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samedi 9 mars 2019

Le Fait des choses .

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Le Fait des choses




Le Fait des choses
« La loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme » Arrêt Jand’heur
1) La nécessité de déterminer une faute :
Pour déterminer une responsabilité du fait des choses , il faut tout d’abord une norme violée ( pénalement sanctionnée , déontologique , sportive etc ….) ou un comportement
inadéquat . La faute peut être faite par action ou omission . ( voir fiches précédentes )
2) La définition du principe de responsabilité du fait des choses :
Défini par l’article 1242 nouveau du Code Civil Alinéa 1er « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » .
Depuis un arrêt Teffaine de 1896 : le gardien d’une chose qui provoque un dommage doit réparer le préjudice qu’elle a causé à autrui
3) La qualification de la « chose »
Autrefois limitée aux objets dangereux , la notion de chose pour la responsabilité s’est peu à peu élargie et s’est consacrée dans l’arrêt Jand’Heur de 1930 même si il existe des régimes particuliers ( voir bas de la fiche) . Le terme de chose concerne des objets matériels mais également des rayonnements et ondes selon diverses jurisprudences , en revanche les choses sans maitres ne rentrent pas dans le cadre de l’article 1242 ( exemple la neige sur le toit arrêt de 1973) . La responsabilité du fait des choses s’applique aussi dans le cas où le corps humain a formé un tout indissociable avec une chose et que l’association des deux a renforcé la dangerosité de l’ensemble ( accident de ski par ex , CA Toulouse 1958 ) .
Cette chose doit être l’instrument du dommage , elle ne peut pas engagée la responsabilité de son gardien si elle a eu un rôle passif . Une chose est présumée active si mise en mouvement ou si contact avec la victime ( Arrêt de 1997) => Présomption
irréfragable . Quand il n’y a pas de contact , ou un contact avec une chose inerte , une
preuve est nécessaire.




4) Le Gardien
On distingue une imputabilité physique d’une imputabilité morale ( même évolution que
pour la faute)
Deux théories :
- La Garde juridique : Privilégie la responsabilité du propriétaire de la chose mais mis à
mal avec l’arrêt Franck de 1928 .
- La Garde Matérielle : Rejetée également en 1936 on peut avoir l’usage d’une chose
mais pas le contrôle ni la direction quand on est un préposé
La jurisprudence a finalement désigné le ga rdien comme celui qui a l’usage, la direction
et le contrôle de la chose , depuis une jsp de 1993 le propriétaire est présumé gardien
Il est également possible de transférer la chose par un transfert de droit à travers un
acte juridique pour une chose mais il faut que la stipulation de transfert soit opposable
aux tiers. Parfois ça peut être un transfert résultant d’un fait ( comme le vol par
exemple) .
Il y a également d’autres distinctions :
- Garde alternative : Deux gardiens simultanément , quand l’un prend l’objet l’autre
perd la garde / Garde collective : Plusieurs gardiens d’une même chose mais pour la
responsabilité il faut que les personnes aient participés à une activité commune et
que les actes soient connexes et inséparables
- Garde globale : Le gardien assume la responsabilité de tout dommage causé par le
fait de la chose / Garde dissociée : Très rare ( Arrêt de 1956 Garde de comportement
et de structure )
Le gardien peut se défendre en évoquant des faits justificatifs ou de cause
d’exonération ( étrangère ou faute de la victime)
5) Les régimes particuliers
- Les Animaux ( art 1243) : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert,
pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit
que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » . Sont exclus les
animaux sans maître
- Les Bâtiments ( art 1244) « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut
d’entretien ou par le vice de sa construction » ne marche que pour les bâtiments et
non pour les immeubles
- L’Incendie ( art 1242 al 2) « celui qui détient, à un titre quelconque tout ou partie de
l’immeuble ou biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera
responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est
prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
responsable »
H.Romani

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