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jeudi 4 juin 2020

COURS DE DROIT LES FORMES DE L’ETAT

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COURS  DE DROIT LES FORMES DE L’ETAT




LES FORMES DE L’ETAT (1ERE PARTIE) 
- L’Etat peut prendre plusieurs formes. Certaines sont relativement classiques, comme la 
forme de l’Etat unitaire et de l’Etat fédéral mais il existe aussi des distinctions moins nettes, 
comme les Etats régionaux. 
I. L’ETAT UNITAIRE 
- La définition de l’Etat unitaire : Il s’agit d’un Etat au sein duquel il n’existe qu’un seul 
appareil étatique, et cet appareil d’Etat est le seul doté de la plénitude de sa souveraineté. 
- Dans un Etat unitaire, les normes locales ne peuvent être édictées qu’en application et en 
conformité de normes nationales préalables. Dans l’expression pure de l’unité de l’Etat, les 
citoyens sont soumis aux mêmes pouvoirs (on parle d’unité de constitution) et aux mêmes 
lois (unité de législation), au même gouvernement, aux mêmes tribunaux. Aucune 
organisation politique ne peut le concurrencer et, par hypothèse, les gouvernants sont en 
contact direct avec les gouvernés et avec les autres Etats. 
- Il s’agit de la forme la plus répandue d’Etat : France, Irlande, Pologne, Algérie, Thaïlande 
etc... 



- L’exemple avec la France : En France l’art. 1er de la Constitution de 1958 précise que la 
France est une République indivisible (...). Son organisation est décentralisée ». 
- Déjà l’Assemblée constituante de 1792 avait proclamé que « La France est une et 
indivisible » (pour contrer l’influence de l’organisation fédéraliste américaine, on avait même 
institué la peine de mort pour tous ceux qui évoquaient l’idée d’un fédéralisme en France). 
En réalité, la forme pure de l’Etat unitaire n’est pas en phase avec les contraintes du pouvoir. 
Historiquement, on a eu des Etats unitaires centralisés (tous les pouvoirs et toutes les 
compétences étaient détenus au niveau central, et il n’y avait pas du tout d’autonomie 
locale). 
- Mais, on s’aperçoit rapidement que l’administration de proximité était nécessaire (ne 
serait-ce que parce qu’une décision prise à Paris mettait plusieurs semaines à arriver à 
Marseille...). 
- Etat unitaire ne signifie pas absence de subdivisions : bien évidemment, dès lors que l’Etat 
excède une certaine taille, il est nécessaire d’organiser des relais entre le pouvoir central et 
la population, permettant à l’administration d’être au plus près du citoyen. 
On peut soit procéder à une déconcentration soit à une décentralisation, soit, le plus 
souvent, aux deux en même temps : 
- La Déconcentration : l’Etat va nommer des entités pour le représenter à l’échelle locale 
(Préfet, service des impôts, Direction départementale de l’Equipement,...) : ces structures 
sont des démembrements locaux de l’Etat central, vont agir sous ses ordres, pour son 
compte, avec des agents de l’Etat, en cas de préjudice causé du fait de leur fonctionnement, 
c’est la responsabilité de l’Etat que l’on engage, ... 
- La Décentralisation : on confie des attributions propres à des autorités locales, élues par 
les citoyens locaux. En France, les collectivités territoriales bénéficient d’une libre 
administration garantie non pas par la Constitution, mais par la loi : art. 72 de la 
Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent 
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de 
leurs compétences ».


II. A mi-chemin du fédéralisme : LA 
CONFÉDÉRATION D’ETATS 
- La Confédération d’Etats peut être définie comme une Association d’Etats au sein de 
laquelle ceux-ci décident de coopérer dans certains domaines tout en conservant leur 
souveraineté. 
- La confédération, contrairement à la fédération, ne repose pas sur une Constitution, mais 
sur un traité. Les décisions importantes sont prises à l’unanimité. Une confédération n’a pas 
l’ambition de créer un Etat. 
- Mais, souvent, c’est une confédération qui préfigure une fédération : ainsi, les USA sont 
issus de la Confédération des Etats-Unis d’Amérique du Nord (entre 1778 et 1787) ; 
confédération helvétique créée au 14ème siècle, jusqu’à devenir un Etat fédéral en 1848 ; 
confédération germanique entre 1815 et 1866 (contenant l’Autriche), remplacée par la 
Confédération d’Allemagne du Nord, puis en Empire fédéral allemand en 1871 (Reich), ... 




III. L’ETAT FÉDÉRAL 
- Un Etat fédéral peut être défini comme un Etat composé d’un certain nombre d’entités 
(Etats fédérés, cantons, provinces, ...) qui ont l’apparence d’un Etat (Constitution, Parlement, 
Gouvernement, Tribunaux, ...), mais qui ne disposent pas de tous les attributs de l’Etat : pas 
de souveraineté externe (pas de relation directe avec l’étranger), souveraineté interne 
limitée (par la Constitution de l’Etat fédéral). Les Etats fédérés ne sont pas réellement des 
Etats. 
- La structure fédérale apparaît en 1787 aux Etats Unis : Etats préexistants qui décident de 
s’unir (hypothèse « classique » de formation d’un Etat fédéral : Allemagne et Suisse par 
exemple). 
- L’Etat fédéral permet de bénéficier des avantages de l’Etat unitaire sans les inconvénients ; 
Etat unique permet une simplification de l’organisation administrative pour des secteurs 
clés (et couteux) armés, diplomatie, voies de communication, ... Il permet de mettre en place 
un marché commun, facilite les échanges, permet le développement économique. En même 
temps, les entités fédérées ont, en s’associant, plus de poids sur la scène internationale. Elles 
ne perdent pas, pour autant, leur spécificité. 
- Problème : risque de tensions entre Etat fédéral (qui va parfois s’estimer plus à même de 
gérer certaines problématiques, ce qui impliquera de réduire l’autonomie des Etats fédérés) 
et Etats fédérés (qui souhaitent conforter leur autonomie). Ainsi, en Allemagne et en Suisse, 
la Constitution a été plusieurs fois révisée pour faire passer des compétences au niveau 
fédéral. 
- Comme l’explique Georges Scelle : une construction fédérale repose sur deux principes 
principaux : le principe de participation et le principe d’autonomie. (On trouve aussi un 
troisième principe, le principe de superposition. Le principe de superposition implique que 
l’ordre juridique d’un Etat de forme fédérale est caractérisé par la superposition de deux 
ordres juridiques, impliquant un exercice partagé des compétences. 
1. Le principe d’autonomie 
- Les Etats fédérés disposent d’une liberté d’organisation : ils élaborent leur propre 
constitution, organisent leurs pouvoirs publics (parlement, gouvernement), dans le respect 
de la Constitution fédérale. 
- Le plus souvent, la Constitution fixe limitativement les compétences de l’Etat fédéral, 
toutes les autres matières sont laissées aux Etats fédérés (comme aux Etats Unis par 
exemple) : c’est pourquoi on trouve de grandes disparités entre les droits des Etats fédérés 
(33 des 50 Etats appliquent la peine de mort ; l’Etat de l’Ohio considère que l’énergie 
nucléaire est une énergie renouvelable, ...). 
- Parfois, c’est l’inverse : la Constitution fixe les compétences des Etats fédérés et le reste 
incombe à l’Etat fédéral, c’est le cas au Canada où les provinces ont des compétences 
résiduelles (d’où la permanence du problème québécois). 
- La Loi fondamentale allemande, quant à elle, prévoit un système mixte : système de 
compétence exclusives de l’Etat fédéral, comme aux USA, tout le reste relève des Länder : 
(article 70 de la loi fondamentale : les Länder ont le droit de légiférer dans tous les domaines 
pour lesquels la loi fondamentale n’a pas prévu de compétence exclusive de l’Etat. Sauf loi 
contraire, dans les domaines exclusifs, les Länder ne peuvent pas légiférer : art. 71). 
- On retrouve dans le cas de l’Allemagne un système de compétences concurrentes : Dans les 
compétences concurrentes : principe de subsidiarité : ils peuvent intervenir aussi longtemps 
que le pouvoir fédéral n’intervient pas : art. 72. On autorise même, dans certaines matières 
limitativement énumérées (environnement, aménagement du territoire, ...), les Länder à 
adopter des législations qui s’écartent du droit fédéral. (Même logique de compétences 
exclusives, compétences concurrentes en Suisse, en Inde et en Autriche) 
- En général, l’Etat fédéral est compétent pour : l’armée, la souveraineté externe, 
compétence pour signer les traités (exception, notamment, pour le Canada : le Québec qui 
possède une délégation générale en France). Les Etats fédérés ont un pouvoir de lever 
l’impôt, compétence en matière de droit de la famille, commerce, ... 
- Les conflits de compétences entre ces deux niveaux sont réglés par une Cour suprême. 
2. Le principe de participation 
- Les Etats fédérés participent à l’organisation de l’Etat fédéral ainsi qu’à la révision de la 
Constitution fédérale. Dans la Loi fondamentale allemande, ce principe est même 
constitutionnellement protégé : art. 79.3 : « Toute modification de la présente Loi 
fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe du 
concours des Länder à la législation (...) est interdite ». 
- L’Etat fédéral a sa propre Constitution (Cf. doc. Loi fondamentale Allemande). 
Sa constitution peut être modifiée, en général, selon l’accord d’une majorité des Etats 
fédérés. Donc, ça signifie que si la Constitution initiale a été approuvée par tous (puisque ce 
sont les Etats fédérés qui l’ont rédigée), elle peut être modifiée contre l’avis de certains. 
Néanmoins, en vertu du principe de participation, chaque Etat fédéré doit faire connaître son 
point de vue avant toute modification de la Constitution. 
- En ce qui concerne la participation à l’organisation de l’Etat : 
- En général, chaque Etat fédéral comprend un Parlement composé de deux 
chambres : l’une représente les Etats fédérés (Sénat pour les USA, Bundesrat pour 
l’Allemagne, Rajya Sabha pour l’Inde), selon un principe d’égalité (c’est-à-dire que le nombre 
de représentants ne dépend pas du nombre d’habitants : ainsi, au Sénat américain, chaque 
Etat fédéré est représenté par 2 sénateurs) ; l’autre représente le peuple (Chambre des 
représentants, Bundestag, Lok Sabha), selon une représentation proportionnelle à la 
population des Etats fédérés. 
- Ainsi, en All., art. 50 de la loi fondamentale : Représentation des Etats fédérés dans 
le Bundesrat : participation à la législation, à l’administration de l’Etat fédéral et aux affaires 
de l’Union européenne. Néanmoins, contrairement aux USA, la représentation de chaque 
Land au Bundesrat n’est pas égalitaire, mais proportionnelle au nombre d’habitants (art. 51 : 
tous les Länder ont au moins 3 voix ; 4 voix pour les Länder de plus de 2 millions d’hts ; 5 
pour + de 6 millions ; 6 pour + de 7 millions). 


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