CORRECTION BTS 2016 FILIÈRES TERTIAIRES ECONOMIE-DROIT
PARTIE ÉCONOMIQUE
DÉFINITION DES CONCEPTS :
L’épargne représente la part du revenu disponible des ménages qui n’est pas
utilisée en dépense de consommation.
La finance solidaire repose sur une épargne placée sur des produits financiers
solidaires. Cette épargne sert des porteurs de projets développant des activités à
forte utilité sociale et environnementale. Elle permet ainsi la création d'emplois,
de logements sociaux, de projets environnementaux (agriculture biologique,
commerce équitable...) et le développement d'activités économiques dans les
pays en voie de développement.
ANALYSE
L’évolution des placements solidaires entre 2006 et 2014 : de nouveaux choix d’épargne des
ménages
La finance solidaire, qui regroupe les formes d’épargne orientées vers le
financement d’activités qui n’intéresseraient pas les investisseurs traditionnels
car peu rentables immédiatement, a connu, entre 2006 et 2014, une évolution de
ses produits d’épargne. En corrélation avec l’augmentation du volume de
l’épargne consenti au financement de l’économie sociale et solidaire, l’origine des
fonds placés dans la finance solidaire a nettement évolué.
En effet, avec la baisse générale des rendements financiers (sur les placements
qualifiés de conventionnels) les épargnants ont été tentés de se diriger vers
d’autres placements. De plus, ils y ont été incités par l’Etat via l’avantage fiscal
accordé à hauteur de 66% de réduction d’impôt sur les sommes investies dans la
finance solidaire. L’épargne solidaire devenant ainsi de plus en plus
concurrentielle face aux produits d’épargne conventionnelle, son volume a
presque sextuplé entre 2006 et 2014.
Quant à l’origine des fonds placés dans la finance solidaire, c’est l’épargne
salariale avec 60,5% des placements en 2016 qui s’est le plus développée ces
dernières années, au détriment de l’épargne investie au capital des entreprises et
de l’épargne bancaire.
L’épargne salariale étant constituée des revenus issus de la participation salariale
(participation aux bénéfices et/ou intéressement), nous pouvons dès lors
constater que les ménages souhaitent de plus en plus utiliser une part de leur
revenu du travail au profit d’investissements qui privilégient l’humain par rapport
au capital, dans une démarche de solidarité et afin que leur épargne puisse être
utile à la société.
Les salariés, qui constituent le facteur travail des facteurs de production d’une
économie, souhaiteraient ainsi développer l’activité économique via leurs revenus
d’activité et au profit du facteur travail en y insérant une dimension sociale et
environnementale. Ce comportement peut dégager une volonté des ménages
d’être davantage acteur de leur économie.
La finance solidaire : un financement direct et indirect
Un agent économique dégage une capacité de financement lorsque ses revenus
sont supérieurs à ses besoins. Il présente donc un solde positif, ses ressources
étant supérieures à ses emplois.
La finance directe est celle dans laquelle les agents à capacités de financement
(en première place les ménages) et les agents à besoins de financement (en
premier lieu les entreprises) se retrouvent directement sans intermédiaire.
Le financement indirect ou intermédié est celui dans lequel une institution joue le
rôle d’intermédiaire entre les agents à besoins et les agents à capacités de
financement. Dans un premier temps, l’institution financière collecte l’épargne
pour ensuite accorder des prêts aux agents à besoins de financement.
La finance solidaire relève de la finance directe dans la mesure où le
crowdfunding est utilisé. Cette technique de financement permet aux agents à
besoins et agents à capacité d’entrer en relation directement par le biais d’un site
internet.
La finance solidaire est également un financement intermédié dans la mesure où,
comme nous l’avons vu précédemment, les premiers apporteurs de fonds sont les
salariés qui financent l’économie sociale et solidaire en plaçant leur épargne
salariale traditionnellement gérée par l’intermédiaire de Fonds Communs de
Placement d’Entreprises (FCPE). Ces FCPE ont en charge la collecte de l’épargne
puis sa redistribution vers des investissements dans le capital d’entreprises
agrées solidaires ou socialement responsables.
De plus, le financement de l’économie sociale et solidaire rentre dans le champ
de compétences de la Banque Publique d’Investissement, organisme qui se
positionne en tant qu’intermédiaire entre les entreprises sociales et solidaires et
les agents à capacités de financement.
L’investissement et la croissance économique : les raisons de l’intervention des pouvoirs publics
en faveur de la finance solidaire et les moyens mis en oeuvre
Le rôle de l’investissement dans la croissance économique :
La croissance économique correspond à l’augmentation de la production. Or, la
production résulte de l’utilisation et de la combinaison la plus efficace possible
des facteurs capital et travail.
L'investissement est considéré comme une clé de la croissance, car il rend plus
efficace le travail humain (facteur travail). Mais il ne suffit pas d'investir plus, car
à compter d'un certain niveau, l'efficacité de l'investissement se heurte à la loi
des rendements décroissants : sans progrès technique, l'accumulation
d'équipements ou de bâtiments ne mène pas très loin. Ce progrès dépend
d'investissements spécifiques dans la recherche ou la formation. Notons que
l'économiste Walt Rostow affirmait que la phase de décollage économique se
caractériserait par le passage du taux d'investissement de 5% à 10%.
Les raisons de l’intervention des pouvoirs publics en faveur de la finance
solidaire :
L’économie sociale et solidaire représentait en 2014, 10% du PIB et plus de 2,3
millions d’emplois salariés, soit 1 emploi sur 8 en France. Cette nouvelle
économie est également un enjeu d’avenir pour la politique de l’emploi car le
secteur ne cesse de se développer et près de 600 000 emplois sont à renouveler
d’ici 2020 en raison des départs en retraite.
Ces emplois, source de revenus pour les ménages concernés, dopent la
consommation et donc la demande globale qui elle-même favorise
l’accroissement de la production des entreprises et donc de la croissance.
L’augmentation de la production pourrait aussi déboucher sur l’augmentation de
la quantité de facteurs travail et capital qui seront sources de nouveaux emplois.
(Ajout non impératif « On pourrait y voir l’effet du multiplicateur keynésien ou au
contraire seulement la contrepartie de la fonction de consommation stable)
En plus d’être générateur d’emplois, l’investissement dans la finance solidaire
permet de soutenir et développer des activités qui sont socialement positives :
favoriser l’accès au logement, l’insertion par l’emploi ou encore soutenir le
développement durable. En favorisant le financement de ces activités, les
pouvoirs publics peuvent y attendre que se génèrent des externalités positives
sur les autres agents économiques et par conséquent une amélioration de
l’économie globale du pays.
Les moyens :
Financiers : Les pouvoirs publics incitent les ménages à développer la finance
solidaire via l’exonération de charges sociales sur l’épargne salariale, par l’octroi
d’un avantage fiscal à hauteur d’une réduction d’impôt de 66% sur les sommes
investies dans l’économie solidaire.
Institutionnel : Création de la Banque Publique d’investissement qui a pour but de
faciliter les échanges financiers à destination de l’économie sociale et solidaire.
PARTIE JURIDIQUE
DOSSIER 1
Faits et problème de droit :
Mr MUBARY, représentant la SARL MIZALAUD, a engagé des négociations avec
l’entreprise TOBA afin que cette dernière puisse devenir son fournisseur de
coques en polyester. Au cours d’une période de deux mois, les deux entreprises
ont établi des contacts et se sont rencontrées à trois reprises en vue de négocier
et conclure un contrat de fournitures même si au cours de cette période la
question du prix n’a jamais été abordée. Finalement, l’entreprise TOBA rompt la
négociation car elle doit faire face à une rupture de stock de la matière première
nécessaire à la production des coques en question.
Quelles sont les conditions pour rompre des pourparlers entre professionnels et
est ce que la responsabilité de l’entreprise à l’initiative de la rupture peut être
engagée ? Si oui quelle responsabilité serait alors engagée ?
Règle de droit :
Les pourparlers peuvent être formalisés et régis par des avant-contrats afin de
définir les obligations respectives des parties au cours de cette phase
préparatoire à l’établissement d’un autre contrat. Les avant-contrats étant des
contrats, c’est alors la responsabilité contractuelle qui s’appliquerait.
Les pourparlers peuvent également être menés de manière informelle sans établir
d’avant contrats, et c’est alors le droit commun qui s’applique :
Conformément à la liberté contractuelle, tant qu’une proposition ferme et précise
n’est pas formulée (c’est à dire une offre), les parties restent libres de rompre les
pourparlers et de ne pas conclure. Si une offre est faite, l’offrant doit la maintenir
pendant un délai raisonnable. L’autre partie n’est pas tenue de l’accepter.
Cependant, la rupture unilatérale des pourparlers peut être préjudiciable à celui
qui la subit car il aura engagé des dépenses au cours de ces pourparlers.
Dans le silence des textes législatifs, la jurisprudence a précisé que la
responsabilité délictuelle (art 1383 CC) peut être engagée si les trois conditions
de sa mise en œuvre sont réunies :
- Un comportement fautif de la part de celui qui met fin aux pourparlers.
Est fautif tout manquement à l’obligation de loyauté qui s’impose aux parties :
mauvaise fois, manœuvres frauduleuses. (def bonne foi art 1134 CC)
- Un dommage certain et non encore réparé.
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’effet de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle consiste en une
obligation de réparer le dommage (dommages et intérêts)
Concernant la responsabilité contractuelle, elle ne peut être mise en œuvre en
l’absence de contrat.
Solution :
Les entreprises MIZALAUD et TOBA n’ont pas conclu d’avant-contrats, c’est donc le droit commun
qui s’applique.
Etant donné que la question du prix n’a jamais été évoquée au cours des 2 mois de pourparlers, ne pe
être qualifiées d’offre les négociations de la part de l’entreprise TOBA. La question du délai
raisonnable de son maintien n’a donc pas à être évoquée.
Conformément à la liberté contractuelle, tant qu’une proposition ferme et précise n’est pas formulé
(c’est à dire une offre), l’entreprise TOBA restait libre de rompre les pourparlers et de ne pas conclure.
Il faut enfin vérifier que la responsabilité délictuelle de l’entreprise TOBA ne peut être engagée. Même
si l’entreprise MIZALAUD semble subir un dommage certain et non encore réparé, il semble difficile
de qualifier de fautif le comportement de l’entreprise TOBA. Il n’y a manifestement pas de
manquement à l’obligation de loyauté en rompant des pourparlers non aboutis (pas d’offre faite) suite
une rupture de stock. Si il n’y a pas faute, il ne peut y avoir de lien de causalité entre la faute et l
dommage. Les 3 conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, M
MUBARY ne peut donc prétendre à une indemnisation de la part de l’entreprise TOBA.
DOSSIER 2
Faits et problème de droit :
Au sein de l’atelier de construction de l’entreprise MIZALAUD, une partie des supports et de
l’échafaudage permettant de soutenir la coque des bateaux s’est effondrée. Les salariés ont alors
immédiatement cessé le travail et refusent de reprendre leur activité tant que les installations ne seront
pas remplacées. Mr MUBARY a alors décidé de suspendre la rémunération de ses salariés pendant la
période non travaillée.
Un employé peut-il cesser son activité si sa situation de travail est devenue dangereuse? L’employeu
peut-il suspendre le versement du salaire au cours de cette période ?
Règle de droit :
Article L4131-1 « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a
un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une
défectuosité du système de protection. »
Et/ou décision Cour de Cassation du 28 janvier 2009.
Il n’y a pas de suspension du contrat de travail lors de l’exercice du droit de retrait.
Solution :
L’effondrement d’une partie des supports et de l’échafaudage permettant de soutenir la coque d
bateaux semble être un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave
imminent pour la vie ou la santé des employés.
Les salariés semblent donc être légitimes dans l’exercice de leur droit de retrait. Les salariés ont don
droit au maintien de leur salaire tant que persiste le danger grave et imminent puisqu’il ne peut y avo
suspension de leur contrat de travail pendant l’exercice de leur droit de retrait.
Lorsque le danger aura disparu ils devront reprendre le travail à défaut de voir leur contrat suspendu
leur salaire non versé.
La décision de Monsieur MUBARY n’est pas légale.
DOSSIER 3
Il fallait ici développer les notions :
1) Les restrictions à l’usage des TIC : la protection des données personnelles :
- Les limites prévues par le code du travail :
o Informations demandées à l’employé ou au candidat :
■ Seule finalité : apprécier l’aptitude professionnelle
■ Lien direct et nécessaire avec l’emploi pourvu ou à pourvoir
■ Le salarié ou le candidat doit répondre de bonne fois même si la jurisprudence
impose des conditions sévères pour que le mensonge soit sanctionné dans le CV
ou lors de l’entretien
o Informations fournies par l’employeur :
■ Le candidat ou le salarié est expressément informé préalablement à la mise en
œuvre des méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation
professionnelle.
■ Les résultats obtenus sont confidentiels
■ Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation
professionnelle doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie
■ Aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté
préalablement à la connaissance du salarié art L1222-4 code du travail
- Les limites prévues par la loi « informatique et liberté » :
o Déclaration CNIL
o Droit d’accès et de rectification du salarié ou candidat
o Droit de s’opposer à la collecte des informations pour le salarié ou candidat seulement à
des fins de prospection commerciale (il a l’obligation de fournir certaines informations
concernant son l’aptitude professionnelle)
2) Contrôle et surveillance des salariés : les pouvoirs de l’employeur et le respect de la vie
personnelle du salarié
■ « Chacun a droit au respect de sa vie privée » art 9 CC
■ « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée
au but recherché » L-1121-1 du code du travail
■ Cybersurveillance par l’employeur :
o Autorisée car l’employeur est responsable des agissements illicites de ses salariés.
o Doit respecter des conditions :
■ Doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnelle au
but recherché
■ Avant sa mise en œuvre, l’employeur doit consulter les instances représentatives
et informer les salariés concernés.