Le contentieux fiscal
Le
contentieux fiscal
C’est le litige qui oppose
l’administration fiscale au contribuable. C’est l’ensemble des voies de droit
(et non de fait) aux moyens desquels sont réglés les litiges nés de
l’application de la loi par le fisc au contribuable. Ayant un caractère
objectif et non subjectif, en qu’il rapport à la loi fisc etnonà la situation personnelledu
contribuable,e contentieux fiscale s’applique par le juge à cette base.
Le contentieux fiscal implique 2
parties : l’administration et le contribuable. Et également se compose de
2 parties : lesprocédures
précontentieuses et les procédurescontentieuses, l’ensemble est inclus
dans les procéduresfiscales.Le contentieux fiscal se présente aussi en 2 formes en un sens large administratif
et en un sens strict fiscal. Au sens administratif, le recours en excès de pouvoir
en matière fiscale contre les actes réglementaires édictés par le gouvernement dans le domaine de la fiscalité. C’est un
recours en annulation d’un décret d’application de laloi fiscale par ex contestée par le contribuable
devant le juge. Le recours en réparation
.en indemnisation engageant devant les tribunaux la responsabilité de
l’administration fiscale, on peut demander devant le juge une réparation du
préjudice subi en raison d’une faute lourde ou même simple de l’administration.
Puis en fisc, il y a le contentieux
de l’imposition de la liquidation du recouvrement, c’est le sens strict en
fiscal.
Le contentieux fiscal proprement dit
assiette, liquidation et recouvrement, est vu par la jurisprudence comparée
comme un contentieux de pleine juridiction, cela veut dire que les pouvoirs du
juge en la matière sont plus étendus que dans le cadre de l’excès de pouvoir.
En dépit donc de son caractèreobjectif, le contentieux fiscal est considéré par
la jurisprudence(CE français) comme un contentieux de pleine juridiction ;
càd annulation de décision administrative sa réformation ou sa substitution par
une nouvelle décision, le juge ne dit pas renouvelant le droit mais la matière
en l’occurrence
Le contentieux fiscale, contestation
des opérations d’assiette , de liquidation et de recouvrement est soumis
obligatoirement, avant d’arriver chez le juge, à la réclamation préalable
auprès de l’administration fiscale sous peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel
.c’est le recours préalable obligatoire ( en 1927).il doit être adressé
en matière d’assiette et de liquidation
au directeur des impôts, administration fiscale et en matière de recouvrement
au receveur préfectoral chargé du recouvrement, du trésor public
La réclamation comporte du point de
vue formel un sommaire des faits, les moyens de droits invoqués et une
conclusion.
Le contribuable dispose pour sa réclamation
d’un délai beaucoup plus long en matière du contentieux de l’assiette que pour
celui du recouvrement. Le recours préalable obligatoire est une étape très
importante dans le processus du procès fiscal : il permet d’abord, c’est
son intérêt juridique de fixer l’objet du contentieux fiscal, c’est une demande
contentieuse en fait qui vise à se soustraire aux préjudices subi et à obtenir
satisfaction d’un droit. Donc c’est un tremplin pour le recours juridictionnel.Il
permet ensuite, et c’est son intérêt pratique, de filtrer les contentieux sucibltibles
de parvenir jusqu’au juge. En effet, chaque année, en France par ex 3 million
700mill réclamations portent sur des erreurs ou des omissions dans le calcul de
l’impôt et seulement 300 mille réclamations correspondent à un vrai désaccord
de fond parmi ces 300 mille réclamations il n’y a que 30 mille réclamations qui
parviennent jusqu’au juge, soit 10%. C’est peu, très peu !
Ce recours préalable obligatoire
permet enfin,et c’est son intérêt fiscal, de clarifier la
situation contentieuse et le rapport entre l’administration et le contribuable,afin
de se concentrer davantage sur les erreurs et les omissions en matière de
calcul de l’impôt et de l’identité du contribuable, afin de pouvoir les résoudre
au niveau de l’administration d’abord. Car 90% des réclamations préalable trouvent
solution au niveau même de l’administration fiscale et seulement 10% de ces
réclamations relèvent les tribunaux. Il en résulte en conséquence, que le
contentieux fiscal est essentiellement un contentieux devant l’administration
plutôt que devant le juge.
En France, en matière de contentieux
fiscal, il y a une répartition des compétences entre le juge administratif et
le juge judiciaire. Le juge administratif est compètent en matière d’impôt
directs et de TVA, juge judicaire est compètent dans le domaine des impôts
indirects, les droits d’enregistrements et des impôts sur la facture et des droits de douane.
Au Maroc, les tribunaux administratifs
sont compétents en matière de contentieux fiscal à moins qu’il y ait des
infractions graves au droit fiscal.
En matière d’assiette et de
liquidation, le juge compètent étant celui du lieu d’établissement de l’impôt,
en matière du recouvrement le juge compètent étant celui du siège de l’autorité
qui poursuit
Le contentieux de l’impôt, CGI(Maroc)
2018
Le contentieux de l’impôt au Maroc
se compose de 2 étapes, la première étape c’est une procédureadministrative, la
2 eme étape c’est une procédurejudiciaire.
La procédure administrative comprend
les dispositions générales et les dispositions particulières, les dispositions
générales se rapportent aux réclamations, aux dégrèvements et à la compensation
La réclamation est adressée par le
contribuable lésé au directeur général des impôts ou à son délégué, dans les6
mois qui suivent en cas de paiement spontané ou l’imposition par voie de rôle,
après instruction de la réclamation par le service compètent,la réclamation
remonte au ministre des finances qui statue sur l’affaire directement ou la
personne déléguée par lui à cet effet. En cas de non satisfaction du
contribuable par la décision de l’administration (ministre des finances ou son
délégué) il peut poursuivre la procédure contentieuse devant le juge dans un
délai de 3 mois suivant la date de la réclamation
La réclamation ne fait pas obstacle
au recouvrement immédiat de l’impôtni au recouvrement forcé s’il y alieu, sous réserve
de restitution des sommes versés après jugement ou décision des tribunaux
Le ministre des finances ou son délégué
doit prononcer dans le délai de présomption, le dégrèvement des impositions qui
sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi. La prescription court
jusqu’au 31déc de la 4 eme année suivant celle au cours de laquelle les sommes
dus devaient être versés au Trésor (art 232) CGI2018
C’est le ministre des finances qui
peut accorder à la demande du contribuable , en vue des circonstances
invoquées, remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévus
par la législation en vigueur. Les distributeurs auxiliaires chargés de la
vente au public des timbres bénéficient d’une remise de 3% sur le montant de la
commande des timbres (art 7 loi finances 2009)
-L’administration fiscale peut
opposer au contribuable toute compensation au titre des dégrèvement justifiés
et les impôts dont le contribuable peut encore être redevable à
l’administration en raison d’insuffisances ou d’omission non contestés dans
l’assiette ou le calcul des impositions non atteintes par la prescription. En
cas de contestation le contribuable de la compensation l’administration accorde
le dégrèvement et engage la procédure normale ou accélérée de rectification des
impôts(art 220 et 221 CGI 2018)
Les dispositionsparticulières se
rapportent au droit de réclamation et à
la restitution
-le droit de réclamation concerne
l’IR et fixe- le délai de réclamation pour perte de récoltes, qui est de 30j
suivant et la réclamation doit être adressée à l’inspecteur des impôts, lorsque
les pertes de récoltes affectent toute la commune c’est le président de conseil
communal ou l’autorité locale qui est chargé de formuler une réclamation au nom
de l’ensemble des contribuables
exploitants sinistrés
-en cas de perte de loyers,
légalement prouvée, le contribuable doit adresser une requête au directeur
général des impôts pour obtenir réduction
ou décharge de l’impôt afférent aux loyers non recouvrés. En cas de
refus par l’administration le contribuable peut recourir à la justice dans un délai
de 30 j suivant la date de la notification de la décision (art 243 CGI).la
compensation est un procédé de règlement comptable par balance des positions
débitrices et créditrices. Le règlement effectif étant limité au solde net.
En matière de restitution,
l’opération consiste à restituer, à rendre au contribuable ce que
l’administration fiscale lui a pris de trop. L’opération concerne pratiquement
tous des impôts /TVA, DE, IR, retenue à la source, ou l’impôt versé spontanément.
Toutefois la demande de restitution des contribuables est prescrite à
l’expiration de la 4eme année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition
a été payée
La procédure judiciaire, concerne
deux cas, suite du contrôle ou à la réclamation.
L’administration et le contribuable
peuvent également constituer par voie judiciaire les décisions des communes
locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal dans le
délai de 60j suivant la date de la notification de la décision.
Le contribuable peut recourir à la
justice suite au contrôle fiscal, mais il ne peut en revanche souscrire au
paiement de l’impôt dans le recouvrement est exigible dans tous les cas, à
moins de constituer une garantie suffisante de paiement
-le contribuable peut aussi parvenir
le tribunal administratif s’il n’accepte pas la décision rendue par l’administration
suite à l’instruction de la réclamation ; Il a un délai de 30j pour ceci et à défaut de réponse de l’administration,
le contribuable doit attendre 3 mois à partir de la date de la réclamation pour
pouvoir introduire une requête devant le tribunal compètent, et il a également
30j pour ceci
Le contrôle de l’impôt- CGI2018
Le contrôle de l’impôt porte sur 6
aspects fiscaux différents : le droit de contrôle dont dispose
l’administration sur le contribuable- la rectification des bases d’imposition-
la taxation d’office- les délais de
prescription- les accords préalables sur les prix de transport – la demande de
consultation fiscale préalable.
1. le droit de contrôle dont dispose
le fisc
L’administration contrôle les
déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, et les
contribuables sont connus de fournir toutes les justifications et présenter
tous les documents comptables aux inspecteurs des impôts assermentés. – les
documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans au lieu d’imposition
du contribuable pour vérification par les inspecteurs des impôts. En cas
d’irrégularités l’administration dispose du pouvoir d’appréciation pour déterminer
la base d’imposition d’après l’élément dont elle dispose .l’administration a
également le droit de demander au contribuable ou à une tierce personne de lui
communiquer tous le renseignement et informations nécessaires pour l’exercice
de son contrôle. Elle peut procéder au contrôle de la consistance des biens en
matière de revenus agricoles, à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
des contribuables- au contrôle des prix aux déclarations estimantes (DE) au
droit de préemption au profit de l’E (DE)
2. la rectification des bases
d’imposition
L’administration adresse une
notification fiscale au contribuable par tous les moyens légaux.
L’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier dans le cadre de
la procédure normale de rectification des impositions les base d’impositions,
les montants et les réserves en matière
de revenus salariaux, les prix de déclarations estimatives, exprimés dans les
actes et conventions, comme il peut être amené aussi à rectifier, dans le cadre
de la procédure de rectifications des impositions, lorsqu’il s’agit, en matière
d’IR,d’IS,de TVA, de cessation d’activité, de cession , de départ du marc, de
décès ,ou de transformation de la forme judiciaire de l’entreprise, et lorsque
l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations
souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée à une souscrite
déclaration rectificatricedans un délai de 30j suivant la date de réception de
la notification.
L’inspecteur des impôts peut
intervenir pour apporter des rectifications au montant de l’IR ou de l’IS, en
cas d’impôt retenu à la source de revenus salariaux de profits fonciers.
Les commissions locale de taxation,
la commission nationale du recours fiscal et la commission consultative du
recours pour abus de droit sont institués par l’administration pour connaitre
des réclamations sous forme de requêtes présentés par le contribuable, ou
recevoir les recours rectifiés à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
des contribuables, aux vérifications de comptabilité, aux rectification des
bases d’imposition ou le recours pour lesquels les commissions locales de
taxations n’ont pas pris de décision après un délai de 12 mois. Quant à la commission
annulative du recours pour abus de droit elle reçoit les recours relatifs aux
rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque
l’abus de droits.
Les décisions de la commission
locale de taxation peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission
nationale du recours fiscal.
3. la taxation d’office
L’administration peut engager la
procédure de taxation d’office pour différents cas d’irrégularités commises par
les contribuables, ainsi le défaut de déclaration du résultat fiscal, du revenu
global, deprofit, de chiffre d’affaires ou de présentation d’autres ou de
conventions, l’infraction aux dispositions relatives à la présentation des
documents comptables et au droit de contrôle
L’administration peut également
appliquer des sanctions d’office pour infraction au droit de communication , en cas de
déclaration incomplète, pour défaut de présentation des documents comptables
sur support électroniques, et même des sanctions pénales par l’art 192 du
CGI ; de 5 mille à 50 mille en cas de délivrance ou production de factures
fictives, écritures comptables fausses , vente sans factures de manière répétitive,soustractions
ou destructions des pièces comptables légalement exigibles dissimulation de
l’actif de la société on augmentation frauduleuses de son passif.
4. les délais de prescription
L’administration fiscale peut
réparer les insuffisances, les erreurs et les omissions constatés dans la déterminations
des bases d’impositions, jusqu’au 31 déc. de la 4 eme année suivant celle de la
clôture de l’exercice concerné, de la
cession du bien immobilier ou des valeurs mobilières , le droit de réparer
exercer par l’administration fiscale en matière de l’IR, IS, TVA , DE.
Pour aller jusqu’au 31 déc. de la 4 Emme
année suivant celle au cours de laquelle les sommes dus devient être versées au
trésor
5. laprocédure d’accord préalable
sur les prix de transfert
Les entreprise ayant de dépendance
avec des entreprises situés hors du Maroc peuvent demander à l’administration
fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des
prix des opérations effectués avec des entreprises situés hors Maroc (art214 et
234 bis et 234 du CGI)
6. la demande de consultation
fiscale préalable
Les contribuables peuvent demander à
l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur
situation de fait au regard de délai fiscale.