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mardi 2 juin 2020

Cours du Droit LES INFRACTIONS SPÉCIFIQUES DU DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS

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Cours du Droit  LES INFRACTIONS SPÉCIFIQUES DU DROIT PÉNAL DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS 




LES INFRACTIONS SPECIFIQUES DU DROIT PENAL DES SOCIETES ET DES GROUPEMENTS 
I. ABUS DE BIENS SOCIAUX 
A. La notion d’ABS 
1. Définition 
 Délit commis par un dirigeant de société 
• Usage des biens de la société 
 Contraire à l’intérêt social 
 A des fins personnelles 
2. Le domaine de l’abus de biens sociaux 
 Certaines sociétés commerciales 
• SA, SARL, SAS, SCA 
B. Elément légal 
• Articles du code de commerce 
C. Elément matériel 
1. Un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 
 La notion d’usage 
• Toute utilisation même partielle ou temporaire => l’appropriation du bien n’est pas nécessaire  Les biens sociaux 
• Tous les biens de la société 
 Le crédit de la société 
• Caution donnée au dirigeant pour un engagement personnel 
2. L’usage contraire à l’intérêt social 
 La notion d’intérêt social 
• Intérêt de la société et des associés 
• Evolution jurisprudentielle 
 Intérêt des créanciers ou des salariés 
 Le cas d’usage contraire à l’intérêt social 
• Perte 
 Encaissement de fonds appartenant à la société 
 Salaire versé dans le cadre d’un emploi fictif 
 Prise en charge de dépenses personnelles d’un dirigeant 
• Privatisation d’un gain 
 Vente d’un bien social au dessous de sa valeur marchande 
 Dépôt au nom d’un dirigeant de brevets développés par la société 
• Risque sans contrepartie 
 Caution d’un engagement personnel 



3. L’intérêt personnel du dirigeant 
 Acte punissable si commis à des fins personnelles 
• Gain matériel, avantage pro ou moral 
• Intérêt direct ou indirect 
D. Elément intentionnel 
 Indispensable à la constitution de l’infraction 
• Conscience 
 Du caractère illégal de l’acte => volonté d’enfreindre la loi 
• Que l’acte était contraire à l’intérêt social 
 Et avantageux pour lui 
 Conséquence 
• Une erreur de gestion n’est donc pas punissable 
E. Les personnes punissables 
1. En tant qu’auteur principal 
 Dirigeants de société et liquidateurs 
• Gérants => SARL, EURL, SCA 
• Directeur général, administrateurs, membres du directoire => SA 
• Président de SAS 
• Dirigeant de fait 
2. En tant que complice 
 Salarié de la société 
• Malgré lien de subordination => état de nécessité n’est pas reconnu 
 Personnes extérieures à la société 
• Expert comptable 
• CAC 
 Rappel 
• Participation à l’infraction 
• Conscience du caractère illégal de l’acte 
3. Le recel de l’ABS 
 Infraction distincte 
• Détenir, dissimuler, transmettre le produit d’un ABS 
• En profiter personnellement 
• En toute connaissance de cause 
• Exemples 
 Conjoint qui perçoit des salaires pour un emploi fictif 
 Travaux effectués au domicile d’un tiers et financés par la société 
F. Les poursuites et les sanctions 
1. Les poursuites 
 La prescription 
• 3 ans à partir de la constatation et la dénonciation du délit 
 Pas commission de l’infraction 
 L’action civile 
• Société et associés 
 Ni créanciers ni salariés 
 Préjudice indirect 
II. LA PRESENTATION DES COMPTES NON FIDELES 
A. Définition 
• Délit consistant à présenter ou publier des comptes => ne donnant pas une image fidèle de la société, pour dissimuler la situation réelle 
• Pour SA, SARL, SCA, SAS 
B. ELEMENT LEGAL 
• Article du code de commerce 
C. ELEMENTS MATERIELS 
1. Des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle 
 Les comptes annuels 
• Bilan, compte de résultat, annexe 
 Mais pas document de travail ni arrêté provisoire des comptes 
 L’image non fidèle 
• Données inexactes 
 Erreurs de montant, omissions 
 Inscriptions injustifiées 
 Inscriptions à une mauvaise rubrique ou à une mauvaise date 
• Données comptablement exactes ne reflétant pas la situation de la société 
 Enregistrement de chèques de complaisance 
 Ma 
 Majoration de factures adressées à une filiale 
 Changement de méthode comptable non signalé 
2. Présentation ou publication des comptes 
 Présentation 
• Aux associés 
 Au cours de l’AG ou préalablement 
 Mise à disposition ou envoi 
• Pas de présentation à un tiers 
 Banque, repreneur 
 Eventuellement constitutif d’escroquerie 
 La publication 
• Communication au public => quel que soit le moyen 
• Publication légale 
• Parution dans des revues financières 
• Affichage 
• Déclaration publique 
• La publication n’est pas un élément constitutif dans la SARL 
D. Elément intentionnel 
 Indispensable à la constitution de l’infraction 
• Connaissance du caractère non fidèle des comptes 
• Volonté de dissimuler la situation de la société 
 Qq soit le mobile 
 Personnel, pro, même dans l’intérêt social 
E. Les personnes punissables 
1. En tant qu’auteur principal 
• Comme pour ABS 
2. En tant que complice 
• Salarié ou tiers 
 Directeur financier 
 Expert-comptable 
III. LA REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS 


A. Définition 
Délit consistant à répartir des dividendes fictifs 
 En l’absence d’inventaire  Ou au moyen d’inventaires frauduleux 
B. Elément légal 
C. Eléments matériels 
1. Deux éléments distincts 
 Information 
• Une répartition de dividendes fictifs 
• Une absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux 
 Remarque 
• L’absence d’inventaire  Délit de non établissement des comptes 
• L’utilisation d’un inventaire frauduleux  Présentation de comptes non fidèles 
• Dans les deux cas  Seconde infraction 
2. La notion de dividende fictif 
 Art L 241-3-2 du code de commerce 
• Définit => tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif 
 Le principe 
• L’AG détermine la part attribuée aux associés  Après approbation des comptes annuels  Après constatation de l’existence de sommes distribuables 
 La notion de sommes distribuables 
• Bénéfice constaté après déduction  Des pertes antérieures  Des sommes à porter en réserve => réserve légale ou statutaire 
 L’exception 
• Bilan établi et certifié par CAC => faisant apparaitre l’existence de sommes distribuables 
• Possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes  Avant l’approbation des comptes 
 Conclusion de l’article 
• La fictivité découle des modalités de détermination du dividende 
• Dividende distribué avant approbation des comptes 
D. Elément intentionnel 
 Indispensable à la constitution de l’infraction 
• Conscience du caractère fictif des dividendes 
• Remarque  Absence d’inventaire ou inventaire faux  Présomption de mauvaise foi 
E. Les personnes punissables 
• Dirigeants  Gérants de SARL ou SCA  Président de SAS  SA => président, administrateurs, DG, membre du directoire 
• Mais pas les gérant de SNC ou sociétés civiles 
IV. INFRACTIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES 
A. Le délit d’initié 
1. Définition 
 Délit consistant 
• A utiliser ou à communiquer des infos privilégiées  Concernant un opérateur ou un instrument financier  Atteinte au principe d’égalité des épargnants et investisseurs 
 Remarque 
• Le délit d’initié ne doit pas être confondu avec une autre infraction  Révélation d’infos inexactes  Pour perturber le fonctionnement du marché et des cours 
2. Les éléments constitutifs 
 Elément légal 
• Code monétaire et financier => art 465-1 
3. Elements matériels 
• L’existence d’infos privilégiées  Que le public ne détient pas  Que l’auteur détient du fait de ses fonctions  Projet OPA 
• L’utilisation des infos  Réalisation d’un opération => acquisition d’actions 
• Ou de la communication des infos  En dehors du cadre normal des fonctions  Même si l’information n’a pas été utilisée 
4. Element intentionnel 
• Indispensable à la constitution => conscience d’agir illégalement 
5. Les personnes punissables 
• Les dirigeants sociaux => président, DG, administrateur, membre du directoire 
• Toute autre personne disposant d’infos => dans le cadre de sa profession ou non 
• Remarque  Celui qui les transmet commet le délit d’inité  Celui qui les utilise peut être poursuivi pour recel 
B. Les autres infractions relatives aux VM 
1. Dans la SA 
 Infraction relatives aux actions 
• Emission d’actions avant l’immatriculation  Ou en cas d’immatriculation frauduleuse  Ou lorsque les formalités de constitution ne sont pas accomplies 
• Remarque  La loi n’exige pas l’élément intentionnel  Erreur ou négligence est punissable 
• Personnes punissables  Fondateurs et dirigeants de droit ou de fait 
 Infractions relatives aux obligations 
• Obligations de valeur nominale différente  Au cours d’une même émission  Dirigeants punissables 
• Infractions au déroulement des AG d’obligataires  Défaut PV  Infraction au droit de vote des obligataires 
2. Dans la SAS 
• Procéder à une offre au public de titres fi 
• => ou faire admettre des actions sur un marché réglementé 
• Le dirigeant est punissable 
3. Dans la SARL 
 Délit d’émission de VM 
• Interdiction d’émission => sauf obligations privées 
• Personnes punissables => gérants 
V. INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET LA DISSOLUTION 
A. Dans la SA 
1. Infractions relatives à la constitution 
 Délit de surévaluation frauduleuse d’un apport en nature 
• Elément intentionnel nécessaire => conscience que l’évaluation cause un préjudice 
• Toute personne est punissable 
2. Infractions relatives à la dissolution 
 La perte de plus de la moitié du capital 
• plusieurs obligations  Convoquer l’AGE dans les 4 mois suivant l’approbation des comptes  Publier la décision de l’AG  Dissolution anticipée, reconstitution ou réduction du capitak 
• Element intentionnel nécessaire 
• Personnes punissables => dirigeants 
B. Dans la SARL 
1. Infractions relatives à la constitution 
 Délit de non déclaration d’informations dans les statuts 
• La nature de l’omission  Répartition des parts sociales  Libération des fonds  Dépôt des fonds 
• Remarque => seule l’omission est sanctionnée, par la fausse déclaration 
• Elément intentionnel pas nécessaire=> sanction même en cas de bonne foi 
• Personnes punissables  Associés uniquement  Autres personnes ayant participé à la rédaction => complices 
• Remarque => infraction également en cas d’augmentation du capital 
 Délit de surévaluation frauduleuse d’un apport en nature 
• Elément intentionnel nécessaire => conscience que l’évaluation porte préjudice 
• Toute personne est punissable 
VI. INFRACTION RELATIVES AU FONCTIONNEMENT 
A. Infractions relatives aux assemblées 
1. Infractions portant atteinte aux droits des associés Droit à l’information, droit de vote 
2. Infraction communes aux SA, SARL, SCA 
 Défaut de réunion de l’AGO dans les 6 mois de la clôture 
• Elément intentionnel pas nécessaire => la négligence est sanctionnée 
• Dirigeants punissables 
• Le défaut de présentation des comptes à l’AGO => la même sanction 
3. Infractions spécifiques aux SA et SCA 
 Non respect des formalités lors d’une AG 
• Exemples  Absence de PV ou PV incomplet  Pouvoirs non annexés à la feuille de présence 
• Dirigeants punissables 
 Empecher un actionnaire de participer à une AG

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