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lundi 14 octobre 2019

Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats,Le contrat : notion et classification

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Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats,Le contrat : notion et classification




Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats,Le contrat : notion et classification

Cours : Théorie Générale des Obligations et Contrats

Professeur : Mme ABDOUH Fatima








Chapitre 2 : Le contrat : notion et classification



Section 1 : Le fondement du contrat : la volonté

Dans la conception classique du contrat, les éléments caractéristiques de celui-ci tiendraient au fait que le contrat est l’œuvre exclusive de la volonté des contractants.

Cela se manifeste à travers un principe fondamental consacré par les auteurs classiques qui est le principe de l’autonomie de la volonté.

Paragraphe 1 : Le principe de l’autonomie de la volonté (P.A.V)

Le P.A.V exprime une doctrine de philosophie juridique suivant laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties.

Selon cette théorie, l’Homme étant libre par essence (par nature) ne peut s’obliger que par sa propre volonté.

Il en résulte que c’est la volonté qui crée les effets du contrat et qui en détermine le contenu. Ces effets existent que parce qu’ils ont été voulu et comme ils ont été voulu.

La seule tâche du droit est d’assurer l’égalité des libertés en présence, chez les auteurs classiques : « tout contrat libre est un contrat juste quel qu’en soit le contenu ».

A) Les bases ou origines historiques du principe

Les principes de l’autonomie de la volonté reposent essentiellement sur deux postulats : le libéralisme économique et un environnement philosophique individualiste et volontariste.




1- La philosophie individualiste :

Le principe suppose que les échanges économiques sont réalisés par la voie des concessions réciproques qui sont l’œuvre des volontés des contractants car selon la philosophie individualiste les Hommes seraient par essence et de façon abstraite libres et égaux et que la volonté individuelle est la seule source de toute obligation juridique et de justice.

L’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de l’Homme.

La règle juridique est en lien étroit avec la philosophie du 18ème siècle qui consacre l’affirmation des droits naturels contre l’Etat.

Dans cette conception, le contrat devient la source de droit par excellence. La volonté pouvant se donner à elle-même sa propre loi.
Le contrat tire de la rencontre des volontés sa force contraignante.

2- Le libéralisme économique :

Selon cette doctrine, le contrat doit permettre d’établir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles car l’Etat doit laisser faire laisser passer, et implicitement laisser contracter pour favoriser les échanges nécessaires au développement économique en écartant toute entrave (difficulté) à la liberté contractuelle.

Selon certains auteurs de la conception classique : « qui dit contractuel dit juste », car permettre aux Hommes de contracter comme ils l’entendent est le meilleur moyen d’établir entre eux les rapports les plus justes et les plus utiles.





De même les tenants (partisans et adeptes) du libéralisme économique pensent que le libre jeu des volontés individuelles assure l’équilibre économique et la prospérité générale.

B) La porté du principe de l’autonomie de la volonté

1- Le principe de l’autonomie de la volonté au niveau de la formation du contrat :

Il signifie d’abord que la conclusion du contrat se fera sans que l’on n’exige aucune forme ou formalité (le principe de consensualisme), ensuite que le contenu du contrat soit librement débattu par les parties, c’est le principe de la liberté contractuelle.

2- Le P.A.V au niveau des effets :

a) Force obligatoire du contrat :

Il y a un principe fondamental qui est affirmé à ce propos et qui dit que : « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ».

En effet, rien n’oblige les parties à contracter mais dès qu’elles l’ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements.

Cela a deux conséquences techniques : d’une part les lois nouvelles ne s’appliquent pas au contrat en cours et d’autre part le juge n’a pas le droit de modifier le contrat.

b) L’effet relatif du contrat :

C’est le fait que les obligations contractuelles n’engagent que les parties et n’ont pas d’effets à l’égard des tiers.

Les parties ne peuvent, par un contrat, ni engager autrui ni faire naître à son profit une créance.





Paragraphe 2 : Les limites au principe de l’autonomie de la volonté

A) Les raisons d’être des limites

Dominante au 19ème siècle, la théorie de l’autonomie de volonté n’a plus aujourd’hui la même autorité. Une évolution s’est faite et se poursuit dans le sens de refoulement de l’autonomie de la volonté. Cela s’explique par une remise en cause du libéralisme classique dans cette dimension politique, économique et juridique.

En effet, la société du 18ème et 19ème siècle était une société de dominance agricole, où les relations contractuelles étaient personnalisées, ce qui permettait la possibilité d’avoir des rapports égalitaires où les contrats étaient le plus souvent conclus à la suite d’une négociation qui permettait aux parties de fixer les éléments essentiels.

A partir du milieu du 19ème siècle, l’évolution économique et sociale a bouleversé le paysage juridique : industrialisation croissante, concentration croissante de capitaux et moyens de production, apparition des monopoles de la classe ouvrière…

Ce changement et cette concentration économique et commerciale a engendré des disparités (inégalités) considérables au plan économique ainsi que des rapports inégalitaires entre contractants, des rapports déséquilibrés où le plus fort écrase le plus faible.

Cet état de chose a du entrainer l’intervention de l’Etat dans une action de protection et de direction de l’économie afin d’éviter les abus et à ceux qui défendent l’idée qui dit : « qui dit contractuel, dit juste », répondent ceux qui pensent que : « c’est la liberté qui opprime (écrase) et c’est la loi qui affranchit (libère) ».

C’est alors que la primauté de la loi sur les volontés individuelles se manifeste par des dispositions contraignantes protégeant certaines catégories de contractants.




B) Les manifestations des limites au principe

Ces limites au P.A.V aboutissent à restreindre de plus en plus le domaine de la liberté dans la formation du contrat voire à expulser complètement la volonté, exemple : le contrat légal ou le contrat d’assurance où la liberté s’efface devant la contrainte.

En effet, par souci d’intérêt général, la liberté contractuelle est limitée par le législateur qui intervient pour déterminer le contenu du contrat afin de protéger le contractant le plus faible en imposant certaines mesures ou certaines clauses du contrat comme la réglementation des prix par exemple.

D’un autre côté, ces limites aboutissent aussi à imposer un formalisme pour certains contrats, lequel (formalisme) permet aux contractants de réfléchir mûrement avant de s’engager et donner ainsi un consentement éclairé.

Il reste cependant qu’en dépit de ces multiples atteints, les bases techniques sur lesquelles repose le droit des contrats sont encore largement inspirés par le P.A.V.

Qu’en est-il en droit marocain ?

Le DOC a tiré quelques conséquences techniques du P.A.V :

1- Pour ce qui est de consensualisme :

L’article 2 précise : « qu’aucune forme particulière n’est exigée pour la validité du contrat et que l’échange des consentements suffis à donner naissance au contrat ».

2- S’agissant de la liberté contractuelle :

Il faut relever que les textes qui réglementent les contrats sont souvent supplétifs ou interprétatifs.

3- S’agissant de la force obligatoire et de l’effet relatif du contrat :

Les articles 228 et 230 témoignent la plus grande fidélité de la théorie classique du contrat.




Section 2 : La classification des contrats

Paragraphe 1 : La classification traditionnelle

A) Le contrat consensuel, solennel et réel

- Le contrat consensuel : est celui qui se forme par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme ne soit imposée.

- Le contrat solennel : est un contrat qui exige la formalité soit par un acte authentique soit par un acte sous seing privé.

- Les contrats réels : ne sont formés que par la remise de la chose qui en est l’objet, exemple : contrat de dépôt.

B) Le contrat synallagmatique et contrat unilatéral

- Le contrat synallagmatique ou bilatéral : est lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Ils créent des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.

- Le contrat unilatéral : est lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs personnes sans que de la part de ces dernières, il y’ait engagement. Le contrat unilatéral crée une obligation à la charge d’une seule partie.

C) Le contrat commutatif et le contrat aléatoire

- Le contrat commutatif : chaque partie s’engage à une prestation considérée comme à peu près équivalente à celle qu’elle reçoit. (il y a équivalence des prestations).

- Le contrat aléatoire : l’étendue ou même l’existence de la prestation d’une partie dépend d’un événement incertain qui se produira ou ne se produira pas.





D) Le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux

- Le contrat à titre gratuit ou de bienfaisance : est celui où l’un des contractants entend procurer un avantage à l’autre partie sans rien recevoir en échange, exemple : la donation, prêt sans intérêt…

- Le contrat à titre onéreux : est celui où chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre, exemple : la vente, l’échange…

E) Le contrat nommé et le contrat innomé

- Le contrat nommé : est celui qui a reçu une dénomination et une réglementation propre.

- Le contrat innomé : est celui qui n’est pas prévu par la loi, mais conçu par les parties ou crées par la pratique.

F) Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive

- Le contrat à exécution instantanée : crée des obligations qui sont susceptibles d’être exécutées immédiatement ou au plus tard en une prestation, exemple : la vente au comptant.

- Le contrat à exécution successive : est un contrat dans l’exécution se prolonge dans le temps, exemple : contrat de travail, de bail…

Paragraphe 2 : La classification récente

A) Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion

- Le contrat de gré à gré : est le fruit d’une libre discussion entre les parties.

- Le contrat d’adhésion : est un contrat dont la conclusion résulte de l’adhésion de la partie économiquement faible au projet élaboré par la partie forte.

B) Le contrat individuel et le contrat collectif

- Le contrat individuel : n’engage que les personnes qui y ont consenti.

- Le contrat collectif : produit effet à l’égard des personnes qui n’y ont pas participé, exemple : convention collective de travail.

C) Le contrat administratif et le contrat de droit privé

- Le contrat administratif : est celui qui est conclu par une personne morale de droit public et qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun et qui sont soumis à une réglementation spécifique.

D) Le contrat civil et le contrat commercial

- Le contrat commercial : il est commercial lorsqu’il est conclu en principe par un commerçant pour les besoins de son commerce.

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