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lundi 21 octobre 2019

résumé - La responsabilité civile

  droitenfrancais       lundi 21 octobre 2019


résumé - La responsabilité civile




résumé - La responsabilité civile












Introduction :

Définition du concept responsabilité.
Distinction de la responsabilité civile des autres notions .

1ére Partie : Responsabilité civile contractuelle.

Chapitre 1 : conditions de la responsabilité contractuelle.
Chapitre 2 : Régime de la responsabilité civile contractuelle.
Chapitre 3 : conditions de mise en œuvre.

2eme Partie : Responsabilité délictuelle.

Chapitre 1 : fondements de responsabilité délictuelle.
Chapitre 2 : différents régimes de la responsabilité civile délictuelle.
Chapitre3 : Cas particuliers de responsabilité délictuelle.
Chapitre 4 : conditions de mise en œuvre.

Conclusion.







Introduction :

Définitions :

La responsabilité : est l’obligation qui incombe à une personne de répondre de ses actes, elle émane soit de la conscience même de la personne soit d’un texte légal.

L’obligation : est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes, où l’une est tenue envers l’autre d’exécuter une prestation, cette prestation peut prendre la forme de faire, de ne pas faire ou donner. En absence d’exécution la partie qui devrait recevoir l’exécution peut contraindre au besoin à l’aide de la justice ou la force publique.

A ce propos il existe des obligations contractuelles qui découlent d’un contrat, et des obligations qui découlent d’un délit ou quasi-délit, en conséquence l’on se trouve respectivement en présence d’une responsabilité civile contractuelle d’une part, et d’une responsabilité civile extracontractuelle d’une autre.
La responsabilité civile : englobe la contractuelle et l’extracontractuelle appelée aussi délictuelle et quasi-délictuelle. Elle désigne l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à le réparer.

Comme il a été précisé, la responsabilité civile contractuelle découle d’un contrat c ‘est-à- dire d’un acte juridique. Le dommage causé dans ce cadre du fait de l’inexécution d’une obligation.

L’inexécution née d’un contrat, de son exécution tardive, défectueuse a pour effet de faire porter sa réparation par le débiteur. Toute fois et en dehors du champ actuel la responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle (délit ou quasi-délit), il s’agit ici de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Distinction de la responsabilité civile des autres responsabilités voisines.





La distinction nécessite une intention particulière, pour éviter toute confusion conceptuelle, entre les différentes responsabilités juridiques, il s’agit de :
A- Responsabilité civile et responsabilité pénale.
B- Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. C- Responsabilité pénale et responsabilité délictuelle.


A- Responsabilité civile et responsabilité pénale.

La distinction entre les deux responsabilités peut être décelée à travers plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau de la définition la responsabilité qui est l’obligation de répondre des

dommages qu’on a causé à autrui, alors que la responsabilité pénale est l’obligation de répondre aux infractions personnelles à la loi.
La fonction de la responsabilité civile est de réparer un dommage par l’indemnisation de la victime de ce dommage alors que la fonction de la responsabilité pénale est de sanctionner l’auteur.

Au niveau de l ‘application : La responsabilité civile est engagée dés qu’il y a préjudice en présence ou en absence de faute alors que la responsabilité pénale, elle trouve application chaque fois qu’il y a un texte légale, et ne peut être engagée en dehors d’un texte légal érigeant en infraction le comportement objet de poursuite.

L’infraction est un comportement interdit par le code pénal et peut être de trois degrés : Contravention, délit crime.
Au niveau de la sanction : en matière de la responsabilité civile, la réparation prend la forme de dommages et intérêts selon la gravité du préjudice, en matière de la responsabilité pénale la sanction prend la forme de peine privative de liberté et/ou une somme d’argent.

Au niveau des juridictions : la juridiction du droit commun est compétente en matière de responsabilité, alors que les juridictions répressives statuent des questions de responsabilité pénale.
Au niveau de la saisine : la juridiction peut être saisie en matière du droit civile par le créancier ou son ayant droit alors qu’en responsabilité pénale elle est saisie par le créancier, ses ayant droit ou la société.

Au niveau de l’assurance : la responsabilité civile peut être assurée voir doit l’être, et la responsabilité pénale ne peut pas être assurée.





B- Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle :

La responsabilité civile dite contractuelle, est contractuelle ou délictuelle extra contractuelle.

Elle est contractuelle lorsqu’elle repose sur un contrat aux vertus duquel, il y a eu un manquement de l’obligation au dit contrat, à savoir l’inexécution ou l’exécution tardive ou la mauvaise exécution de la responsabilité contractuelle. Le débiteur doit exécuter le contrat avec ou sans astreinte. Le responsabilité contractuelle est engagée à condition que le contrat soit valable et qu’il ait une inexécution du dit contrat et une relation entre cette inexécution et le dommage (lien de causalité) .

Elle est délictuelle lorsqu’elle repose en dehors de tout contrat sur un délit ou un quasi-délit, l’auteur du dommage à l’obligation de réparer le dommage causé. La victime reçoit des dommages et intérêts dans la réparation du préjudice matériel et moral.


C- Résponsabilité pénale et responsabilité délictuelle :

Dans le cadre de la résponsabilité pénale l’objectif est de sanctionner ou punir l’auteur d’un comportement interdit par la loi notamment le code pénal. En effet elle vise à appliquer à un individu dont le comportement est nuisible à la société, une section est donc prévue par la loi .

La responsabilité délictuelle vise l’obligation pour l’auteur d’un fait dommageable de réparer le préjudice.
Evolution de la responsabilité civile :

Nous pouvons dire tout d’abord qu’il existe une étroite relation entre les responsabilités et les libertés.
L’évolution de la responsabilité civile est marquée par plusieurs événements dont notamment le machinisme et l’industrialisation. Il y a une évolution du but recherché de la responsabilité qui est devenue la réparation du préjudice subit.
Une dernière tendance de cette responsabilité est le déclin de la responsabilité subjective tout ceci étant pour une meilleure protection de la victime et don indemnisation.

La prolifération du préjudice et la prise en compte des droits des individus accentués par l’existence d’association de défense des droits humains participent et contribuent à l’augmentation des cas de responsabilité.






1ére partie : La responsabilité civile contractuelle.

Chapitre I :

Des conditions doivent être réunies pour un appel de responsabilité contractuelle.

Tout d’abord, l’inexécution contractuelle, un dommage subi par le créancier et enfin un lien de causalité entre les deux.
La consécration de la stabilité contractuelle est en principe assurée par les effets juridiques qui découlent de l’acte conclu entre les parties à savoir principalement, l’opposabilité du contrat aux tiers, la garantie de possession et de jouissance en plus de l engagement

éventuel de la responsabilité civile contractuelle du cocontractant qui omet à ces obligations.
La responsabilité civile contractuelle résulte du dommage causé de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat toute fois et en dehors du champ contractuel, la responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée pour tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle
Il s’agit ici de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.

Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le débiteur est responsable de :
- L’inexécution de l’obligation
- Son exécution tardive.

A- les éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle :

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation née d’un contrat ou entrant donc le champ contractuel.
La responsabilité contractuelle du débiteur est limitée au préjudice qui résulte directement de l’inexécution de l’obligation. (Art 264)
L’article 264 précise que ce préjudice est la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé.

La simple souscription du débiteur au contrat l’oblige de plein droit à l’exécution de son obligation, à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer le dommage causé par sa faute.
En conséquence, l’appel au garantie du dommage subi est subordonnée a la réunion de trois éléments à savoir : un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux.
Le préjudice est le dommage actuel et certain qu’il soit matériel ou moral subi par le créancier.

A ce propos, « l’appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal... » Art 264 DOC qui estime que la perte d’un manque à gagner hypothétique incertain et futur ne constitue qu’une possibilité de préjudice éventuel et ne saurait constituer le dommage.
La faute : l’obligation du débiteur consiste à faire, à ne pas faire ou à donner, elle se résous en dommage-intérêt en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’une des obligations née du contrat.

Par ailleurs, le législateur autorise le créancier à faire exécuter lui même l’obligation si elle ne nécessite pas l’action personnelle du débiteur et a supprimé ce qui aurait été fait contrairement à l’engagement et ceci au dépend du débiteur. Art 261-264
La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son existence incombe au créancier ce qui est toujours pas facile à réaliser.

De même, l’affirmation de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’existence de la faute contractuelle reste subordonnée au degré de l’engagement contractuel du débiteur et donc à la nature même de l’obligation.





L ‘on distingue entre deux obligation :

L’obligation de résultat : le débiteur qui est garant du résultat promis devient systématiquement responsable si ce résultat n’est pas atteint.

On évoque ainsi une présomption de responsabilité, en effet dans de telles circonstances, la faute étant présumée, le créancier n’aura aucune preuve à apporter.
Exemple : Transporteur qui est appelé à faire parvenir le voyageur ou marchandise à destination saint et sauf du côté de l’acheteur, il s’agit de l’obligation de payer le prix en contre partie du service rendu.

C’est deux exemples sont des obligations de résultat car elles consistent à la promesse d’un résultat définit.
L’obligation de moyen : la responsabilité du débiteur n’est pas automatiquement engagée.

Le créancier doit apporter la preuve de l’absence de compétence ou de prudence de son débiteur.
Exemple : le médecin assume vis a vis de son patient une obligation de moyen mais une évaluation jurisprudentielle va vers une obligation de résultat du chirurgien dentiste en ce qui concerne les matériaux utilisés dont il connaissait les composants et leurs effets néfastes sur la santé du patient.

La responsabilité du débiteur peut être engagée du fait de l’exécution ou l’inexécution de ses obligations, elle peut aussi bien être libérée en invoquant la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier qui doit être imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la volonté du débiteur.

Le lien de causalité : il est sans conteste que le dommage doit naître directement de l’inexécution de l’obligation et que le préjudice doit être direct et prévisible et qui a une relation de cause à l’effet doit être décevable.

Chapitre II :

A- Principe de non cumule entre les responsabilités civiles

Le recoupement entre les différentes responsabilités semble donner à la victime des possibilités de choix ou de combinaison entre les différents régimes.

Ces situations sont rencontrées à la fois dans la responsabilité extracontractuelle au sens large du terme et aussi dans les deux formes de responsabilités délictuelles et contractuelle.
En fait, l’option et le cumul seront souvent problématiques en matière de responsabilité d’ou l’intérêt de délimiter leurs domaines, « et empêcher tout concours entre elles » Carbonier p473
L’option est la faculté donnée par la loi ou la volonté permettant ainsi à la personne de faire son choix.

En matière de responsabilité l’option entre les responsabilités contractuelles et délictuelles pourrait se présenter de la manière suivante :

Le créancier d’une obligation inexécutée pour être indemnisé du dommage subi serait-il contraint d’exercer son action au responsabilité contractuelle ou pourrait-il la fonder sur des règles de la responsabilité délictuelle.

A ce sujet il faut préciser que certains pays ont opté pour la non-option comme par exemple la France et l’Egypte. Dans d’autres pays, l’option entre les deux responsabilités demeure de principes : La Belgique, La suisse, Le Canada. Au Maroc à la lecture de plusieurs décisions jurisprudentielles, il existe une prédominance de la non-option en tant que principe dans les relations entre les responsabilités contractuelles et délictuelles à l’inverse de ka tendance générale de la position doctrinale favorable à l’option et une application exceptionnelle de cette option en matière de transport.

Pour justifier sa position, la doctrine marocaine n’accepte pas l’option en raison de la force probante du contrat qui est la loi des parties, et, la responsabilité contractuelle c’est le prolongement du contrat, ceci rejoint l’esprit même de l’article 230 du DOC.

En ce qui concerne le cumul de responsabilité, ceci pourrait faire croire que l’individu pourrait obtenir double réparation, or, en réalité, la victime ne pourrait obtenir à trouver la voix de la responsabilité qu’une réparation convenable et méritée.





B- La prescription des actions

Elle est prévue par le législateur Marocain dans le chapitre 7 du DOC, c’est a dire de l’article 371 à 392.
La prescription est un principe fondamental du droit en matière civile, elle fait de l’écoulement du temps dans des conditions fixées par la loi, un moyen d’acquérir un droit ou de se délibérer d’une dette. C’est ainsi que l’on trouve en présence d’une prescription acquisitive, on l’appelle aussi Usucapion et d’une prescription extinctive appelée libératoire.

Pour ce qui concerne la prescription acquisitive, on peut donner l’exemple d’une famille qui a possédé un terrain sans titre pendant 30 ans d’en devenir propriétaire à condition que cette possession ait été continue et non interrompue paisible et a titre de propriétaire.

Quant a la prescription extinctive, par exemple, pour effet d’introduire au bailleur d’un immeuble à usage d’habitation de citer son locataire en justice pour obtenir le paiement de son loyer, plus de 5 ans après le terme échu. Art 388.


2eme partie : la responsabilité délictuelle.

Le législateur régit cette responsabilité à travers les articles 77 à 106 Doc.





Chapitre I :

Il faut noter que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle née du dommage causé à un tiers par un délit ou quasi-délit.
Lé délit peut être définit comme étant un fait dommageable intentionnel comme par exemple le refus de porter assistance de personne en danger, en revanche le quasi-délit est un fait dommageable non-intentionnel (comme un accident de circulation).

Le fait dommageable devient ici une source d’obligation et engage la responsabilité civile alors qu’aucun contrat n’existe.
En vertu des articles 85 et 86 DOC l’on peut déduire 3 catégories de responsabilité du fait des personnes dont on doit réponde ou du fait des choses que l’on a sous sa garde.

1- La responsabilité du fait personnel

L’article 77 du DOC précise que l’autre d’un dommage résultant de tout fait quelconque de l’homme qui, sans autorité de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, à réparer le dommage chaque fois qu’une relation de cause a effets est établit.

En l’occurrence, la responsabilité du fait personnel est en engagée lorsque trois éléments sont réunis à savoir : le fait dommageable, la volonté de nuire à autrui et l’illicéité du fait.

a- Le fait dommageable :

En réalité, les constantes de la responsabilité sont surtout le dommage et le lien de causalité.

Le dommage doit résulter non seulement du fait mais aussi de la faute directe de l’auteur, il doit être certain et personnel c’est-à-dire que seule la faute est l’élément déterminant de l’engagement de la responsabilité. (Art 78 al 1)
La faute consiste à omettre ce qu’on était tenu de faire (Faute par omission) ou à omettre ce qu’on était de faire (Faute par omission) ou à commettre ce qu’on était tenu de ne pas faire (Faute par commission).

Tout d’abord on distingue dans le cadre de la faute par omission entre l’omission dans l’action et l’omission dans l’inexécution.

- S’agissant de l’omission dans l’action est l’acte négatif qui va causer le dommage.
Exemple l’omission de freiner la voiture au moment décisif.
- L’omission dans l’inexécution d’une obligation légale d’agir est l’abstention d’une personne de porter assistance à une autre personne en danger. L’abstention devient ici une faute civile et pénale et la sanction prendrait la forme des dommages-intérêts et éventuellement de l’emprisonnement.

En second lieu, la faute par commission est le fait positif. Elle est la forme la plus habituelle de l’engagement de la responsabilité en dehors de tout contrat. Exemple : imitation de signature.

b- La volonté.

L’imputabilité de la faute est conditionnée par l’existence de la volonté, et la distinction des fautes se fait d’après les degrés de la volonté.

Ainsi dans le régime de la responsabilité délictuelle où oppose la faute intentionnelle à la faute non-intentionnelle comme il est le cas dans le régime de la responsabilité contractuelle où on va opposer l’inexécution dolosive ou de mauvaise foi à l’inexécution simplement fautive.

c- L’illicéité fait.

Comme il est précédemment cité dans l’article 77DOC, l’homme est responsable du dommage résultant d’un acte accompli sous l’autorité de la loi.
Toutefois, les actes dommageables ne sont pas toujours des fautes accomplies contrairement au droit.
Exemple : un automobiliste qui conduit correctement et qui renverse un piéton.

L’illicéité est présumée dans tout intentionnellement causé à autrui et le jugement de valeur est porté par la société sur une cause conduite humaine sans la transgression des règles légales ou coutumières.

En tout état de cause la responsabilité du fait personnel fait peser sur la victime la lourde charge de la preuve de la faute du « L’article 85 alinéa 1 DOC édicte une prescription de faute à l’égard du responsable. En conséquence la victime est ispo facto dispensé de la prouver.

Les parents, les artisans et les commettants sont responsables respectivement du dommage causé par la faute des enfants, des parents et des préposés.

Ils sont responsables des fautes juridiques de leurs enfants car ils exercent sur eux un droit de garde et un devoir de surveillance. Toutefois la présomption de faute n’a lieu que sous certaines conditions, c’est-à-dire lorsque le dommage résulte d’un acte illicite et il est causé par l’enfant mineur habitant chez ses parents. Cette présomption a un effet simple puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils bien éduqué leur enfant et qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable qui donne lieu à cette responsabilité.

ils répondent des faits et acte fautifs de leurs apprentis, ils ont un devoir de surveillance sur eux. Art 84 par4 DOC.
L’effet de la présomption est simple car l’artisan peut apporté la preuve de l’absence de faute.





2- La responsabilité du fait d’autrui.

L’article 85 alinéa 1 DOC édicte une prescription de faute à l’égard du responsable. En conséquence la victime est ispo facto dispensé de la prouver.
Les parents, les artisans et les commettants sont responsables respectivement du dommage causé par la faute des enfants, des parents et des préposés.

a- La responsabilité des parents.

Ils sont responsables des fautes juridiques de leurs enfants car ils exercent sur eux un droit de garde et un devoir de surveillance. Toutefois la présomption de faute n’a lieu que sous certaines conditions, c’est-à-dire lorsque le dommage résulte d’un acte illicite et il est causé par l’enfant mineur habitant chez ses parents. Cette présomption a un effet simple puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils bien éduqué leur enfant et qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable qui donne lieu à cette responsabilité.

b- La responsabilité des artisans.

ils répondent des faits et acte fautifs de leurs apprentis, ils ont un devoir de surveillance sur eux. Art 84 par4 DOC.
L’effet de la présomption est simple car l’artisan peut apporté la preuve de l’absence de faute.

c- La responsabilité des commettants.

Ils sont responsables du dommage causé par leurs préposés car ils bénéficient de l’activité de leurs subordonnés et doivent en supporter les conséquences. (la théorie des risques)
La présomption de faute est conditionnée par l ‘existence d’un lieu de subordination et pat la survenance de la faute du préposé pendant l’exercice de ses fonctions.
L’effet de cette présomption est irréfragable et le commettant ne peut apporter la preuve contraire En définitif, la responsabilité du fait d’autrui repose sur l’autorité qui existe entre les deux parties concentrées et le responsable ne peut s’exonérer qu’en établissant la rupture du lieu.





3- La responsabilité du fait des choses

Les choses inanimés, les bâtiments et les animaux sont certes les causes les plus habituelles du dommage.
L’article 88 précise que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde... » Sans pour autant apporter une définition au mot chose ou garde.

La chose est un terme très vague de la langue française et la jurisprudence a considéré comme chose et a appliqué le régime de responsabilité des choses non seulement les véhicules à moteur mais aussi les objets les plus divers comme la bicyclette, le navire, les arbres...
Par ailleurs sont éliminés de cette classification le corps humain.

4- La responsabilité du fait des animaux.

Le propriétaire de l’animal ou bien la personne qui la direction, l’usage ou le contrôle est responsable du fait dommageable causé par l’animal, cette responsabilité est clairement prévue par le législateur à travers l’article 86 DOC.
Le fondement de cette responsabilité se trouve dans la théorie du risque et a mise en œuvre est liée aux conditions suivantes :
- L’animal ait un propriétaire.
- Qu’il est eu un rôle actif dans la genèse du dommage.

Le gardien de l’animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité même dans le cas où l’animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité même dans le cas où l’animal s’égard ou s’échappe sauf en cas de face majeure ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime. Cette responsabilité étant présumée, le fardeau de preuve d’irresponsabilité repose sur le gardien.

5- La responsabilité du fait des bâtiments état de ruine.

Le propriétaire d’un édifice est présumé responsable de sa ruine provenant d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.
La chute ou la ruine partielle des accessoires de l’immeuble qui sont réputés immeubles par destination, (exemple : les arbres, les machines incorporées dans l’immeuble...), engage également la responsabilité du propriétaire et cette même responsabilité est également fondée sur la notion de risque.





Chapitre II :

La responsabilité délictuelle est traditionnellement fondée sur la faute. En effet la faute est considérée comme fait générateur de la responsabilité délictuelle, toutefois la jurisprudence française et marocaine présentent des hésitations en considérant par exemple dans un arrêt à l’gard d’un tiers, c’est à la conditions qu’elle constitue aussi la violation d’une obligation générale de prudence et diligence » ( arrêt 17 Juin 1997, Champ commercial de la cour de cassation française).

Dans les faits de cet arrêt, il a été retenu que la seule faute pouvant être reprochée à un courtier d’assurance maritime était un manquement à son obligation de conseil envers un chantier naval qui était son client.

Dans cet arrêt, même la cour avait pu en déduire que cette faute n’était pas de nature à engager la responsabilité délictuelle envers les clients du chantier naval.

Contrairement à cette position, un autre arrêt plus récent du 13 Février 2001, la chambre civile de la cour de Cassation avait affirmé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuves ».

Dans le cas d’espèce, il était mentionné que le centre de transfusion sanguine était tenu d’une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède, et que tout manquement à cette obligation pouvait être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par les tiers victimes d’un dommage par ricochet ».

Les dommages par ricochet sont les dommages qui découlent du dommage subi par la victime directe éteignant les personnes qui entretiennent avec la victime des relations d’intérêt ou d’affection. Il convient de ne pas confondre l’action par ricochet et l’action de titre d’ayant droit, ces derniers ont acquis tout le droit e la victime et peuvent demander en son nom par représentation, réparation des dommages directs. Exemple : réparation du préjudice corporel subi par la victime. En revanche, le dommage par ricochet correspond au dommage personnel subi par les personnes elles mêmes en contractant avec la victime directe consécutivement au préjudice subi par cette dernière (Exemple : indemnisation pour la douleur éprouvée par la famille suite au décès accidentel d’un parent.

Pour déterminer les personnes qui sont habilitées à demander réparation d’un préjudice par ricochet il faut d’instiguer selon qu’il s’agit d’un dommage matériel ou moral.
Préjudice matériel : la jurisprudence a considéré à maintes reprises que toute personne qui avait des relations d’intérêt et, ou d’assistance avec la victime a droit à l’indemnisation du préjudice matériel.

Cependant, lorsque les victimes par ricochet est admis si la victime directe est décédée, les membres de la famille et les tiers peuvent demander réparation, si la victime directe survit, seuls les parents ou alliés peuvent agir.

S’agissant du préjudice corporel, c’est l’atteinte portée à l’intégrité physique de la personne et consiste à une démunissions ou réduction de la capacité physique sans distinction entre l’atteinte purement physique et les troubles psychiques.

La conséquence du préjudice corporel, c’est le manque à gagner par la victime qui subi diminution ou la perte de sa capacité de travail et lorsqu’elle n’a pas de travail l’indemnité est fondée sur la baisse physique et sur ses conséquences pour ses activités futures.

Le préjudice moral résulte principalement de l’atteinte à la personnalité et ses sentiments, une partie de doctrine considère qu’il est choquant de réparer le préjudice moral et que le dommage moral se limite aux blessures ou la mort d’un être cher.

Or, toute atteinte au droit de la personnalité crée un préjudice moral, que le préjudice soit issu d’une attente au nom, un avis privé à l’image, à l’honneur, à la présomption d’innocence à la mémoire des morts.

Un dommage corporel peut générer un préjudice moral le plus courant et pretium doloris c’est à dire les souffrances morales ou physiques réprouvées par la victime, il existe aussi le préjudice esthétique qui résulte au dommage porté à l’harmonie physique de la victime. Ce préjudice purement moral peut se doubler d’éléments patrimoniaux si la victime fait de son corps un élément de son activité. Ceci étant pour les préjudices à caractère extrapatrimoniaux qui correspondent à la fois d’une part au préjudice corporel et d’autre part au préjudice moral.

S’agissant des atteintes au seul patrimonial, tradition, l’on distingue deux catégories d’atteintes subies par le patrimoine à savoir la perte éprouvée et le gain manqué.

Les pertes et dépenses occasionnées par l’événement générateur de la responsabilité constituent la perte éprouvée.
Le préjudice subi par le gain manqué correspond à la perte de l’espoir légitime et non hypothétique de faire des gains.
Le préjudice patrimonial résultant d’un dommage corporel englobe l’indemnisation de toutes les dépenses occasionnées par les soins médicaux, les pertes de gain ou d’espoir de gagner dû à l’incapacité professionnelle, temporaire ou permanente et toutes les dépenses rendues nécessaires par cette incapacité.






Chapitre III :

1- L’Etat et ses agents :

l’Etat et ses agents sont responsables des dommages qu’ils causent dans le cadre de l’exercice de leurs missions et aussi du fonctionnement de leur administration.
Ils répondent également de leur faute de service, par ailleurs s’agissant de leur dol ou faute lourde les agents vont devoir répondre de leur propre responsabilité dans l’exercice de leur fonction.

L’article 80 DOC précise que « ... l’Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ses dommages qu’en cas d’insolvabilité des fonctions responsables ».
Le principe de la responsabilité de l’administration du fait de ses activités repose en fin de compte sur la responsabilité de l’agent fondé sur le droit commun.
L’on peut évoquer ici également la responsabilité administrative pour risque crée.

2- Responsabilité des magistrats.

Le magistrat répond civilement envers l partie lésées dans cas où il y a lieu de prise à partie contre lui.
Le code pénal marocain dispose dans son article 242 que tout magistrat et tout fonctionnaire public qui avec l’intention de nuire ou frauduleusement »... détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqué à raison de ses fonctions est punis de la réclusion de 5 à 10 ans »
Dans cet article, l’auteur ou les auteurs énoncent le nécessaire besoin d’étudier les régimes de responsabilité des magistrats institué dans les grandes démocraties pour mener à bien une réflexion sur la responsabilité des juges.

L’on relève aussi les contradictions omniprésentes entre les différents régimes de responsabilité des magistrats et l’on se trouve également en présence d’objectifs comme
« ... d’assurer ou de permettre la mise en cUse des juges lorsque, par leur comportement ou leurs décisions, ils causent un dommage ou méconnaissent les devoirs de leur état » et également le besoin de préserver leur indépendance et liberté de jugement.

3- La responsabilité du possesseur d’une chose.

Conformément à l’article 101 DOC le possesseur de mauvaise foi reste responsable de la restitution de la chose qu’il détient ainsi de ses fruits depuis le moment où la chose lui est parvenue.
De même il ne peut bénéficier que du remboursement de toutes les dépenses qu’il a engagé pour conserver la chose ou pour percevoir les fruits.

L’article 101 précise que « ... ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même » et ajoute que « les frais de restitution de la chose sont à sa charge ».
En tant que possesseur de mauvaise foi, ce dernier assume la responsabilité des risques de la chose elle même.
Cette responsabilité est renforcée par le fait qu’il est tenu de payer la valeur de chose « ... estimait au jour où la chose lui est parvenu » Article 102 DOC même en cas où la chose est perdue ou détériorée par cas fortuit ou force majeure.

Pour ce qui concerne les choses fongibles les possesseurs de mauvaise foi doit remettre la différence entre la valeur de la chose à l’état simple et sa valeur à l’état où elle se trouve.
Si jamais la chose n’est plus de nature à répondre aux besoins, le possesseur de mauvaise foi doit la valeur entière de la chose.
En revanche, le législateur offre la possibilité au possesseur même de mauvaise foi d’une chose mobilière de garder la chose lorsque une plus-value considérable a été donné par le possesseur de fait de son travail.

En effet, cette option est accordée par l ‘article 1014 DOC à condition que le possesseur rembourse tout d’abord la valeur de la matière et une indemnité accordée et arbitrée par le tribunal en tenant compte de l’intérêt légitime du possesseur primitif.
Devant cet état évolutif du mythe de l’autonomie de la volonté, la responsabilité civile prend un nouvel tournant notamment en présence d’une recrudescence d’un contrat d’adhésion et signature électronique.

D’autres aspects influencent le système ou le mécanisme de responsabilité comme la dépersonnalisation de l’engagement en effet le débiteur qui, autrefois répondait personnellement et sur sa propre tête son engagement se trouve actuellement substitué en ce qui concerne sa responsabilité.

a- Socialisation du droit des contrats :

on assiste actuellement à un recul de l’individualisme et l’émergence d’accord collectif passé entre différents groupes sociaux représentatifs à titre d’exemple la convention collective en droit du travail qui est une convention conclue entre un employeur ou un groupement d’employeur et une ou plusieurs organismes syndicales de salariés d’une branche d’activité

pour déterminer l’ensemble des conditions branche d’activité pour déterminer l’ensemble des conditions branche d’activité pour déterminer l’ensemble des conditions de travail, d’emplois ainsi que les garanties sociales.

b- La socialisation de la responsabilité :

Tout d’abord rappelons que le système de responsabilité en vigueur est imprégné par l’universalisme, l’individualisme et le moralisme S’agissant du premier point, il s’agit d’un principe qui se retrouve dans la volonté de crée un systéme de responsabilité fondé que un principe de portée générale qui répond à une exigence permanente de justice énonce par le législateur notamment dans l’article 77 DOC qui précise que « Tout fait quelconque de l’homme qui sans autorité de a loi cause volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à reposer.. »

L’individualisme signifie que la responsabilité est purement personnelle c’est-à-dire que chacun doit répondre de ses actes. Cet aspect qui a initialement orienté et animé l’esprit du rédacteur se trouve atténué par l’existence d’organisme d’assurance.

Le moralisme se manifeste par les soucis de rattacher la responsabilité civile à la responsabilité morale, ce qui place la faute au cœur de a responsabilité civile. Cette responsabilité devient une responsabilité sans faute objective et présumée dans de nombreux cas.

L’apparition de la théorie du risque.

Avec l’apparition du machinisme et la révolution industrielle, la multiplication des accidents provoqués par l’exploitation des techniques nouvelles sont tous des éléments qui ont démontré les insuffisances du système de responsabilité individuelle pour faute.

En effet dans la majorité des cas, les victimes se trouvent dans l’impossibilité des cas, les victimes se trouvent dans l’impossibilité d’établir une faute personnelle à l’origine du dommage et se voit ainsi privé de tout droit d’indemnisation.
Le fondement nouveau de la théorie du risque est apparu. Cette théorie mise en lumière par Saleille à la fin du 19éme siècle est développé par Josserand au début du 20éme siècle repose sur l’idée suivante : toute activité fait naître un risque pour autrui et rend son auteur responsable du préjudice qu’elle peut causer sans qu’il y ait à prouver une faute à son origine.
On peut distinguer deux fondements particuliers au sein de la théorie du risque à savoir l’idée du risque profit et l’idée du risque crée.

La première idée est celle selon laquelle une personne qui recueille des bénéfices de son activité doit par réciprocité en supporter les charges.

La seconde idée est celle du risque crée veut dire qu’une personne qui introduit un danger dans la vie sociale doit le faire à ses risques et périls.
La remise en cause du systéme de la responsabilité individuelle.
Deux événements se sont conjugués pour remettre en cause le systéme de responsabilité individuelle par les rédacteurs de la loi.

Il s’agit :

- De la théorie du risque qui a influencé les législateurs notamment de travail et la jurisprudence. Actuellement la faute n’est plus le fondement unique de la responsabilité fondée sur la faute ce que l’on appelle la responsabilité personnelle et d’autre part les responsabilités objectives qu’elles soient fondées sur le fait des choses ou sur le fait d’autrui.

- Le développement de l’assurance a également fait perdre à la responsabilité une grande partie de son caractère individuel. Cette collectivisation des risques se manifeste essentiellement par la disparition de responsabilité derrière son assureur aussi dans la loi que dans la jurisprudence
Le régime de l’indemnisation :

Les parties en présence sont le demandeur, victimes ou ses héritiers d’un cote et le défenseur, l’auteur du dommage ou celui sur lequel repose une présomption de responsabilité d’un autre coté.

Les conditions de compétence d’attribution et compétence territoriale, lieu du dommage ou le lieu où demeure le défendeur doivent être respecté.
En ce qui concerne la réparation du dommage, le calcul des indemnités et l’évaluation du dommages-intérêts effectuent à la date du jugement. Le mentant des indemnités est en fonction du préjudice subi.

Il convient de noter dans le cadre du collectivisme déjà présenté au niveau de la responsabilité, la charge de réparation repose sur l’assurance-responsabilité civile qui effectue généralement les paiements dans le cadre de sa substitution au lieu et à la place du responsabilité.

Le droit commun de l’indemnisation consiste à ce que l’obligation de réparation prend naissance en même temps que le préjudice.

Toutefois la créance qui en découle reste virtuelle tant qu’elle n’est pas constatée judiciairement.

Les juges du fond possèdent un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le mode et le quantum de la réparation.

L’indemnisation de la victime n’obéit pas aux mêmes règles selon qu’il s’agit de réparer un dommage d’origine délictuelle ou l’inexécution d’une obligation contractuelle. Toutefois cette distinction n’est pas absolue par les règles qui régissent l’indemnisation sont comparables voire identiques sur de nombreux plans.

La réparation issue d’une action en responsabilité délictuelle :
Rappelons tout d’abord que les conventions qui portent sur la responsabilité ou clause limitative de responsabilité par un forfait sont considérés nulles, car la responsabilité civile est d’ordre public.

La forme de la réparation de l’indemnisation est soit en nature soit sous forme pécuniaire. L’objectif de la réparation en nature est d’effacer le dommage et remettre à la victime au statut-quo enté : en lui donnant à l’identique ce dont elle a été privé. Bien évidemment cette situation n’est pas toujours possible notamment lorsque le dommage est matériel comme par exemple l’atteinte à l’intégrité corporelle ou bien le préjudice moral.

Rappelons que le créancier se trouve devant deux possibilités pour obliger le débiteur a s’exécuter :

1- L’astreinte est la mesure d’estimer à combattre la résistance opposée à l’exécution d’une condamnation. Elle consiste en une forme de somme d’argent que le débiteur désobéissant supportera selon une périodicité fixée par le juge et qui donnera lieu à l’augmentation du mentant de la dette par jour, par semaine, par mois de retard.

2- La procédure de référé permet aux juges à titre de mesure provisoire d’ordonner l’exécution de l’obligation dés lors que cette exécution n’est pas impossible.

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