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dimanche 7 juin 2020

CRÉATION ET CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

  droitenfrancais       dimanche 7 juin 2020


CRÉATION ET CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ 




CREATION ET CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
Il existe différents types de sociétés dont le choix se fait préalablement, en fonction des avantages et inconvénients de l’activité exercée ou de la forme de la société. 
I – LE CONTRAT DE SOCIETE 
A – La validité du contrat de société 
1°) Le consentement : Le contrat de société n’est valable que si les parties ont la volonté de s’engager. Pour apprécier cette volonté, il convient de distinguer le simple projet dans lequel aucun accord n’est encore intervenu sur les éléments du contrat de société et qui n’entraine pas d’obligation de créer la société. La volonté de s’engager se matérialise le jour de la signature des statuts par les associés ou par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. 
La volonté de s’associer doit être consciente, pour comprendre et pour vouloir. (Attention à la simulation de la volonté). 
L’intégrité du consentement : Un contrat de société entaché d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence) est susceptible d’être annulé, sauf s’il s’agit d’une SARL ou SA. En pratique, les cas de vice du consentement se rencontrent assez rarement. 




- L’Erreur : 
■ Erreur sur l’objet : sur l’appréciation de la qualité d’un apport, sur la forme de la société, sur la nature du contrat conclu ; 
■ Erreur sur la personne : Fausse appréciation de l’identité physique ou civile de la personne d’un associé ou de ses qualités substantielles. 
- La violence : Il s’agit d’une contrainte physique ou morale exercée sur la volonté d’une personne pour 
l’amener à devenir associé. 
- Le dol : Cela suppose qu’une partie au contrat a usé d’un artifice ou d’une manœuvre pour induire une personne en erreur et la déterminer ainsi à faire partie d’une société. Pour qu’il y ait dol, il faut des manœuvres frauduleuses. 
2°) Capacité des associés 
C’est l’aptitude d’une personne à participer à la vie juridique. Le défaut de capacité d’un associé est une cause de nullité de la société sauf dans les SARL ou SA. Pour déterminer la capacité requise pour entrer dans une société, on doit dans le silence de la loi sur les sociétés commerciales, se référer aux règles de droit commun. 
- Les mineurs : Loi sur la protection juridique des majeurs : (loi du 5 mars 2007) réforme du droit des 
incapacités. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 
■ Mineur émancipé : Même s’il est émancipé, le mineur ne peut être commerçant, mais peuvent être membres de sociétés. Il ne peut être associé dans une SNC ou SCS, même avec l’autorisation de ses pères et mères. L’émancipation est possible à partir de l’âge de 16 ans. 
■ Mineur non émancipé : L’exercice d’une activité commerciale est interdite à un mineur non émancipé. Le mineur peut en principe être associé. Cependant, le mineur n’agit pas personnellement. Les titres sont souscris en son nom par son représentant légal. 



- Les majeurs incapables : 
■ Majeurs sans aucune protection : Les actes passés par un majeur non protégé sont juridiquement valables. La nullité d’un acte de société conclu par un majeur aliéné sans protection est difficile à obtenir. Le demandeur en nullité devra prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte. 
L’action en nullité doit être engagée dans un délai de 5 ans (art 414-2 et 1304 du code civil). Ce délai court à compter du jour où le majeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, c'est-à-dire à compter du jour de l’acte. 
Du vivant du majeur, cette action n’appartient qu’à lui. En cas de décès du majeur, ses héritiers peuvent poursuivre l’action en nullité si elle a été engagée avant le décès. 
■ Majeur sous sauvegarde de justice : Ce majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf s’il a donné mandat à administrer ses biens avant d’être mis sous sauvegarde ou si un mandataire a été désigné en justice. Il peut donc seul entrer dans n’importe quelle société. 
■ Majeur en curatelle : Ce majeur est frappé d’incapacité, mais il conserve une certaine aptitude juridique. Sa protection est assurée par deux mesures qui se combinent : 
Il est incapable de faire seul, sans l’assistance de son curateur, tout acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. 
Pour tous les actes qui ne requièrent pas l’assentiment du curateur, le majeur peut agir en rescision pour lésion ou en réduction pour excès comme dans le cas de sauvegarde de justice. 
■ Majeur en tutelle : Les testes applicables aux majeurs en tutelle sont les mêmes que ceux applicables aux mineurs en tutelle. Cependant la capacité du majeur en tutelle peut être augmentée par le juge. 
3°) Les couples 
En principe, chaque époux peut librement devenir membre d’une société en faisant apport des biens dont son régime matrimonial lui permet de disposer. Un époux pourrait ainsi, sur la demande de son conjoint, se voir priver du droit de faire apport de certains biens à la société. 
Cette disposition ne saurait être employée par l’époux non associé pour s’immiscer dans le fonctionnement d’une société. 
■ Apport en société par l’un des époux : Sous réserve des dispositions spéciales concernant les biens meubles détenus individuellement, l’apport en société par l’un des époux dépend de son régime matrimonial. Quel que soit le régime matrimonial, un époux ne peut sans l’accord de l’autre, faire apport des droits pour lesquels est assuré le logement de la famille et du mobilier dont il est garni (art 215 du code civil) 
- Séparation de biens et participation aux acquêts : Dans ces régimes, chacun des époux restant propriétaire de ses biens personnels est libre d’en disposer et d’en faire apport en société. Chacun des époux peut également faire apport de son activité personnelle. 
- Communauté de biens : Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, chacun d’eux peut faire apport librement de ses biens propres, c'est-à-dire, pour l’essentiel, des biens dont il était propriétaire au jour de la célébration du mariage ou qu’il a acquis pendant le mariage par succession. 
S’il s’agit d’un bien faisant partie de la communauté et nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle d’un époux, seul ce dernier peut en faire apport à une société. 
En effet chacun des époux a le pouvoir de disposer des biens communs et les actes qu’il accomplit sans fraude sur ces biens sont opposables à son conjoint. Toutefois cette liberté n’est pas sans limites. 
En cas d’apport de biens de communauté à une SNC ou SARL, l’apporteur doit en informer son conjoint et justifier de cette information dans l’acte d’apport. 
■ Apport en société par l’un des partenaires : Le fait qu’une personne soit partenaire d’un pacs ne restreint pas sa capacité à devenir associé. Des personnes pacsées peuvent donc, seules ou avec des tiers, être associées dans une société commerciale. Depuis le 6 juin 2008, le partenaire du gérant d’une EURL ou d’une SARL de famille qui exerce une activité professionnelle au sein de la société doit opter pour le statut de « conjoint » collaborateur, de « conjoint » salarié ou de « conjoint » associé. Depuis le 1er janvier 2007, les partenaires qui concluent un pacs sont automatiquement soumis à un régime de séparation de biens et non plus, comme antérieurement, d’indivision. Chacun reste propriétaire de ses biens personnels et est libre d’exercer sur eux tous actes d’administration, de jouissance et de libre2 
disposition. Il s’ensuit que les parts sociales reçues en rémunération d’un apport réalisé par un partenaire l’appartient qu’à lui seul. Lorsque les partenaires ont opté pour l’indivision, chacun d’eux est gérant de l’indivision, sauf clause contraire de leur convention, et dispose des pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil. 
4°) Personnes morales Les personnes de droit privé peuvent souscrire des parts sociales ou des actions en société. L’Etat peut également souscrire des parts mais avec une autorisation du Conseil d’Etat pour les communes, départements et régions, et que dans des sociétés d’économie mixtes. 
5°) Les Etrangers La capacité d’un étranger personne physique dépend de sa loi nationale et non de la loi française. En revanche, c’est la loi nationale de la société, donc la loi française pour les sociétés françaises qui détermine, quel que soit le pays où les titres sont détenus, les conditions dans lesquelles s’acquièrent, se conservent ou se perd la qualité d’associé. 
En principe aucun étranger ne peut exercer une activité commerciale en France, s’il n’a pas, au préalable, obtenu une carte de séjour. 




II – L’ETABLISSEMENT DES STATUTS 
A – La Forme des statuts Deux formes : 
- Acte sous seing privé : L’acte constitutif doit être établi par écrit. En pratique, les statuts sont établis en grande majorité par acte sous seing privé, et doivent comporter les mentions obligatoires (art L210-2 du code de commerce). Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. 
- Acte notarié : Ce type d’acte est indispensable en cas d’apport dans la société d’un bien soumis à publicité foncière au bureau des hypothèques (c’est le cas en cas d’apport d’un immeuble ou droit au bail supérieur à 12 ans). 
Remarque : Dans le cas d’un acte sous seing privé, il est requis d’établir autant d’originaux que d’associé dans la société et pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des différentes formalités (un pour l’enregistrement et deux pour le greffe). 
Les mentions obligatoires : - Forme social ; - Durée de la société ; - Dénomination sociale ; - Siège social ; - Objet social ; - Montant du capital social. 
A ces mentions, il faut ajouter : 
- L’évaluation de chaque apport en nature ; - La répartition des parts entre les associés ; - La libération du capital ; - Le dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire ; - La date de clôture de l’exercice. 
Le plus grand soin doit être apporté à la mise au point du pacte social. Certaines clauses sont susceptibles de nombreuses variantes et doivent nécessairement être adaptées à la situation de la société, à titre d’exemple : 
- les clauses d’agrément pour cession de titres ou en cas de décès ; - les modalités de cession des titres ; - La nomination du dirigeant ; - La consultation des associés ;.... 
B - Durée statutaire 
Art L 210-2 du code de commerce et 1838 du code civil : La durée maximale de 99 ans. Elle court à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette durée peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation ne puisse excéder 99 ans. 
En cas de modification de la durée de la société, est faite par les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire et avant l’arrivé du terme fixé par les statuts, un an au moins avant la date d’expiration de la société. Dans tous les cas, les actes qui constatent la prorogation doivent être soumis à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de leur date. 
En cas de prorogation de la société après l’arrivée du terme, cela implique, en principe, la création d’une nouvelle personne morale et la perception des droits exigibles à cette formation. Cependant l’administration fiscale admet que la société n’est pas dissoute si deux conditions sont remplies : 
- Si à l’échéance du terme de la société, la société ait poursuivi sans modification significative son activité 
antérieure ; - Aucune modification révélatrice d’une dissolution ne soit apportée aux comptes du bilan, ni à la suite de 
l’échéance, ni le cas échéant à l’occasion d’une prorogation tardive. 
C – Objet social 
En principe, les sociétés peuvent être constituées pour un objet quelconque civil ou commercial. 
L’objet ne doit pas être illicite c'est-à-dire contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 
Certaines activités ne peuvent être exercées que sous réserve de justifier soit de diplômes, soit d’une expérience professionnelle, soit les deux à la fois. D’autres professions sont soumises à autorisation ou à la délivrance d’autorisation et de licence. Quelques exemples : 
- Sociétés de Commissaires aux comptes ; - Laboratoires, - Cabinet notarial - Société de sécurité ; - Pharmacie... 
Lors de la rédaction des statuts, l’objet social ne doit pas être trop restreint mais tout de même précise car elle sert également de limitation de pouvoirs aux gérants dans les rapports juridiques internes. Il est possible, en cours de vie sociale, de modifier ou d’étendre l’objet. 



D – Le siège social 
C’est le domicile légal de la société, il détermine la loi applicable de la société, le lieu où devront s’effectuer les formalités légales de publicité et les tribunaux compétents. Par ailleurs, l’article 218 A du Code Général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. 
Différents solutions dans le choix du siège social : 
Local à usage privatif ou domiciliation collective, mais la société peut être domiciliée temporairement dans le local d’habitation de son gérant (pour une durée maximum de 5 ans). 
- Domiciliation collective : Fait l’objet d’un contrat spécifique qui doit être écrit et doit avoir une durée d’au moins 3 mois renouvelable par tacite reconduction. Le domiciliataire met à la disposition des personnes domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction. 
- Locaux à jouissance privatif : Normalement fixé dans des locaux où la société est propriétaire, locataire ou sous-locataire. Les sociétés et leurs filiales peuvent installer leur siège dans le même local dont l’une à la jouissance. 
Le siège social peut être modifié lors de vie sociale par décision extraordinaire des associés. Le transfert peut avoir lieu dans le ressort du même greffe ou en dehors. 
E – Dénomination sociale 
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés. La société peut donc être désignée : 
- soit une dénomination en rapport avec l’objet social ; - soit une dénomination de pure fantaisie, - soit par une dénomination à laquelle est incorporé le nom d’un ou plusieurs associés. 
Quelques précautions à prendre : 
- Recherche d’antériorité : Avant d’adopter une dénomination sociale, les fondateurs doivent vérifier que la dénomination ne contrefait pas une marque déposée, ni usurper une dénomination déjà utilisée, car constitue une confusion dans l’esprit du public et donc un acte de concurrence déloyale. - Une fois la dénomination choisie, la société aura tout intérêt à demander au plus tôt un nom de domaine sur 
internet dès qu’elle souhaite une adresse mentionnant sa dénomination sociale. 
Il est également possible de modifier la dénomination sociale de la société par une AGE des associés. Un tel changement n’affecte en rien la permanence de l’être social. 
F – Identification de la société 
Numéro unique d’identification : Il s’agit du numéro attribué aux entreprises lors de leur inscription au répertoire des entreprises, à savoir le numéro SIREN à 9 chiffres. 
Ce numéro est en principe le seul qui puisse être exigé d’une entreprise. Cependant, il a été fixé par décret du 16 mai 1997 des indications complémentaires et spécifiques à cette numérotation unique. Le SIREN doit être complété sur l’ensemble des lettres, factures de la société: 
- La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe dans lequel la société a été immatriculée ; - La dénomination sociale, précédée ou suivi de la forme de la société en abréviation ou en toute lettre ; - Le montant du capital social. 
G – Le capital social 
Le capital social est librement fixé par les statuts. Un capital minimum est prévue dans les SA, mais dans les autres sociétés aucun capital minimum n’est requis. 
Le capital social est divisé en parts sociales égales. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. En cas d’apport en numéraire, les parts doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant lors de la constitution et sera appelé dans les 5 ans. 
Il existe différents types d’apports (numéraire, en nature ou en industrie) 
1°) Apport en numéraire On entend par apport en numéraire, tout apport en argent. Il arrive souvent en pratique, notamment pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanée, que les associés, consentent à la société des avances ou des prêts qui sont enregistrés dans les « Comptes courants ». 
2°) Apport en nature 
On désigne par apport en nature tout apport d’un bien autre que de l’argent. Tout bien meuble ou immeuble susceptible d’une évaluation pécuniaire et dont la propriété ou la jouissance sont transférables à la société. Le transfert de propriété ou la mise à disposition du bien est un engagement fait par l’associé. Cet engagement est pris par écrit dans les statuts, soit dans un acte distinct que l’apporteur signe en même temps que les statuts et qui est annexé à ceux-ci 
L’évaluation de cet apport est faite au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requête du futur associé le plus diligent. 
Toutefois les associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un expert ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas 7 500 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports n’excède pas la moitié du capital. 
La valeur de 7 500 € doit s’apprécier par rapport à la valeur brute de l’apport avant déduction du passif et non par rapport à la valeur nette. 
3°) Apport en industrie Se définit comme consistant pour l’apporteur à consacrer son activité aux affaires sociales et à mettre à la disposition de la société ses connaissances techniques ou professionnelles son expérience et ses relations. 
Il appartient désormais aux statuts de fixer les modalités de souscription des parts en industrie, sous réserve des règles prévues par le code civil en ce domaine. Cependant, le régime des parts en industrie est particulier car il n’est pas suffisant pour constituer le capital d’une société 
Ce type d’apport ne peut se réaliser dans toutes les formes de société. 
H- L’affection societatis 
Vu comme une condition essentielle de constitution d’une société, mais de nature psychologique. Selon la jurisprudence, elle se définit comme la volonté de chaque associé de collaborer effectivement à l’exploitation du fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec les autres associés. L’affection societatis doit exister à la date de la conclusion du contrat de société = les statuts. 
En revanche, lorsque le contrat de la société a donné lieu à immatriculation, l’affectio societatis a pratiquement perdu sa qualité d’élément constitutif de la société, car son absence au moment de la conclusion du contrat ou sa disparition après l’immatriculation n’entraîne pas l’annulation de la société. 
III – FORMALITES ET COUT DE CONSTITUTION 
Après l’établissement des statuts, dès la signature par les associés, il convient de les faire enregistrer au centre des impôts compétents. L’enregistrement est obligatoire même si aucun droit n’est perçu (art 635-5° du CGI). 
Le délai accordé est de un mois à compter de l’acte constitutif. 
Un exemplaire des statuts est conservé par le service de l’enregistrement. Il est toujours nécessaire de prévoir des exemplaires supplémentaires originaux, lors de la signature des associés. 
Les formalités de création sont poursuivies au Centre des formalités (CFE) auprès desquels sont déposées les demandes d’immatriculation, de modification ou de cessation d’activité des entreprises. Le CFE va centraliser les pièces du dossier et les transmettre, après avoir effectué un contrôle formel, aux différents organismes et administrations intéressés par la création d’entreprise. 
Le dossier doit être déposé au CFE compétent, qui est différent selon l’activité de la société : 
- CFE de la chambre de Commerce et d’Industrie pour toutes les activités commerciales ; - CFE de la chambre des Métiers pour toutes les activités artisanales ; - CFE de l’Urssaf pour les activités libérales ; - CFE des impôts pour les activités de loueurs ; 
Les démarches préalables au dépôt des formalités : 
- L’exercice d’une activité réglementée : vérifiez que toutes les conditions sont requises (diplôme, 
qualification professionnelle), pour obtenir l’agrément ou autorisations nécessaire. 
- La domiciliation de l’entreprise : Nécessité de justifier de l’occupation régulière des locaux au siège de l’entreprise (copie du bail commercial, contrat de domiciliation, autorisation de mise à disposition du siège) 
- Les statuts signés et enregistrés, comprenant la nomination du gérant (dans les statuts ou dans un acte séparé annexé aux statuts), l’attestation de dépôt du capital sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation. 
- Procéder à une publication dans un journal d’annonces légales. Cet avis contient des mentions obligatoires : dénomination sociale, forme de la société, le capital social, l’adresse du siège, l’objet social, la durée de la société, les noms, prénoms et adresse des gérants et des commissaires aux comptes (s’il y en a), ainsi que le Tribunal de commerce compétent. 
Les documents à joindre au dossier : 
- 2 exemplaires originaux datés, signés par tous les associés et enregistrés ; - 2 exemplaires de l’acte de nomination des gérants, s’ils ne sont pas nommés dans les statuts ; - 2 exemplaires du rapport du commissaire aux apports datés et signés (en cas d’apport en nature) ; - une copie du bail ou d’un titre d’occupation des locaux servant au siège ; - une attestation de dépôt du capital sur un compte bancaire bloqué jusqu’à l’immatriculation de la société ; - En cas d’activité réglementée, prévoir une copie du diplôme ou de l’autorisation préalable de l’ordre de la 
profession ou de la préfecture, selon l’activité. - une copie de la publication dans le journal d’annonces légales ; 
- Un imprimé M0 dûment rempli et signé ; - Pour le gérant : 
■ une copie de sa pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité ou carte de séjour ou extrait de naissance de moins de 3 mois) ; 
■ une déclaration sur l’honneur de non condamnation datés et signé par l’intéressé 
■ un imprimé TNS (pour le statut social du gérant) En cas de gérance majoritaire, le gérant devient travailleur non salarié et ne dépend plus du régime général (CPAM). Il sera immatriculé auprès du RSI et aura une caisse maladie et une caisse retraite différentes des salariés. - Pour le commissaire aux comptes : fournir un justificatif de leur inscription sur la liste officielle des CAC 
et une lettre d’acceptation de leur désignation. - Un chèque pour les formalités de 83,96 euros, en cas de création du fonds de commerce (l’activité) un 
chèque de 235,82 € en cas d’achat de fonds de commerce ou de mise en activité par une location-gérance. 
Remarque : En cas d’achat du fonds de commerce ou de mise en location gérance, il est nécessaire de joindre en plus aux formalités : 
- Copie de l’acte de cession du fonds de commerce signés et enregistrés ou copie du contrat de location 
gérance signé et enregistré ; - Copie d’une publication dans un journal d’annonces légales mentionnant les dispositions essentielles de la 
cession ou du contrat de location gérance. 
Lors du dépôt des formalités auprès du CFE de la chambre des métiers, il est nécessaire de prévoir en plus des formalités ci-dessus : 
- Une attestation de stage (obligatoire par la chambre des métiers pour les nouveaux gérants) - Un chèque pour l’inscription au registre des métiers de 210 €. 
Lors d’une création de société, différentes possibilités sont à envisager pour la mise en activité. Une société peut être créée sans activité. En conséquence, l’immatriculation au greffe lui permettra seulement d’avoir la personnalité morale, mais elle ne pourra accomplir son objet social. Dans ce cas, une formalité simple sera déposée au CFE. Il sera fait par la suite à une nouvelle formalité de mise en activité de la société. 
Par exemple : Une société est créée et elle doit acheter un fonds de commerce. Deux étapes : 
- 1er étape : Création de société sans activité (option sur le M0) avec un coût de 83,96 € au greffe (et 210 € en 
cas d’activité artisanale) 
- 2ème étape : Mise en activité de la société ou sera déposé une copie de l’acte de cession et la publication de 
la cession, avec un chèque de 226,44 € pour le greffe du Tribunal de commerce. 
LISTE DES ANNEXES : 
- Modèle de déclaration de non condamnation ; - Liste des aides à la création d’entreprise ; - Liste des activités réglementées ; - Tableau comparatif des SA- SAS- SARL ; - Imprimé M0 ; - Imprimé TNS 
DECLARATION SUR L’HONNEUR 
DE NON-CONDAMNATION ET DE FILIATION 
souscrite en application de l’article 17 de l’arrêté du 9 février 1988 modifié 
Je soussigné ________________________ 
Né le ___________________ à _________________ (__) 
De nationalité ______________ 
Demeurant _________________________________ 
Fils / Fille de : 
– Monsieur __________________________ 
et– Madame ________________________________ 
déclare n’avoir été l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m’interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale, ou d’exercer une activité commerciale. 
Fait à ___________, Le En deux exemplaires. 
Rappel de l’article L 123-5 du Code de commerce: "le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au Registre du Commerce et des Sociétés, est puni d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement de six mois."8 
LES AIDES A LA CREATION 
Il existe un certain nombre d'aides publiques à la création d'entreprise. Ces dispositifs, mis en place à l'initiative de l'Etat ou des collectivités locales, peuvent prendre différentes formes, les principales étant : 
■ les aides financières, 
■ les allégements fiscaux, 
■ les exonérations de charges sociales, l'aide au conseil, 
■ la mise à disposition de locaux... 
Attention ! Ces aides ne concernent pas forcément votre projet ! Elles peuvent : - être réservées à des secteurs d'activité particuliers, - dépendre du lieu d'implantation de l'entreprise, - être liées à votre statut actuel (demandeur d'emploi ou salarié par exemple) , - imposer la réalisation d'investissements conséquents ou des recrutements, ... 
Le but de cette étape est donc de vous renseigner sur leurs conditions d'attribution de ces aides afin d'éviter de perdre du temps en constituant inutilement des dossiers de demande. 
Parallèlement à ces dispositifs publics, de nombreuses initiatives privées ont été prises pour aider les créateurs à boucler financièrement leurs projets. Ces aides sont dispensés par des associations, fondations, clubs, grandes entreprises ... Certaines s'adressent à un large public, d'autres ne concernent que certains types de projets bien déterminés ou sont soumises à des conditions restrictives. 
Les aides de l'Etat 
Elles visent principalement à favoriser : 
Une meilleure répartition géographique des entreprises. Par exemple : 
■ la prime d'aménagement du territoire accordée par la Diact (Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires) aux entreprises qui s'installent dans certaines zones d'aménagement du territoire sous conditions d'emplois et d'investissements, 
■ l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans certaines zones d'aménagement du territoire, l'exonération d'impôts locaux (pour la part revenant à l'Etat), 
■ l'exonération de cotisations sociales dans les zones de redynamisation urbaine ou zones franches urbaines. 
La réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. 
Par exemple : 
■ l'exonération de charges sociales pendant un an (ou plus dans certains cas) pour les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise (dispositif ACCRE), 
■ le dispositif Nacre (Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise), pour les personnes susceptibles de prétendre à l’ACCRE. 
L'émergence et le financement des projets innovants. Par exemple : 
Les aides d'OSEO pour la réalisation d'études préalables et le développement de projets d'innovation. 
L'émergence de projets dans certains domaines d'activité spécifiques. 
Par exemple : la prime d'orientation agricole pour le secteur agro-alimentaire 
L'épargne de proximité et le financement des petites entreprises. Par exemple : 
- la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises nouvelles, - la déduction des intérêts d'emprunt, - le Prêt à la création d'entreprise (PCE) 
Les aides des collectivités locales 
Principes généraux que doivent respecter les collectivités locales 
• Respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie : les collectivités locales, par leurs interventions économiques, ne doivent pas fausser le libre jeu de la concurrence. 
• Interdiction de principe de prendre des participations dans le capital de sociétés commerciales et des autres organismes à but lucratif (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations ayant un but lucratif...). Il existe néanmoins quelques exceptions prévues par la loi : les sociétés d'économie mixte locales, sociétés de développement régional, etc. 
• Interdiction d'établir de discrimination entre les entreprises et les citoyens placés dans des situations comparables (Principe d'égalité devant la loi). Les collectivités doivent donc adopter un règlement général des aides définissant les conditions de leur intervention. Les entreprises placées dans des situations étroitement comparables doivent être traitées de façon identique. 
Respect de la politique d'aménagement du territoire définie par l'Etat (contrat de plan) et des règles communautaires. Les départements, les communes ou leurs groupements ne peuvent participer au financement de ces aides que dans le cadre d'une convention passée avec la région. 
• Règles légales en matière d'intervention financière des collectivités locales pour aider la création d'entreprise 
Les régions sont libres de définir le régime des aides directes qu'elles accordent. Elles doivent seulement veiller au respect des règles de concurrence communautaire. Les collectivités locales peuvent attribuer des aides sous forme de subventions, bonifications d'intérêts, prêts ou avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du Taux moyen des obligations (TMO). 
Les exonérations de taxe professionnelle, d'impôts fonciers 
Elles peuvent être accordées aux entreprises qui s'implantent dans certaines zones, sur délibération des collectivités locales. Par exemple : 
- l'exonération d'impôts locaux pendant deux ans sur délibération des collectivités locales et organismes 
consulaires concernés au bénéfice des entreprises nouvelles, (Art. 1383 A, 1464 B, 1464 C et 1602 A du CGI), - les allégements fiscaux accordés de manière facultative ou de plein droit par les collectivités locales aux 
entreprises nouvelles dans le cadre de l'aménagement du territoire (Art. 1465, 1465 A, 1466 A-1 ter, 1466 A-1 quater du CGI pour la taxe professionnelle). 
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Liste des activités réglementées 
Intitulé de l’événement Professions de l’agriculture et de l’environnement 
Commerce de œufs et ovo produits Graineterie / jardinerie « Vente à la ferme » Exploitation d’élevage Entrepreneur du paysage/espaces verts Exploitant forestier Entrepreneur de travaux forestiers Exploitation d’eau de source 
Professions artistiques 
Agence de mannequins Agent artistique Artiste / auteurs Design Disco mobile Ecole de danse Production cinématographique Vidéo Exploitation de cinéma Galerie d’art Entreprise de spectacle 
Professions bancaires 
Entreprise d’investissement Société de gestion de portefeuille 
Profession de la communication et de la presse 
Publication et périodiques d’ouvrages Diffuseur de presse Colporteur d’imprimés Radio locale Expositions, foires et salons Services télématiques 
Professions de conseil 
Avocat Expert comptable Notaire 
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LISTE DES ACTIVITES REGLEMENTEES 
Intitulé de l’événement Intermédiaires du commerce et des services 
Agence immobilière Agence matrimoniale Courtier en vin Courtier et agent général d’assurance Travail temporaire Recouvrement de créances 
Professions médicales et paramédicales 
Clinique privée Etablissement d’accueil collectif d’enfants de moins de dix ans Laboratoire d’analyses de biologie médicale Etablissements pour personnes âgées Opticien / lunetier Pharmacie / officine Etablissement de cosmétologie Parapharmacie 
Professions de sécurité 
Entreprise de sécurité Agence privée de recherche 
Professions du tourisme et des loisirs 
Agence de voyages Camping Casino Débit de boisson / licence restaurant Discothèque Gîtes ruraux et spécialisés / chambres d’hôtes Hôtel Salle de gymnastique Société hippique / centre équestre 
Profession du transport et de l’enseignement de la conduite 
Auto-école Centre de contrôle technique auto Commissionnaire de transport Voiture de petite remise, de grande remise, taxi (location de véhicule avec chauffeur) Location de véhicule sans chauffeur (transport de marchandises) 
Liste des activités réglementées 
Intitulé de l’événement Transport de matières dangereuses Transport de marchandises Transport de voyageurs 
Professions diverses 
Ambulant / forain Antiquaire / brocanteur Armurier Bijouterie / orfèvrerie Installations placées pour la protection de l’environnement Centre de formation Débit de tabacs Esthéticienne L’import / l’export Marchands de biens Lotos Marché d’intérêt national / grossiste Navigation fluviale Pari Mutuel Urbain Pompes funèbres Revendeurs d’objets mobiliers Vente à domicile Vente à distance –VAD 

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