§
Sources
internationales :
-
Toutes les conventions internationales
(universelles) qui ont été rectifiées par le Maroc pour régler un domaine
donné.
-
L’accord international de
tous les pays du monde de1930.
-
Le premier code a été créé
en 1913, et imprégné de l’idéologie française, la dernière révision remonte à
2007.
-
L’achat et revente=la
spéculation. A la recherche d’un
bénéfice.
-
Art6 du code de commerce
contient deux concepts : subjectifs.
a.
Les conventions
universelles – traités multilatéraux (entre plusieurs Etats)
b.
Bilatéraux (Entre deux
Etats)
L’objet du droit commercial est :
Actes commerciaux = avaient deux
types de définition.
Première définition :
En droit commercial, c’est le
commerçant qui donne la commercialité à la chose qu’il vend.
Deuxième définition : c’est
la chose vendue qui donne la commercialité au commerçant.
Le droit objectif
s’intéresse à la fois aux personnes des commerçants et à leurs activités ;
il s’appuie sur des points de vue subjectifs et objectifs :
·
Conception subjective
traite du « qui », c'est-à-dire le sujet …droit.
Consiste à faire du commerçant
un composant essentiel du droit commercial, le droit commercial régit le commerçant,
mais ce dernier, de point de vue juridique, n’est pas seulement celui qui
accomplit des activités commerciales telles que la distribution ; l’achat,
la revente. De là cette conception présente un défaut.
·
Conception objective
traite du « quoi », c'est-à-dire l’objet des activités commerciales.
Considère l’activité
commerciale comme base du droit commercial sans tenir compte de celui qui
l’exécute. Le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont
pas réservés à l’usage des seuls commerçants. A cet effet ; il faut se
référer au but de l’activité. Parmi les critères de commercialité : activités de production, activités de
distribution et activités de service.
Droit commercial=Ce sont les
commerçants qui exercent des activités commerciales et en commerce.
L’exercice, l’habitude, la
profession font le commerçant.
Toute la jurisprudence apporte le
critère de l’indépendance pour faire d’une personne un commerçant.
Chap. 2 : La qualité du commerçant.
L’achat et la revente de la
marchandise : Une personne qui achète un bien qu’il soit immatriculé ou
pas et qui le revend (Art6 C.C).
Cette personne, on la qualifie de
commerçante selon l’article 6 du CC.
L’article 6 du code de commerce
édite ou bien énonce « la qualité du commerçant s’acquiert par
l’exercice habituel ou professionnel des activités ci-dessous :
Les 3 classements pour les 18
activités terrestres :
·
Les activités de
distribution.
·
Les activités de production.(industries)
·
Les activités de services.
Code1, l’achat pour revendre
(Circulation de richesse)
Selon le registre du commerce, la
qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel
des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou
incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en œuvre ou en
vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou
incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les
revendre en l' état ou après transformation;
4) la recherche et l' exploitation des
mines et carrières;
5) l’activité industrielle ou
artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les
transactions financières;
8) les opérations d’assurances à
primes fixes;
9) le courtage, la commission et
toutes autres opérations d' entremise;
10) l’exploitation d’entrepôts et de
magasins généraux;
11) l’imprimerie et l' édition quels
qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux
publics;
13) les bureaux et agences d'
affaires, de voyages, d' information et de publicité;
14) la fourniture de produits et
services;
15) l’organisation des spectacles
publics.
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d' eau, d'
électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
N.B :
Eléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements.
Personne physique=individu
Toute personne
Personne morale=société
(Sociétés
de doit public, sté de droit privé
(privatisation), stés commerciales.
Les personnes physiques et morales sont dites les acteurs
du droit commercial.
v
Les critères (les conditions)
de la commercialité légaux :
- exercice=l’activité
continue
-
Habituel=répétition-fréquence
-
Professionnel=métier
persévérance
L’indépendance=critère
jurisprudentiel=>pour distinguer les commerçants de droit et les commerçants
de fait.
Les commerçants
de fait sont (Le
commerçant de fait désigne la personne qui exerce des actes de commerce à titre
de profession habituelle en son nom et pour son propre compte sans être immatriculée.) :
-
les préposés qui travaillent sous les ordres
des commerçants.
-
Les non immatriculés.
-
Les V.R.P.( "Vendeur, Représentant et
Placier"), dont la fonction est de démarcher une clientèle.
Section I : Le principe de la
liberté de commerce :
Le principe de la liberté de commerce
énoncé par la constitution, c’est un principe constitutionnel qui ne subordonne
l’exercice de commerce à aucune qualification ni compétence. Art.35
constitution.
Aucune restriction n’est imposée à la diffusion ou à
l’expérimentation de nouveaux produits (les activités commerciales ne sont pas
des limitatives.)
Limites/exceptions : « l’acquisition du
droit de commerce. »
1-
Les interdictions
d’ordre commun (droit civil)
Le mineur :
-
L’incapacité : عدم الأهلية mineur
(moins
de 12ans)Représentation des parents ou tuteur.
-
Les mineurs marocains sont autorisés d’exercer le commerce à l’âge de 18
ans, et les étrangers à 20 ans.
Le majeur
incapable :
Majeur incapable.(maladie mentale, faiblesse d’esprit, de prodigalité..)sont interdits
d’exercer du
Commerce. (le
prodigue est celui qui dissipe son patrimoine en dépenses inutiles et folles).
La femme mariée :
De 1943 jusqu’à
1996 La femme mariée (L’accord de son mari)
Après 1996 la
femme peut exercer le commerce sans accord de son mari.
2-
Les interdictions commerciales :
-les
incompatibilités.
-Les
fonctionnaires du publics ou de l’’Etat.(Magistrats, juges, ministres,
enseignants, médecins, militaires, ingénieurs d’Etat, militaires, médecins…) en
tant que personne physique, peuvent avoir des relations avec des commerçants et
des associations, et des parts dans des
sociétés.
-Les fonctions
libérales : c’est l’ordre de ses fonctions qui leur interdit d’exercer un double statut : (notaire, avocat,
architecte, expert comptable, médecins…)
3-
Les interdictions
professionnelles :
·
Interdictions
professionnelles par convention:
-Clause contractuelle de non rétablissement.
Ex1 :Un commerçant après avoir vendu un fonds de
commerce ne peut pas s’établir à proximité de ce fonds de commerce.
Ex2 :Les concessionnaires de maisons de voitures
avec ses branches.
(Il
ne peut vendre qu’une marque, et soumis à une autorité très forte.)
·
Interdictions
professionnelles par loi (légales)
-Vente des organes humains.
-Contrefaçon (marques déposées)
-Industries monopolisées (الإحتكار)
-Postes stupéfiants (drogue, contrebande…)
La déchéance :
- c’est une interdiction qui est une
sanction donnée ou prononcée par un juge a un commerçant à interdire d’exercer
le commerce pendant cinq années.(pour une mauvaise liquidité ou confiance-une
personne déchue).
Exemple de la procédure collective
en cas de faillite : c’est
une procédure judiciaire qui tend à faire face aux conséquences de difficultés
économiques que peuvent rencontrer des entreprises lorsque les mesures
préventives n’ont pas réussi à redresser
la situation financière d’une entreprise.
Art712 du code de commerce :
« Les personnes commerçantes qui font l’objet d’une
procédure de redressement et liquidation judiciaire. »
Section II : Les droits et les
obligations des commerçants.
o Les droits du
commerçant.
1- Le libre
exercice de l’activité du commerce.(On n’exige pas de diplôme.)
2- La protection du
fonds de commerce.(Le commerçant a le droit d’exercer dans un local – propriété
commerciale)
3- La libre concurrence
(concurrence loyale, où le commerçant a le droit de fidéliser ses salariés, sa
clientèle…)
4- La protection de
la propriété industrielle et commerciale.
5- La production de
la comptabilité du commerçant pour faire preuve d’un acte juridique. C’est un
droit général, soit qu’il l’utilise, soit qu’il y renonce. Par contre
l’obligation reste impérative.(règlementation, législation…)
o Les
obligations commerciales.
A. Immatriculation
au registre de commerce :
Le
greffier ne peut pas refuser une inscription, mais il peut demander un complément
de dossier.Il y a trois écritures sur le RC :
a. L’organisation
du registre de commerce :
Immatriculation
ou registre du commerce.(R.C)ou bien publicité légale (15jrs)(RC se trouve au
tribunal)
C’est
un support écrit tenu par le greffe ou greffier du tribunal. Une personne
recueillant ces données commerciales : nom, état civil,..
La loi
prévoit que toute personne commerçante doit s’immatriculer dans les 15 jours
après.
Le
registre du commerce se subdivise en deux :
Le
R.C local (Art.28)= Le registre local est tenu par le
secrétariat-greffe du
tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Tout intéressé peut solliciter une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription ou que l’inscription existante a été radiée.
tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Tout intéressé peut solliciter une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription ou que l’inscription existante a été radiée.
Le registre commercial local se
subdivise en deux parties :
Chronologique :
Il enregistre toutes les demandes
d’inscription au fur et à mesure de leur dépôt au secrétariat greffe, et sous
le numéro lui est attribué.
Analytique :
Il est composé de deux recueils :
l’un réservé à l’inscription des commerçants personnes physiques sous des
numéros pairs, le second pour les sociétés commerciales sous les numéros
impairs.(Art.3)
Le
R.C central= il est public ou national.
Le registre central est destiné à
centraliser, pour l’ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les
divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions
qui y sont portées, à publier, au début de chaque année, au recueil donnant
tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales
et les enseignes qui lui sont transmis. Il est tenu par l’Office Marocain de la
Propriété Industrielle et Commerciale.
b. Inscription
modificative : (30jours)
Tout changement ou modification se
rapportant aux faits dont l' inscription sur le registre du commerce est
prescrite doit faire l' objet d' une
demande d' inscription modificative
c. Radiations locales : (Dissolution
puis liquidation amiable d'une société)
(
Opération matérielle ou juridique consistant à rayer d'un registre la mention
d'un nom, d'un droit ou d'une affaire ayant pour effet de supprimer les droits
ou les effets attachés à cette inscription)
Les associés ne sont pas tenus
d'attendre l'arrivée du terme fixé dans les statuts pour dissoudre la société
et peuvent décider à tout moment de cesser définitivement leur activité. Ils
devront dès lors procéder à la radiation de la société.
Pour être commerçant, il faut être
immatriculé, c’est une obligation et non pas une condition.
Condition et idéalisme immatriculés et
exercés en même temps.
B. La tenue de
la comptabilité.
Ø Les documents comptables :
Il existe trois livres pour la tenue de
la comptabilité :
1.
Le
livre journal.(
Il permet d'enregistrer chronologiquement les mouvements sans même rechercher à
les classer par thèmes.)
2.
Le
grand livre. (un
document comptable obligatoire qui regroupe tous les comptes de l’entreprise reportés du journal,
article par article. )
3.
Le
livre d’inventaire.(
Le livre d’inventaire regroupe les éléments d’actif et de passif (quantité et valeur) relevés lors de l’inventaire
(CC art D6 al 1 et 2).
Le
livre d’inventaire reprend les comptes sociaux de l’entreprise :
·
le
bilan annuel ;
·
le
compte de résultat ;
·
l’annexe
comptable ;
·
les
stocks et travaux en cours, regroupés par grandes masses si celui-ci est trop
important
(le détail devant alors pouvoir être consulté par ailleurs).)
Ø Les exigences
comptables :
-
Les livres de
comptable doivent être gardés avec les pièces justificatives pendant 10 ans.
Au niveau central c’est l’office
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)qui se charge de la
tenue du répertoire : registre central de commerce.
-
Les écritures
comptables doivent être sans ratures, par monnaie nationale et gardés pendant
dix ans.
Ø Les
obligations sociales.
-Déclaration
à la CNSS.
-Congé
payé aux salariés.
-SMIG
respecté.
Ø Les
obligations fiscales.
-TVA
(taxe sur valeur ajoutée).
-I.S.(impôt
société).
-I.R
(impôts sur revenu).
-Patente.
NB :Tous
les impôts sont annuels sauf la TVA et la patente.
2ème partie : L’ exercice de l’activité commerciale
Chap.
1 : Les actes de commerce.
Ils
sont au nombre de trois énumérés par les chambres de commerce :
Par
nature, par forme et par accessoires.
1-
Actes de commerce par nature/par objet : (Art.6
CC)
Ce sont les 18 activités terrestres énumérés par
(Art.6 CC), parle des activités terrestres par nature.
L’article 7 ajoute les activités maritimes et
aériennes.
L’article 8 ouvre la parenthèse aux activités
assimilables aux activités des articles 6 et 7.(achat et revente)
2-
Actes de commerce
par la forme=commercial.
C’est la forme de l’acte qui va le rendre
commercial,(Art.8)assimile deux cas :
Art.9 – La lettre de change , traites.
-
Le billet à ordre.
La lettre de change
est un effet de commerce, c’est un titre représentant une créance qui peut être
cédée, c’est un titre négociable à la fois de paiement et de crédit, par lequel
une personne appelée tireur donne à l’un de ses débiteurs le tiré l’ordre de
payer à une date déterminée une somme d’argent à une troisième personne appelée
(le porteur, le bénéficiaire..)Elle n’est payable qu’à l’échéance, elle ne peut
être présentée avant.
Effet cambiaire (le tireur, le tiré, le bénéficiaire)
Tiré= la banque
Bénéficiaire= créancier
Mais ces actes ne font pas une personne commerçante.
Pou cette lettre, la commercialité est donnée à ceux
qui les exercent, les sujet sont hors
jeu.
(il
y a une signature)
Le billet à ordre :
C’est un moyen de crédit par lequel une personne (le
souscripteur ou tiré) s’engage à payer une somme déterminée à une date (au
bénéficiaire ou tireur), c’est un effet entre deux personnes.
C’est un instrument de paiement et de crédit(les deux
dans un cadre juridique).
·
Les activités des
sociétés commerciales.
Les activités des sociétés
commerciales sont subdivisées en deux groupes : Les différents types de
sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :
Les sociétés de personnes : « Intuitu
personae »=en considération de la personne même des associés.
- société en nom collectif (SNC)
Biens en numéraire (espèces/argent)
Biens en nature/matériel/équipement qui ont une valeur.
Apport en industrie/savoir faire force de travail.
Associés solidaires indéfiniment en dettes sociales=>les créanciers
réclament au plus solvable de la société.
=>pour saisie, on revient aux propres richesses des associés
(ABC)sont des associés, l’un d’eux ne peut quitter la société qu’après agrément
des autres par achat des parts sociales.
=>dès l’entrée dans l’activité A.B.C acquièrent la qualité de
commerçants, c’est une acquisition automatique.
-
Société en nom collectif
(SNC) , on les appelle les associés, biens énumérés-matière-industrie.
-
A.B.C sont les associés de
la S.N.C, la particularité est que A.B sont des commerçants.
« L’institut personae »
-
S.C.S et S.N.S appelées les
parts sociales.
Selon la loi n° 5-96, la SNC est une société commerciale
par sa forme quelque soit son objet, elle est à
responsabilité illimitée pour les associés, donc il
s’agit typiquement d’une société de personnes qui repose principalement sur la
condition de « l’intuitu personae ». Les associés sont commerçants,
indéfiniment et solidairement tenus des dettes de la société. Cette condition
implique une connaissance et une confiance entre associés. Cette forme de
société est ainsi adoptée beaucoup moins aujourd’hui dans les situations
familiales ou de relations de collaboration entre personnes proches. Réunissant
deux associés au moins, elle peut être constituée valablement avec un capital
très variable, aucun minimum n’étant requis par la loi. Cela s’explique par le
principe de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés pour les
dettes de la sociales. Dans cette perspective, quelles sont les différentes
étapes qui retracent la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la
SNC ? Question à la quelle on va répondre durant notre exposé
- société en commandite simple (SCS)
Associés (commandités/commanditaires)
Les commanditaires n’entrent pas dans la gestion, ils rapportent les
fonds ; ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Les commandites sont comme les associés de SNC ; les autres comme
de simples actionnaires.(ici parts sociales appelées actionnaires)
- société en participation.
D’autres sociétés de personnes : SC.
Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".
Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".
Les sociétés de capitaux :
- société anonyme (SA),société anonyme.
IAM=> SA Elle annonce un appel pour la vente des actions. Dans les
sociétés de capitaux, on ne perd que ce qu’on a donné.Et si on gagne, on a la
division des revenus et autres.société ouverte/société fermée.
- société à responsabilité limitée (SARL)
Son appellation renferme la
définition ; une société formée par des personnes, des associés
comme des sociétés de capitaux.(on revient pour le bien des personnes ).
C’est une société à responsabilités limitées unipersonnelle (une seule
personne/capital social 10000DHS)
- société en commandite par actions(SCA)
C’est le principe, les commandités ne sont pas des commerçants, mais
leur statut ressemble à celui des commanditaires.
D’autres sociétés de capitaux : SAS.=>société
anonyme simplifié.
Les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux.(SCA-SA-SAS) (SNC-SC-SCS-SARL)
Les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux.(SCA-SA-SAS) (SNC-SC-SCS-SARL)
-
S.A - .S.A.S et S.C.A
appelés les commerçants actions.
-
S.C.A =société commandite
par action.
-
S.A =société anonyme.
-
S.A.S = société anonyme
simplifiée.
-
S.A.R.L.=société à
responsabilité limitée.(Gérant et associés)
C’est la forme qui donne la commercialité à la
société.
L’acte de travail reste un acte civiliste,
c'est-à-dire si une société embauche un commerçant.
3-
Actes de commerce
par accessoires.
L’acte est civil, première condition et deuxième condition
si faites pour besoin de son commerce. Art.6
civil
Accessoires
fait par un commerçant =la
qualité de la personne.
Pour le besoin de son commerce=le cadre de l’activité.
Les actes de commerce
par accessoires, on appelle aussi par relation ou par rattachement.
Art.10 du C.C « Sont également réputés, acte de
commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son
commerce, sauf preuve contraire. »
- Difficultés de ce rattachement et les litiges.
- L’assurance est un acte de commerce accessoire.
Le quasi-contrat :
Il s’agit de trois formes : la gestion d’affaire,
l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu.
Dans le quasi contrat, il n’y a pas de consentement.
4-
L’acte mixte.
Il peut être défini avec les trois actes de commerce
prédéfinis, comme il peut être classé à part, et dire qu’il existe un autre
acte de commerce mixte.
La mixité dans l’acte est la plus usitée par nous tous.
L’acte mixte a deux formes (civil et commercial)
Civle
et commerciale
Acheteur
vendeur
Difficulté : Tribunal compétent ? Tribunal commercial
On a un régime civiliste TPI. (connu
par la rapidité et la souplesse…)
(Conditions rigides)
Recours à un régime dualiste= Application distributive
Le régime juridique de l’acte mixte est en
principe le suivant : c’est un régime distributif ou régime dualiste
parce que régime qui fait que l’on appliquera le droit commercial aux
commerçants et le droit civil aux non commerçants. Il n’est pas toujours
possible d’appliquer deux règles différentes à un seul et même problème.
C’est pourquoi, dans certaines matières, l’acte mixte obéira à un régime
unitaire : la même règle de droit s’appliquera aux deux parties. Il
s’agit parfois du droit civil, parfois du droit commercial.
|
-Si le civil est défendeur, il doit convoquer le commerçant au T.P.I
ou au T.C.
-Si le commerçant est défendeur, il peut convoquer le civil au
T.P.I. , donc le commerçant saisine le
TPI devant une juridiction civile.
Règle : la compétence matérielle est
déterminée en fonction de la qualité du défendeur. Donc deux
hypothèses :
-
si le défendeur est celui
pour qui l’acte est commercial, le demandeur non commerçant dispose d’une
option de juridiction. Il peut assigner le commerçant soit devant la
juridiction consulaire soit devant la juridiction civile. Dans ce cas, les
deux parties peuvent être non commerciales.
-
Si le défendeur est celui
pour qui l’acte est civil, le demandeur commerçant ne peut assigner le
défendeur non commerçant que devant la juridiction civile.
|
Art.8. « On ne peut pas obliger le civil de saisir le T.C. ,
par contre c’est faisable avec le commerçant puisqu’il a une double
appartenance.
L e régime
juridique de l’acte de commerce.
Il ne s’agit pas tout
simplement de la compétence du tribunal, la difficulté est importante quand il
s’agit de la preuve de l’acte.
Ce régime est régi par les tribunaux étatiques :
La preuve de l’acte , on dit « la preuve est
libre », c'est-à-dire qu’on peut apporter les preuves par tous les moyens.
Art 334 du CC « En matière commerciale la preuve
est libre ».
1) Le principe = la preuve est lib
La preuve en droit commercial est libre par tous les moyens,
sauf par la vente, le nantissement, l’accord en société et enfin la location
gérance.
Vente du FC= Chaque contrat der vente- Fond de commerce
Nantissement=Le fond de commerce est un bien abstrait, le commerçant
peut nantir son fond de commerce. La différence avec l’hypothèque ou le gage, c’est que le commerçant n’est pas dessaisi,
il continue à se servir de son fond de commerce.
(Le bailleur de fonds/locataire des murs).C’est une garantie
sans déposition.
location gérance=L’apport en société et la location.
(C’est un moyen donné à un
commerçant de louer le fonds de commerce ou artisanal d’un autre, afin de le
développer et d'en tirer des bénéfices. Elle peut-être sous trois formes
contractuelles principales : la gérance libre, la gérance salariée, la gérance
non salariée ou succursaliste.)
2) La
solidarité : (Responsabilité
partagée entre les commerçants)
Elle se
présume en matière commerciale pour répondre d’une créance, d’..
(En matière
civile, elle ne se présume pas.)Art.335duCC.
3) Le paiement
en matière commerciale :
-
Exécution des obligations de paiement par des effets
de commerce.
-
Il est de rigueur : la loi commerciale n’admet
pas de délai de paiement.
-
Il est interdit de déposer des chèques. (En matière
civile c’est le paiement en espèces ou chèques)
-
La rigueur de l’échéance :
-
Impossible d’accorder des délais de paiement. :
pour la lettre de change
Art.231 et
pour le chèque Art.304
4) Le
contentieux (Le mot "contentieux", est
l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée
à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En
procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un
tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou
plusieurs personnes à une ou plusieurs autres.)
-La prescription
(la date au terme de laquelle on ne peut plus avoir la faculté d’exécuter) en
matière pénale est de cinq ans.
-Elle fait
partie des causes d’extinction.
(Ils sont
de 15 ans en matière civile.)
-Le
traitement du contentieux :
Un
contentieux est traité par la saisine d’un tribunal
On a une
viré vers ce qu’on appelle arbitrage (L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par recours
à une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par les parties.
-La décision rendue est appelée sentence arbitrale. Notion voisine : la conciliation).
-La décision rendue est appelée sentence arbitrale. Notion voisine : la conciliation).
-La clause
compromissoire= la clause existe à l’avance dans le contrat.
(Se référer à un arbitrage)
(La clause compromissoire est celle par laquelle
les parties à un contrat décident de faire trancher leurs différends à venir
non pas par le juge étatique mais par un tiers, personne privée, qu'elles
désignent d'un commun accord et s'engagent à exécuter la sentence que rendra ce
dernier.)
-Les
régimes des actes commerciaux régis par des tribunaux étatiques.