Cherche dans notre site

vendredi 30 novembre 2018

Cours de Droit commercial .

  droitenfrancais       vendredi 30 novembre 2018


Cours de Droit commercial







§  Sources internationales :
-           Toutes les conventions internationales (universelles) qui ont été rectifiées par le Maroc pour régler un domaine donné.
-          L’accord international de tous les pays du monde de1930.
-          Le premier code a été créé en 1913, et imprégné de l’idéologie française, la dernière révision remonte à 2007.
-          L’achat et revente=la spéculation. A  la recherche d’un bénéfice.
-          Art6 du code de commerce contient deux concepts : subjectifs.
a.       Les conventions universelles – traités multilatéraux (entre plusieurs Etats)
b.      Bilatéraux (Entre deux Etats)
L’objet du droit commercial est :
Actes commerciaux = avaient deux types de définition.
Première définition :
En droit commercial, c’est le commerçant qui donne la commercialité à la chose qu’il vend.
Deuxième définition : c’est la chose vendue qui donne la commercialité au commerçant.
Le droit objectif s’intéresse à la fois aux personnes des commerçants et à leurs activités ; il s’appuie sur des points de vue subjectifs et objectifs :
·         Conception subjective  traite du « qui », c'est-à-dire le sujet …droit.
Consiste à faire du commerçant un composant essentiel du droit commercial, le droit commercial régit le commerçant, mais ce dernier, de point de vue juridique, n’est pas seulement celui qui accomplit des activités commerciales telles que la distribution ; l’achat, la revente. De là cette conception présente un défaut.
·         Conception objective traite du « quoi », c'est-à-dire l’objet des activités commerciales.
Considère l’activité commerciale comme base du droit commercial sans tenir compte de celui qui l’exécute. Le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l’usage des seuls commerçants. A cet effet ; il faut se référer au but de l’activité. Parmi les critères de commercialité :  activités de production, activités de distribution et activités de service.
Droit commercial=Ce sont les commerçants qui exercent des activités commerciales et en commerce.
L’exercice, l’habitude, la profession font le commerçant.
Toute la jurisprudence apporte le critère de l’indépendance pour faire d’une personne un commerçant.





Chap. 2 : La qualité du commerçant.
L’achat et la revente de la marchandise : Une personne qui achète un bien qu’il soit immatriculé ou pas et qui le revend (Art6 C.C).
Cette personne, on la qualifie de commerçante selon l’article 6 du CC.
L’article 6 du code de commerce édite ou bien énonce  «  la qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités ci-dessous :
Les 3 classements pour les 18 activités terrestres :
·         Les activités de distribution.
·         Les activités de production.(industries)
·         Les activités de services.
Code1, l’achat pour revendre (Circulation de richesse)
Selon le registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel
des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l’activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d’assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux;
11) l’imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l’organisation des spectacles publics.
16) la vente aux enchères publiques;
17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz;
18) les postes et télécommunications.
N.B : Eléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements.
 Eléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial.
Ex : Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme.

Les règles particulières du droit commercial s’appliquent à toute personne accomplissant un acte de commerce.
                                                 Personne physique=individu
Toute personne
                                                 Personne morale=société
                                                (Sociétés de doit  public, sté de droit privé (privatisation), stés commerciales.
Les personnes physiques et morales sont dites les acteurs du droit commercial.                           
v  Les critères (les conditions) de la commercialité légaux :
 -     exercice=l’activité continue
-          Habituel=répétition-fréquence
-          Professionnel=métier persévérance
L’indépendance=critère jurisprudentiel=>pour distinguer les commerçants de droit et les commerçants de fait.
Les commerçants de fait  sont (Le commerçant de fait désigne la personne qui exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle en son nom et pour son propre compte sans être immatriculée.) :
-           les préposés qui travaillent sous les ordres des commerçants.
-          Les non immatriculés.
-          Les V.R.P.( "Vendeur, Représentant et Placier"), dont la fonction est de démarcher une clientèle.

Section I : Le principe de la liberté de commerce :
Le principe de la liberté de commerce énoncé par la constitution, c’est un principe constitutionnel qui ne subordonne l’exercice de commerce à aucune qualification ni compétence. Art.35 constitution.
Aucune restriction n’est imposée à la diffusion ou à l’expérimentation de nouveaux produits (les activités commerciales ne sont pas des limitatives.)
Limites/exceptions : « l’acquisition du droit de commerce. »


1-      Les interdictions d’ordre  commun (droit civil)
                           Le mineur :
-           L’incapacité : عدم الأهلية mineur   (moins de 12ans)Représentation des parents ou tuteur.
-          Les mineurs marocains sont autorisés d’exercer le commerce à l’âge de 18 ans, et les étrangers à 20 ans.
                           Le majeur incapable :
                           Majeur incapable.(maladie mentale, faiblesse  d’esprit, de prodigalité..)sont interdits d’exercer du          
                            Commerce. (le prodigue est celui qui dissipe son patrimoine en dépenses inutiles et folles).
                          La femme mariée :
De 1943 jusqu’à 1996 La femme mariée (L’accord de son mari)
Après 1996 la femme peut exercer le commerce sans accord de son mari.

2-      Les interdictions commerciales :
-les incompatibilités.
-Les fonctionnaires du publics ou de l’’Etat.(Magistrats, juges, ministres, enseignants, médecins, militaires, ingénieurs d’Etat, militaires, médecins…) en tant que personne physique, peuvent avoir des relations avec des commerçants et des associations, et des  parts dans des sociétés.
-Les fonctions libérales : c’est l’ordre de ses fonctions qui leur interdit d’exercer  un double statut : (notaire, avocat, architecte, expert comptable, médecins…)
3-      Les interdictions professionnelles :
·         Interdictions professionnelles par convention:
-Clause contractuelle de non rétablissement.
Ex1 :Un commerçant après avoir vendu un fonds de commerce ne peut pas s’établir à proximité de ce fonds de commerce.
Ex2 :Les concessionnaires de maisons de voitures avec ses branches.
(Il ne peut vendre qu’une marque, et soumis à une autorité très forte.)
·         Interdictions professionnelles par loi (légales)
-Vente des organes humains.
-Contrefaçon (marques déposées)
-Industries monopolisées (الإحتكار)
-Postes  stupéfiants (drogue, contrebande…)
La déchéance :
- c’est une interdiction qui est une sanction donnée ou prononcée par un juge a un commerçant à interdire d’exercer le commerce pendant cinq années.(pour une mauvaise liquidité ou confiance-une personne déchue).
Exemple de la procédure collective en cas de faillite :  c’est une procédure judiciaire qui tend à faire face aux conséquences de difficultés économiques que peuvent rencontrer des entreprises lorsque les mesures préventives  n’ont pas réussi à redresser la situation financière d’une entreprise.
Art712 du code de commerce :
« Les personnes commerçantes qui font l’objet d’une procédure de redressement et liquidation judiciaire. »


Section II : Les droits et les obligations des commerçants.
o   Les droits du commerçant.
1-      Le libre exercice de l’activité du commerce.(On n’exige pas de diplôme.)
2-      La protection du fonds de commerce.(Le commerçant a le droit d’exercer dans un local – propriété commerciale)
3-      La libre concurrence (concurrence loyale, où le commerçant a le droit de fidéliser ses salariés, sa clientèle…)
4-      La protection de la propriété industrielle et commerciale.
5-      La production de la comptabilité du commerçant pour faire preuve d’un acte juridique. C’est un droit général, soit qu’il l’utilise, soit qu’il y renonce. Par contre l’obligation reste impérative.(règlementation, législation…)
o   Les obligations commerciales.
A.     Immatriculation au registre de commerce :
Le greffier ne peut pas refuser une inscription, mais il peut demander un complément de dossier.Il y a trois écritures sur le RC :

a.      L’organisation du registre de commerce :
Immatriculation ou registre du commerce.(R.C)ou bien publicité légale (15jrs)(RC se trouve au tribunal)
C’est un support écrit tenu par le greffe ou greffier du tribunal. Une personne recueillant ces données commerciales : nom, état civil,..
La loi prévoit que toute personne commerçante doit s’immatriculer dans les 15 jours après.
Le registre du commerce se subdivise en deux :
Le R.C local (Art.28)= Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du
tribunal compétent. Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une dénomination commerciale doit être effectuée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Tout intéressé peut solliciter une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription ou que l’inscription existante a été radiée.
Le registre commercial local se subdivise en deux parties :
Chronologique :
Il enregistre toutes les demandes d’inscription au fur et à mesure de leur dépôt au secrétariat greffe, et sous le numéro lui est attribué.
Analytique :
Il est composé de deux recueils : l’un réservé à l’inscription des commerçants personnes physiques sous des numéros pairs, le second pour les sociétés commerciales sous les numéros impairs.(Art.3)

Le R.C central= il est public ou national.
Le registre central est destiné à centraliser, pour l’ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions qui y sont portées, à publier, au début de chaque année, au recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Il est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
b.      Inscription modificative : (30jours)
Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l' inscription sur le registre du commerce est prescrite  doit faire l' objet d' une demande d' inscription modificative
c.       Radiations locales : (Dissolution puis liquidation amiable d'une société)
( Opération matérielle ou juridique consistant à rayer d'un registre la mention d'un nom, d'un droit ou d'une affaire ayant pour effet de supprimer les droits ou les effets attachés à cette inscription)
Les associés ne sont pas tenus d'attendre l'arrivée du terme fixé dans les statuts pour dissoudre la société et peuvent décider à tout moment de cesser définitivement leur activité. Ils devront dès lors procéder à la radiation de la société.
Pour être commerçant, il faut être immatriculé, c’est une obligation et non pas une condition.
Condition et idéalisme immatriculés et exercés en même temps.
B.      La tenue de la comptabilité.
Ø  Les documents comptables :
Il existe trois livres pour la tenue de la comptabilité :
1.    Le livre journal.( Il permet d'enregistrer chronologiquement les mouvements sans même rechercher à les classer par thèmes.)
2.        Le grand livre. (un document comptable obligatoire qui regroupe tous les comptes de l’entreprise reportés du journal, article par article. )
3.    Le livre d’inventaire.( Le livre d’inventaire regroupe les éléments d’actif et de passif (quantité et valeur) relevés lors de l’inventaire (CC art D6 al 1 et 2).
Le livre d’inventaire reprend les comptes sociaux de l’entreprise :
·         le bilan annuel ;
·         le compte de résultat ;
·         l’annexe comptable ;
·         les stocks et travaux en cours, regroupés par grandes masses si celui-ci est trop important
(le détail devant alors pouvoir être consulté par ailleurs).)
Ø  Les exigences comptables :
-          Les livres de comptable doivent être gardés avec les pièces justificatives pendant 10 ans.
Au niveau central c’est l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)qui se charge de la tenue du répertoire : registre central de commerce.
-          Les écritures comptables doivent être sans ratures, par monnaie nationale et gardés pendant dix ans.
Ø  Les obligations sociales.
-Déclaration à la CNSS.
-Congé payé aux salariés.
-SMIG respecté.
Ø  Les obligations fiscales.
-TVA (taxe sur valeur ajoutée).
-I.S.(impôt société).
-I.R (impôts sur revenu).
-Patente.

NB :Tous les impôts sont annuels sauf la TVA et la patente.


2ème partie : L’ exercice  de l’activité commerciale
Chap. 1 : Les actes de commerce.
Ils sont au nombre de trois énumérés par les chambres de commerce :
Par nature, par forme et par accessoires.

1-      Actes  de commerce par nature/par objet : (Art.6 CC)
Ce sont les 18 activités terrestres énumérés par (Art.6 CC), parle des activités terrestres par nature.
L’article 7 ajoute les activités maritimes et aériennes.
L’article 8 ouvre la parenthèse aux activités assimilables aux activités des articles 6 et 7.(achat et revente)
2-      Actes de commerce par la forme=commercial.
C’est la forme de l’acte qui va le rendre commercial,(Art.8)assimile deux cas :
Art.9 – La lettre de change , traites.
-          Le billet à ordre.
*      La lettre de change est un effet de commerce, c’est un titre représentant une créance qui peut être cédée, c’est un titre négociable à la fois de paiement et de crédit, par lequel une personne appelée tireur donne à l’un de ses débiteurs le tiré l’ordre de payer à une date déterminée une somme d’argent à une troisième personne appelée (le porteur, le bénéficiaire..)Elle n’est payable qu’à l’échéance, elle ne peut être présentée avant.
Effet cambiaire (le tireur, le tiré, le bénéficiaire)


On met en relation trois personnes :   ur
                                                               Tiré= la banque
                                                                Bénéficiaire= créancier
Mais ces actes ne font pas une personne commerçante.
Pou cette lettre, la commercialité est donnée à ceux qui les exercent, les sujet  sont hors jeu.
(il y a une signature) 

*      Le billet à ordre :
C’est un moyen de crédit par lequel une personne (le souscripteur ou tiré) s’engage à payer une somme déterminée à une date (au bénéficiaire ou tireur), c’est un effet entre deux personnes.
C’est un instrument de paiement et de crédit(les deux dans un cadre juridique).

·         Les activités des sociétés commerciales.
Les activités des sociétés commerciales sont subdivisées en deux groupes : Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :
Les sociétés de personnes : « Intuitu personae »=en considération de la personne même des associés.
- société en nom collectif (SNC)
Biens en numéraire (espèces/argent)
Biens en nature/matériel/équipement qui ont une valeur.
Apport en industrie/savoir faire force de travail.
Associés solidaires indéfiniment en dettes sociales=>les créanciers réclament au plus solvable de la société.
=>pour saisie, on revient aux propres richesses des associés (ABC)sont des associés, l’un d’eux ne peut quitter la société qu’après agrément des autres par achat des parts sociales.    
=>dès l’entrée dans l’activité A.B.C acquièrent la qualité de commerçants, c’est une acquisition automatique.
-          Société en nom collectif (SNC) , on les appelle les associés, biens énumérés-matière-industrie.
-          A.B.C sont les associés de la S.N.C, la particularité est que A.B sont des commerçants.
« L’institut personae »
-          S.C.S et S.N.S appelées les parts sociales.


Selon la loi n° 5-96, la SNC est une société commerciale par sa forme quelque soit son objet, elle est à responsabilité illimitée pour les associés, donc il s’agit typiquement d’une société de personnes qui repose principalement sur la condition de « l’intuitu personae ». Les associés sont commerçants, indéfiniment et solidairement tenus des dettes de la société. Cette condition implique une connaissance et une confiance entre associés. Cette forme de société est ainsi adoptée beaucoup moins aujourd’hui dans les situations familiales ou de relations de collaboration entre personnes proches. Réunissant deux associés au moins, elle peut être constituée valablement avec un capital très variable, aucun minimum n’étant requis par la loi. Cela s’explique par le principe de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés pour les dettes de la sociales. Dans cette perspective, quelles sont les différentes étapes qui retracent la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la SNC ? Question à la quelle on va répondre durant notre exposé
- société en commandite simple (SCS)
Associés (commandités/commanditaires)  
Les commanditaires n’entrent pas dans la gestion, ils rapportent les fonds ; ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Les commandites sont comme les associés de SNC ; les autres comme de simples actionnaires.(ici parts sociales appelées actionnaires)

- société en participation.

D’autres sociétés de personnes : SC.
Ces sociétés se caractérisent par l'aspect prédominant du facteur personnel "intuitu personae".


Les sociétés de capitaux :
- société anonyme (SA),société anonyme.
IAM=> SA Elle annonce un appel pour la vente des actions. Dans les sociétés de capitaux, on ne perd que ce qu’on a donné.Et si on gagne, on a la division des revenus et autres.société ouverte/société fermée.

- société à responsabilité limitée (SARL)
Son appellation renferme la  définition ; une société formée par des personnes, des associés comme des sociétés de capitaux.(on revient pour le bien des personnes  ).
C’est une société à responsabilités limitées unipersonnelle (une seule personne/capital social 10000DHS)

- société en commandite par actions(SCA)
C’est le principe, les commandités ne sont pas des commerçants, mais leur statut ressemble à celui des commanditaires.
D’autres sociétés de capitaux : SAS.=>société anonyme simplifié.
Les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux.(SCA-SA-SAS) (SNC-SC-SCS-SARL)
-          S.A - .S.A.S  et S.C.A  appelés les commerçants actions.
-          S.C.A =société commandite par action.
-          S.A =société anonyme.
-          S.A.S = société anonyme simplifiée.
-          S.A.R.L.=société à responsabilité limitée.(Gérant et associés)
C’est la forme qui donne la commercialité à la société.
L’acte de travail reste un acte civiliste, c'est-à-dire si une société embauche un commerçant.

3-      Actes de commerce par accessoires.

L’acte est civil, première condition et deuxième condition si faites pour besoin de son commerce. Art.6  
       Achat                                                                      

pour consommer                  Principale/ accessoires/la qualité de commerce

        civil
  
Accessoires          fait par un commerçant  =la qualité de la personne.
                             Pour le besoin de son commerce=le cadre de l’activité.
Les actes  de commerce par accessoires, on appelle aussi par relation ou par rattachement.
Art.10 du C.C « Sont également réputés, acte de commerce les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire. »
- Difficultés de ce rattachement et les litiges.
- L’assurance est un acte de commerce accessoire.
Le quasi-contrat :
Il s’agit de trois formes : la gestion d’affaire, l’enrichissement sans cause et le paiement de l’indu.
Dans le quasi contrat, il n’y a pas de consentement.

4-      L’acte mixte.
Il peut être défini avec les trois actes de commerce prédéfinis, comme il peut être classé à part, et dire qu’il existe un autre acte de commerce mixte.
La mixité dans l’acte est la plus usitée par nous tous.




L’acte mixte a deux formes (civil et commercial)
Civle                   et                     commerciale
                                         Acheteur                                         vendeur
Difficulté : Tribunal compétent ?                                     Tribunal commercial
On a un régime civiliste TPI.                                         (connu par la rapidité et la souplesse…)
    (Conditions  rigides)
Recours à un régime dualiste= Application distributive
Le régime juridique de l’acte mixte est en principe le suivant : c’est un régime distributif ou régime dualiste parce que régime qui fait que l’on appliquera le droit commercial aux commerçants et le droit civil aux non commerçants. Il n’est pas toujours possible d’appliquer deux règles différentes à un seul et même problème. C’est pourquoi, dans certaines matières, l’acte mixte obéira à un régime unitaire : la même règle de droit s’appliquera aux deux parties. Il s’agit parfois du droit civil, parfois du droit commercial.
-Si le civil est défendeur, il doit convoquer le commerçant au T.P.I ou au T.C.
-Si le commerçant est défendeur, il peut convoquer le civil au T.P.I. , donc le commerçant saisine le
TPI devant une juridiction civile.
Règle : la compétence matérielle est déterminée en fonction de la qualité du défendeur. Donc deux hypothèses :
-                           si le défendeur est celui pour qui l’acte est commercial, le demandeur non commerçant dispose d’une option de juridiction. Il peut assigner le commerçant soit devant la juridiction consulaire soit devant la juridiction civile. Dans ce cas, les deux parties peuvent être non commerciales.

-                           Si le défendeur est celui pour qui l’acte est civil, le demandeur commerçant ne peut assigner le défendeur non commerçant que devant la juridiction civile. 

Art.8. « On ne peut pas obliger le civil de saisir le T.C. , par contre c’est faisable avec le commerçant puisqu’il a une double appartenance.
L e régime juridique de l’acte de commerce.
Il ne s’agit pas tout simplement de la compétence du tribunal, la difficulté est importante quand il s’agit de la preuve de l’acte.
Ce régime  est régi par les tribunaux étatiques :
La preuve de l’acte , on dit « la preuve est libre », c'est-à-dire qu’on peut apporter les preuves par tous les moyens.
Art 334 du CC « En matière commerciale la preuve est libre ».
1)      Le principe = la preuve est lib
La preuve en droit commercial est libre par tous les moyens, sauf par la vente, le nantissement, l’accord en société et enfin la location gérance.
Vente du FC= Chaque contrat der vente- Fond de commerce
Nantissement=Le fond de commerce est un bien abstrait, le commerçant peut nantir son fond de commerce. La différence avec l’hypothèque ou le gage,  c’est que le commerçant n’est pas dessaisi, il continue à se servir de son fond de commerce.
(Le bailleur de fonds/locataire des murs).C’est une garantie sans déposition.
location gérance=L’apport en société et la location.
(C’est un moyen donné à un commerçant de louer le fonds de commerce ou artisanal d’un autre, afin de le développer et d'en tirer des bénéfices. Elle peut-être sous trois formes contractuelles principales : la gérance libre, la gérance salariée, la gérance non salariée ou succursaliste.)
2)      La solidarité : (Responsabilité partagée entre les commerçants)
Elle se présume en matière commerciale pour répondre d’une créance, d’..
(En matière civile, elle ne se présume pas.)Art.335duCC.
3)      Le paiement en matière commerciale :
-                           Exécution des obligations de paiement par des effets de commerce.
-                           Il est de rigueur : la loi commerciale n’admet pas de délai de paiement.
-                           Il est interdit de déposer des chèques. (En matière civile c’est le paiement en espèces ou chèques)
-                           La rigueur de l’échéance :
-                           Impossible d’accorder des délais de paiement. : pour la lettre de change
Art.231 et pour le chèque Art.304
4)       Le contentieux  (Le mot "contentieux", est l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres.)
-La prescription (la date au terme de laquelle on ne peut plus avoir la faculté d’exécuter) en matière pénale est de cinq ans.
-Elle fait partie des causes d’extinction.
(Ils sont de 15 ans en matière civile.)
-Le traitement du contentieux :
Un contentieux est traité par la saisine d’un tribunal
On a une viré vers ce qu’on appelle arbitrage (L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par les parties.
-La décision rendue est appelée sentence arbitrale. Notion voisine : la conciliation
).
-La clause compromissoire= la clause existe à l’avance dans le contrat.
                                                   (Se référer à un arbitrage)
(La clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un contrat décident de faire trancher leurs différends à venir non pas par le juge étatique mais par un tiers, personne privée, qu'elles désignent d'un commun accord et s'engagent à exécuter la sentence que rendra ce dernier.)
-Les régimes des actes commerciaux régis par des tribunaux étatiques.





logoblog
Previous
« Prev Post