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samedi 9 février 2019

La responsabilité civile .

  droitenfrancais       samedi 9 février 2019


 La responsabilité civile .





Le dommage causé à autrui en tant que source d’obligation : La responsabilité civile
La responsabilité civile comporte l’idée d’un préjudice à réparer qui peut être causé de différentes manières et dans différentes circonstances. La réparation généralement pécuniaire obéit à un principe dit principe indemnitaire selon lequel seul le dommage causé doit être réparé, mais la réparation doit être intégrale. Autrement dit, la victime a droit à la réparation, toute la réparation et rien que la réparation.
Il faut distinguer la source de la responsabilité qui peut être contractuelle, de celle qui dérive d’un délit ou d’un quasi délit. Dans le cadre dans obligations volontaires, on parle de responsabilité contractuelle et dans les obligations légales, de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Dans le premier cas, on suppose par définition l’existence d’un contrat ou d’un quasi contrat, c’est de la défaillance du contractant que le préjudice est résulté et c’est celui-là qu’il faut réparer. Cette défaillance peut se traduire par l’inexécution de l’obligation ou encore de la mauvaise exécution de celle-ci, mais cela n’a d’importance que si justement le préjudice est survenu, le dommage doit dans tous les cas être actuel et présent car on ne répare pas le dommage éventuel.
Dans la responsabilité civile contractuelle, on retrouve la même exigence que celle qui s’impose dans la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, il est nécessaire après la preuve du dommage, d’établir celle de la faute et enfin celle du lien de causalité entre les deux.
La responsabilité civile a connu une grande évolution et l’on retrouve les régimes de responsabilité sans faute comme des régimes de responsabilité du fait d’autrui. En matière de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, la faute intentionnelle ou non doit être prouvée, le préjudice également ainsi que le lien de causalité.



Par définition, il n’y a pas dans ce contexte de contrat ni de quasi contrat liant les parties. Il faut préciser d’ores et déjà que la responsabilité civile quasi délictuelle s’est étendue et l’on y trouve une responsabilité du fait de la garde avec une place très réduite de la faute.
On distingue également responsabilité civile et responsabilité pénale, dans le premier cas il s’agit de la violation ou de l’inobservation d’obligations volontaires ou légales ayant un caractère civil, tandis qu’en matière pénale, la responsabilité se fonde sur l’inobservation d’une disposition pénale ou plus précisément il s’agit d’une inf prévue et réprimée par le code pénal.
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La première différence entre les deux responsabilités réside dans le fait que la responsabilité pénale ne peut être invoquée que si le fait a été préalablement prévu et sanctionné par la loi c’est le principe de la légalité. De plus, et en vertu du même principe, il ne peut y avoir de sanction si elle n’a pas été préalablement prévue par le législateur « Nul crime nulle peine sans loi » disaient les romains, le raisonnement analogique n’as pas de place.
Or en matière civile, il n’y a ni liste ni indemnisation préalablement chiffrée par le législateur, sauf dans de rares cas comme celui du barème des accidents du travail ou encore du barème de réparation des dommages corporels résultant des accidents de circulation (Dahir portant loi du 02.10.1984). La barémisation des indemnités n’est donc pas générale et le juge exerce son pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de la réparation.
Malgré leurs différences, la responsabilité civile et la responsabilité pénale peuvent se conjuguer et c’est ce qui se produit en matière d’accidents de la circulation par ex. En effet, l’auteur de l’accident peut être poursuivi par le parquet pour les infractions commises et dans ce cas, il est présenté au juge pénal qui doit sanctionner la violation commise de l’ordre public par le prévenu.
Dans le cadre de cette poursuite pénale, la victime peut intervenir et se constituer partie civile pour obtenir la réparation de son dommage. Si le juge pénal retient la culpabilité du prévenu et donc le punit pour l’atteinte à l’ordre public, il se transforme en juge civil et accorde à la victime les indemnités nécessaires à la réparation du préjudice causé. Dans le cas contraire, c'est-à-dire s’il acquitte le prévenu, le juge pénal n’a plus qualité pour statuer sur la demande civile, on dit qu’il est incompétent pour le faire et c’est ainsi que la victime doit s’adresser au tribunal civil pour obtenir réparation des conséquences de l’accident sous certaines conditions.
Cela étant, nous étudierons la responsabilité civile délictuelle comprenant la responsabilité civile quasi délictuelle et celle-ci s’articule autour de trous grandes familles de responsabilité : la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses.
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Titre 1 : La responsabilité du fait personnel
Comme son nom l’indique, elle couvre les cas dans lesquels le dommage est causé par l’agissement d’une personne et le principe de cette responsabilité se trouve à l’art 77 du D.O.C reproduction de l’art 1382 du code civil de 1804, il énonce que : « Tous faits quelconque de l’homme qui, sans autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu’il est établi que ce fait est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet ».
L’art 78 pour sa part précise que le dommage dont il s’agit peut résulter du fait ou de la faute c'est-à-dire que celui-ci peut être causé de façon intentionnelle ou non intentionnelle. La faute est définie comme étant l’omission de ce qu’on était tenu de faire ou l’action de faire ce dont on était tenu de s’abstenir sans intention de causer un dommage. On constate ainsi que la loi a posé dans ces deux articles les principes fondamentaux qui commandent la responsabilité du fait personnel, il faut relever les conditions suivantes :
- Le fait ou la faute : ce qui signifie l’agissement dommageable intentionnel ou non
- Le dommage : quel qu’il soit matériel ou moral
- Le lien de causalité direct : entre les deux
Si ces conditions sont réunies, la réparation s’impose. Il faut bien sur ne pas omettre un élément important à savoir que le fait est commis « sans l’autorité de la loi » c'est-à-dire qu’il est entaché d’illégalité. De plus, il faut également noter qu’il s’agit là des règles d’ordre public.
Aussi bien à l’art 77 que dans l’art 78, il est indiqué que « toute stipulation contraire est sans effet », cela veut dire que les parties ne peuvent concevoir qu’il n’y aura pas par ex de réparation du dommage qu’une personne pourrait causer à l’autre. Le législateur considère donc nulle et sans effet une convention de ce genre.
Ces règles par le fait qu’elles tiennent compte de l’illégalité de l’acte dommageable devraient permettre de considérer à contrario que tant que l’on reste dans les limites de la légalité, le dommage que l’on pourrait causer ne devrait pas engager la responsabilité de son auteur.
Or, la frontière a toujours été difficile à tracer entre l’agissement légal dans la limité du droit reconnu à son auteur et l’agissement illégal qui reste dans cette limite. En d’autres termes, on peut se trouver en conflit entre l’exercice des prérogatives et des droits reconnus par le législateur et les agissements qui pourraient être dommageables alors qu’ils sont entrepris dans le cadre de l’exercice du droit.
L’abus de droit est actuellement une théorie qui ne pose plus réellement les problèmes qu’elle a posés au 19ème siècle et durant la première moitié du 20ème puisqu’il est admis que les droits doivent être exercés avec un minimum de ménagement d’autrui.
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Chapitre 1 : La théorie de l’abus de droit et les thèses doctrinales
Plusieurs thèses ont été présentées pour et contre la théorie d’abus de droit, on peut les ramener à trois grandes familles.
Section 1 : La théorie de l’absolutisme de Planiol
A la fin du 19ème, Planiol soutenait cette théorie d’après laquelle l’expression même d’abus de droit comporte un non-sens et une contradiction. Selon lui, il ne peut s’agir que de l’une de deux choses : soir que l’on est resté dans les limites de son droit et on ne peut parler d’abus, soit il y a un dommage et un abus et cela signifie que l’on est sorti des limites de ce droit et dans ce cas, il y a absence de droit et non abus.



En réalité, cette théorie ne va être justifiée que du point de vue linguistique car à l’analyse, on constate que les droits sont affectés d’au moins de séries de limites, ce qui se vérifie dans le domaine de la propriété foncière. Les unes sont matérielles les autres sont intellectuelles. Lorsqu’on sort des premières limites matérielles, on est dans l’absence du droit, mais on peut rester à l’intérieur de ces limites et enfreindre les limites intellectuelles ce qui conduit à l’abus de droit.
Malgré le caractère absolu du droit de propriété, il a été difficile d’admettre que l’on puisse s’en servir dans le seul but de nuire à autrui. Plusieurs siècles auparavant et en 1577, le parlement d’Aix avait rendu le 1er février une décision connue sous le nom du cardeur de laine, par laquelle celui-ci a été déclaré responsable pour avoir abusé de son droit de fredonner des chansons pendant qu’il travaillait en gênant ainsi son voisin dont justement le travail était perturbé ainsi par le cardeur de laine.
Au début du 20ème siècle (1915), une affaire connue sous le nom de Clement Baillard avait considéré que ce dernier était resté dans les limites matérielles de sont droit mais était sorti des limites intellectuelles. C’est cet arrêt de la jurisprudence française qui a dégagé cette théorie et qui a pu déduire l’intention de nuire de l’inutilité des travaux entrepris qui n’avaient pour but que de causer à autrui des dommages dont il devait réparation.
Section 2 : La théorie de la relativité des droits
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Cette théorie repose sur la finalité que chaque droit a, c'est-à-dire la cause légale de chaque droit et elle est l’oeuvre de juristes tel que Josserand et Saleilles. Selon eux, il y aura abus chaque fois que le droit aura été détourné de sa cause juridique. Ainsi, les droits sont affectés d’une fonction soit altruiste soit égoïste.
- Le droit à fonction altruiste
Est celui qui doit être exercé en considération d’autrui et dans son intérêt ex : le droit de puissance paternelle ou encore les droits reconnus à l’administrateur d’une société. Dans le premier cas, l’abus sera commis si le père use de sa puissance paternelle d’une manière contraire à l’intérêt de l’enfant ou lorsque tout simplement il l’aura négligé, délaissé ou abandonné. La sanction dans ce cas sera la déchéance de la puissance paternelle sous réserves des sanctions pénales.
Quant à l’administrateur de société, il aura détourné le droit qui lui est reconnu s’il exerce son mandat à son profit personnel, là encore la sanction sera la destitution sous réserve de sanctions pénales.
- Le droit à fonction égoïste
Est celui qui est consenti dans le seul but de servir l’intérêt de son titulaire, l ne devrait donc pas se prêter à la notion d’abus car l’intérêt de son titulaire prime celui d’autrui. Toutefois, il peut y avoir abus, le meilleur ex. du droit à fonction égoïste est celui du droit de propriété mais on sait que celui-ci reste soumis à deux limites les unes matérielles et les autres intellectuelles.
Section 3 : Les théories éclectiques
Ce sont celles qui distinguent plusieurs formules les unes des autres, elles se fondent sur la nécessité de solution nuancée, elles ont été mises en place par Rouast d’après lequel il serait plus important de poser des règles générales que de procéder à des classifications des droits.
Néanmoins, on peut distinguer largement deux grandes catégories, l’une qui sera celle des droits discrétionnaires c'est-à-dire ceux qui n’admettent aucune limite et pour lesquels il n’y a ni abus ni obligation de prudence et de diligence et les droits contrôlés c'est-à-dire ceux dont le relativisme est manqué et pour lesquels on peut appliquer la théorie de l’abus de droit et l’obligation de prudence et de diligence.
Chapitre 2 : Le droit positif
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Aucun code ne donne de liste des droits et de leurs qualifications mais on peut considérer que le droit positif est à l’image de la doctrine et que la jurisprudence s’est également largement inspirée de cette doctrine.
Section 1 : Les droits discrétionnaires
La trace de ces droits se trouve dans les principes de liberté et de l’autonomie de la volonté puisque le sujet de droit a la faculté de contracter ou non et son droit échappe à tout contrôle il a le droit d’acheter ou non de vendre, de conclure un acte ou de ne pas le faire et ce droit s’accommode mal de l’obligation de prudence et de diligence.
Section 2 : Les droits ordinaires
Ils rappellent les droits fonction sans se confondre avec eux mais ne sont pas assortis d’une finalité précise. L’art 94 les rappelle, il leur applique l’obligation de prudence et de diligence, il n’y a pas lieu dit ce texte à responsabilité civile lorsqu’une personne sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit de faire. Par contre ajoute le texte, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé sans inconvénient grave pour l’ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n’a pas fait ce qu’il fallait pour le prévenir ou le faire cesser.
Autrement dit, nous sommes en présence d’un droit ordinaire, mais si le principe est la liberté d’exercice, cela ne justifie pas un usage dommageable du droit, on peut déjà déduire du texte que le droit se trouve quelque peu affaibli mais le législateur a gardé la précaution de l’intention de nuire.
Un autre ex se trouve dans l’art 91 qui donne au voisin le droit de réclamer à son voisin la suppression ou le changement de l’établissement insalubre ou incommode. De plus, ce droit peut être exercé malgré l’autorisation administrative qui aurait été donnée au propriétaire ou à l’exploitant de cet établissement, or on aurait été tenté de penser qu’il s’agit là d’un droit devenu absolu par le fait de l’autorisation administrative. Toutefois, la loi ne permet pas le recours de ce voisin si le dérangement causé ne dépasse pas ce qui est admis en matière de voisinage art 92.
Section 3 : Les droits fonction
C’est dans ce cadre qu’on retrouve la relativité des droits c'est-à-dire leur finalité, l’idée de la réparation du dommage est présente quelle que soit la finalité du droit. En effet, s’il s’agit d’administrateur de société et outre le retrait du droit qui lui a été précédemment reconnu, il s’expose à des dommages-intérêts, rien n’exclut non plus une action pénale comme nous l’avons déjà indiqué. Il faut également souligner ici le caractère altruiste du droit reconnu au mandataire administrateur de la société.
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Dans l’exercice des droits, on exigera simplement pour l’action en réparation, un certain discernement. Les articles 96 et 97 vont jusqu’au point de mettre à la charge du mineur la réparation du dommage s’il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de son acte (art 96), mais aussi les sourds muets et les infirmes qui doivent répondre également du dommage s’ils ont le discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes. Ainsi donc, on trouve des répliques dans le droit positif aux théories doctrinales.
Titre 2 : La responsabilité du fait d’autrui
La responsabilité du fait d’autrui s’articule autour de situations dans lesquelles le dommage doit être réparé par une personne qui ne l’a pas commis, cela peut paraître étonnant mais s’explique par différentes raisons et notamment par le caractère souvent familial de cette responsabilité. Certaines formes de celle-ci sont extrêmement anciennes puisqu’on les retrouve dans les systèmes classiques, il en est ainsi de la responsabilité du fait des enfants ou encore de la responsabilité du fait des domestiques et préposés. On retiendra pour l’analyse, la responsabilité du fait des enfants et la responsabilité du faut des aliénés et la responsabilité du fait des préposés.
Chapitre 1 : La garde des enfants
Il s’agit d’un cas classique de responsabilité du fait d’autrui, elle est régie par l’art 85 lequel après avoir posé le principe, énonce que l’on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit réponde et vise plusieurs personnes en tête desquelles les pères et mères.
Section 1 : Domaine d’application
Si l’art 85 donne la liste des personnes responsables, l’art 85 bis en la complétant, donne quelques cas de responsabilité à l’occasion de certaines activités. En réalité, le domaine d’application est très large car il couvre tous les dommages causés par l’enfant mineur, ce qui explique le rattachement au statut personnel en raison du caractère pluriconfessionnel du système marocain de statut personnel.
En pratique cependant, cela n’a pas d’incidence grave, car s’agissant d’un domaine qui a des liens étroits avec l’ordre public, on fera application des règles de majorité à 20 ans et avant cet âge, on considérera que l’enfant est sous la garde de ses parents. La notion de discernement est très importante car elle commande la responsabilité dont il est question.
Par ailleurs, il faut distinguer la responsabilité des parents de celle des instituteurs lesquels reçoivent une délégation de l’autorité paternelle et sont soumis à un régime différent de celui des père et mère. S’agissant de la nature des dommages, le texte utilise l’expression générale, mais la jurisprudence a trouvé une option.
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En effet, elle distingue selon que les parents doivent répondre des dommages causés par un enfant même s’il n’a pas commis de faute ou s’ils doivent être responsables seulement si l’enfant est fautif. La jurisprudence marocaine a considéré depuis longtemps que l’enfant non discernant ne peut être fautif car justement, la faute suppose le discernement.
La responsabilité du fait des enfants se complique dans certains cas par d’autres responsabilités comme celle de la garde des choses, lorsque justement le dommage est causé par l’enfant au moyen d’une chose appartenant à autrui ou dont autrui est le gardien.
Section 2 : Les personnes tenues de la garde
L’art 85 place la garde des enfants en priorité à la charge des père et mère. Le père est d’abord le gardien, elle passe à la mère après le décès du père ou alors lorsque celle-ci lui a été confiée par voie de justice. D’ailleurs, l’art 85 prévoit la condition d’habitation du mineur, il utilise l’expression « sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cela signifie se trouver habituellement chez l’un ou l’autre des parents et lorsque celui-là est confié à un tiers, l’enfant se trouve sous la responsabilité de ce dernier. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale.
Lorsqu’il est dans un pensionnat, orphelinat ou encore sous la responsabilité de l’Etat lorsqu’il est appelé pour le service militaire, le texte de l’art 85 vise également l’apprentissage. En effet, l’enfant peut être apprenti et l’artisan auprès duquel il apprend un métier exerce lui-même une surveillance qui implique sa responsabilité. Il faut noter que l’apprentissage a de plus en plus un caractère public, sauf dans certains métiers traditionnels et encore plus dans les médinas qu’ailleurs. La formation professionnelle est généralement entre les mains de l’Etat ce qui transfère à celui-ci la responsabilité.



La dernière catégorie est celle des instituteurs, les textes les placent après les parents et les artisans et cette notion doit être entendue dans un sens très large pour couvrir l’instituteur privé et public, celui qui est attaché à une école étatique. Là encore, nous sommes en présence d’une forme traditionnelle car l’instituteur était jadis le précepteur auquel les parents confiaient l’enfant en lui transmettant leur autorité morale.
D’ailleurs, initialement la responsabilité de l’instituteur était semblable à celle des parents. Aujourd’hui avec l’école publique, le régime a changé il faut d’ailleurs préciser que l’instituteur est aussi bien le maître de l’enseignement primaire que secondaire voir supérieur, seul l’enseignement magistral échappe grâce à son caractère ouverte à cette responsabilité. Par contre l’enseignant même du supérieur redevient responsable lorsque son enseignement s’inscrit dans le cadre d’exercices qui impliquent une certaine surveillance.
Dès lors, on peut dire que l’instituteur est tout enseignant dont la fonction implique ne surveillance sur de jeunes gens compris pendant les activités parascolaires mais cette responsabilité a bénéficié d’une certaine indulgence à travers l’évolution.
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Section 3 : Le régime de la garde des enfants
- S’agissant des père et mère et artisans :
Ils sont présumés fautifs cela veut dire que la victime n’a pas à rapporter la preuve de leur faute mais il s’agit là d’une présomption simple, car ils peuvent se dégager de la responsabilité s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
- S’agissant des instituteurs auxquels l’art 85 ajoute les fonctionnaires des services de la jeunesse et des sports :
Ils sont responsables à condition que leur faute soit prouvée (art 85). Lorsqu’ils relèvent de l’Etat, il faut engager la responsabilité de celui-ci. En effet, ils ne seront pas personnellement mis en cause dans l’action en réparation, c’est donc un régime qui est moins favorable à la victime dès lors qu’il faut rapporter la preuve de la faute mais aussi le fait que le dommage est survenu pendant le temps que l’enfant tait sous leur surveillance.
D’ailleurs, l’Etat pourra se retourner contre le fonctionnaire de la jeunesse et des sports ou l’instituteur pour prendre à leur encontre les mesures nécessaires, exercer contre eux une action récursoire dont le but est de faire rembourser à l’Etat les indemnités qui ont été versées par lui en raison de la faute de l’instituteur.
Lorsque le mineur est néanmoins pourvu de discernement, l’art 96 met à sa charge la responsabilité, puisqu’il énonce en son 2ème alinéa que : « Le mineur répond au contraire du dommage causé par son fait … s’il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes ».
Chapitre 2 : La garde des aliénés
La notion d’aliéné n’est pas définie dans le D.O.C selon sa définition médicale. En effet, l’aliénation mentale est appréhendée au plan juridique d’une manière beaucoup plus large car l’art 85 vise les insensés et autres infirmes d’esprit.
Section 1 : Domaine d’application
Là encore, il s’agit de tous les dommages que l’aliéné peut causer, il n’y a pas lieu de rechercher une dangerosité médicale. D’ailleurs le déclenchement de la responsabilité ne fait pas de référence à l’âge puisqu’il peut s’agir d’un aliéné majeur mais aussi d’un mineur qui se retrouve atteint d’infirmité de l’esprit. Par ailleurs, l’aliénation dont il s’agit ne suppose pas l’interdiction judiciaire.
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En effet, le législateur a compris que s’il avait posé cette exigence, l’aliéné pourrait souvent se trouver sans gardien. En effet, personne n’irait demander son interdiction de crainte de se voir attribuer la garde. Cette solution a donc l’avantage de diffuser la garde parmi l’éventail large des personnes qui entourent l’aliéné, parmi ces personnes on trouvera les proches.
Section 2 : Les personnes tenues de la garde
Le texte comporte une liste, c’est d’abord le père, la mère mais aussi le conjoint et les autres parents pour peu que l’aliéné même majeur, vive avec eux. Là encore, l’expression utilisée est
« Habitant avec eux ». On constate donc qu’il peut s’agir de toute personne chez qui réside l’aliéné habituellement.
De plus en plus cependant et depuis longtemps, l’aliéné est interné dans un établissement psychiatrique, la responsabilité va donc incomber à l’Etat, mais il ne faut pas négliger les cas d’aliénation ou d’infirmité de l’esprit qui ne nécessitent pas l’internement de sorte qu’un membre de la famille chez qui habite l’aliéné sera responsable.
Section 3 : Régime de la responsabilité
Il ressemble à celui des père et mère, en effet on est en présence d’une présomption de faute, mais comme pour les père et mère, celle-ci est une présomption simple qui peut être l’objet d’une preuve contraire si le gardien établit l’une des trois preuves suivantes :
- Qu’il a exercé sur l’aliéné toute la surveillance nécessaire
- Ou il ignorait le caractère dangereux de la maladie
- Ou que le dommage est dû à la faute de la victime
On constate ainsi que le gardien dispose de trois possibilités de se dégager et que l’on est bien en présence d’une présomption de faute car chacune des preuves que le gardien pourrait rapporter correspond en réalité à la preuve de l’absence de faute.
On le relève clairement dans le cadre de la première possibilité, à savoir celle qui se rapporte à l’exercice de la surveillance nécessaire.
S’agissant de l’ignorance du caractère dangereux de la maladie, elle correspond elle aussi à l’absence de faute.
Il en est de même enfin du cas de la faute de la victime, qui exclut bien sûr celle de l’aliéné auteur du dommage.
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Chapitre 3 : La responsabilité du fait des préposés
A la différence des autres cas de responsabilité du fait d’autrui, à savoir père et mère, enfant et aliéné dans lesquels le gardien ne tire aucun avantage du lien qui l’unit à la personne qu’il a sous sa garde, la responsabilité du commettant se justifie justement dans sa sévérité, par le fait que celui-ci tire un profit de la relation qui le lie à son préposé.
Là encore, on est dans un domaine de responsabilité très ancien car le préposé était souvent un membre de la famille d’où le caractère familial de cette responsabilité. A l’origine, les travailleurs étaient aussi et généralement des esclaves dont le maître devait répondre comme les autres choses qu’il possédait. Avant la révolution industrielle et le machinisme, il en était encore ainsi et la lutte des classes qui a marqué la fin du 19ème et le début du 20ème est la preuve de la subordination humaine dans laquelle le préposé était placé.
De nos jours, celle-ci a plus un caractère économique, mais le commettant reste responsable des actes dommageables de son préposé dont il doit répondre, il est toujours dans l’art 85 au même rang que le maître dans ses relations avec ses domestiques. Cette responsabilité a beaucoup évolué et a donné lieu à une abondante doctrine et des divergences doctrinales importantes.
Section 1 : Domaine de la responsabilité
Celui-ci est régi par l’art 85 du D.O.C qui met à la charge des commettants le dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employé, l’expression « dans les fonctions » sous son apparence de simplicité est cependant très complexe.
Plusieurs interprétations peuvent être données de cette notion, on peut d’abord la lier à des circonstances de temps, c'est-à-dire pendant les fonctions ou du lieu, c'est-à-dire à l’endroit où les préposés travaillent ou la lier aux deux. En réalité, la jurisprudence a depuis longtemps intégré dans cette notion, celle qui consiste à l’interpréter comme étant assimilable à la notion « à l’occasion des fonctions ».
Cela signifie que seront soumis à ce régime les dommages facilités par la fonction mais cela conduit également à des solutions qui pourraient être illogiques, inéquitables et inacceptables (ex. viol dans une salle de spectacles par le préposé sur une spectatrice, vol facilité par le préposé d’une banque des fonds déposés à la banque).
Le commettant ne devrait pas être exposé à la responsabilité pour toutes sortes de dommages, pour la simple raison que le préposé se trouvait à son service au moment du dommage. En effet, on a également depuis longtemps invoqué la notion d’abus de fonction pour écarter la responsabilité du commettant.
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Ainsi l’ex. du chauffeur qui prend à bord de son véhicule un autostoppeur commet un abus de fonction et la jurisprudence avait initialement considéré que la victime lorsqu’elle avait connaissance de cet abus, devrait être privée de la réparation, comme c’est le cas dans la conduite de véhicule par une personne non autorisée à le faire.
Au fur et à mesure de l’évolution, la jurisprudence française en est arrivée depuis un arrêt du 14 Juin 1957 de la cour de cassation, à considérer que l’abus dégage le commettant. Il s’agissait d’un accident causé par un pompier qui avait mis à bord de son véhicule un passager et qui lors d’une fête locale, voulait faire une démonstration de virtuosité automobile.
La cour a considéré que la communauté de Lodève ne pouvait être responsable de cet accident, on a assisté par ailleurs à une fluctuation de la jurisprudence française au niveau de la cour de cassation, car selon que cette affaire était présente à la chambre civile ou criminelle, le résultat était différent. La chambre civile dégageait le commettant en cas d’abus de fonction, mais la criminelle le maintenait dans les liens de la responsabilité.
Par un arrêt de la cour de cassation toutes chambres réunies du 09 Mars 1960, la cour a fait triompher la position de la chambre civile, mais le problème n’a pas été résolu pour autant. On constate tous les jours des cas dans lesquels l’abus de fonction ne dégage pas le commettant ainsi par ex : le client d’une banque dont le dépôt a été détourné par un agent de la banque ne comprendra pas pourquoi il ne serait pas remboursé par celle-ci au motif que l’agent a abusé de ses fonctions. Ainsi, l’abus de fonction commis par celui-ci ne dégage pas le commettant c'est-à-dire la banque.
§ 1 : La faute du préposé est-elle nécessaire ?
La responsabilité dont il s’agit ne fait pas réellement une grande place à la faute mais on doit néanmoins rechercher les solutions possibles en fonction de l’absence ou de l’existence de la faute. On peut d’abord en présence de la faute du préposé considérer que la victime a déjà une action contre le préposé sur la base de la responsabilité du fait personnel mais la victime préférera naturellement actionner le commettant en qualité de gardien du préposé.
La victime peut également se trouver en présence d’une faute commise par le commettant lui-même. Dans ce cas, elle peut actionner ce dernier sur la base également de la responsabilité du fait personnel et de l’art 77 et 78. La victime peut par ailleurs se trouver dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une faute que ce soit à la charge du préposé ou du commettant. Dans ce cas, il faut rechercher s’il a causé le dommage moyennant une chose.
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§ 2 : L’absence de faute
Lorsque ni le commettant ni le préposé ne sont fautifs et que le dommage a été causé par une chose, il y a lieu de se placer sous le régime de la garde des choses c'est-à-dire l’art 88, il faut donc rechercher le gardien.
Si le préposé a utilisé la chose appartenant au commettant, il faut se demander s’il peut être considéré comme gardien.
Dans un premier cas, il peut avoir utilisé la chose à l’insu et sans autorisation du commettant. Dans ce cas, il restera seul responsable.
Dans le second cas où il utilise la chose appartenant au commettant avec l’autorisation de ce dernier, c’est le commettant qui sera déclaré responsable. En effet, la notion de gardien suppose l’indépendance tandis que celle du préposé suppose la dépendance et la subordination, il ne peut donc être considéré comme gardien. Ce principe a été posé par l’arrêt Errare (02 Décembre 1936 Dalloz 1937 p 5). Ainsi le dommage causé par la chose dans ces conditions et lorsqu’elle appartient au commettant, doit être réparée par ce dernier.
Enfin, il arrive que la victime ne prouve aucune faute et que le dommage n’ait pas été causé par une chose, dans ce cas ni le préposé ni le commettant ne sont responsables et souvent le dommage est dû à la faute de la victime ou d’une autre personne.
Section 2 : Le régime de la responsabilité
Il est classique pour que la responsabilité puisse être engagée, il est nécessaire que le lien d’emploi existe entre le commettant et le préposé, c’est là la première condition de mise en oeuvre de l’art 85. Celui-là d’ailleurs applique le même régime aux maîtres dans leurs rapports avec leurs domestiques.
S’agissant des préposés, il faut se reporter aux art 79 et 80 pour constater que le principe de cette responsabilité s’applique également aux agents de l’Etat et des municipalités. Quant à l’art 81, il concerne la responsabilité personnelle des magistrats. L’art 79 exige cependant la faute de service et a introduit la notion de dommage direct causé dans le fonctionnement des administrations.
L’art 80 permet cependant de se demander si la faute visée à l’art 79 est absolument nécessaire et doit être prouvée et si elle ne conduit pas à une responsabilité du fait de la garde, en effet l’Etat et les municipalités répondent du dommage causé par leurs agents mais il faut prouver leur faite.
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Quant à l’art 85 qui s’applique à tous les autres cas dans lesquels le dommage est causé par un préposé qui est au service d’un commettant. Il y a lieu de constater que ce texte a prévu pour chaque catégorie de responsables une possibilité de se dégager. Ainsi le père, la mère et les artisans de même que les gardiens des aliénés peuvent rapporter la preuve de l’absence de faute, tel que celle-ci est exigée et échappent à la responsabilité. Par contre rien n’est prévu pour les maîtres et commettants, cela veut dire qu’ils seront responsables de l’acte du préposé pour autant que le lien de préposition existe.
Il ne sert donc à rien qu’ils prouvent qu’ils n’ont pas commis de faute car cela ne permettra pas de les dégager. Si on était en présence d’une présomption de faute, une telle preuve suffirait pour les décharger or tel n’est pas le cas et l’on est plutôt en présence d’une présomption de responsabilité dont on ne peut échapper qu’en rapportant l’absence de la cause génératrice de cette responsabilité, c'est-à-dire le lien de préposition ou de subordination.
Autrement dit, le commettant doit établir qu’au moment du dommage, le préposé n’était pas à son service, que son contrat de travail a été suspendu ou résilié et qu’il n’y avait pas à ce moment là de lien avec le commettant. Dans le cas contraire, il demeure responsable.
Il reste cependant à résoudre le problème de l’abus de fonction. En ce sujet, la jurisprudence marocaine retient l’abus de fonction de manière sélective. Ainsi dans l’ex du détournement bancaire et que ce soit en France ou au Maroc, le banquier reste responsable sur la base de sa fonction de dépositaire.
En cas de détournement des fonds des clients, que celui-ci ait été causé par son préposé ou par un tiers. Par contre, l’accident de la circulation causé par un préposé qui a utilisé le véhicule de son commettant à son insu ou contre son gré et qui se trouve dans une situation comparable à celle du vol de véhicule, dégage la responsabilité du commettant, le préposé a ainsi abusé de ses fonctions et doit en assurer la responsabilité.
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Titre 3 : La responsabilité du fait des choses
Chapitre 1 : La garde des choses art 88
Le régime de la garde des choses revêt une nature particulière du fait que la place de la faute y est très réduite. En réalité, ce régime ne se fonde plus du tout sur la faute en tant que moyen de la mise en oeuvre de la responsabilité. La garde des choses est une institution qui n’existe pas dans le code napoléon sous sa forme actuelle et de ce fait est considérée comme moderne.
La jurisprudence a largement contribué à la construction de ce régime par un arrêt du 13 Février 1930 Jand’Heur, la cour de cassation a posé le principe selon lequel l’absence de faute d’un chauffeur ne suffisait pas à le dégager de la responsabilité. Mais depuis 1913 la jurisprudence avait commencé son évolution et l’art 88 du D.O.C en a profité de cette circonstance pour introduire un régime qui peut être considéré comme sévère et qui pose une présomption de responsabilité dont on ne peut échapper qu’en rapportant deux preuves cumulatives à savoir :
- L’auteur du dommage a fait tout ce qui était nécessaire afin de l’empêcher
- Et que le dommage dépend soit d’une cas fortuit, soit d’une force majeure, soit de la faute de celui est victime.
Section 1 : Domaine d’application
On peut se poser la question de savoir ce que l’on entend par choses d’autant plus qu’en jurisprudence on avait longtemps hésité en raison de la sévérité de ce régime.
On voulait la réserver aux choses les plus dangereuses et même les plus volumineuses, mais on s’est rendu compte qu’en réalité ce n’est ni le volume ni le caractère dangereux qui doivent être pris en considération et que tout dépend de la manière dont la chose est intervenue dans le dommage. C’est pour cela que ce régime s’appliquera à toutes les choses susceptibles d’être gardées.
En matière immobilière, existe un régime spécial réservé pour les dommages causés par les bâtiments et les constructions. Par ailleurs, le domaine couvre toutes sortes de dommages causés par la chose dont on a la garde.
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Section 2 : Les personnes tenues de l’obligation de garde
Il s’agit de déterminer le gardien car c’est à lui qu’incombe la réparation du dommage mais on ne peut, comme pour les enfants et les aliénés, déterminer le gardien par une liste. Par contre, certains critères doivent être retenus permettant de définir le gardien. Deux théories peuvent être avancées celle de la garde matérielle et celle de la garde juridique. Dans le premier cas, le gardien sera celui qui a l’usage direct de la chose et qui l’utilise. Dans le 2ème cas, c’est celui qui en est le propriétaire, or ni l’une ni l’autre des deux théories n’est satisfaisante.
La première aboutit à faire du préposé un gardien de la chose de son commettant.
La seconde aboutit à engager la responsabilité du propriétaire même lorsque la chose lui a été volée ou qu’elle a été utilisée à son insu.
C’est pour cela que la jurisprudence a été amenée depuis 1941 dans un arrêt connu sous le nom Franck à donner à la notion de gardien une définition précise puisqu’il s’agit de celui qui détient l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
Ces trois pouvoirs sont nécessaires à la qualification de gardien et lorsque l’un d’eux fait défaut, c’est la garde elle-même qui se trouve être transférée ou qu’elle disparaît. Rien n’empêche d’ailleurs le gardien de transférer la garde de la chose à autrui, cela se produit dans les prêts de longue durée par ex. Quoi qu’il en soit, les trois éléments restent nécessaires à la qualification de gardien.
Section 3 : Le régime de la responsabilité
Il est clair d’après l’art 88 que le gardien ne peut échapper à la responsabilité qu’en rapportant la preuve cumulative de l’art 88. D’ailleurs, une vielle jurisprudence aboutit à le considérer comme automatiquement responsable chaque fois que la chose dont il a la garde a causé un dommage. On en est arrivé à considérer que la survenance du dommage constitue à elle seule la preuve de ce que le gardien n’a pas fait tout ce qui était nécessaire pour l’éviter.
C’est en réalité aller à l’encontre de l’intention du législateur car si ce dernier avait voulu instituer une responsabilité automatique, il n’aurait pas eu besoin d’exiger une double preuve. Il faut par ailleurs constater que l’expression « tout ce qui était nécessaire », qui est sévère, ne représente que l’une des deux preuves, il faut plus établir soit le cas fortuit soit la force majeure, soit la faute de la victime
C’est pour cela que le caractère cumulatif des deux preuves est important et la place de la faute dans ce système reste simplement celle d’un élément parmi d’autres dont ne dépend pas la responsabilité, mais qui participe à l’exonération partielle ou totale à condition dans ce dernier cas, de rapporter la première preuve.
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La sévérité de ce régime se justifie par le risque que l’on met en circulation en manipulant la chose. Cela étant, ce régime se déploie quotidiennement en matière de circulation automobile, notamment lorsqu’à la suite d’un accident, le parquet ne poursuit pas l’auteur ou lorsque l’ayant poursuivi celui-ci est acquitté, la victime conserve son recours par la voie civile.
C’est justement sur la base de l’art 88 qu’elle doit agir, l’auteur a pu être déchargé pour n’avoir pas commis de faute et le dommage peut être dû à celle de la victime mais cette dernière tout en étant fautive, peut recourir par l’art 88 car le gardien devra en outre démontrer qu’il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. La jurisprudence a considéré de longue date que cela signifie entreprendre un ou des actes de sauvetage appropriés à la circonstance.
De façon régulière, les tribunaux ordonnent d’ailleurs un partage de responsabilité entre le gardien et la victime, lorsque le premier n’a pas fait réellement tout ce qui était nécessaire mais une partie seulement et lorsque la faute de la victime est importante. Dans certains cas, o a assisté à une exonération totale lorsque justement l’accident n’a pu intervenir qu’en raison de la gravité de la faute commise par la victime. Dès lors on constate que la jurisprudence manie l’art 88 en prenant largement en considération les conditions dans lesquelles l’accident est intervenu.
Chapitre 2 : Les autres régimes de la responsabilité du fait des choses
Classiquement, on avait mis en place des régimes de responsabilité du fait des choses qui avaient un caractère général, mais qui de nos jours sont tout à fait dépassés par le régime de l’art 88 de sorte que c’est celui-là qui est justement devenu général et que les régimes classiques sont devenus particuliers. A ce titre, on trouve la responsabilité du faut des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Section 1 : La responsabilité du fait des animaux art 86 et 87
§ 1 : Animaux relevant du régime de la garde
Il s’agit de tous les animaux domestiques et de cirque, seuls les animaux non susceptibles d’appropriation sont exclus. Tous les dommages causés par les animaux sont soumis à ce régime. Lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages, il faut rechercher le gardien, mais se pose le problème de l’appropriation. L’art 86 pose le principe de la responsabilité et l’art 87 vise les garennes et les ruches de qui laisse découvrir le caractère ancien de cette responsabilité mais dont le régime reste plus souple que celui de l’art 88.
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§ 2 : Le régime de la responsabilité
Il est donc moins sévère que celui de l’art 88 puisque contrairement à celui-ci, il donne au gardien la possibilité de rapporter seulement l’une des deux preuves à savoir qu’il a pris les précautions nécessaires pour l’empêcher de nuire ou le surveiller ou encore que l’accident provient d’un cas fortuit, d’une force majeure ou de celui qui en a été victime.
Par ailleurs, le gardien est considéré comme étant le propriétaire dans l’art 87, mais celui-ci ajoute le fermier ou le possesseur du fond, ces derniers ne sont pas responsables des dommages causés par les animaux qui proviennent de ces fonds, qu’ils soient sauvages ou pas, s’il n’a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Par contre, lorsqu’on est propriétaire ou possesseur d’un domaine de chasse par ex. ou lorsqu’il existe dans le fond un parc, un bois, une garenne ou des ruches et que l’on y élève des animaux pour le commerce, la chasse ou l’usage domestique, on redevient responsable.
En dehors de ces cas, la notion de gardien doit être entendue dans un sens qui non seulement englobe le propriétaire mais toute personne qui a la charge de l’animal.
Section 2 : La responsabilité du fait des bâtiments
Il s’agit là encore d’une responsabilité traditionnelle qui revêt un certain particularisme.
§ 1 : Domaine de la responsabilité
C’est l’art 89 qui met à la charge du propriétaire la responsabilité dont il s’agit, toutefois celle-ci couvre tout édifice et toute construction, mais on doit donc exclure les ouvrages non construit de la main de l’Homme comme les montagnes, falaises … etc. c’est donc qu’il s’agit uniquement de constructions humaines.
L’autre exigence est que le dommage doit être dû à l’écroulement ou à la ruine partielle, donc tous les dommages ne sont pas couverts, de plus il faut qu’il s’agisse d’un dommage causé par la vétusté, le défaut d’entretien ou le vice de la construction.
Les immeubles qui sont régis par ce système ne sont pas seulement les immeubles par nature mais aussi les immeubles par destination, on entend par immeubles par nature l’édifice construit quant aux immeubles par destination, il s’agit de ce qui peut être ou devenir ultérieurement un immeuble ou encore ce qui fait partie intégrante d’un immeuble.
Un ascenseur par ex. est un immeuble par destination ainsi que toutes les marches incorporées à l’édifice, mais aussi les arbres qui font partie de l’immeuble, par contre l’arbre peut aussi être destiné à devenir meuble. Dans la conception classique, il est considéré immeuble par destination en raison de la place que le bois prenait dans la construction.
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§ 2 : La notion de gardien
Les art 89 et 90 mettent en avant le propriétaire mais celui-ci peut s’être déchargé de la garde sur un gérant ou sur son locataire ou à une personne à qui il a consenti l’usufruit du bien. Il peut y avoir des constitutions de propriété, l’art 89 dispose que la responsabilité dans ce cas incombe au possesseur actuel de l’immeuble mais le texte utilise le mot ancien « Héritage ».
L’art 90 pour sa part, met à la charge du propriétaire qui craint qu’un immeuble voisin s’écroule, la possibilité d’exiger de son propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’écroulement qui pourrait lui causer un dommage. Cela étant, le D.O.C a prévu une autre forme de responsabilité du fait des bâtiments à l’art 769 concernant l’architecte ou l’ingénieur et l’entrepreneur.
§ 3 : Régime de la responsabilité
On constate dans l’art 89 et 90 qu’il est question du dommage causé par l’écroulement ou la ruine partielle, autrement dit il faut se limiter à cette forme de survenance du dommage et en rapporter la preuve. Il y a également lieu de rapporter la preuve de la vétusté, du défaut d’entretien ou du vice de la construction. Il s’agit aussi de prouver la chute de l’immeuble, il n’y a donc pas de présomption pouvant bénéficier à la victime.
Quant à l’art 769, il prévoit que ce que l’on appelle dans la pratique la garantie décennale (10 ans). En effet, pendant cette durée qui court à compter de l’achèvement de l’édifice ou de l’ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’architecte ou l’ingénieur et entrepreneur sont responsables de l’écroulement de l’immeuble mais aussi du danger de s’écrouler que celui-ci présente.
Toutefois, la preuve doit être rapportée de ce que cela est dû à un défaut des matériaux utilisés ou à un vice de construction ou à un vice du sol. Le texte précise que l’architecte n’est responsable que s’il a dirigé les travaux. Le délai de 10 ans commence à courir du jour de la réception des travaux et un délai de 30 jours est donné pour intenter l’action et ce délai se compte à partir du jour où on a pu vérifier le fait qui donne lieu à garantie.
Il faut distinguer les deux systèmes de responsabilité, dans le premier (art 89) il s’agit de la réparation du dommage causé par le bâtiment en ruine à un tiers, il s’agit d’une responsabilité quasi délictuelle, le propriétaire réparera aux tiers les dommages causés.
Dans le 2ème cas, il s’agit du propriétaire lui-même qui réclame la réparation à l’entrepreneur, l’architecte ou l’ingénieur dans le cadre de la responsabilité contractuelle.

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