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mercredi 23 octobre 2019

Cours - La cession de l’entreprise

  droitenfrancais       mercredi 23 octobre 2019


Cours - La cession de l’entreprise




Cours - La cession de l’entreprise


La cession de l’entreprise

Alternative à la continuation de l’entreprise, sa cession est par nature une solution de repli, de refuge, de facilité quand, au doute sur les réelles capacités de redressement, fait néanmoins écho l’offre d’une reprise de ses activités. Aussi est-elle conçue, dans la loi, avec l’ambition modérée <d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif> (art. 603).

La loi n’impose pas que la cession intervient globalement : <elle peut etre totale ou partielle>. Ainsi le tribunal qui la prononce la combinera-t-il parfois, dans le plan de redressement, à une décision principale de continuation de l’entreprise mais resserrée sur ses meilleures bases et allégée de certaines branches d’activités. A défaut d’une telle dualité, les bien non compris dans le plan de cession sont vendus comme en matière de liquidation judiciaire et par les soins du syndic (art. 603).




La réalisation de la cession

La cession n’est pas une liquidation de l’entreprise mais, au plus, un démembrement organisé de sorte à en permettre la survie éclatée. Ainsi ne peut-elle être ordonnée que si elle porte soit sur la globalité de l’entreprise, soit sur un ou plusieurs ensembles cohérents, par quoi il faut entendre des agrégats d’éléments d’exploitation <formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités>. C’est au tribunal qu’il appartient de statuer sur la composition de ces ensembles dont la configuration lui sera suggérée dans le rapport du syndic.


La loi habilite le tribunal à déterminer les contrats – de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou de services – en cours au jour du jugement d’ouverture, maintenus sur demande du syndic et qu’il juge nécessaire au maintien de l’activité, de sorte que leur continuation ait lieu au bénéfice de l’entreprise ou de l’ensemble cédé.
La cession de ces contrats est opérée de droit par le jugement qui prononce la cession totale ou partielle (art. 606).





Les effets de la cession


A l’égard du cessionnaire et à l’égard des créanciers

Les effets à l’egard du cessionnaire :

Dès l’accomplissement des actes de cession, l’opération emporte transfert de la propriété des biens correspondants et des droits et charges inclus dans les contrats transmis. Cette situation devrait laisser au cessionnaire toute latitude pour gérer à sa convenance l’entreprise cédée ou l’ensemble acquis. Mais une telle souveraineté suppose que le prix de cession , éventuellement assorti de délais de paiement, soit intégralement versé. A défaut, le cessionnaire ne peut, sous peine d’annulation de l’acte dans les trois ans de sa date ou de sa publicité et à la demande de tout intéressé (art. 612), aliéner ou donner en garantir ou en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis; exception étant faite, pour les stocks (art. 610). Néanmoins cette proclamation de principe est aussitôt tempérée par la possibilité donnée au tribunal d’autoriser de tels actes sur rapport du syndic et en considération des garanties offertes par le cessionnaire.


Le cessionnaire rend compte annuellement au syndic de l’exécution du plan de cession. En cas de défaut, par le cessionnaire, à ses engagements, le tribunal peut, d’office ou sur demande du syndic ou d’un des créanciers, prononcer la résolution du plan (art. 613). Auquel cas les biens sont réalisés dans les formes de la liquidation et le prix affecté au payement des créanciers admis. Si le manquement consiste en un défaut de payement du prix de cession. Le tribunal, d’office ou à la demande du syndic ou de tout intéressé, peut nommer un administrateur spécial dont il determine la mission et en fixe la durée (art.614).


Les effets l’égard des créanciers :

Le jugement d’arrêté du plan de cession a la vertu de rendre exigible les dettes non encore échues. Tous sont ainsi mis en mesure de participer, suivant leur rang et le montant admis de leurs droits, à la répartition du prix de cession opérée par le syndic (art. 615). En vue de cette distribution et lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, c’est le tribunal qui affecte à chacun de ces biens une quote-part du prix pour permettre l’exercice du droit de préférence (art. 616).


La charge de la dette d’acquisition d’un bien, garantie par une sûreté immobilière spéciale, constituée sur le bien acquis et cédé, est transmise au cessionnaire qui doit s’acquitter auprès du vendeur ou du prêteur, et aux échéances initiales ou corrigées par le tribunal, des sommes restant dues à compter
Du transfert de propriété du bien. En toute hypothèse, et jusqu’au paiement complet du prix de cession qui emporte purge des inscriptions grevant les biens cédés, les créanciers titulaires d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation, par le cessionnaire, du bien cédé (art.617) : ils sont informés par le syndic (art.618).

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