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dimanche 7 juin 2020

L’ÉXÉCUTION DU CONTRAT

  droitenfrancais       dimanche 7 juin 2020



L’ÉXÉCUTION DU CONTRAT 




L'EXÉCUTION DU CONTRAT 
Une fois le contrat formé et valide, les parties ont l’obligation d’accomplir leur engagement, il 
s’agit de la force obligatoire des contrats. Mais cet engagement n’engage que les parties au 
contrat. L’inexécution du contrat entraînera des sanctions ou des stratagèmes pour obliger le 
contractant fautif à accomplir des obligations. 



1) L’exécution du contrat 
1.1) La force obligatoire du contrat 
a) Le principe de la force obligatoire 
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le code civil 
énonce ici que le contrat doit être respecté au même titre qu’une loi par les contractants. Ain 
un contrat ne peut être rompu unilatéralement. Ce principe renvoie à la bonne foi des 
contractants. 
b) Les exceptions au principe 
Quelques cas rares autorisent une exception au principe de la force obligatoire du contrat : 
 Dans les contrats à durée indéterminée, une rupture unilatérale est toujours possible 
(démission, licenciement...) 
 Les parties ou la loi prévoit des ruptures unilatérales (clauses contractuelles, délai de 
rétractation...) 
 Il existe des clauses de révision (révision du prix), d’indexation. 
 Le juge peut aussi intervenir dans certains cas (nullité des clauses abusives), interprétation 
par le juge... 
1.2) L’effet relatif du contrat 
a) Le principe de l’effet relatif des contrats 
Le contrat ne peut avoir d’incidences à l’égard des tiers. Les effets du contrat sont limités aux 
seuls contractants, il s’agit de l’effet relatif du contrat. 
b) Les exceptions au principe 
 Intervention des héritiers, des représentants (tuteur...) 
 La stipulation pour autrui : c’est un contrat par lequel une personne obtient d’une autre 
qu’elle exécute une prestation au profit d’une troisième. Ex : le contrat d’assurance vie. 



2) L’inexécution du contrat 
2.1) L’exécution forcée/par équivalent 
a) L’exécution forcée 
Lorsque le débiteur d’une obligation de veut pas l’exécuter, le juge va le contraindre. Il sera délivré 
un titre exécutoire (jugement ou acte délivré par un notaire) qui permettra : 
 En cas de l’inexécution d’une obligation de donner : une saisie des biens. 
 En cas de l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire : une astreinte : 
condamnation pécuniaire par le juge par jour de retard. 
b) L’exécution par équivalent 
Lorsque l’exécution forcée est impossible (Ex : Pour les services), le contractant responsable de 
l’inexécution devra verser à l’autre des dommages et intérêts pour compenser le préjudice 
provenant de cette inexécution. 
c) L’exception d’inexécution 
Il s’agit du droit de suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté 
la sienne. Elle sert de moyen de pression. 
2.2) La responsabilité contractuelle 
a) Les conditions d’engagement 
La responsabilité contractuelle fait partie de la responsabilité civile, elle peut être engagée en ca 
de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des obligations issues d’un contrat. 
Il faut que 3 conditions soient réunies : 
 Une faute ou fait générateur : le plus souvent l’inexécution de l’obligation 
 Un préjudice ou le dommage : certain, licite, prévisible 
 Un lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice subi par le contractant 
b) Les causes d’exonération de responsabilité 
 La force majeure : elle doit être : 
• Extérieure : fait extérieur au contractant 
• Imprévisible : l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Ce 
caractère se fond de plus en plus avec celui de l’irrésistibilité. 
• Irrésistible : fait inévitable et insurmontable 
 Le fait d’un tiers : un tiers empêche l’exécution de l’obligation. 
 Le fait de la victime : il s’agit du comportement du contractant qui empêche le second 
d’exécuter son obligation. 
c) Les clauses limitatives ou exclusives de 
responsabilité 
 Clause limitative : elle admet la responsabilité du contractant mais limite (par le biais d’un 
plafond) les dommages et intérêts à verser pour réparer le préjudice. 
 Clause exclusive : elle exclut la responsabilité du contractant qui n’a pas exécuté son 
obligation. 
Ces clauses sont dangereuses pour les parties au contrat et sont donc limitées par la 
jurisprudence. 
2.3) La résolution du contrat 
La résolution est l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat lorsque l’une de 
parties n’exécute pas ses prestations. Il s’agit d’une nullité mais qui intervient au stade de 
l’exécution pour sanctionner une inexécution et non pour sanctionner le non-respect des 
conditions de formation du contrat. Elle doit être prononcée par le juge. 
Les parties peuvent insérer des clauses résolutoires dans le contrat : cette clause prévoit qu’en c 
d’inexécution d’une des obligations, le contrat sera résolu de plein droit. 
2.4) La résiliation du contrat 
Il s’agit de la suppression pour l’avenir d’un contrat à exécutions successives en raison de 
l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Il n’y a donc pas d’effet rétroactif. 
2.5) Les clauses dans les contrats 
Les contractants peuvent prévoir des clauses dans le contrat au moment de sa conclusion qui 
prévoient le règlement du litige en cas d’inexécution par l’une des parties. 
 Clause pénale : Clause par laquelle un débiteur s’il manque à son engagement ou l’exécute 
en retard, devra verser à l’autre contractant une somme d’argent dont le montant fixé à 
l’avance est indépendant du préjudice causé. Elle a une fonction comminatoire (menace). 
Mais cette clause peut être révisée si le montant paraît excessif ou dérisoire. 
 Clause compromissoire : Clause par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage 
pour les différends à venir. 


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