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mardi 2 juin 2020

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Cours du Droit
LA CONSTITUTION




LA CONSTITUTION 
La notion de Constitution : 
- Art. 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC): « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a 
point de Constitution ». 
- On trouve des liens de parenté entre Constitution, Etat, pouvoir, droits, valeurs 
fondamentales. 
I. Constitution et Etat : la Constitution comme 
élément fondateur de l’Etat 
- Avant même de constituer une norme de droit, la Constitution est un élément symbolique 
de l’Etat. Historiquement, la Constitution symbolise une rupture avec un régime précédent, 
l’entrée dans une nouvelle ère, un « retour à la normale » après une période de trouble. 
- Par exemple, on retrouve cette idée de retour à la normale dans le préambule de la 
Constitution de 1791, de 1793, comme de la Constitution de la 4ème République, avec 
l’abolition des privilèges et la reconnaissance de l’Etre suprême qu’est l’Homme (et personne 
d’autre !) dans les Constitutions de 1791 et 1793 ; « au lendemain de la victoire remportée 
par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne 
humaine », dans la Constitution de 1946. 
1. La Constitution est associée à l’Etat en tant que 
phénomène social 
Deux auteurs sont très importants pour comprendre et intégrer comment la Consetitution a 
été associée à l’Etat : Rousseau et Montesquieu 
- Rousseau pose le projet de contrat social comme élément fondamental d’une société 
organisée : la volonté générale tend toujours à l’utilité publique. L’idée de Rousseau est que 
les hommes se sont trouvés, à l’origine, dans un état de nature, en marge de tout lien 
sociétal, l’homme est né libre. Mais, pour Rousseau, la vie en société (en collectivité) est une 
nécessité propre à la nature humaine. En ressentant l’utilité de mettre en commun leurs 
intérêts, les hommes auraient passé un accord général, le Contrat social, par lequel ils ont 
renoncé à leur indépendance, en élevant leurs volontés individuelles d’hommes libres à une 
volonté générale qui œuvre pour l’utilité publique (le bien de tous) et qui nécessite l’exercice 
d’une souveraineté. Rousseau s’inscrit dans la continuité de Hobbes (le Lévianthan, 1651) et 
de Locke (Essai sur le gouvernement civil, 1690). Mais, Rousseau ne confond pas Contrat 
social et Constitution. 
- Montesquieu nous livre, dans l’Esprit des Lois, sa « version » du Contrat social qui repose 
sur une clause : « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la 
communauté » et « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par 
tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre ». 
- C’est ce qui se retrouvera dans l’article 16 de la DDHC : la Constitution est ainsi une 
garantie de limitation du pouvoir pour garantir le droit et l’organisation de la société 
politique (c’est-à-dire d’une société organisée). Cette limitation des pouvoirs, ou du Pouvoir, 
est une garantie de l’Etat de droit : la Constitution est associée à l’Etat de droit. 
2. La Constitution est associée à l’Etat de droit 
- L’idée de limitation du pouvoir est à l’origine de l’élaboration des Constitutions. 
- Dans un Etat de droit, le Pouvoir est soumis au droit, et cette garantie est assurée par la 
Constitution : d’une part, par une limitation du pouvoir (règles de désignation des membres 
des institutions, responsabilité du chef de l’Etat, soumission de l’administration publique au 
droit), d’autre part, par la garantie des droits assurés aux administrés (DDHC). 
- Ainsi, le Pouvoir doit être soumis au droit, puisqu’il ne tient sa légitimé que du 
consentement de la Nation. Le Pouvoir, s’il existe et qu’il est légitime, c’est par ce qu’il est 
consenti par les gouvernés. Aristote explique dans la Constitution d’Athènes que, 
inversement, le Pouvoir ne peut être légitime si le gouvernement est exercé sans 
consentement des gouvernés. Il parle alors de Constitution corrompue
- Aristote montre 2 types de constitutions « corrompues » : lorsque le pouvoir est exercé par 
un seul ou lorsque que le pouvoir est exercé par un petit nombre. On parle de tyrannie dans 
le premier cas, le pouvoir étant exercé par une personne dans son propre intérêt et qui 
s’impose sans consentement des gouvernés. Dans le second cas on parle d’oligarchie, le 
pouvoir étant exercé cette fois par un petit nombre de personne dans leur propre intérêt et 
toujours sans le consentement des gouvernés. Dans les 2 cas, le Pouvoir ne peut pas être 
considéré comme légitime puisque il est exercé sans le consentement des gouvernés. 
- La notion d’Etat de droit désigne une organisation au sein de laquelle la puissance est 
soumise au droit, par opposition à l’Etat de police qui « dit » le droit, mais n’y est pas 
soumis. Cela signifie que l’activité politique relève du droit et non plus du bon vouloir du 
gouvernant. 
En limitant, par le droit, la puissance de l’Etat, la Constitution permet d’exclure l’Etat de 
police. La puissance publique ne tient son autorité que du droit, expression de la volonté 
générale : c’est ce qu’on retrouve dans le texte de la Constitution française de 1791 : « Il n’y a 
point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle et ce n’est 
qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance ». 
- Problème : l’expression « Etat de droit » peut paraître floue, puisqu’il ne peut y avoir d’Etat 
sans droit (si on considère que la Constitution est un élément fondamental de l’Etat, et que, 
par ailleurs, la Constitution est une règle de droit). Par ailleurs, le fait que l’Etat se soumette 
au droit n’implique pas nécessairement une protection des individus contre les « dérives » 
du gouvernant : ainsi, l’Allemagne nazie a œuvré dans la « légalité », faut-il pour autant 
conclure qu’elle était un Etat de droit ? Évidemment non. 
La Constitution, en tant qu’outil de garantie de l’Etat de droit, dépasse le seul encadrement 
du pouvoir, elle défend des valeurs communes que la Nation considère comme 
fondamentales. 
II. La Constitution organise les pouvoirs 
- La Constitution règle l’organisation et la séparation des pouvoirs : comme par exemple les 
compétences du législateur, le rôle de l’exécutif c’est à dire du gouvernement, les missions 
des autorités juridictionnelles ... 
- La Constitution organise aussi les modes de désignation des autorités investies du pouvoir. 
III. Constitution et droit(s) 
- La Constitution est suprême par rapport à toutes les autres règles de droit et notamment 
aux lois ordinaires (même si cette suprématie est relativisée dans l’ordre juridique 
international et européen). 
- Cela explique que la Constitution ne peut être modifiée que par une procédure plus 
difficile à mettre en œuvre que celle des lois ordinaires. Par ailleurs, les autres règles de droit 
doivent être conformes à la Constitution. 
- enfin, la Constitution est une norme de droit qui protège les droits fondamentaux de la 
personne. 
IV. Formes de la Constitution. 
Il est important de savoir que tout le droit constitutionnel ne se trouve pas dans la 
Constitution et que la Constitution peut prendre plusieurs formes selon les pays. 
1. La Constitution écrite 
- Il s’agit de la forme dite moderne de la Constitution, l’écrit succède à la Constitution 
coutumière (ex : au Royaume Uni : le droit constitutionnel britannique se compose d’une 
part de droit coutumier common law, mais également d’éléments formalisés – Magna Carta 
1215 ; l’Act Habeas Corpus 1679 ; le Bill of Rights 1689, ....). 
- L’écrit assure un gage de sécurité juridique. L’évolution du droit constitutionnel coutumier 
au droit constitutionnel écrit vient des Etats Unis qui, pour la première fois, ont rédigé une 
Constitution ayant vocation à régler entièrement le statut des institutions et qui devait 
supplanter la tradition coutumière britannique. Les Constitutions écrites sont rédigées en 
des termes abstraits et généraux, de façon à fixer des solutions a priori pour les problèmes 
susceptibles de se poser dans l’avenir (elles fixent également les conditions et les formes 
dans lesquelles elles pourront être modifiées). 
- Il faut bien souligner que toutes les règles constitutionnelles ne sont pas nécessairement 
écrites. Certains Etats fonctionnent encore avec une Constitution coutumière (Grande 
Bretagne, on l’a vu, l’Arabie Saoudite). Mais l’existence d’une Constitution écrite n’empêche 
pas toute possibilité de coutumes constitutionnelles. 
2. Le contenu de la Constitution 
- Une déclaration de droits 
La plupart des Constitutions s’ouvrent par une Déclaration des droits (rattachement aux 
valeurs fondamentales, énoncés des droits et libertés fondamentaux des citoyens). Ainsi, dès 
la Constitution de 1791, on insère la DDHC de 1789, et le Préambule de la Constitution de 
1958 s’y réfère également : la DDHC fait partie de ce qu’on appelle le bloc de 
constitutionnalité 
- Le bloc de constitutionnalité est l’ensemble des normes dotées d’une valeur 
constitutionnelle : Constitution, Préambule, qui renvoie au Préambule de la Constitution 
de 1946, la DDHC, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, les 
Principes à Valeur constitutionnelle, les objectifs à valeur constitutionnelle et, depuis 2005, 
la Charte de l’environnement : le Conseil constitutionnel, dans une décision Liberté 
d’Association, a reconnu la pleine valeur constitutionnelle de la DDHC et a affirmé qu’il 
contrôlerait les lois qui lui seront soumises à la lumière des principes de la DDHC. 
- Règles d’organisation et procédures de fonctionnement des institutions 
Désignation du chef d’Etat, élection des députés, création du Conseil constitutionnel, 
relation entre Assemblée nationale et Sénat, procédures de révision de la Constitution, ... 
- Dispositions diverses relatives aux attributs de l’Etat : nom de l’Etat, langue officielle, 
devise, drapeau, forme de l’Etat, régime, ... 


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