouvait pas faire l’objet d’un recours devant une juridiction.

* L’art. 11 vient justement ouvrir un recours de juridiction devant le T.A de Rabat en ce qui concerne le contentieux de la situation individuelles des pers. nommées par Dahir.

* Le terme situation individuelle vise toute la carrière de l’agent public depuis sa nomination et même après la cessation de sa fonction (c.à.d sa discipline, ses traitements, son avancement, son déplacement,...)

• Ensuite le contentieux né en dehors du ressort des T.A.

* Il s’agit ici dans la plupart des cas de litiges admin. nés en dehors du territoire national ; principalement les litiges admin. liés aux représentations diplomatiques à l’étranger tel des ambassades des consulats.






II. Attributions des Cours d’Appel administratives (C.A.A)

- C’est la dernière création de l’ordre juridictionnel marocain. Il s’agit du Dahir du 14 juillet 2006 portant promulgat° de la loi 80/03 portant création des C.A.A.

A. Organisation et fonctionnement des C.A.A :

- Les C.A.A se composent de :

• Un premier président
• Présidents des chambres
• Conseillers
• Un Greffe

- La C.A.A peut être divisée en plusieurs chambres selon la naturedes affaires.
- Ses audiences sont tenues et leurs jugements rendus publiquementpar 3 conseillers dont 1 président assisté d’1 greffier.
- Le 1er président désigne un ou plusieurs commissaires royaux sur proposition de l’assemblée générale renouvelables tous les 2 ans.
- La présence du commissaire royal à l’audience est obligatoire, mais il ne prend pas part au jugement.

B. Comprétences des C.A.A :

- L’attribution principale de ces nouvelles juridict° c’est : qu’elles interviennent en tant que juridict° d’Appel officielle en matière administrative.
- Leur création a mis fin à l’art. 45 du texte de 1993 et à l’intervention de la Cour Sup sur les affaires admin. en tant que juridiction d’Appel.
- Cependant, lorsque l’exception d’incompétence à raison de la matière est soulevée devant la juridiction civile ou admin., celle-ci ne peut la joindre au fond etdoit statuer sur sa compétence par une décisionséparée dont les parties peuvent interjeter Appel devant la Cour Sup.

III. Attributions de la Cour Suprême : Chambre administrative (Cour de Cassation actuelle)

A. Compétences propores : compétences en 1er et dernier ressort
B. Compétences de la Cour Sup, chambre admin. en tant que juridiction d’Appel
C. Compétences de le Cour Sup en tant que juridiction de cassation


A. Compétences propores : compétences en 1er et dernier ressort :

- Cette compétence est prévue par l’art. 9 du texte de 1993. Selon ce texte : « la Cour Sup. demeure compétente en 1er et dernier ressort pour statuer sur :
• Les recours en annulation pour excès de pouvoirdirigés contre les actes réglementaires ou individuels du 1er ministre.

• Les recours contre les décisions des autorités admin.dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un T.A ».
- Les dispositions de cet art. appellent plusieurs observations :
• D’abord, il ne prévoit qu’un seul recours : c’est le recours en annulation. La Cour Sup. est donc compétente en 1er et dernier ressort sur les demandes en annulation, ce qui exclut en ce qui la concerne le RPJ.

• Ensuite, ce texte prévoit 2 catégories d’actes admin. pouvant faire l’objet de recours (rec. en annulat°) :

* Les actes individuels ou réglementaires du premier ministre.
* Les actes des autorités admin. dont le champ de l’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un T.A.

+ Il s’agit là de tous les actes admin. que le premier ministre peut prendre dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.
+ Dans ces actes réglementaires, on distingue généralement 2 catégories de décrets :
=> D’une part, les décrets d’application des lois. L’exécution des lois passe justement par les décrets d’app. des lois qui sont généralement pris en conseil de gouvernement présidé par le 1er ministre et contresignés par le ministre auquel il incombe d’executer la loi concernée.
=> D’autre part, les décrets individuels.
Ces décrets relèvent de la compétence propre du 1er ministre. Ils concernent un individu bien connu (exemple :décret de nomination d’1 ministre).





+ Il s’agit là d’actes réglementaires et non individuels appartenant à d’autres autorités admin. tels les ministres.
+ Autrement dit, il s’agit d’actes ayant une portée générale.
+ Ils concernent généralement plusieurs individus, chose qui explique pourquoi ces actes dépassent la compétence territoriale d’un seul T.A.

* En ce qui concerne les Les actes individuels ou réglementaires du premier ministre:


* En ce qui concerne les Les actes des autorités admin. dont l’application s’étend au-delà du ressort territorial d’1 T.A:


* Remarque :

- En plus de l’article 9 du texte 1993, il convient d’ajouter une nouvelle compétence prévue par la dernière constitution du 29 juillet 2011 dans son article 114.

-Selon cet article « Les décisions individuelles du conseil supérieur du pouvoir judiciare sont susceptibles du REP devant la plus haute juridiction administrative du Royaume ».
- Cet article fait référence à la plus haute juridiction administrative du Royaume.
- Cette référence a, ainsi, mis fin à l’ancien article 10 du texte de 1993 qui disait que « Toute chambre peut juger et statuer quelqu’en soit l’affaire soumise à la Cour ».
- De plus, l’art. 114 de la constitution marocaine de 2011 représente une exception par rapport à l’art. 11 du texte de 1993 dans le sens où : le contentieux de la situation individuelle de toutes les personnes nommées par Dahir relève de la compétence du T.A de Rabat, à l’exception des magistrats dont le contentieux de la situation individuelle relève, selon l’art. 114 (2011) de la compétence de la plus haute juridiction au Royaume.
- Ainsi, la compétence exclusive de la chbr. admin. (Cour de Cassation actuelle) est destatuer au contentieux de la situation individuelle des magistrats.


B. Compétences de la Cour Sup, chambre admin. en tant que juridiction d’Appel :

- Depuis le création de la C.A.A en 2006, la Cour de Suprême a totalement cessé d’intervenir en droit administratif en tant que juridiction d’appel en matière administrative.
- La seule exception à cet égard est l’hypothèse et les dispositions sitées par l’art. 12 du texte de 2006 sur les C.A.A qui, à son tour, renvoie à l’art. 13 du texte de 1993 et qui concerne le problème de l’incompétence à raison de la matière. (Ce cas a déjà été soulevé)

C. Compétences de le Cour Sup en tant que juridiction de cassation :

- Avec la création des C.A.A en 2006, le Cour de Cassation remplit désormais sa fonction normale en tant que juridiction de Cassation en matière administrative.
- Cette compétence connaît cepandant 2 exceptions ; elle ne concerne ni le contentieux électoral ni le contentieux de l’appréciation de la légalité des actes administratifs.

- Ces 2 matières ne font jamais l’objet de la cassation devant la cour suprême selon le texte de 2006.

IV. Compétences des tribunaux civils en matière administrative

- En créant les T.A en 1993, le législateur marocain n’a pas exclu les trib. civils de toute compétence en matière administrative.
- Ceux-ci (trib. civ.) continuent en effet dans certains


+ Les trib. civils continuent aujourd’hui encore de connaître la matière admin. en fonction de textes spéciaux (au moins 4) à savoir :
• Le texte de 1913 relatif aux décisions admin. du consevateur de la propriété foncière.
• Le texte de 1974 relatif aux élections des magistrats des Trib. communaux et arrondissements.
• ...etc.

cas de statuer en matière administratives.
- il convient de distinguer 2 cas :
* Compétence issue de textes spéciaux.

+ Cette compétence est prévue par le 2ème paragraphe de l’art. 44 du texte sur les trib. civils : « la juridiction répressive à l’étude de juridiction pour la résiliation de la légalité de tout acte administratif ».
+ Autrement dit,lorsque la question de l’appréciation de la légalité se trouve soulevée devant une juridiction répressive, le tribunal repressif se trouve, selon l’art. 44/2, pleinement compétent pour apprécier la légalité de l’acte soulevé devant lui.

* Compétences issues de texte créant les T.A.

* En ce qui concerne la compétence issue de textes spéciaux :

* En ce qui concerne la compétence issues de texte créant les T.A

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