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mardi 2 juin 2020

Cours du Droit CONVENTION COLLECTIVE

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Cours du Droit
CONVENTION COLLECTIVE



DEBARNOT Thierry 26/10/04 Licence Pro PMO 
CONVENTION COLLECTIVE 
I. Définition d’une convention collective 
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (négociation collective, ensemble des conditions d'emploi et garanties sociales). 
La convention collective est un acte écrit, à peine de nullité, conclu entre : - une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives - une ou plusieurs organisations d'employeurs ou tout autre groupements d'employeurs, ou un ou plusieurs pris individuellement. 
La convention collective de branche est conclue entre organisations syndicales représentatives d'une branche d'activité (métallurgie, commerce de gros, ...). Elle s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application professionnel (activité) et géographique (national, régional, départemental), et ayant adhéré à une organisation patronale signataire de ladite convention. 
La convention collective d'entreprise est conclue entre l'employeur, pris individuellement, et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. 
Il y a 3 étapes dans sa détermination : 
- Elaboration : négociation - Applicabilité : conditions d’applicabilité tenant à l’employeur, au 
salarié, à la durée. - Application : concours de conventions collectives, application de 
la convention collective au contrat individuel de travail. 




II. Porté d’une convention collective non signée 
Une convention collective peut toutefois produire ses effets à l'encontre d'une entreprise non signataire dans la mesure où elle a fait l'objet d'une procédure d'extension ou d’élargissement. En vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent, en effet, être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la convention collective. 
En dehors de l’élargissement et de l’extension, un accord collectif ne s’applique qu’aux entreprises adhérentes d’une organisation patronale ayant signée l’accord. 
III. À qui incombe la charge de la preuve de cette convention ni signée, ni déposée. Pourquoi ? 
La preuve d’une convention collective ni signée, ni déposée incombe aux deux parties qu’elle régie. L’employeur, et les salariés. Un débat doit s’instaurer pour définir son impact et sa validité. Car ce débat permet de diminuer les intérêts de chacun pour laisser place à la portée de la convention et à son utilisation réelle. 
IV. La fiche d’arrêt 
1. L’énoncé des faits : 
Deux employés MM.Potereau et Bulteau ont été licencié par leur employeur M.Raguet (liens de subordination entre employés et employeur). Suite à ce licenciement, les deux employés demandent l’application de la convention collective du bâtiment de la Vendée dans le but d’obtenir un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. Or M.Raguet veut se reporter à l’accord national des ouvriers du bâtiment, les deux parties s’en retournent vers la justice pour trancher le litige. 
2. La procédure : 
En première instance, les employés MM.Potereau et Bulteau (demandeurs) ont intenté une procédure auprès du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne contre M.Raguet (defenderesse). Celui-ci a rendu son jugement le 20 mai 1985. Le conseil des prud’hommes a statué en faveur des employés en justifiant l’utilisation de la convention collective du bâtiment de la Vendée, et en condamnant M.Raguet a payer à MM.Potereau et Bulteau un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. 
Nous émettons l’hypothèse que la cour d’appel n’a pas été saisie en raison du temps qui s’est écoulé entre le passage en conseil des prud’hommes et en cour de cassation (3 ans). Ce fait pouvant être dût à une insuffisance des peines encourues. 
L’affaire c’est ensuite portée devant la Cour de cassation car, M.Raguet (demandeur) a intenté deux pourvois en cassation (85-43.884 et 85- 43.885) contre M.Poterau et autre (défendeur). Le premier pour violation du Code de procédure civil (article 4,5 et 16), et le second pour non validité de l’utilisation de la convention collective du bâtiment de la Vendée. En raison de la connexité de ces deux pourvois, ils ont été joints au sein d’une même session. 


3. Les problèmes de droit : 
Le principal problème ici, est de savoir quelle est la convention qui s’applique, la convention nationale des ouvriers du bâtiment ou la convention du bâtiment de la Vendé ? Une deuxième sous question se pose, c’est de savoir si le conseil des prud’hommes a statué en respectant les procédures judicaires. 
M.Raguet, remet en cause la démarche de validation d’usage de la convention collective du bâtiment de la Vendée. En effet, il dénonce la non mise en place de discussion devant les juges entre les parties (articles 4.5 et 16 du Code de procédure civile). Le problème étant de savoir si cette discussion était nécessaire pour statuer. 
Dans son deuxième pourvoi, M.Raguet remet en cause la validité de l’utilisation de la convention collective du bâtiment de la Vendée sous 3 formes. Premièrement, par manque de base légal au vu de la non manifestation de la part de l’employeur ou de l’organisation professionnelle patronale (non représentation, cf définition convention collective). Le problème étant de savoir ici, si cette convention fait partie d’un élargissement ou d’une extension. Deuxièmement, car l’article 18 de la convention collective du bâtiment reprend un calcul d’indemnité de licenciement rejeté indirectement (via l’article 9 annexe I accord national ouvriers bâtiment) par la cour de cassation via deux arrêts des 23 janvier 1980 et 16 mars 1983. Le problème étant de savoir si le lien entre ces deux article est « parfait ». Enfin, il dénonce, selon l’aricle L.122-9 du Code du travail, le fait que l’indemnité se réfère à un usage alors que la discussion engagée par les parties portait exclusivement sur l’interprétation des dispositions d’une convention collective. 
4. Les solutions : 
Le 24 mars 1988, la chambre civile. V de la Cour de cassation rejette les deux pourvois n°85-43.884 et 85-43.885. 
Cette décision va dans le sens de MM.Potereau et Bulteau, et à l’encontre de M.Raguet. 
5. Les motifs : 
La Cour de cassation rejette le premier pourvoi 85-43.884 car, elle juge que les juges du fond n’ont fait qu’expliciter le fondement de la demande. 
La Cour de cassation rejette le second pourvoi 85-43.885 car, elle juge que le conseil des prud’hommes a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision. 


Annexes 
Article 4 Code procédure civile 
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 
Article 5 Code procédure civile 
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 
Article 16-3 Code procédure civile 
La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat. 
Article 1135 Code civil 
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 
Article l. 122-9 Code travail 
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire. 


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