Cherche dans notre site

mardi 2 juin 2020

Cours de droit LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

  droitenfrancais       mardi 2 juin 2020


Cours de droit LA PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE





LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
I. La propriété littéraire et artistique 
A. Quelles oeuvres sont protégées ? 
B. Quelle durée de protection pour les oeuvres ? 
C. Qui est l’auteur de l’oeuvre de l’esprit ? 
D. Quels sont les droits de l’auteur sur son oeuvre ? 
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Propriété industrielle Protection par enregistrement à l’INPI. Chronologie des principaux textes légaux 
• Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. 
Propriété littéraire et artistique Protection sans dépôt préalable. 
- Droits d’auteur 
- Droit voisins Artiste-interprète, producteur, entreprise de communication audiovisuelle. 
Dessins et modèles 
Propriété industrielle 
Brevets d’inventions 
Marques 
DROIT 
• Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. 
• Loi n°92-597 du 1er juillet 1992 portant création du code de la propriété intellectuelle (partie Législative) 
• Directive européenne 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins de la société de l’information. 
• Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. 
• Loi n°2009-669 du 12 juin 2008 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. 
• Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle. 
• Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. 
L’article L. 111-1 du CPI pose les règles fondamentales de la matière : 




L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. 
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. 
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. 
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. 
L’œuvre est de genre féminin (ce qui a été réalisé, accompli) et masculin (l’ensemble de la production d’un auteur, de ses ouvrages etc). L’oeuvre c’est donc la production de l’esprit créateur, c’est la création qui va générer les droits d’auteurs, mais à partir de quand y-a-t-il création ? Il jouit d’un droit incorporel, exclusif et opposable à tous. L’auteur va conserver ses droits même si l’oeuvre passe de main en main, il aura toujours un droit de propriété sur son oeuvre. La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, l’oeuvre ne se confond pas avec son support. 
Le - - - droit de propriété c’est : Le droit d’utiliser la chose Le droit d’en tirer des profit Le droit d’en disposer comme (usus) (fructus) on veut (abusus) 
DROIT 
Le propriétaire c’est celui qui possède ses trois droits. Il se décompose, on ne peut en avoir qu’un ou deux. Ici ce droit est incorporelle. 
Exemple de droit incorporelle : 
• Un droit de créance, c’est un droit incorporelle, le droit n’est pas matérialisé. 
• Un droit d’usage, le droit d’utiliser un objet, ‘est un droit incorporelle, cad immatérielle. 
Si l’auteur décide de vendre son oeuvre, sa création, cela ne fait pas disparaitre ses droits d’auteurs, et ça ne les transmet pas directement. En ce sens que lorsque l’auteur va vendre son oeuvre, pour que l’acheteur puisse l’exploiter, il faudra un deuxième contrat d’exploitation de l’oeuvre. Les droits d’auteur sont bien la propriété de l’auteur. Ce n’est pas parce qu’on possède matériellement une oeuvre qu’on peut l’utiliser comme on veut. Il faut signer un contrat avec l’auteur qui nous dit les droits qu’il nous cède ou qu’il nous permet d’utiliser temporairement. Il faut donc bien distinguer les droit d’auteur des droits corporelles. 
Celui qui a la propriété matérielle d’une oeuvre en a une jouissance primitive, il a un droit introverti, l’auteur lui, a un droit extraverti (il organise les modalités d’utilisation publique de son oeuvre). 
L’oeuvre et bien un immatérielle, le corps est matérielle. 
Le droit d’auteur n’appartient qu’à l’auteur même, c’est un droit opposable à tous car l’auteur peut interdire à qui que ce soit de reproduire ou d’exploiter son oeuvre. Lorsqu’on a un doit opposable à tous, c’est le droit ergo omnes. 
Un auteur à deux types de droit sur son oeuvre : - un droit moral (= c’est le droit de divulgation de son oeuvre mais aussi le droit au respect de son oeuvre). Cela lui permet de décider ou non de divulguer son oeuvre. - un droit patrimonial (= c’est le droit de reproduire, représenter, de diffuser l’oeuvre, c’est ce 
qu’on appelle le droit d’exploitation). 




Un oeuvre libre de droit n’existe pas. 
Le contrat de louage d’ouvrage : contrat de prestation indépendante, de free-lance, ou d’entreprise. C’est le contrat par lequel une personne se charge de réaliser un ouvrage pour autrui en conservant son indépendance dans l’exécution de son travail. Le contrat de louage de service : contrat réalisé sous l’autorité d’une personne. C’est le contrat par lequel une personne s’engage moyennant rémunération à mettre temporairement son activité professionnelle à la disposition d’une autrui qui a autorité sur elle. 
I. La propriété littéraire et artistique 
A. Quelles oeuvres sont protégées ? 
DROIT 
1. Quel type de protection ? 
Si l’oeuvre n’a qu’une vocation utilitaire (ex: un calendrier), cette vocation ne prive pas pour autant le droit d’auteur. Le mérite importe peu. Sa destination, son usage, si l’oeuvre a une destination pratique, ça ne doit pas la priver de droit d’auteur. 
Article L112-2 Sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit au sens du présent code : - Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques - Les conférences, allocutions, sermons, plaidoirie et autres oeuvres de même nature - Les oeuvres dramatiques - Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirques, les pantomines, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement - Les composition musicales avec ou sans paroles - Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelle - [...] 
Cette liste, est une liste non-exhaustive et sera complété par le juge. Il y a des oeuvres qui ne sont pas des créations. 
Dans l’article L112-1, la protection s’applique à toutes les œuvres quel que soit leur genre. 
L’œuvre créée peut également être protégée, mais pas le savoir faire qui a permis de la créer. Lorsque l’on est confronté à un savoir-faire, une pratique, ce n’est pas une œuvre de l’esprit, et cela ne peut donc pas être protégé. 
Un parfum est susceptible d’être une œuvre de l’esprit, si l’apport créatif de son auteur est original selon la cours de cassation. 
2. Quelles catégories d’oeuvres sont protégées ? 
Plusieurs catégories d’œuvres sont protégées. 
- Les œuvres littéraires (L112-3 1°, 2° , 3°, 11° du CPI) 
DROIT 
Vont constituer des œuvres littéraires les écrits et toutes les expressions orales de la pensée, quelle que soit la langue utilisée, en effet, même un entretien oral sera une œuvre littéraire. Les communiqués de presse de l’AFP sont également des œuvres de l’esprit, et peuvent donc être protégées. Les titres des œuvres sont également susceptibles de protection (L112-4), en effet l’œuvre est un tout, titre compris et préface compris. 
- Les œuvres artistiques (L112-2 4°, 7°, 8°, 10°, 12°, 14° du CPI) 
Les œuvres artistiques sont également susceptibles de protection. Une œuvre artistique est une œuvre qui se manifeste par des créations de formes sensibles à la vue. Entrent dans ces créations artistiques les œuvres abstraites, les peintures, les décors, les cartes géographiques, les croquis, les plans... 
- Les œuvres audiovisuelles, les photographies (6°, 9° du CPI). 
Elles regroupent des sons, des images. Les œuvres multimédias sont définies comme des œuvres dans lesquelles il n’y a pas de défilement linéaire des séquences. L’œuvre multimédia se caractérise par son interactivité. Il s’ajoute les œuvres cinématographiques. La question des œuvres photographiques se pose, en effet de nombreuses photos sont ce qu’elles sont grâce à l’appareil photo avec lequel elles ont été prises (il a choisi la vitesse de prise de vue, les points de netteté... La photo n’est pas ce qu’elle a grâce au photographe). 
L’œuvre peut-elle dont être considérée comme une œuvre lorsqu’il n’y a qu’un point de vue technique ? 
- Les œuvres musicales (L112-2, 5° du CPI) 
Les œuvres musicales avec ou sans paroles peuvent être protégées, mais elles ne sont pas toutes susceptibles de protection. Dans une œuvre musicale, il y a trois éléments qui sont susceptible de protection à la condition qu’ils soient originaux : 
• La mélodie : émission d’un nombre indéterminé de sons successifs, c’est souvent la mélodie qui va permettre d’identifier l’œuvre et l’auteur. 




• Le rythme : la sensation déterminée par les rapports de durées relatives, soit de différents sons consécutifs, soit des diverses répercussions ou répétitions d’un même son ou d’un même bruit. On retrouve un rapport de durée entre les sons, et la combinaison des sons entre eux. C’est ce qui donne à l’œuvre son caractère et sa dynamique. 
• L’harmonie : le résultat de l’émission simultanée de plusieurs sons différents. C’est ce qui soutient la mélodie et le rythme. Elle n’a pas vocation a être protégée en tant que telle, mais c’est l’ensemble qui est protégé. 
C’est la composition de ces trois caractéristiques qui fait qu’elle est protégée. Tout doit être original. Mais toutes les œuvres sont-elles susceptibles de protection ? 
Pour qu’une œuvre soit susceptible de protection, il faut qu’elle soit identifiable. Il y a un moyen de défendre ce qui est utilisé : la notion de ressemblance fortuite (le fruit du hasard). Cette notion repose sur une rencontre liée au hasard, la similitude entre les œuvres résulte ici d’un concours de circonstances. 
DROIT 
Ça n’a rien à voir avec une inspiration commune, qui constitue à aller chercher dans le fond commun des œuvres un rythme, ou une mélodie qui est connue depuis très longtemps, on ne peut donc pas dire qu’il s’agit d’une ressemblance fortuite. 
La ressemblance fortuite est le fait que le contrefacteur, le défendeur, est capable de démontrer que la contrefaçon de son œuvre a été réalisée par hasard (ressemblance fortuite), ou qu’elle s’explique par une inspiration commune (la réminiscence). 
Il est évident qu’il y a des courants musicaux qui influencent les auteurs. 
Pour se défendre, il faut qu’il prouve qu’il n’a pas eu accès à l’œuvre copiée, et que si son œuvre ressemble à une autre, c’est en raison d’une rencontre fortuite. 
- Les logiciels (L112-2 13° du CPI) 
Les logiciels sont considérés à part entière comme des œuvres de l’esprit. 
- Les bases de données (L112-3 du CPI) 
Les bases de données sont également constituées comme des œuvres de l’esprit. 
Pour que des données stockées dans une base soient protégées, il faut qu’elles soient structurées. Elles peuvent l’être par l’auteur de la base. Mais cette définition est assez vieille et pourrait être améliorée. 
La base de données est protégée, on ne peut la reproduire sans l’accord du producteur de la base de données. La définition du producteur est donnée par le même article, c’est la personne qui prend le risque des investissements dans la création de l’œuvre. 
On trouve également les œuvres dérivées. 
Ces œuvres dérivées sont définies par une œuvre dans laquelle plusieurs œuvres sont incorporées. L’œuvre dérivée est celle qui adapte une œuvre originaire, une œuvre première, avec une autre, qui l’arrange et la transforme. 
L’article L112-3 nous permet de tirer le fait qu’il peut y avoir une œuvre première réarrangée, traduite... Qui devient donc une œuvre dérivée. L’œuvre dérivée s’inspire d’une œuvre première et la transcrit pour réaliser une œuvre nouvelle. 
On va donc au moins avoir deux auteurs : - L’auteur d’une œuvre première - L’auteur d’une œuvre seconde, qui a été inspiré par la première 
La première phrase de l’article dit que l’auteur de l’œuvre secondaire jouit des droits d’auteur, sans préjudice des droits de l’œuvre première. L’auteur de l’œuvre première jouit donc des droits d’auteur et peut les exercer. 
Ce système d’œuvre dérivé est retrouvé dans le domaine musical, notamment avec le sampling (emprunte à plusieurs morceaux pour en créer un nouveau). L’auteur s’inspire donc de musiques existantes pour créer une œuvre dérivée, ou composite. 
Les œuvres composites 
Une œuvre composite émane d’une œuvre antérieure, que l’auteur utilise en y ajoutant un effort de création intellectuelle. 
DROIT 
C’est le deuxième paragraphe de l’article L113-2 qui défini l’œuvre composite. 
« Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. » 
Ici, la caractéristique est qu’il y a incorporation de l’œuvre existante dans l’œuvre nouvelle. Les œuvres composite n’a qu’un auteur, mais elle est composée de plusieurs œuvres sur lesquelles chaque auteur à des droits. Par exemple le sampling : chaque auteur a des droits. Si l’œuvre incorporée n’est pas identifiable, l’auteur de l’œuvre nouvelle n’a pas de droits à verser à l’auteur de l’œuvre première. Reste néanmoins que même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, l’auteur conserve son droit moral, son droit de divulgation sur l’œuvre mais aussi le droit au respect de l’œuvre. 
Le droit moral existe sans limite de temps, l’auteur de l’œuvre première peut interdire à l’auteur de l’œuvre nouvelle d’utiliser son œuvre si il estime que l’œuvre seconde dénature son œuvre originaire. 
Lorsqu’une œuvre tombe dans le domaine public, l’auteur ne peut plus percevoir de droit financier sur son œuvre. 
Par exemple, si une personne qui a créé une œuvre musicale et qu’il découvre qu’elle est utilisée dans un film, qui soutient par exemple une cause ou un parti politique. Même s’il ne peut pas toucher de droit, il peut estimer que son œuvre est dénaturée et donc exercer son droit moral. 
Autre exemple : les sous-titres sur internet, lorsque l’on écrit les sous titres pour une série par exemple, cela peut être une atteinte au droit d’auteur car on traduit la série. Cela peut donc être considéré comme une contrefaçon, car l’auteur n’a pas donné son accord pour la diffusion et la traduction de la série. 
Si l’œuvre première n’est pas tombée dans le domaine public, son auteur a toujours droit à une contrepartie financière. L’auteur de l’œuvre nouvelle, d’une part doit demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre première pour utiliser son œuvre. D’autre part, l’auteur de l’œuvre composite doit verser une contrepartie financière à l’auteur de l’œuvre préexistante, car sans lui l’œuvre nouvelle n’aurait jamais existé. Il sera aussi possible de déterminer un droit sur le prix de vente de l’œuvre nouvelle. 
Cela signifie qu’il n’est pas interdit de créer librement, mais l’auteur de l’œuvre nouvelle doit respecter l’œuvre première et les droits de son auteur. Si l’œuvre première n’est pas tombée dans le domaine public, son auteur peut obtenir une contrepartie financière de l’auteur de l’œuvre secondaire. 
L’auteur de l’œuvre première continue de pouvoir exploiter son œuvre, indépendamment de l’œuvre nouvelle. En matière musicale, il y a parfois ainsi des renaissances de titres qui ont eu un succès puis qui ont disparues, et qui grâce à une reprise ou à l’intégration dans un autre morceau, reprend une actualité. 
À retenir : on ne peut pas utiliser une œuvre préexistante sans l’autorisation de l’auteur. 
3. A partir de quand ? 
À partir de quel moment l’œuvre ou l’auteur va bénéficier de droits attachés à sa création. Le premier article du code dit que l’auteur bénéficie de droit du seul fait de sa création. 
Article L111-2 « L’œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation même inachevée ce la conception de l’auteur » 
DROIT 
Créer, c’est donner l’existence à partir de rien. Le critère majeur de l’existence d’une œuvre n’est ni sa révélation, ni sa divulgation, mais c’est la réalisation d’une conception de l’auteur, c’est à dire la concrétisation de l’idée de l’auteur. Peu importe s’il y a du public, peut importe le public, le critère c’est que l’idée de l’auteur doit être rendue réelle par une création de forme. La forme est à l’œuvre, ce que le corps est à une personne. 
Les droits d’auteur ne protègent que les créations de formes sensibles, à la condition qu’elles soient identifiables avec une précision suffisante pour permettre leur communication. Autrement dit, seule une forme identifiable peut être protégée. 
Une forme sensible est une forme qui peut être perçue par les sens. Cela signifie que tant que l’idée ne prend pas forme, elle n’est pas susceptible de protection. Une idée n’est jamais susceptible de protection car seules les créations de forme le sont. Pour que l’idée soit protégée, il faut donc qu’elle soit rendue concrète et exprimée dans une forme identifiable. 
Cette définition est tirée d’un arrêt du 10 décembre 2013 qui parle des fragrances. 
L’idée précède toujours l’acte, elle précède donc l’œuvre elle même, mais les droits d’auteurs ne s’appliquent pas aux idées. 
Si on a la crainte que l’on prenne nos idées, mais pour les protéger il faut les concrétiser, c’est à dire les matérialiser, on ne pourra pas avoir de droit d’auteur sinon. 
Il y a quand même une possibilité pour se défendre, lorsque les droits d’auteur ne peuvent être utilisés. Il est possible d’invoquer la concurrence déloyale, qui est le fait de parasiter le travail de quelqu’un, d’utiliser son travail pour en tirer soi même les fruits. Ce principe est très difficile à mettre en œuvre, parce qu’il faudra prouver que l’idée existait avant. 
Est un procédé déloyal le fait de tromper la clientèle sur l’origine du produit. Est également déloyal d’utiliser la notoriété d’une marque pour créer un produit très proche. 
Ça n’est donc pas le fait de rendre publique une œuvre ou de la divulguer qui va la protéger, car cette œuvre est protégée du seul fait de sa création. 
4.La condition essentielle de la protection 
L’originalité s’entend du reflet de la personnalité de l’auteur ou de la révélation d’un talent créateur. Cassation, 20 octobre 2011) 
Une œuvre doit avant tout être originale, elle ne doit pas forcément être nouvelle. Par exemple avec l’architecture d’un bâtiment, il peut y avoir des inspirations antérieures. 
DROIT 
L’originalité est une notion subjective, tout le travail du juge va donc être de déterminer ce qu’est une œuvre originale ou non. 
Il faut que l’œuvre soit originale : il faut qu’on retrouve dans l’œuvre la personnalité de l’auteur. 
Lorsqu’il n’y a pas d’œuvre créatrice, lorsqu’on ne trouve pas la personnalité de l’auteur dans une œuvre, cette œuvre n’est pas protégée. Il doit y avoir un effort personnel de création et un souci esthétique. 
D’autres œuvres sont originales car elles ont un apport intellectuel inédit. C’est à l’auteur de prouver que son œuvre est originale, il va donc devoir montrer au tribunal des éléments constitutifs de l’œuvre, de la progression de sa création. Ses éléments permettront de prouver qu’il est l’auteur de l’œuvre en question. S’il ne parvient pas de prouver l’originalité de son œuvre, elle ne sera pas protégée par la propriété intellectuelle. Lorsque l’œuvre est dite complexe (composée de plusieurs éléments pouvant avoir un caractère original), elle sera analysée œuvre par œuvre, et donc protégée œuvre par œuvre. 
Ne sera pas original l’oeuvre qui sera imposé par la technique, ou par un impératif fonctionnel. L’effort créatif est une oeuvre dont vous en pouvez pas justifier son originalité, si l’auteur ne parvient pas à montrer un droit sur oeuvre il peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou la concurrence parasitaire. 
Parasitisme : Copier ou s’inspirer d’une valeur économique d’autrui, le fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements. C’est à dire profiter du travail de l’autre pour en tirer un profit personnel. 
Commet un acte de concurrence déloyale, l’entreprise qui en reproduisant un packaging ou un profit crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle quant à l’origine des produits ou des services vendus par l’entreprise mère. 
La concurrence déloyale suppose la démonstration de trois éléments constitutifs : - La démonstration d’une faute - La démonstration d’un dommage - Le lien de causalité entre le dommage et la faute 
B. Quelle durée de protection pour les oeuvres ? 
Le droit d’exploitation de l’auteur sur son oeuvre est limité dans le temps. Il dure : - Toute la vie de l’auteur - L’année civil de son décés 
DROIT 
- Au décès de l’auteur, le droit appartient à ses ayants droit, c’est à dire à ceux qui ont acquis des droits du fait de la mort de l’auteur ou à qui celui-ci a consenti des droits de son vivants. - Les 70 ans qui suivent (A compter du premier janvier de l’année civile qui suit l’année du décès) 
La durée de protection est réduite pour l’oeuvre : - anonyme - sous pseudonyme - collective 
La durée de protection est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle ou l’oeuvre a été publiée. 
Pour l’oeuvre de collaboration, la durée de protection est étendue car elle est calculée en considération du dernier vivant des auteurs collaborateurs. Elle s’applique : - Durant la vie des collaborateurs - L’année civile du décès du dernier vivant des collaborateurs - Les 70 ans qui suivent 
C. Qui est l’auteur de l’oeuvre de l’esprit ? 
Qu’est ce qu’un auteur ? 
Bien que la loi ne donne aucune définition de l’auteur, on en retient que l’auteur c’est celui qui a créer l’oeuvre, qui a réaliser une création de forme, c’est à dire, qui a concrétisé son idée. La qualité d’auteur pèse directement sur la tête de l’auteur. La création suppose une conception, des démarches, une réalisation, l’auteur c’est celui qui va mener le travail de conception est de réalisation. Cela suppose que l’auteur réalise personnellement l’oeuvre, il doit aussi bénéficier d’une liberté de création. Ne seront pas considéré comme des auteurs les simples exécuteurs, le façonnier, l’usinier, même si’l réalise l’oeuvre, il le font sous l’initiative de l’auteur, ils n’ont pas d’apport créatif personnel. 
Une personne moral ne peut pas se revendiquer auteur, car elle peut être à l’origine d’une création mais ne peut pas marquer sa création de sa personnalité. Une société ne peut être qualifié d’auteur mais elle peut toucher des droits d’auteurs. 
Plusieurs moyens le permettent : - Les oeuvres collectives : Personne physique ou morale qui dirige la création de l’œuvre est investie des droits d’auteur. Cela signifie que cette personne peut être une personne physique comme une personne morale. - Les œuvres créée par les agents de l’état : lorsque l’agent public crée une œuvre, l’œuvre est 
cédée dès sa création à l’état (les droits d’exploitation). 
[...] 
La présomption repose sur deux conditions : - L’œuvre est exploitée par la personne morale - La personne physique de revendique pas la titularité des droits d’auteur. 
Qui peut revendiquer la qualité d’auteur ? Art. L113-1 du CPI 
DROIT 
On présume que l’auteur est celui qui a mis son nom sur l’oeuvre qui a été divulgué. On est face à une présomption légale simple de la qualité d’auteur. Ça veut donc dire que la preuve contraire est possible : l’auteur qui n’a pas mis son nom sur l’oeuvre peut en revendiquer l’auteur. 
Dans la pratique il n’est pas toujours facile de démontrer sa qualité d’auteur. 
Ex 1 : des journalistes qui rédigent un article dans le journal, et le nom n’est pas mentionné sous l’article, mais sur une page de couverture (par exemple). La cour de cassation a déclaré que ce n’était pas suffisant, qu’il fallait que le nom de l’auteur soit mentionné dans l’article. 
Lorsqu’on trouve la mention « œuvre réalisée par l’atelier de ... », on sait qu’elle vient de là, mais on ne sait pas de quel artiste elle vient. On peut également trouver la notion « école de... », cela signifie que les élèves qui ont gravité autour de l’auteur ont pu créer cette œuvre. Ou « attribué à ... » 
L’idéal est donc de mentionner son nom sous l’œuvre lors de sa sortie. 
La preuve contraire peut être attribuée par tout moyen, le doute profite donc à l’auteur, si il n’y a pas de preuve contraire on dit que l’auteur est bien celui de l’œuvre en question, car on n’a pas réussi à prouver qu’il n’était pas l’auteur de l’œuvre. La preuve va être difficile, il est difficile de démontrer que l’auteur apparent n’est pas l’auteur, car il faut apporter la preuve d’un fait négatif. 
C’est à l’auteur présumé, ou les co-auteurs, d’apporter la preuve de sa qualité, notamment dans les éléments de construction, création de l’oeuvre. S’il ne peut pas, on reste sur le principe que la qualité d’auteur reste à celui qui a mis son nom sur l’oeuvre. 
On peut faire une démonstration par la comparaison. 


logoblog
Previous
« Prev Post