Cours du Droit
LA CONSTITUTION
LA CONSTITUTION
La notion de Constitution :
- Art. 16 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC): « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a
point de Constitution ».
- On trouve des liens de parenté entre Constitution,
Etat, pouvoir, droits, valeurs
fondamentales.
I. Constitution et Etat : la Constitution comme
élément fondateur de l’Etat
- Avant même de constituer une norme de droit, la Constitution est un élément symbolique
de l’Etat. Historiquement, la Constitution symbolise une rupture avec un
régime précédent,
l’entrée dans une nouvelle ère, un « retour à la normale » après
une période de trouble.
- Par exemple, on retrouve cette idée de retour à la normale dans
le préambule de la
Constitution de 1791, de 1793, comme de la Constitution de la 4ème République,
avec
l’abolition des privilèges et la reconnaissance de l’Etre suprême
qu’est l’Homme (et personne
d’autre !) dans les Constitutions de 1791 et 1793 ; « au lendemain
de la victoire remportée
par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et
de dégrader la personne
humaine », dans la Constitution de 1946.
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1. La Constitution est associée
à l’Etat en tant que
phénomène social
Deux auteurs sont très importants pour comprendre et intégrer
comment la Consetitution a
été associée à l’Etat : Rousseau et Montesquieu
- Rousseau pose le projet de contrat social comme élément fondamental d’une société
organisée : la volonté générale tend toujours à l’utilité
publique. L’idée de Rousseau est que
les hommes se sont trouvés, à l’origine, dans un état de nature,
en marge de tout lien
sociétal, l’homme est né libre. Mais, pour Rousseau, la vie en société (en
collectivité) est une
nécessité propre à la nature humaine. En ressentant l’utilité de
mettre en commun leurs
intérêts, les hommes auraient passé un accord général, le Contrat social, par lequel ils ont
renoncé à leur indépendance, en élevant leurs volontés
individuelles d’hommes libres à une
volonté générale qui œuvre pour l’utilité publique (le bien de
tous) et qui nécessite l’exercice
d’une souveraineté. Rousseau s’inscrit dans la continuité de
Hobbes (le Lévianthan, 1651) et
de Locke (Essai sur le gouvernement civil, 1690). Mais, Rousseau ne confond pas Contrat
social et Constitution.
- Montesquieu nous livre, dans l’Esprit des Lois, sa « version »
du Contrat social qui repose
sur une clause : « l’aliénation
totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la
communauté » et « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera
contraint par
tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le
forcera d’être libre ».
- C’est ce qui se retrouvera
dans l’article 16 de la DDHC : la
Constitution est ainsi une
garantie de limitation du pouvoir pour garantir le droit et
l’organisation de la société
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politique (c’est-à-dire d’une société organisée). Cette limitation
des pouvoirs, ou du Pouvoir,
est une garantie de
l’Etat de droit : la Constitution
est associée à l’Etat de droit.
2. La Constitution est associée à l’Etat de droit
- L’idée de
limitation du pouvoir est à
l’origine de l’élaboration des Constitutions.
- Dans un Etat de
droit, le Pouvoir est soumis au droit,
et cette garantie est assurée par la
Constitution : d’une part, par une limitation du pouvoir (règles
de désignation des membres
des institutions, responsabilité du chef de l’Etat, soumission de
l’administration publique au
droit), d’autre part, par la garantie des droits assurés aux
administrés (DDHC).
- Ainsi, le Pouvoir doit être soumis au droit, puisqu’il ne tient sa légitimé que du
consentement de la Nation. Le Pouvoir, s’il existe et qu’il
est légitime, c’est par ce qu’il est
consenti par les gouvernés. Aristote explique dans
la Constitution d’Athènes que,
inversement, le Pouvoir ne peut être légitime si le gouvernement
est exercé sans
consentement des gouvernés. Il parle alors de Constitution corrompue.
- Aristote montre 2 types de constitutions « corrompues » :
lorsque le pouvoir est exercé par
un seul ou lorsque que le
pouvoir est exercé par un petit nombre. On parle de tyrannie dans
le premier cas, le pouvoir étant exercé par une personne dans son propre intérêt et qui
s’impose sans consentement des gouvernés. Dans le second cas on
parle d’oligarchie, le
pouvoir étant exercé cette fois par un petit nombre de personne dans leur propre intérêt et
toujours sans le consentement des gouvernés. Dans les 2 cas, le
Pouvoir ne peut pas être
considéré comme légitime puisque il est exercé sans le
consentement des gouvernés.
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- La notion d’Etat de
droit désigne une organisation au
sein de laquelle la puissance est
soumise au droit, par opposition à l’Etat
de police qui « dit » le droit,
mais n’y est pas
soumis. Cela signifie que l’activité politique relève du droit et
non plus du bon vouloir du
gouvernant.
En limitant, par le droit, la puissance de l’Etat, la Constitution
permet d’exclure l’Etat de
police. La puissance publique ne tient son autorité que du droit,
expression de la volonté
générale : c’est ce qu’on retrouve dans le texte de la
Constitution française de 1791 : « Il n’y a
point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne
règne que par elle et ce n’est
qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance ».
- Problème : l’expression
« Etat de droit » peut paraître floue,
puisqu’il ne peut y avoir d’Etat
sans droit (si on considère que la Constitution est un élément
fondamental de l’Etat, et que,
par ailleurs, la Constitution est une règle de droit). Par
ailleurs, le fait que l’Etat se soumette
au droit n’implique pas nécessairement une protection des
individus contre les « dérives »
du gouvernant : ainsi, l’Allemagne nazie a œuvré dans la «
légalité », faut-il pour autant
conclure qu’elle était un Etat de droit ? Évidemment non.
La Constitution, en tant qu’outil de garantie de l’Etat de droit,
dépasse le seul encadrement
du pouvoir, elle défend des valeurs communes que la Nation
considère comme
fondamentales.
II. La Constitution organise les pouvoirs
- La Constitution
règle l’organisation et la séparation des pouvoirs : comme par exemple les
compétences du législateur, le rôle de l’exécutif c’est à dire du
gouvernement, les missions
des autorités juridictionnelles ...
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- La Constitution organise aussi les modes de désignation des
autorités investies du pouvoir.
III. Constitution et droit(s)
- La Constitution est suprême
par rapport à toutes les autres règles de droit et notamment
aux lois ordinaires (même si cette suprématie est relativisée dans
l’ordre juridique
international et européen).
- Cela explique que la Constitution ne peut être modifiée que par une procédure plus
difficile à mettre en œuvre que celle des lois ordinaires. Par ailleurs, les
autres règles de droit
doivent être conformes à la Constitution.
- enfin, la Constitution est une norme de droit qui protège les droits fondamentaux de la
personne.
IV. Formes de la Constitution.
Il est important de savoir que tout le droit constitutionnel ne se
trouve pas dans la
Constitution et que la Constitution peut prendre plusieurs formes
selon les pays.
1. La Constitution écrite
- Il s’agit de la forme
dite moderne de la Constitution,
l’écrit succède à la Constitution
coutumière (ex : au Royaume Uni : le droit constitutionnel
britannique se compose d’une
part de droit coutumier common
law, mais également d’éléments
formalisés – Magna Carta
1215 ; l’Act Habeas Corpus 1679 ; le Bill
of Rights 1689, ....).
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- L’écrit assure un gage
de sécurité juridique. L’évolution du droit constitutionnel coutumier
au droit constitutionnel écrit vient des Etats Unis qui,
pour la première fois, ont rédigé une
Constitution ayant vocation à régler entièrement le statut des
institutions et qui devait
supplanter la tradition coutumière britannique. Les Constitutions
écrites sont rédigées en
des termes abstraits
et généraux, de façon à fixer des
solutions a priori pour les problèmes
susceptibles de se poser dans l’avenir (elles fixent également les
conditions et les formes
dans lesquelles elles pourront être modifiées).
- Il faut bien souligner que toutes les règles constitutionnelles ne sont pas
nécessairement
écrites. Certains Etats fonctionnent encore avec une Constitution
coutumière (Grande
Bretagne, on l’a vu, l’Arabie Saoudite). Mais l’existence d’une
Constitution écrite n’empêche
pas toute possibilité de coutumes constitutionnelles.
2. Le contenu de la Constitution
- Une déclaration de
droits
La plupart des Constitutions s’ouvrent par une Déclaration des droits (rattachement aux
valeurs fondamentales, énoncés des droits et libertés fondamentaux
des citoyens). Ainsi, dès
la Constitution de 1791, on insère la DDHC de 1789, et le
Préambule de la Constitution de
1958 s’y réfère également : la DDHC fait partie de ce qu’on
appelle le bloc de
constitutionnalité
- Le bloc de
constitutionnalité est l’ensemble des normes dotées d’une valeur
constitutionnelle : Constitution,
Préambule, qui renvoie au Préambule de la Constitution
de 1946, la DDHC, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois
de la République, les
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Principes à Valeur constitutionnelle, les objectifs à valeur
constitutionnelle et, depuis 2005,
la Charte de l’environnement : le Conseil constitutionnel, dans
une décision Liberté
d’Association, a reconnu la pleine valeur constitutionnelle de la DDHC et a
affirmé qu’il
contrôlerait les lois qui lui seront soumises à la lumière des
principes de la DDHC.
- Règles
d’organisation et procédures de fonctionnement des institutions
Désignation du chef d’Etat, élection des députés, création du
Conseil constitutionnel,
relation entre Assemblée nationale et Sénat, procédures de
révision de la Constitution, ...
- Dispositions
diverses relatives aux attributs de l’Etat : nom de l’Etat, langue officielle,
devise, drapeau, forme de l’Etat, régime, ...